Arrêté interministériel du 23 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 25 décembre 2005 modifiant l’arrêté interministériel du 21 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 2 janvier 2005 fixant les modalités d’organisation des concours sur épreuves pour l’accès aux corps et grades des praticiens médicaux spécialistes de santé publique
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet de modifier l’arrêté interministériel du 21 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 2 janvier 2005, susvisé.
Article 2
فتح المادةLes dispositions de l’article 8 de l’arrêté interministériel du 21 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 2 janvier 2005, susvisé, sont modifiées comme suit :
“Art. 8. — Les concours sur épreuves prévus à l’article 1er ci-dessus comportent des épreuves d’admissibilité et une épreuve orale d’admission définitive fixées comme suit : * Grade de praticien spécialiste principal : 1/ Epreuves d’admissibilité :
a) une épreuve écrite, en rapport avec la spécialité du candidat, conformément au programme : durée 3 heures, cœfficient 3 ;
b) une évaluation de l’activité hospitalière : cœfficient 2 ;
c) une évaluation des titres et travaux scientifiques : cœfficient 1 ;
Toute note inférieure à sept sur vingt (7/20) dans l’une des épreuves (a et b) est éliminatoire. 12 avril 2006 L’évaluation des épreuves, (b et c) est assurée par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. 2/ Epreuve orale d’admission définitive:
L’épreuve orale consiste en un entretien avec les membres du jury. Elle porte sur les connaissances scientifiques, l’activité professionnelle et l’aptitude du candidat à exercer en équipe : durée maximale 30 mn, cœfficient 2. * Grade de praticien spécialiste chef : 1/ Epreuves d’admissibilité :
a) une épreuve écrite, en rapport avec la spécialité du candidat, conformément au programme : durée 3 heures, cœfficient 3 ;
b) une évaluation de l’activité hospitalière : cœfficient 2 ;
Toute note inférieure à sept sur vingt (7/20) dans l’une de ces deux épreuves est éliminatoire.
c) une évaluation des titres et travaux scientifiques : cœfficient 1 ;
L’évaluation des épreuves (b et c) est assurée par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. 2/ Epreuve orale d’admission définitive :
L’épreuve orale consiste en un entretien avec les membres du jury. Elle porte sur les connaissances scientifiques, l’activité professionnelle et l’aptitude du candidat à exercer en équipe : durée maximale 30 mn, cœfficient 2.
Article 3
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 25 décembre 2005.
Le ministre de la santé, Pour le Chef du Gouvernement, de la population et de la et par délégation réforme hospitalière Le directeur général de la fonction publique Amar TOU Djamel KHARCHI.
MINISTERE DE LA CULTURE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Décret présidentiel n° 04-136
- Décret présidentiel n° 05-161
- Décret exécutif n° 91-106
- Arrêté interministériel
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.