Décret exécutif n° 99-290 du 5 Ramadhan 1420 correspondant au 13 décembre 1999 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991 portant statut particulier des praticiens médicaux généralistes et spécialistes de santé publique
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991 susvisé.
Article 2
فتح المادةL'article 1er du décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991 susvisé est modifié, complété et rédigé comme suit :
"Art. 1er. En application de l'article 4 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions spécifiques applicables aux corps des médecins, des pharmaciens et des chirurgiens dentistes généralistes et spécialistes de santé publique et aux corps des médecins, des pharmaciens et des chirurgiens dentistes inspecteurs de santé publique et de fixer la nomenclature ainsi que les conditions d'accès aux postes de travail et emplois correspondant auxdits corps ".
Article 3
فتح المادةL'article 7 du décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit :
"Art. 7. Les candidats recrutés dans les conditions prévues par le présent décret sont nommés en qualité de stagiaires par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Toutefois, les praticiens médicaux spécialistes de santé publique et les praticiens médicaux inspecteurs de santé publique, recrutés conformément aux dispositions du présent décret, sont nommés et titularisés dès leur installation, par arrêté du ministre chargé de la santé".
Article 4
فتح المادةL'article 38 du décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 38- En application des articles 9 et 10 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé, la liste des postes supérieurs des praticiens médicaux de santé publique est fixée comme suit : médecin responsable d'unité de base ; médecin coordinateur ; pharmacien coordinateur ; chirurgien dentiste coordinateur".
Article 5
فتح المادةLe titre II du décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991, susvisé, est complété par un chapitre IV bis, comportant les articles 60 bis, 60 ter, 60 quater, 60 quinquiès, 60 sixiès, 60 septiès, 60 octiès, 60 noniès rédigés ainsi qu'il suit : << Chapitre IV bis >>> Corps des praticiens médicaux inspecteurs de santé publique
"Art. 60 bis. Le corps des médecins inspecteurs de santé publique, le corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique et le corps des chirurgiens dentistes inspecteurs de santé publique sont organisés en grade unique, respectivement de médecins inspecteurs de santé publique", de pharmaciens inspecteurs de santé publique et de chirurgiens, dentistes inspecteurs de santé publique".
Section 1 Définition des tâches
"Art. 60 ter. Les médecins inspecteurs de santé publique sont chargés notamment : d'inspecter, d'enquêter et d'évaluer l'activité et le fonctionnement des structures et établissements publics et privés de santé et d'en établir des procès-verbaux mentionnant l'ensemble des faits et des mesures conservatoires éventuellement prises; d'assurer le contrôle de l'application de la réglementation relative à l'exercice des professions médicales et de la tarification; de veiller au respect de l'application de la réglementation relative à la nomenclature des actes et à la normalisation des équipements médicaux ; de contrôler l'application des programmes de santé ; de veiller au respect des règles d'hygiène et à la prévention des infections hospitalières au niveau des structures de santé ; de contrôler les services de garde et des urgences et de s'assurer de la présence effective des praticiens médicaux et paramédicaux, publics et privés ; d'étudier et de proposer toute mesure de nature à améliorer la qualité des prestations et le rendement des structures et établissements de santé ; de procéder à des enquêtes d'opportunité en vue de l'ouverture ou la fermeture des structures sanitaires".
"Art. 60 quater. Les chirurgiens dentistes inspecteurs de santé publique sont chargés notamment, d'assurer des missions d'inspection, d'enquête et d'évaluation portant sur la qualité des prestations de soins, le fonctionnement des structures de soins dentaires ainsi que le contrôle de l'application de la législation et de la réglementation en vigueur relatives à l'activité de chirurgie dentaire".
"Art. 60 quinquiès. Les pharmaciens inspecteurs de santé publique sont chargés, en application des dispositions de l'article 194-4 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, de: veiller au respect de la réglementation en matière d'exercice des professions pharmaceutiques et biologiques; veiller à l'application et au respect des prescriptions relatives aux procédés de fabrication, de préparation et de contrôle des produits pharmaceutiques et autres produits assimilés à des médicaments; veiller à l'application des prescriptions relatives aux conditions de détention, de stockage, de distribution des produits pharmaceutiques et autres produits assimilés à des médicaments; contrôler et évaluer des prescriptions d'installation, d'ouverture et de fonctionnement des établissements pharmaceutiques et biologiques ; rechercher et constater les infractions aux dispositions législatives et réglementaires régissant l'exercice de la pharmacie et de la biologie et opérer des prélèvements d'échantillons, le cas échéant; veiller, en relation avec les institutions et organismes compétents en la matière, au respect de la tarification".
Section 2 Conditions de recrutement
"Art. 60 sixiès. Les médecins inspecteurs sont recrutés par voie de concours sur titre, parmi : les médecins généralistes justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation spécialisée d'une année ; les médecins spécialistes ayant suivi avec succès une formation spécialisée d'une année".
"Art. 60 septiès. Les chirurgiens dentistes inspecteurs sont recrutés par voie de concours sur titre parmi : les chirurgiens dentistes justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation spécialisée d'une année ; les chirurgiens dentistes spécialistes ayant suivi avec succès une formation spécialisée d'une année".
"Art. 60 octiès. Les pharmaciens inspecteurs sont recrutés par voie de concours sur titre parmi : les pharmaciens généralistes justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation spécialisée d'une année ; les pharmaciens spécialistes ayant suivi avec succès une formation spécialisée d'une année".
"Art. 60 noniès. Les conditions et modalités d'accès à la formation visée aux articles, 60 sixiès, 60 septiès, 60 octiès, ci-dessus, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l'autorité chargée de la fonction publique".
Article 6
فتح المادةLe tableau prévu à l'article 70 du décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991, susvisé, est modifié. et complété comme suit :
CORPS DES PRATICIENS MEDICAUX DE CORPS GRADES Praticiens médicaux Médeins généralistes généralistes Pharmaciens généralistes Chirurgiens dentistes généralistes Praticiens médicaux Médecins spécialistes Spécialistes de santé Pharmaciens spécialistes publique Chirurgiens dentistes spécialistes Médecins généralistes inspecteurs Praticiens médicaux 15 décembre 1999 SANTE PUBLIQUE CLASSEMENT Catégorie Section Indice 17 1 534 16 1 482 16 1 482 19 3 686 19 3 686 19 3 686 inspecteurs Nommés dans le cadre des dispositions de 19 1 658 l'article 60 sixiès tiret 1.
Nommés dans le cadre des dispositions de 20 3 762 l'article 60 sixiès tiret 2.
Chirurgiens dentistes inspecteurs :
Nommés dans le cadre des dispositions de 18 1 593 l'article 60 septiès tiret 1.
Nommés dans le cadre des dispositions de 20 3 762 l'article 60 septiès, tiret 2.
Pharmaciens généralistes inspecteurs Nommés dans le cadre des dispositions de 18 1 593 l'article 60 octiès, tiret 1.
Nommés dans le cadre des dispositions de 20 3 762 l'article 60 octiès, tiret 2, POSTES SUPERIEURS DES PRATICIENS MEDICAUX GENERALISTES ET SPECIALISTES POSTES SUPERIEURS Catégorie Médecin responsable d'unité de base 17 Médecin coordinateur 18 Pharmacien coordinateur 17 Chirurgien dentiste coordinateur 17 Praticiens médicaux spécialistes chargés d'unités 20 Médecin spécialité de travail inspecteur 20 CLASSEMENT Section Indice 5 581 5 645 5 581 5 581 3 762 3 762
Article 7
فتح المادةLes dispositions des articles 41, 43, 45, 48, 50 et 52 du décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991 susvisé sont abrogées.
Article 8
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Ramadhan 1420 correspondant au 13 décembre 1999.
Smail HAMDANI.
Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek Alger
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