Arrêté interministériel du 19 Chaâbane 1422 correspondant au 5 novembre 2001 fixant les conditions d'accès, de déroulement et de sanction de la formation spécialisée pour l'accès aux corps des praticiens inspecteurs
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 60 noniés du décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions d'accès, de déroulement et de sanction de la formation spécialisée des praticiens inspecteurs.
Section 1 — Conditions d'accès à la formation spécialisée
Article 2
فتح المادةL'accès à la formation spécialisée des praticiens inspecteurs s'effectue par voie de concours sur titre.
Article 3
فتح المادةL'ouverture du concours est prononcée par arrêté du ministre chargé de la santé ; il doit préciser :
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 29 * le nombre de places pédagogiques ouvertes par corps, conformément au plan annuel de formation ; * le centre d'examen et la date d'ouverture du concours ; * le lieu de dépôt des dossiers de candidats ; * les dates d'ouverture et de clôture des inscriptions.
Article 4
فتح المادةL'arrêté prévu à l'article 3 ci-dessus doit être publié par voie d'affichage.
Article 5
فتح المادةLe dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes : * une demande manuscrite de participation ; * une copie certifiée conforme de l'arrêté de nomination ou de titularisation dans le grade d'origine ; * éventuellement, une copie certifiée conforme de l'extrait du registre communal des membres de l'ALN, ou de l'OCFLN ou une attestation d'enfant ou de veuve de chahid.
Article 6
فتح المادةLa liste des candidats retenus pour participer au concours est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article 7
فتح المادةDes bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l'ALN ou de l'OCFLN, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 8
فتح المادةLa liste des candidats, admis définitivement au concours, est arrêtée, par ordre de mérite, dans la limite des places pédagogiques ouvertes et fixées par le plan de formation de l'année considérée par un jury composé : * du représentant de l'autorité ayant le pouvoir de nomination, président ; * du représentant de l'autorité chargée de la fonction publique, membre ; * d'un représentant élu de la commission paritaire compétente à l'égard des personnels de chaque corps et grade concernés, membre.
Le jury peut faire appel à toute personne, compte tenu de sa spécialité en la matière, pour l'aider dans ses tâches.
La liste des candidats admis est publiée, par voie d'affichage.
Article 9
فتح المادةTout candidat n'ayant pas rejoint l'établissement de formation, au plus tard un (1) mois à compter de la date de notification de son admission au concours sur titre, perd le droit au bénéfice de son admission. Passé ce délai, le candidat concerné est remplacé par le candidat figurant sur la liste d'attente suivant l'ordre de classement.
Section 2 — Organisation de la formation spécialisée
Article 10
فتح المادةL'ouverture des cycles de formation spécialisée est prononcée par un arrêté du ministre chargé de la santé qui précise :
— les corps et grades concernés ;
— le nombre de places pédagogiques ouvertes, conformément au plan annuel de formation ;
— la durée de la formation ;
— la date de démarrage de la formation ;
— le lieu et la forme de formation (continue, alternée, résidente, sur site etc...).
Article 11
فتح المادةLes stages pratiques sont dispensés dans des institutions de formation, des structures sanitaires ou tout autre établissement répondant aux objectifs de la formation.
L'encadrement et le suivi des stagiaires sont assurés par les enseignants de l'établissement de formation et les cadres des établissements de stages, désignés, conjointement, par le directeur de l'établissement de formation et le directeur de la structure d'accueil.
Article 12
فتح المادةLa formation est organisée sous forme modulaire et comprend des enseignements théoriques, des stages pratiques et des recherches documentaires.
Section 3 — Evaluation et sanction de la formation spécialisée
Article 13
فتح المادةL'évaluation des connaissances est organisée selon le principe du contrôle continu.
Article 14
فتح المادةAu cours de la formation, les candidats élaborent un mémoire qu'ils soutiennent en fin de cycle de formation.
Article 15
فتح المادةLa moyenne générale d'admission finale doit être égale ou supérieure à 10/20. Elle est déterminée par :
— la moyenne générale de l'année de formation : coefficient 4 ;
— la note de soutenance du mémoire : coefficient 4 ;
— la validation de l'ensemble des stages pratiques effectués : coefficient 2.
Article 16
فتح المادةLe jury de fin de formation est composé : * du représentant de l'autorité ayant pouvoir de nomination, président ; * du représentant de l'autorité chargée de la fonction publique, membre ; * du directeur de l'établissement de formation, membre ; * de deux (2) enseignants ayant assuré la formation, membres.
Article 17
فتح المادةAu terme du cycle de formation, une attestation de réussite est délivrée par le directeur de l'établissement de formation, aux candidats admis sur la base du procès-verbal de proclamation des résultats du jury de fin de formation.
Article 18
فتح المادةLes candidats déclarés admis au concours sont nommés en qualité de stagiaires dans leur grade respectif. 6 février 2002 Les candidats, déclarés non admis, sont réintégrés dans leur grade d'origine.
Article 19
فتح المادةTout candidat admis n'ayant pas rejoint son poste d'affectation dans un délai d'un mois, à compter de la date de notification de la décision d'affectation, perd le bénéfice de son admission sauf cas de force majeure dûment justifiée.
Article 20
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Chaâbane 1422 correspondant au 5 novembre 2001.
Le ministre de la santé P.Le Chef du Gouvernement et de la population et par délégation Le directeur général de la Abdelhamid ABERKANE. fonction publique Djamel KHARCHI.
MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE LA CULTURE
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