Décret exécutif n° 04-155 du 11 Rabie Ethani 1425 correspondant au 31 mai 2004 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991 portant statut particulier des agents de la protection civile
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991, susvisé.
Article 2
فتح المادةL’article 74-3 du décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :
“Art. 74-3. — Sont intégrés dans le grade de médecin-lieutenant de la protection civile les médecins placés, conformément à l’article 2 du décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991, susvisé, en position d’activité auprès de l’administration de la protection civile et exerçant au sein de ses structures à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire”.
Article 3
فتح المادةL’article 74 bis du décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991, susvisé, est complété in fine comme suit :
— Médecin – lieutenant colonel ;
— Médecin – colonel.
Article 4
فتح المادةL’article 74-1 bis du décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit :
“Art. 74-1 bis — Outre les tâches fixées par les dispositions de l’article 74-1 ci-dessus les médecins-officiers de la protection civile sont chargés :
— des opérations de prévention sanitaire relevant des missions de la protection civile ;
— des tâches de coordination, lorsqu’ils sont appelés ou lorsque la situation l’exige en matière de secours médicalisé conformément aux missions et attributions de la protections civile ;
— des tâches de formation, de perfectionnement et de recyclage en matière de premiers secours et soins d’urgence au profit des agents de la protection civile ;
— d’assurer la promotion du secourisme de masse au profit du grand public ;
— ils peuvent également participer ou diriger des travaux de conception à caractère médical, dans les domaines de la prévention et de la préparation en matière de lutte contre les effets des catastrophes et risques majeurs”.
Article 5
فتح المادةLe décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991 susvisé, est complété par deux (2) articles 74-3 ter et 74-4 ter, rédigés comme suit :
“Art. 74-3 ter. — Les médecins lieutenants-colonels de la protection civile sont recrutés dans la limite des postes à pourvoir, parmi les médecins commandants de la protection civile, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté dans le grade, ayant à leur actif des travaux d’études ou des communications et inscrits sur une liste d’aptitude”.
“Art. 74-4 ter. — Les médecins colonels de la protection civile sont recrutés, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les médecins lieutenants-colonels de la protection civile, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté dans le grade, ayant à leur actif des travaux d’études ou des communications et inscrits sur une liste d’aptitude”.
Article 6
فتح المادةL’article 74-2 quater du décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :
“Art. 74-2 quater. — Il est institué une commission d’évaluation des travaux des médecins capitaines, des médecins commandants, des médecins lieutenants-colonels au plan scientifique et chargée d’émettre un avis préalable à leur inscription sur la liste d’aptitude.
Le fonctionnement et la composition de cette commission seront fixés par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et des collectivités locales et de l’autorité chargée de la fonction publique”.
Article 7
فتح المادةL’article 83-4 du décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit :
“Art. 83-4. — Le médecin officier régulateur est nommé parmi :
— les médecins capitaines de la protection civile confirmés dans le grade ;
— les médecins lieutenants de la protection civile justifiant d’une ancienneté de trois (3) années dans le grade”.
Article 8
فتح المادةL’article 83-5 du décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit :
“Art. 83-5. — Le médecin officier en chef est nommé parmi :
— les médecins commandants de la protection civile confirmés dans le grade ;
— les médecins capitaines de la protection civile justifiant d’une ancienneté de deux (2) années dans le grade ;
— les médecins lieutenants de la protection civile justifiant d’une ancienneté de quatre (4) années dans le grade”.
Article 9
فتح المادةLes tableaux prévus à l’article 84 du décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991, susvisé, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :
TABLEAU N° 1 CLASSIFICATION DES POSTES DE TRAVAIL CORPS GRADES CLASSEMENT Catégorie Section Indice Médecin lieutenant 19 01 658 Médecins de la Indice de base Echelon indiciaire protection civile Médecin capitaine Médecin commandant Médecin lieutenant-colonel Médecin colonel 880 44 88 132 176 220 264 308 352 396 440 960 48 96 144 192 240 288 336 384 432 480 1040 52 104 156 208 260 312 364 416 468 520 1120 56 112 168 224 280 336 392 448 504 560 La classification des autres grades appartenant aux différents corps spécifiques à l’administration de la protection civile demeurent sans changement.
TABLEAU N° 6 AU TITRE DES MEDECINS DE LA PROTECTION CIVILE POSTES SUPERIEURS Médecin officier régulateur nommé dans les conditions prévues à Médecin officier régulateur nommé dans les conditions prévues à CLASSEMENT l’article 83-4 tiret 1 Indice de base 960 l’article 83-4 tiret 2 Catégorie Section Indice 20 03 762 Médecin officier en chef nommé dans les conditions prévues à l’article 83-5 tiret 1 Indice de base 1080 Médecin officier en chef nommé dans les conditions prévues à l’article 83-5 tiret 2 1000 Médecin officier en chef nommé dans les conditions prévues à l’article 83-5 tiret 3 Catégorie Section Indice 20 05 794
Article 10
فتح المادةLe décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991, susvisé, est complété par un article 84 bis rédigé comme suit :
“Art. 84 bis. — La valeur du point indiciaire servant de base de calcul du traitement des médecins de la protection civile appartenant aux grades et postes supérieurs cités ci-après, est celle prévue par le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat. * Grades des médecins de la protection civile :
— Médecin capitaine,
— Médecin commandant,
— Médecin lieutenant-colonel,
— Médecin colonel. * Postes supérieurs :
— Médecin officier régulateur nommé dans les conditions prévues à l’articles 83-4 tiret 1 du décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991 susvisé.
— Médecin officier en chef nommé dans les conditions prévues à l’article 83-5 tirets 1 et 2 du décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991, susvisé”.
Article 11
فتح المادةLe présent décret prend effet à compter du 1er octobre 2002.
Article 12
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1425 correspondant au 31 mai 2004.
Ahmed OUYAHIA. ————#————
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