ج.ر عدد 22 لسنة 1991
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991 portant statut particulier des praticiens médicaux généralistes et spécialistes de santé publique, p. 596. Décret exécutif n° 91-107 du 27 avril 1991 portant statut particulier des personnels paramédicaux, p. 604. Décret exécutif n° 91-108 du 27 avril 1991 portant statut particulier des directeurs d’administration sanitaire (D.A.S.), p. 635. Décret exécutif n° 91-109 du 27 avril 1991 portant statut particulier des auxiliaires médicaux en anesthésie-réanimation, p. 641. Décret exécutif n° 91-110 du 27 avril 1991 portant statut particulier des sages-femmes, p. 645.

596 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N- 22 15 mai 1991 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif n° 91-111 du 27 avril 1991 portant statut particulier des psychologues, p. 650. Décret exécutif n° 91-112 du 27 avril 1991 portant institution et modalités d’attribution de l’indemnité spécifique globale servie aux praticiens médicaux généralistes et spécialistes de santé publique, p. 655. | Décret exécutif n° 91-113 du 27 avril 1991 instituant une indemnité de sujétion spéciale au profit de certains fonctionnaires de santé publique, p. 656. Décret exécutif n° 91-130 du 11 mai 1991 fixant les taux de l’indemnité de qualification institué au profit des praticiens médicaux généralistes de santé publique, p. 656. it 11 DECRETS Décret 11 exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991 portant statut particulier des praticiens médicaux généralistes et spécialistes de santé publique. Le Chef du Gouvernement, Sur rapport du ministre da la santé, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu la loi n° 84-10 du 11 février 1984 relative au service civil, modifiée et complétée par la loi n° 86-11 du 19 avril 1986; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu le décret n° 71-215 du 25 août 1971, portant organisation du régime des études médicales; Vu le décret n° 82-491 du 18 décembre 1982, portant statut particulier des médecins, des pharmaciens et des chirurgiens dentistes, des spécialistes hospitalo-universitaires; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 85-60 du 23 mars 1985 fixant les mesures d’application immédiate du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 86-46 du 11 mars 1986 fixant à titre transitoire, les conditions de recrutement et de gestion des personnels des institutions et administrations publiques en attendant la publication des statuts particuliers et les textes d’application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des institutions et administrations publiques ; Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la sous classification des postes supérieurs de certains organismes employeurs ; Vu le décret n° 90-260 du 8 septembre 1990 modifiant et complétant le décret n° 71-216 du 25 août 1971 portant organisation des études en vue du diplôme de pharmacien ; Vu le décret n° 90-261 du 8 septembre 1990 modifiant et complétant le décret n° 71-218 du 25 août 1971 portant organisation des études en vue du diplôme de chirurgien dentiste. Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre I Champ d’application Article 1”. - En application de l’article 4 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions spécifiques applicables aux corps des médecins, des pharmaciens et des chirurgiens dentistes généralistes et spécialistes de santé publique et de fixer la nomenclature ainsi que les conditions d’accès aux postes de travail et emplois correspondants auxdits corps. Art. 2. - Les praticiens médicaux de santé publique régis par le présent statut sont en position d’activité dans les secteurs sanitaires, les C.H.U, les établissements hospitaliers spécialisés relevant du ministère de la santé. Ils peuvent être mis, en position d’activité, par arrêté conjoint du ministre de santé, de l’autorité chargée de la fonction publique et du ministre concerné dans les établissements ayant des activités similaires à celles des établissements énumérés à l’alinéa précédent et ne relevant pas du ministère de la santé. A titre exceptionnel, ils peuvent en position d’activité au niveau de l’administration centrale.

15 mai 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 597 Art. 3. - Les travailleurs régis par les dispositions du présent statut sont soumis aux droits et obligations prévus par le décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé. Il sont, en outre, assujettis aux règles précisées par le règlement intérieur spécifique à l’administration qui les emploie. Art. 7. Les candidats recrutés dans les condi- ❘tions prévues par le présent décret sont nommés en qualité de stagiaires par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Toutefois, les praticiens médicaux spécialistes de santé pubique recrutés conformément aux dispositions du présent décret, sont nommés et tifularisés dès leur Art. 4. - Conformément à la législation et à la installation, par arrêté du ministre de la santé. règlementation en vigueur les praticiens médicaux de santé bénéficient: a) du transport pour les personnels astreints à un travail de nuit ou à une garde. Les conditions dans lesquelles le transport est assuré, sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. b) de prestations en matière de cantine dans les structures de santé. La restauration est gratuite pour le personnel de garde, c) de l’habillement: le port de la tenue est obligatoire pour les praticiens médicaux de santé publique durant l’exercice de leurs fonctions, d) d’une protection spéciale à l’occasion et durant l’exercice de leurs fonctions. A cet effet, ils bénéficient du concours des autorités concernées particulièrement, l’orsqu’ils procèdent aux expertises médicales et aux constatations médico-légales. Art. 5. - Les praticiens médicaux de santé publique quel que soit leur poste de travail et en toute circonstance nécessitant leur concours, sont astreints, dans le cadre des missions qui leurs sont dévolues, à une disponibilité permanente, aux gardes réglementaires organisées au sein du service ou de l’établissement. Chapitre II Recrutement - période d’essai Art. 6. Nonobstant les dispositions prévues par le présent statut en application des articles 34 et 35 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les proportions fixées pour le recrutement peuvent être modifiées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique, après avis de la commision du personnel compétente. Toutefois, ces modifications sont limitées à la moitié au plus des taux fixés pour les modes de recrutement par voie d’examen professionnel et de liste d’aptitude, sans que l’ensemble des proportions de recrutement interne ne dépasse le plafond de 50% des postes à pourvoir. Art. 8. - En application des dispoistions des articles 40 et 41 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les stagiaires sont soumis à une période d’essai de (9) neuf mois renouvelable une fois, le cas échéant. La confirmation des praticiens médicaux de santé publique est subordonnée à leur inscription sur une liste d’aptitude arrêtée sur rapport motivé du responsable hiérarchique, par un jury dont les attributions, l’organisation et le fonctionnement sont fixés conformément à la règlementation en vigueur. Chapitre III Avancement formation promotion praticiens Art. 9. - médicaux Les rythmes de santé d’avancement publique sont applicables fixés aux selon les trois durées et les proportions prévues à l’article 75 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. Toutefois, les titulaires d’emploi présentant un taux élevé de pénibilité ou de nuisance dont la liste est fixée par le décret pris en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite, bénéficient des deux rythmes d’avancements selon les durées minimales et moyennes, aux proportions respectives de 6 et 4 sur 10 fonctionnaires conformément aux dispositions de l’article 75 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. Art. 10. - L’organisme employeur est tenu: d’assurer la formation, le perfectionnement et le recyclage des particiens médicaux de santé publique en vue d’une amélioration constante de leur qualification et de leur promotion,

  • d’assurer l’actualisation de leurs connaissances en vue de l’acquisition de nouvelles compétences techniques et administratives liées aux besoins du secteur de la santé et aux exigences de la médecine moderne. Les conditions d’organisation de la formation seront fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 11. - Dans le cadre de la participation aux manifestations scientifiques, les praticiens médicaux de santé publique bénéficient d’absences spéciales payées. Art. 12. - Sous réserve des dispositions de l’article 124 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les praticiens médicaux de santé publique confirmés remplissant à partir de la la date de leur recrutement la

598 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 15 mai 1991 condition d’ancienneté exigée pour l’avancement au premier échelon, sont promus nonobstant la procédure d’inscription au tableau d’avancement telle que prévue par l’article 76 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 | susvisé. Chapitre IV Dispositions générales d’intégration Art. 13. Pour la constitution initiale des corps institués par le présent décret, il est procédé à l’intégration, à la confirmation et au reclassement des fonctionnaires titulaires et stagiaires ou confirmés en application du décret n° 86-46 du 11 mars 1986 susvisé et des travailleurs stagiaires dans les conditions fixées par les dispositions des articles 137 à 145 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé et les dispositions du présent décret. Art. 14. - Les fonctionnaires titulaires en application de la règlementation qui leur est applicable ou confirmés en application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, sont intégrés, confirmés et rangés à l’échelon correspondant à celui qui’ils détenaient dans le corps d’origine, tout droit à l’avancement pris en compte… Le reliquat d’ancienneté dégagé dans le corps est utilisé pour l’avancement dans le corps d’accueil. Art. 15. Les travailleurs non confirmés à la date d’effet du présent décret sont intégrés en qualité de stagiaires et confirmés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante dès qu’ils ont accompli la période d’essai réglementaire prévue par le corps d’accueil. Art. 16. - A titre transitoire et pendant une période de 5 ans, à compter de la date d’effet du présent décret, l’ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans les grades autres que ceux correspondants aux corps précédemment créés, en application de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisé, est appréciée cumultativement au titre ou grade d’origine et du grade d’intégration. Art. 17. Les décisions portant confirmation, promotion, mouvement et cessation de fonction des travailleurs régis par le présent statut, font l’objet d’une publication par voie d’insertion au bulletin officiel de l’administration chargée de la santé. Ces décisions il sont notifiées aux intéressés. TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MEDECINS, PHARMACIENS ET CHIRURGIENS DENTISTES, GENERALISTES ET SPECIALISTES DE SANTE PUBLIQUE Chapitre I Corps des praticiens médicaux généralistes Art. 18. Le corps des médecins généralistes de santé publique, le corps des pharmaciens généralistes de santé publique et le corps des chirurgiens dentistes généralistes de santé publique sont organisés en un grade unique, respectivement de médecins généralistes de santé publique, de chirurgiens dentistes généralistes de santé publique et de pharmaciens généralistes de santé publique. Section 1 Définition des tâches Art. 19. Les médecins généralistes de santé publique assurent, notamment, les activités suivantes : diagnostics et soins. protection maternelle et infantile, protection sanitaire en milieu scolaire, protection sanitaire en milieu de travail, prévention générale et épidémiologie, éducation sanitaire, réadaptation et rééducation, expertise médicale, gestion sanitaire, explorations fonctionelles, analyses biologiques. Ils participent à la formation des personnels de santé. Art. 20. Les pharmaciens généralistes de santé publique assurent, notamment, les tâches suivantes : explorations et analyses biologiques, préparations pharmaceutiques, gestion et distribution des produits pharmaceutiques, expertises biologiques, toxicologiques et pharmacologiques, gestion sanitaire, éducation sanitaire. Ils participent à la formation des personnels de santé.

15 mai 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 599 Art. 21. Les chirurgiens dentistes généralistes de santé publique assurent, notamment, les tâches suivantes : prévention, diagnostics et soins, prothèses, éducation sanitaire bucco-dentaire, expertises bucco-dentaires, gestion sanitaire. Ils participent à la formation des personnels de santé. Section 2 Conditions de recrutement Art. 22. Les médecins généralistes de santé publique sont recrutés, par voie de concours sur titre, parmi les candidats titulaires du diplôme de docteur en médecine ou d’un titre reconnu équivalent. Art. 23. Les pharmaciens généralistes de santé publique sont recrutés, par voie de concours sur titre, parmi les candidats titulaires du diplôme de pharmacien ou d’un titre reconnu équivalent. Art. 24. - Les chirurgiens dentistes généralistes de santé publique sont recrutés, par voie de concours, sur titre, parmi les candidats titulaires du diplôme de chirurgien dentiste ou d’un titre reconnu équivalent. Section 3 Dispositions transitoires d’intégration Art. 25. - Sont intégrés dans le grade des médecins généralistes de santé publique, les médecins généralistes titulaires et stagiaires. Art. 26. - Sont intégrés dans le grade des pharmaciens généralistes de santé publique, les pharmaciens généralistes titulaires et stagiaires. Art. 27. - Sont intégrés dans le grade des chirurgiens dentistes de santé publique, les churirgiens dentistes titulaires et stagiaires. Chapitre II Evolution de carrière Section 1 Organisation de carrière et régime indemnitaire Art. 28. - Les praticiens médicaux généralistes de santé publique bénéficient d’une indemnité liée à l’évolution de carrière et à celle de leurs qualifications. Art. 29. - Cette indemnité dite de qualification vise à | stimuler la promotion des qualifications et des compétences des praticiens médicaux généralistes de santé publique et de satisfaire les besoins prioritaires du secteur de la santé publique. Art. 30. - L’indemnité de qualification est servie aux praticiens médicaux généralistes de santé publique en tenant compte de quatre (4) niveaux suivants : le premier niveau de l’indemnité de qualification est accordé aux praticiens médicaux généralistes de santé publique justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité. Les praticiens médicaux généralistes bénéficiaires du premier niveau de l’indemnité de qualification prennent le titre de praticiens médicaux généralistes chefs ; le deuxième niveau de l’indemnité de qualification est accordé aux praticiens médicaux généralistes justifiant du titre de praticiens médicaux généralistes chefs ayant trois (3) années d’ancienneté en cette qualité. Les praticiens médicaux généralistes bénéficiaires du deuxième niveau de l’indemnité de qualification prennent le titre de praticiens médicaux principaux ; le troisième niveau de l’indemnité de qualification est accordé aux praticiens médicaux généralistes ayant le titre de praticiens médicaux principaux justifiant de quatre (4) années d’ancienneté en cette qualité. Les praticiens médicaux généralistes bénéficiaires du troisième niveau de l’indemnité de qualification prennent le titre de praticiens médicaux majors ; le quatrième niveau de l’indemnité de qualification est accordé aux praticiens médicaux généralistes ayant le titre de praticiens médicaux majors justifiant de six (6) années d’ancienneté en cette qualité. Les praticiens médicaux généralistes bénéficiaires du quatrième niveau de l’indemnité de qualification prennent le titre de praticiens médicaux supérieurs de santé publique. Art. 31. Les praticiens médicaux généralistes de santé publique bénéficient, aux 4 niveaux de qualification définis ci-dessus, d’une réduction d’ancienneté, selon les modalités ci-après : d’une année pour ceux ayant suivi une formation complémentaire de trois (3) mois, de 18 mois pour ceux ayant suivi une formation complémentaire de six (6) mois, de 3 années pour ceux ayant suivi une formation complémentaire d’une année, Sont assimilés à une formation de 3 mois, les rapports d’activité et les mémoires sanctionnés dans les conditions fixées à l’article 35 ci-dessous. Art. 32. Les taux de l’indemnité de qualification sont fixés par décret.

600 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 15 mai 1991 Art. 33. - Ne peuvent bénéficier des formations complémentaires prévues à l’article 31 ci-dessus, que les praticiens médicaux généralistes de santé publique ayant exercé durant 3 années au moins en cette qualité. Art. 34. Les conditions d’accès à la formation complémentaire spécialisée, les modalités de son organisation ainsi que les domaines et les filières prioritaires de formation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Art. 35. Les modalités de sanction des formations complémentaires spécialisées sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des universités. Section 2 Dispositions transitoires Art. 36. Ouvrent droit au 2ème niveau de l’indemnité de qualification, les praticiens médicaux généralistes de santé publique justifiant de 3 années d’ancienneté en cette qualité et ayant occupé l’emploi de medecin chef ou de pharmacien chef ou de chirurgien dentiste chef. Ils prennent l’appellation correspondante au 2ème niveau de l’indemnité de qualification. Art. 37. Ouvrent droit aux différents niveaux de l’indemnité de qualification et prennent l’appellation correspondante, les praticiens médicaux généralistes de santé publique justifiant du nombre d’années requis tels que fixés à l’article 30 du présent décret. Chapitre III Les postes supérieurs des praticiens généralistes Art. 38. En application des articles 9 et 10 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, la liste des postes supérieurs des praticiens médicaux de santé publique est fixée comme suit : médecin responsable d’unité de base, médecin coordinateur, médecin inspecteur, pharmacien coordinateur, pharmacien inspecteur, chirurgien dentiste coordinateur,

  • chirurgien dentiste inspecteur. Section 1 Définition des tâches Art. 39. Outre les tâches définies à l’article 19 du présent décret, le médecin responsable d’unité de base est chargé d’assurer la responsabilité technico-administrative du fonctionnement d’une unité de base. On entend par unité de base, un centre de santé, ou une polyclinique ou toute unité de soins assurant la même activité qu’un centre de santé comportant un minimum de quatre médecins généralistes. Art. 40. Outre les tâches définis à l’article 19 du présent décret, les médecins coordinateurs sont chargés d’animer, de coordonner et de diriger l’activité des praticiens médicaux généralistes affectés dans un ensemble de structures de santé de base placées sous leur responsablilité. Art. 41. - Outre les tâches définies à l’article 19 du présent décret, les médecins inspecteurs sont chargés de missions d’inspection, d’évaluation et d’expertise portant sur l’activité et le fonctionnement des structures et établissements sanitaires. Ils assurent le contrôle de l’application de la législation et de la règlementation relative à l’exercice des professions médicales. Ils sont chargés, en outre, d’étudier et de proposer toute mesure tendant à améliorer la qualité des prestations et le rendement des structures et établissements de santé. Art. 42. Outre les tâches prévues à l’article 20 du présent décret, les pharmaciens coordinateurs assurent la responsabilité technique de l’une des structures suivantes: pharmacie d’un établissement hospitalier spécialisé, d’un secteur sanitaire ou d’un C.H.U.; laboratoire d’hygiène et de contrôle de wilaya; laboratoire dépendant de l’un des établissements suscités comportant un minimum de huit (8) agents. Art. 43. - Les pharmaciens inspecteurs assurent des missions d’inspection et d’enquête portant sur le fonctionnement et la gestion des pharmacies et laboratoires ainsi que le contrôle de l’application de la législation et de la règlementation relatives aux produits pharmaceutiques et à la pharmacie. Art. 44. - Outre les tâches prévues à l’article 21 du présent décret, les chirurgiens dentistes coordinateurs sont chargés d’assurer la responsabilité d’une unité de soins dentaires comprenant un minimum de six (6) chirurgiens dentistes généralistes. Ils assurent la coordination des activités des chirurgiens dentistes placés sous leur responsabilité. Art.45. - Outre les tâches prévues à l’article 21 du présent décret, les chirurgiens dentistes inspecteurs sont chargés d’assurer des missions d’inspection, d’enquête et d’évaluation portant sur la qualité des prestations de soins, le fonctionnement et la gestion des structures de soins dentaires ainsi que le contrôle de l’application de la législation et de la règlementation en vigueur relatives à l’activité dont ils ont la charge.

15 mai 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 601 Section 2 Conditions de nomination Art. 46. Les médecins résponsables d’unités de base sont nommés parmi les médecins généralistes de santé publique ayant le titre de medecin généraliste chef et inscrit sur une liste d’aptitude. Art. 47. - Les médecins coordinateurs sont nommés parmi les médecins généralistes ayant le titre de médecins généralistes principaux inscrits sur une liste d’aptitude. Art. 48. - Les médecins inspecteurs sont nommés parmi: les médecins généralistes ayant le titre de médecins généralistes majors justifiant de deux (2) annnées d’exercice en cette qualité, les médecins généralistes ayant le titre de médecins généralistes supérieurs, titulaires. Art. 49. - Les chirurgiens dentistes coordinateurs sont nommés parmi les chirurgiens dentistes ayant le titre de chirurgiens dentistes principaux inscrits sur une liste d’aptitude. Art. 50. - Les chirurgiens dentistes inspecteurs sont nommés parmi : les chirurgiens dentistes ayant le titre de chirurgiens dentistes majors justifiant de deux (2) années d’exercice en cette qualité, les chirurgiens dentistes ayant le titre de chirurgiens dentistes supérieurs, titulaires. Art. 51. Les pharmaciens coordinateurs sont nommés parmi les pharmaciens ayant le titre de pharmaciens principaux inscrits sur une liste d’aptitude. Art. 52. - Les pharmaciens inspecteurs sont nommés parmi: les pharmaciens ayant le titre de pharmaciens majors justifiant de deux (2) années d’exercice en cette qualité, les pharmaciens ayant le titre de pharmaciens supérieurs, titulaires. Chapitre IV Corps des praticiens médicaux spécialistes de santé publique Art. 53. - Le corps des praticiens médicaux spécialistes de santé publique comprend les grades suivants : le grade de praticien spécialiste de 1ª degré, le grade de praticien spécialiste de 2 degré, le grade de praticien spécialiste de 3 degré. Section 1 Définition des tâches Art. 54. - Les praticiens spécialistes du 1”, du 2 et du 3 degré assurent, dans les structures sanitaires, suivant leurs spécialités et leurs domaines de compétence les tâches suivantes : diagnostics, traitements, contrôle et recherche en matière de soins, de prévention, de réadaptation et d’exploration fonctionnelle, de recherche en laboratoire, d’expertises médicales, pharmacologiques et bucco-dentaires. 1 ils participent à la formation des personnels de santé. Section 2 Conditions de recrutement Art. 55. Outre les conditions d’exercice prévues aux articles 197 et 198 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985 susvisée, les praticiens spécialistes du 1 degré sont recrutés, sur titre, parmi: les candidats titulaires du diplôme d’études médicales spéciales (DEMS) ou d’un titre reconnu équivalent; les maîtres assistants. Art. 56. Les praticiens spécialistes du 2 degré sont recrutés par voie de concours parmi: les praticiens spécialistes du 1ª degré justifiant de cinq (5) années d’exercice effectif en cette qualité ; les maîtres assistants justifiant de quatre (4) années d’exercice effectif en qualité de spécialistes. Art. 57. - Les praticiens spécialistes du 3 degré sont recrutés, par voie de concours parmi: les praticiens du 2 degré justifiant de cinq (5) années d’exercice effectif en cette qualité ; les docents justifiant de cinq (5) années d’exercice effectif en cette qualité. Section 3 Dispositions transitoires d’intégration Art. 58. Sont intégrés dans le grade des praticiens spécialistes du 1 degré, les praticiens spécialistes du 1” degré. Art. 59. - Sont intégrés dans le grade des praticiens spécialistes du 2 degré, les praticiens spécialistes du 2ème degré.

602 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 15 mai 1991 Art. 60. - Sont intégrés dans le grade des praticiens spécialistes du 3 degré les praticiens spécialistes du 3 degré. Chapitre V Les postes supérieurs Art.61. En application des articles 9 et 10 du décret 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, la liste des postes supérieurs des praticiens médicaux de santé publique est fixée comme suit : praticien spécialiste chef d’unité, praticien spécialiste chef de service, médecin du travail inspecteur. Section 1 Définition des tâches Art. 62. - Outre les activités prévues à l’article 54 du présent décret, le praticien spécialiste chef d’unité assure la responsabilité technico-administrative de l’unité. Art. 63. Outre les tâches prévues à l’article 54 du présent décret, le praticien spécialiste chef de service assure la responsabilité technico-administrative du service. Art. 64. Les services et unités composant les secteurs sanitaires et les établissements hospitaliers spécialisés sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé conformément aux dispositions de l’article 6 du décret n° 81-242 du 5 septembre 1981 et de l’article 7 du décret n° 81-243 du 5 septembre 1981, portant création et organisation respectivement, des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés. POSTE SUPERIEUR Art. 65. - Le médecin du travail inspecteur est chargé du contrôle et de l’inspection portant sur l’organisation et le fonctionnement des structures de médecine du travail. Il est chargé également d’orienter, de coordonner et d’évaluer l’action des médecins du travail et ce, conformément à la législation et la règlementation en vigueur. Section 2 Conditions de nomination Art. 66. Les praticiens spécialistes chefs d’unité sont nommés parmi : les praticiens spécialistes du 1ª degré au moins et justifiant de deux (2) années d’exercice effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. Art. 67. - Les praticiens spécialistes chefs de service sont nommés parmi: les praticiens spécialistes du 2* degré au moins et justifiant de deux (2) années d’exercice effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. Art. 68. Les médecins du travil inspecteurs sont nommés parmi : les médecins spécialistes du 1ª degré en médecine du travail au moins et justifiant de deux (2) années d’exercice effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. TITRE III CLASSIFICATION Art. 69. Le poste supérieur de praticien médical spécialiste chef de service est classé dans les conditions fixées par décret n° 86-179 du 5 août 1986 susvisé conformément au tableau ci-dessous : CLASSEMENT Catégorie Section Niveau Indice Praticien médical spécialiste, chef de service A Hiérarchique 3 N 920 Art. 70. En application des dispositions de l’article 69 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le classement des postes de travail et emplois spécifiques fixé conformément au tableau ci-après : aux corps des praticiens médicaux de santé publique est

15 mai 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 603 CORPS DES PRATICIENS MEDICAUX CORPS GRADES Praticiens médicaux Médecins généralistes généralistes Pharmaciens généralistes DE SANTE PUBLIQUE CLASSEMENT Catégorie Section Indice 17 1 534 16 1 482 Chirurgiens dentistes généralistes 16 1 482 Praticiens spécialistes Médecins spécialistes du 1 degré du 1er degré Pharmaciens généralistes du 1º degré Chirurgiens dentistes spécialistes du 1ª degré Praticiens spécialistes Médecins spécialistes du 2ème degré du 2ème degré Pharmaciens spécialistes du 2ème degré Chirurgiens dentistes spécialistes du 2ème degré Praticiens spécialistes Médecins spécialistes du 3 degré du 3ème degré Pharmaciens spécialistes du 3ème degré Chirurgiens dentistes spécialistes du 3ème degré 19 3 686 19 3 686 19 3 686 20 1 730 20 1 730 20 1 730 20 5 794 20 5 794 20 5 794

604 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 15 mai 1991 POSTES SUPERIEURS DES PRATICIENS MEDICAUX GENERALISTES POSTES SUPERIEURS Médecin responsable d’unité de base Médecin coordinateur Médecin inspecteur Pharmacien coordinateur Pharmacien inspecteur Chirurgien dentiste coordinateur Chirurgien dentiste inspecteur Médecin spécialiste chef d’unité Pharmacien spécialiste chef d’unité Chirurgien dentiste spécialiste chef d’unité Médecin spécialiste de travail inspecteur TITRE IV DISPOSITIONS FINALES Art. 71. - Sont abrogées les dispositions contraires à celles du présent décret, notamment les articles 2 à 43 du décret n° 82-491 du 18 décembre 1982 susvisé. Art. 72. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et prend effet à compter du 1 janier 1990. Fait à Alger, le 27 avril 1991. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 91-107 du 27 avril 1991 portant statut particulier des personnels paramédicaux. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la santé ; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu le décret n° 68-326 du 30 mai 1968 portant statut particulier des téchniciens paramédicaux; ET SPECIALISTES CLASSEMENT Catégorie Section Indice 17 5 581 18 5 645 19 2 672 17 5 581 18 2 606 17 5 581 18 2 606 20 3 762 20 3 762 20 3 762 20 3 762 Vu le décret n° 68-327 du 30 mai 1968, portant statut particulier des agents paramédicaux spécialisés ; Vu le décret n° 68-328 du 30 mai 1968, portant statut particulier des agents paramédicaux ; Vu le décret n° 68-329 du 30 mai 1968, portant statut particulier des aides paramédicaux ; Vu le décret n° 80-111 du 12 avril 1980, portant statut particulier des professeurs d’enseignement paramédical; Vu le décret n° 80-112 du 12 avril 1980, portant statut particulier des techniciens supérieurs de la santé ; Vu le décret n° 80-113 du 12 avril 1980, portant statut particulier des techniciens de la santé ; Vu le décret n° 80-114 du 12 avril 1980, portant statut particulier des agents techniques de la santé ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985, portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 85-60 du 23 mars 1985, fixant les mesures d’application immédiate du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret n° 86-46 du 11 mars 1986 fixant, à titre transitoire, les conditions de recrutement et de gestion des personnels des institutions et administrations publiques en attendant la publication des statuts particuliers et des textes d’application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques ;

15 mai 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 605 Vu le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des ouvriers professionnels, conducteurs d’automobiles et appariteurs. Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre I Champ d’application Article 1”. - En application de l’article 4 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions spécifiques applicables à la filière des paramédicaux appartenant à l’administration chargée de la santé et de fixer la nomenclature ainsi que les conditions d’accès aux postes de travail et emplois correspondants auxdits corps. Art. 2. Sont régis par les dispositions du présent décret, les personnels appartenant au corps : des aides soignants, des infirmiers, des masseurs kinésithérapeutes, des ergothérapeutes, des aides prothésistes dentaires, des prothésistes dentaires, des aides préparateurs en pharmacie, : des préparateurs en pharmacie, des aides manipulateurs de radiologie, des manipulateurs de radiologie, des aides laborantins, des laborantins, des agents d’assainissement, des diététiciens, des assistantes sociales, des secrétaires médicales, des orthoptistes, des appareilleurs orthopédistes, des techniciens épidémiologistes, des professeurs d’enseignement paramédical, des accoucheuses rurales, des infirmières brevetés en soins obstétricaux. Art. 3. Les personnels paramédicaux régis par le présent statut, sont en position d’activité dans les secteurs sanitaires, dans les établissements hospitaliers spécialisés, dans les centres hospitalo-universitaires (CHU) et dans les établissements de formation relevant du ministère de la santé. Ils peuvent être mis en position d’activité dans les établissements ayant des activités similaires à celles des établissements énumérés à l’alinéa précédent et ne relevant pas du ministère de la santé. A titre exceptionnel, ils peuvent être en position d’activité dans l’administration centrale. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique fixera la liste de ces établissements. Chapitre II Droits et obligations Art. 4. - Les travailleurs régis par les dispositions du présent statut, sont soumis aux droits et obligations prévus par le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. Ils sont, en outre, assujettis aux règles précisées par le règlement intérieur spécifique à l’administration qui les emploie. Art. 5. - Outre les droits prévus par la législation et la règlementation en vigueur, les personnels paramédicaux, bénificient: a) du transport pour les personnels astreints à un travail de nuit ou à une garde, Les conditions dans lesquelles le transport est assuré, sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique ; b), de prestation en matière de cantine dans les structures de santé, La restauration est gratuite pour le personnel de garde; c) de l’habillement pour certaines catégories de personnel dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique; le port de la tenue est obligatoire pour ce personnel durant l’exercice de ses fonctions. d) d’une protection spéciale à l’occasion et durant l’exercice de leurs fonctions. A cet effet, ils bénéficient du concours des autorités concernés. Art. 6. Les personnels chargés des activités d’enseignement et de formation, bénéficient de leurs congés annuels pendant la période des vacances scolaires. Toutefois, ils sont tenus, au cours de ces vacances, de participer : aux examens et concours, aux stages de formation comme bénéficiaires ou encadreurs à la demande de leur organisme employeur. Un arrêté du ministre chargé de la santé précisera les conditions d’application du présent article.

606 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 15 mai 1991 Art. 7. - Les personnels paramédicaux, quel que soit leur poste de travail et en toute circonstance nécessitant leur concours sont astreints dans le cadre des missions qui leur sont dévolues : aux gardes règlementaires organisées au sein du service ou de l’établissement, à l’exercice de leurs fonctions de jour comme de nuit et le cas échéant au delà de la durée légale de travail. Chapitre III Recrutement - période d’essai Art. 8.- Nonobstant les dispositions prévues par le présent statut, en application des articles 34 et 35 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les proportions fixées pour les différents modes de recrutement interne, peuvent être modifiées par arrêté conjoint de l’administration chargée de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique après avis de la commission du personnel concernée. Toutefois, ces modifications sont limitées à la moitié, au plus, des taux fixés pour les modes de recrutement par voie d’examen professionnel et de liste d’aptitude, sans que l’ensemble des proportions des recrutements internes ne dépassent le pafond de 50% des postes à pourvoir. Art. 9. Les candidats recrutés dans les conditions du présent statut, sont nommés en qualité de stagiaires par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Art. 10. - En application des dispositions des articles 40 et 41 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les stagiaires sont soumis à une période d’essai renouvelable une fois, le cas échéant et fixée comme suit : six (6) mois pour les travailleurs occupant les emplois classés dans les catégories de 10 à 13, neuf (9) mois pour les travailleurs occupant les emplois classés dans les catégories de 14 à 20. La confirmation des travailleurs est subordonnée à leur inscription sur une liste d’aptitude arrêtée sur rapport motivé du responsable hiérarchique et prononcée par un jury dont les attributions, l’organisation et le fonctionnement sont fixés conformément à la règlementation en vigueur. La confirmation est prononcée par décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination. Chapitre IV Avancement formation promotion Art. 11. - Les rythmes d’avancement applicables aux personnels paramédicaux sont fixés selon les trois durées et les proportions prévues à l’article 75 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. Toutefois, les titulaires d’emploi présentant un taux élevé de pénibilité ou de nuisance dont la liste est fixée par le décret pris en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite, bénéficient des deux rythmes d’avancement selon les durées minimale et moyenne, aux proportions respectives de 6 et 4 sur 10 fonctionnaires conformément aux dispositions de l’article 75 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. Art. 12. Les travailleurs confirmés remplissant, à partir de la date de leur recrutement, la condition d’ancienneté exigée pour l’avancement au 1ª échelon sont promus, nonobstant la procédure d’inscription au tableau d’avancement telle que prévue par l’article 76 du décret 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. Art. 13. - L’organisme employeur est tenu : d’asurer la formation, le perfectionnement et le recyclage des personnels paramédicaux en vue d’une amélioration constante de leur qualification et de leur promotion, d’assurer l’actualisation de leurs connaissances en vue de l’acquisition de nouvelles compétences techniques et administratives liées aux besoins du secteur de la santé et aux exigences de la médecine moderne. Les conditions d’organisation de la formation, seront fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 14. Sous réserve des dispositions de l’article 124 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les personnels paramédicaux confirmés, remplissant à partir de la date de leur recrutement la condition d’ancienneté exigée pour l’avancement au premier échelon, sont promus nonobstant la procédure d’inscription, au tableau d’avancement tel que prévu par l’article 76 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. Chapitre V Dispositions générales d’intégration Art. 15. Pour la constitution initiale des corps institués par le présent décret, il est procédé à l’intégration, à la confirmation et au reclassement des fonctionnaires titulaires et stagiaires ou confirmés en application du décret n° 86-46 du 11 mars 1986 susvisé et des travailleurs stagiaires dans les conditions fixées par les dispositions des articles 137 à 145 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé et les dispositions du présent décret. Art. 16. - Les fonctionnaires titulaires en application de la règlementation qui leur est applicable ou confirmés en application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, sont intégrés, confirmés et rangés à l’échelon correspondant à celui qu’ils détenaient dans les corps d’origine, tout droit à l’avancement pris en compte.

15 mai 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 607 Lè reliquat d’ancienneté dégagé dans le corps d’origine, est utilisé pour l’avancement dans le corps d’accueil. Art. 17. Les travailleurs non confirmés à la date d’effet du présent décret, sont intégrés en qualité de stagiaires et confirmés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu’ils ont accompli la période d’essai règlementaire prévue par le corps d’accueil. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis à compter de la date de leur recrutement, cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans leur nouvelle catégorie et section de classement. Art. 18. A titre transitoire et pendant une période de cinq (5) ans à compter de la date d’effet du présent décret, l’ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou à un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans les grades autres que ceux correspondants aux corps précédemment créés en application de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, est appréciée cumulativement au titre du grade d’origine et du grade d’intégration. Art. 19. Les décisions portant confirmation, promotion, mouvement et cessation de fonction des travailleurs régis par le présent décret, font l’objet d’une publication par voie d’insertion au bulletin officiel de l’administration chargée de la santé. Ces décisions sont, dans tous les cas, notifiées aux intéressés. TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS INFIRMIERS Chapitre I Corps des aides soignants Art. 20. - Le corps des aides soignants est organisé en un grade unique : le grade d’aide soignant. Section 1 Définition des tâches Art. 21. Les aides soignants sont chargés sous la conduite du responsable hiérarchique de l’exécution des soins infirmiers simples, l’hygiène corporelle des malades, des tâches inhérentes à l’hôtellerie, au confort du malade et à l’hygiène hospitalière. Ils participent à l’entretien et au rangement du matériel utilisé dans les services sanitaires. Section 2 Conditions de recrutement Art. 22. - Les aides soignants sont recrutés, sur titre, parmi les candidats justifiant de la 1ª année secondaire et ayant suivi une formation spécialisée de deux (2) années dans des écoles paramédicales ou d’autres établissements de formation spécialisée dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministe chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Section 3 Dispositions transitoires d’intégration Art. 23. Sous réserve des dispositions des articles 23 et 24 ci-dessous, sont intégrés dans le grade d’aide soignant, les agents techniques de la santé, titulaires et stagiaires et les aides soignants recrutés dans les conditions prévues par le décret n° 68-329 du 30 mai 1968 susvisé. Art. 24. Les agents techniques de la santé de la filière << Ambulancier » sont versés sur leur demande, dans le corps des conducteurs automobiles prévu par le décret n° 89-225 du 5 décembre 1989 susvisé. Art. 25. Les agents techniques de la santé de la filière << Entretien » et les aides paramédicaux recrutés dans les conditions prévues par le décret n° 68-329 du 30 mai 1968 susvisé, sont intégrés dans le corps des ouvriers professionnels prévu par le décret n° 89-225 du 5 décembre 1989 susvisé. Chapitre II Corps des infirmiers Art. 26. Le corps des infirmiers comprend trois grades: Le grade d’infirmier breveté, Le grade d’infirmier diplômé d’Etat, Le grade d’infirmier principal. Section 1 Définition des tâches Art. 27. - Les infirmiers brevetés sont chargés sous l’autorité du responsable hiérarchique, d’assurer les prescriptions médicales et les soins de base. Ils veillent à l’hygiène et à l’entretien et au rangement du matériel. Art. 28. Les infirmiers diplômés d’Etat sont chargés sous l’autorité du responsable hiérarchique et conformément au programme de formation, d’assurer les prescriptions et les soins polyvalents. Ils sont chargés en particulier : de reconnaître les méthodes de diagnostić, participer à la surveillance clinique des malades et des thérapeutiques mises en œuvre,

608 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 15 mai 1991 favoriser le maintien, l’insertion ou la réinsertion des personnels dans leur cadre de vie habituelle ou nouveau, -proposer, organiser, participer ou collaborer à des actions de prévention et d’éducation en matière de santé individuelle et collective, de participer à l’encadrement et à la formation des personnels paramédicaux. Art. 29. Outre les tâches prévues à l’article 27 ci-dessus, les infirmiers principaux sont chargés, sous l’autorité du responsable hiérarchique et conformément à leur programme et à leurs spécialités respectives, d’assurer les soins complexes et spécialisées et d’exécuter les prescriptions médicales nécessitant une haute qualification. Ils participent à la formation des personnels paramédicaux. Section 2 Conditions de recrutement Art. 30. Les infirmiers brevetés sont recrutés :

  1. sur titre, parmi les candidats justifiant de la 3ème année secondaire et ayant suivi une formation spécialisée de deux (2) années dans les écoles paramédicales, des instituts technologiques de la santé publique ou d’autres établissements de formation spécialisée dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique ; peuvent également se présenter au concours d’entrée dans les établissements de formation prévus ci-dessus, les aides soignants affectés aux tâches de soins justifiant de trois (3) années d’exercice effectif en cette qualité.
  2. par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les aides soignants affectés aux tâches de soins, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité;
  3. au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les aides soignants affectés aux tâches de soins, justifiant de dix (10) années d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. Art. 31. Les infirmiers diplomés d’Etat sont recrutés :
  4. sur titre, parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire et ayant suivi une formation spécialisée de trois (3) années dans les écoles paramédicales, des instituts technologiques de la santé publique ou d’autres établissements de formation spécialisée dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique ; peuvent également se présenter au concours d’entrée dans les établissements de formation prévus ci-dessus, les infirmiers brevetés justifiant de trois (3) années d’exercice effectif en cette qualité.
  5. par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les infirmiers brevetés justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité ;
  6. au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les infirmiers brevetés justifiant de dix (10) années d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. Art. 32. - Les infirmiers principaux sont recrutés :
  7. Par voie d’examen professionnel ouvert aux infirmiers diplômés d’Etat justifiant de cinq années d’ancienneté en cette qualité ;
  8. Au choix dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les infirmiers diplômés d’Etat justifiant de 10 années d’exercice effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. Section 3 Dispositions transitoires d’intégration Art. 33. Sont intégrés dans le grade des infirmiers brevetés: les techniciens de la santé des options “ soins infirmiers généraux” titulaires et stagiaires. Art. 34. Sont intégrés dans le grade des infirmiers diplômés d’Etat : les techniciens supérieurs de la santé de la filière “ soins infirmiers” titulaires et stagiaires. Art. 35. Sont intégrés dans le grade des infirmiers principaux : les techniciens supérieurs de la santé de la filière “soins infirmiers” justifiant de huit (8) années d’ancienneté en cette qualité et ayant suivi une formation complémentaire d’au moins six (6) mois et inscrits sur une liste d’aptitude, après avis de la commission du personnel. Art. 36. - Le corps des infirmiers est organisé en filières spécialisées dont la liste et la nomenclature des tâches respectives sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Chapitre III Les postes supérieurs Art. 37. Par application des articles 9 et 10 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, la liste des postes supérieurs des corps infirmiers est fixée comme suit:

15 mai 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 609 infirmier chef d’équipe, surveillant des services médicaux, surveillant chef des services médicaux, coordonateur des activités paramédicales. Section I Définition des tâches Art. 38. - Les infirmiers chefs d’équipe sont chargés, sous l’autorité du responsable hiérarchique, d’organiser, de coordonner et de contrôler le travail d’une équipe paramédicale composée de 4 à 10 membres. Ils veillent à l’utilisation rationnelle des moyens mis à leur disposition et à leur entretien ainsi qu’à la discipline et à l’exécution correcte des tâches confiées. Art. 39. Les surveillants des services médicaux sont chargés, sous l’autorité du praticien chef de service et du surveillant chef des services médicaux, de l’organisation et de la répartition du travail des personnels paramédicaux et de service affectés dans leurs unités. Ils veillent à l’exécution des prescriptions médicales. A ce titre, ils organisent les visites médicales, y préparent les malades et veillent à alimenter l’unité en matériel, produits et accessoires nécessaires à son bon fonctionnement. Ils sont responsables de la surveillance des régimes alimentaires, de l’hygiène et du confort des malades ainsi que de la propreté et de l’hygiène des locaux. Ils assurent, en outre, l’encadrement des stagiaires paramédicaux. Ils peuvent être appelés à assurer la responsabilité d’une polyclinique, ou d’un centre de santé comportant plusieurs activités médicales ou d’un sous-secteur sanitaire, sous l’autorité du responsable médical, chef de structure. Art. 40.. Les surveillants chefs des services médicaux sont chargés sous l’autorité du praticien chef de service d’organiser, de diriger, de coordonner et de contrôler le travail des équipes paramédicales du service. Ils veillent à l’utilisation rationnelle du matériel, à sa maintenance et à sa préservation. Ils surveillent et organisent l’encadrement des élèves paramédicaux. Ils veillent à la qualité des soins paramédicaux, à l’accueil et au confort du malade. Art. 41. - Les coordinateurs des activités paramédicales son chargés notamment de : organiser, coordonner et évaluer les activités des personnels paramédicaux, veiller à la qualité des actes paramédicaux, de l’accueil du malade et de son confort, à l’hygiène hospitalière et à leur promotion et développement, participer à l’étude des problèmes relatifs à l’adaptation des techniques nouvelles, en collaboration avec les chefs des services et les surveillants des services médicaux, participer à l’enseignement, à la recherche en soins paramédicaux et au respect de l’éthique de la profession paramédicale, rechercher règulièrement les possibilités d’amélioration des conditions de travail des personnels paramédicaux, favoriser l’établissement de bonnes relations.de travail entre l’administration, le corps médical et les personnels paramédicaux, entreprendre toute enquête ou inspection des activités paramédicales, effectuer toute expertise dans le domaine des activités paramédicales. Section 2 Conditions de nomination Art. 42. Les infirmiers chefs d’équipe sont nommés parmi:

  1. les infirmiers diplômés d’Etat justifiant de deux (2) années d’ancienneté en cette qualité,
  2. les infirmiers brevetés justifiant de sept (7) années d’ancienneté en cette qualité. Art. 43. - Les surveillants des services médicaux sont nommés parmi :
  3. les infirmiers diplômés d’Etat justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité,
  4. les infirmiers chefs d’équipe justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité,
  5. les infirmiers principaux justifiant de deux (2) années d’ancienneté en cette qualité. Art. 44. Les surveillants chefs des services médicaux sont nommés parmi:
  6. les surveillants des services médicaux justifiant de (3) trois années d’ancienneté en cette qualité,
  7. les infirmiers principaux justifiant de (5) cinq années d’ancienneté en cette qualité,
  8. les infirmiers diplômés d’Etat justifiant de (8) huit années d’ancienneté en cette qualité ou de (15) quinze années en qualité d’infirmier breveté.

610 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 15 mai 1991 Art. 45. Les coordinateurs des activités paramédicales sont nommés parmi:

  1. les surveillants chefs des services médicaux jutifiant de (3) trois années d’ancienneté en cette qualité,
  2. les paramédicaux principaux justifiant de (5) cinq années d’ancienneté en cette qualité,
  3. les surveillants des services médicaux justifiant de (8) huit années d’exercice effectif en cette qualité. TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS DES ENSEIGNANTS PARAMEDICAUX Chapitre I Corps des professeurs d’enseignement paramédical Art. 46. Le corps des professeurs d’enseignement paramédical comprend deux grades : le grade des professeurs d’enseignement paramédical du 1er degré, le grade des professeurs d’enseignement paramédical du 2 ème degré, Section 1 Définition des tâches Art. 47. Les professeurs d’enseignement paramédical du premier degré sont chargés, sous l’autorité du responsable hiérarchique de la formation des personnels paramédicaux. A ce titre, ils assurent selon l’option d’enseignement tel que déterminé par le programme de formation notamment les tâches suivantes : Enseignement théorique, Organisation et encadrement des stages pratiques, des travaux dirigés et des travaux pratiques, Participation à l’élaboration des programmes de formation et aux travaux tendants à améliorer les techniques de soins, de prévention et de réadaptation ainsi qu’aux travaux de jurys d’examens de concours et des comités pédagogiques. Ils peuvent être appelés à participer et à organiser des séminaires, conférences et toutes activités pédagogiques s’inscrivant dans le cadre de la formation et/ou du perfectionnement des personnels de santé et aux actions de santé et d’éducation sanitaire. Ils assurent un volume horaire de 20 à 30 heures par semaine. Un arrêté du ministre chargé de la santé précisera les conditions d’application du présent article. Art. 48. Les professeurs d’enseignement paramédical du second degré sont chargés d’assurer une formation paramédicale de niveau supérieur. A ce titre, ils assurent les enseignements théoriques, organisent les examens et concours, participent à la conception des programmes de formation paramdicale et à la recherche et réalisent les études, encadrent les stages et les mémoires et participent aux jurys de délibération. Ils peuvent être appelés à participer à organiser des séminaires, conférences et toutes autres activités pédagogiques s’inscrivant dans le cadre de la formation et/ou perfectionnement des personnels de santé, aux actions de santé et d’éducation sanitaire. Ils assurent un volume hebdomadaire de 20 heures. Section 2 Condition de recrutement Art. 49. Les professeurs d’enseignement paramédical du 1er degré sont recrutés sur titre, parmi les professeurs d’enseignement paramédical issue des instituts de technologie de la santé publique ou d’autres établissements de formation spécialisée dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Les professeurs d’enseignement paramédical recrutés au titre de l’alinéa précédent, doivent justifier au moins de (3) trois années d’exercice en qualité de paramédical diplômé d’Etat et avoir suivi une formation spécialisée de (4) quatre semestres. Art. 50.- Les professeurs d’enseignement paramédical recrutés dans les conditions prévues à l’article ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaires par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Ils effectuent un stage d’une (1) année. Art. 51. Le corps des professeurs d’enseignement paramédical est organisé en filières. La liste des filières des professeurs d’enseignement paramédical est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Art. 52. Les professeurs d’enseignement paramédical du 2 ème degré sont recrutés : Par voie de concours, sur titre ouvert aux professeurs d’enseignement paramédical du 1er degré justifiant de (5) cinq années’ d’enseignement paramédical et ayant suivi une formation spécialisée d’au moins une année.

15 mai 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 611 Section 3 Dispositions transitoires d’intégration Art. 53. Sont intégrés dans le grade des professeurs d’enseignement paramédical du 1 degré, les professeurs d’enseignement paramédical titulaires et stagiaires et les maîtres d’enseignement paramédical après examen professionnel. Chapitre II Les postes supérieurs Art. 54. Par application des articles 9 et 10 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, la liste des emplois supérieurs du corps des professeurs d’enseignement paramédical est fixée comme suit : chef d’option, directeur des études et des stages, directeur d’annexe de formation paramédicale, directeur d’établissement de formation paramédicale. Section 1 Définition des tâches Art. 55. - Les professeurs d’enseignement paramédical chefs d’options sont chargés, outre les tâches prévues à l’article 46 du présent décret, de la coordination des enseignements théoriques et pratiques assurés dans leur option de formation paramédicale, A ce titre, ils assurent les tâches administratives-et pédagogiques de l’option, coordonnent le travail de tous les enseignants de l’option. Ils participent à la planification des enseignements et des évaluations. Art. 56. - Les directeurs des études et des stages sont chargés sous l’autorité du directeur de l’établissement de formation paramédicale : de la planification des enseignements théoriques et pratiques, de la coordination des activités des options, de l’application, du suivi et de l’évaluation des programmes de formation, de participer au perfectionnement des professeurs d’enseignement paramédical, de l’exécution des décisions des conseils délibérants, de l’organisation des examens et concours, de la préparation des bilans et des activités pédagogiques, de la promotion des activités socio-culturelles et sportives au sein de l’établissement. Art. 57. Le directeur d’annexe de formation paramédicale assure la gestion administrative et pédagogique d’une structure de formation paramédicale. Il assure la coordination des différents services de la structure de formation et veille à l’organisation de la formation. Art. 58. Le directeur d’établissement paramédical assure la gestion et le bon fonctionnement de l’établissement. Il veille à l’exécution des programmes de formation. Section 2 Conditions de nomination Art. 59. Les professeurs d’enseignement paramédical, chefs d’options sont nommés parmi :

  1. les professeurs d’enseignement paramédical du 2 ème degré titulaires,
  2. les professeurs d’enseignement paramédical du 1* degré justifiant de (5) cinq années d’enseignement paramédical. Art. 60. Les directeurs des études et des stages sont nommés parmi :
  3. les professeurs d’enseignement paramédical, chefs d’options justifiant de (2) deux années d’exercice en cette qualité,
  4. les professeurs d’enseignement paramédical du 2 ème degré justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité. Art. 61. - Les directeurs des annexes de formation paramédicale sont nommés parmi :
  5. les professeurs d’enseignement paramédical, chefs d’options justifiant de (2) deux années d’exercice en cette qualité,
  6. les professeurs d’enseignement paramédical du 2 ème degré justifiant de (3) trois années d’ancienneté en cette qualité. Art. 62. Les directeurs des établissements de formation paramédical sont nommés parmi :
  7. les professeurs d’enseignement paramédical du 2 ème degré justifiant de (5) cinq années d’ancienneté en cette qualité,
  8. les direceurs des études et des stages justifiant de (4) quatre années d’exercice en cette qualité,
  9. les professeurs d’enseignement paramédical, chefs d’options justifiant de (6) six années d’exercice en cette qualité,

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  1. Les directeurs d’annexe d’école de formation paramédical justifiant de quatre (4) années d’exercice en cette qualité. Section 3 Dispositions transitoires Art. 63. - Sont nommés à l’emploi supérieur de professeur d’enseignement paramédical, chef d’option, les professeurs d’enseignement paramédical justifiant de cinq (5) années d’enseignement paramédical dont deux (2) au moins, aux fonctions de chefs d’option. Art. 64. - Sont nommées à l’emploi supérieur de directeur des études et des stages, les professeurs d’enseignement paramédical justifiant de cinq (5) années d’exercice en cette qualité dont trois (3) au moins dans les fonctions de directeur des études et des stages. Art. 65. - Sont nommés à l’emploi supérieur de directeur d’annexe de formation paramédicale, les professeurs d’enseignement paramédical justifiant de six (6) années d’enseignement paramédical dont trois (3) au moins dans les fonctions de directeur d’annexe de formation paramédicale. Art. 66. - Sont nommés à l’emploi supérieur de directeur d’établissement de formation paramédicale, les professeurs d’enseignement paramédical justifiant de huit (8) années d’enseignement paramédical dont trois (3) au moins dans les fonctions de directeur d’établissement de formation paramédicale. TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL ERGOTHERAPEUTE Chapitre I Corps des Ergothérapeutes Art. 67. - Le corps des Ergothérapeutes comprend deux grades : le grade des Ergothérapeutes diplômés d’Etat, le grade des Ergothérapeutes principaux. Section 1 Définition des tâches Art. 68. - Les Ergothérapeutes diplômés d’Etat sont chargés sous l’autorité du chef hiérarchique et conformément au programme de formation de : l’application des prescriptions médicales de réadaptation par le travail,
  • la réduction des incapacités, par l’application de techniques particulières spécifiques aux types d’affection. Art. 69. Outre les tâches figurant à l’article 68 ci-dessus, les Ergothérapeutes principaux sont chargés sous la conduite du responsable hiérarchique, d’assurer les actes relevant de leurs compétences et d’exécuter les prescriptions médicales nécessitant une haute qualification. Ils sont chargés en outre, de la conception et de la confection d’aides techniques nécessaires à la récupération de l’indépendance (orthèses, prothèses, béquilles et autres appareils..), Ils participent à la formation du personnel paramédical. Section 2 Conditions de recrutement Art. 70. - Les Ergothérapeutes diplômés d’Etat sont recrutés : Sur titre, parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire et ayant suivi une formation spédialisée de trois (3) années dans les écoles paramédicales, des instituts technologiques de la santé publique ou d’autres établissements de formation spécialisée dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 71. Les Ergothérapeutes principaux sont recrutés :
  1. par voie d’examen professionnel ouvert aux Ergothérapeutes diplômés d’Etat justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité ;
  2. au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les Ergothérapeutes diplômés d’Etat justifiant de dix (10) années d’exercice effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. Section 3 Dispositions transitoires d’intégration Art. 72. Sont intégrés dans le grade des Ergothérapeutes diplômés d’Etat : les techniciens supérieurs de la santé de l’option “Ergothérapie “ titulaires et stagiaires. Art. 73. - Sont intégrés dans le grade des Ergothérapeutes principaux : les techniciens supérieurs de la santé de l’option “ Ergothérapie” justifiant de huit (8) années d’ancienneté en cette qualité et ayant suivi une formation complémentaire d’au moins six (6) mois et inscrits sur une liste d’aptitude, après avis de la commission du personnel. Chapitre II Les postes supérieurs Art. 74. Par application des articles 9 et 10 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, la liste des postes supérieurs du corps des Ergothérapeutes est fixée comme suit :

15 mai 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 613 Ergothérapeutes chefs d’équipe, Ergothérapeutes surveillants des services médicaux. Section 1 Définition des tâches Art. 75. Les Ergothérapeutes chefs d’équipe sont chargés, sous l’autorité du responsable hiérarchique, d’organiser, de coordonner et de contrôler le travail d’une équipe paramédicale composée de 4 à 6 membres. Ils veillent à l’utilisation rationnelle des moyens mis à leur disposition et à leur entretien ainsi qu’à la discipline et à l’exécution correcte des tâches confiées. Art. 76. Les Ergothérapeutes surveillants des services médicaux sont chargés, sous l’autorité du praticien médical chef d’unité et du surveillant médical chef d’unité, éventuellement, de l’organisation et de l’évaluation du travail des personnels affectés dans leurs unités. Ils veillent à l’exécution des prescriptions médicales. Ils veillent à alimenter l’unité en matériel, produits et accessoires nécessaires à son bon fonctionnement. Ils sont responsables de l’hygiène et du confort des malades ainsi que de la propreté et de l’hygiène des locaux. : Ils assurent, en outre, l’encadrement des stagiaires paramédicaux. Section 2 Conditions de nomination Art. 77. Les Ergothérapeutes chefs d’équipe, sont nommés parmi : les Ergothérapeutes diplômés d’Etat justifiant de (2) deux années d’ancienneté en cette qualité. Art. 78. Les Ergothérapeutes surveillants des services médicaux sont nommés parmi :

  1. les Ergothérapeutes diplômés d’Etat justifiant de (5) cinq années d’ancienneté en cette qualité,
  2. les Ergothérapeutes chef d’équipe justifiant de (3) trois années d’ancienneté en cette qualité,
  3. les Ergothérapeutes principaux justifiant de (2) deux années d’ancienneté en cette qualité. TITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL DIETETICIEN Chapitre I Corps des diététiciens Art. 79. Le corps des diététiciens comprend trois (3) grades: le grade de diététicien breveté, le grade de diététicien diplômé d’Etat, le grade de diététicien principal, Section 1 Définition des tâches Art. 80. Les diététiciens brevetés sont chargés, sous l’autorité du responsable hiérarchique, d’aider les diététiciens diplômés d’Etat et les diététiciens principaux dans l’exécution de leurs tâches, conformément à leur programme de formation. Art. 81. Les diététiciens diplômés d’Etat sont chargés, sous l’autorité du responsable hiérarchique et conformément au programme de formation : d’organiser et de conseiller des régimes de diététique, de correction et de réparation ou d’entretien. Ils participent à l’éducation nutritionnelle de la population et à la prévention des maladies nutritionnelles. Art. 82. Outre les tâches figurant à l’article 81 ci-dessus, les diététiciens principaux sont chargés, sous la conduite du responsable hiérarchique, d’organiser et de superviser des campagnes de nutrition et de mener des enquêtes nutritionnelles. Ils sont chargés, en outre, de participer à la formation du personnel paramédical. Section 2 Conditions de recrutement Art. 83. Les diététiciens brevetés sont recrutés sur titre parmi les candidats, justifiant de la 3ème année secondaire et ayants suivi une formation spécialisée de deux (2) années dans les écoles paramédicales, des instituts technologiques de la santé publique ou d’autres établissements de formation spécialisée dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.

614 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 22 15 mai 1991 Art. 84. Les diététiciens diplômés d’Etat sont recrutés : 1 sur titre, parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire et ayant suivi une formation spécialisée de trois (3) années dans les écoles paramédicales, des instituts technologiques de la santé publique ou d’autres établissements de formation spécialisée dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique ; peuvent également se présenter au concours d’entrée dans les établissements de formation prévus ci-dessus, les diététiciens brevetés, justifiant de trois (3) années d’exercice effectif en cette qualité ; 2 par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les diététiciens brevetés, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité; 3 au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les diététiciens, justifiant de dix (10) années d’ancienneté et inscrits sur une liste d’aptitude. Art. 85. Les diététiciens principaux sont recrutés : 1 par voie d’examen professionnel ouvert aux diététiciens diplômés d’Etat, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité ; 2 au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les diététiciens diplômés d’Etat, justifiant de dix (10) années d’exercice effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. Section 3 Dispositions transitoires d’intégration Art. 86. - Sont intégrés dans le grade des diététiciens brevetés: les techniciens de la santé de l’option « nutrition et diététique » titulaires et stagiaires. Art. 87. - Sont intégrés dans le grade des diététiciens diplômés d’Etat : les techniciens supérieurs de la santé de l’option << nutrition et diététique » titulaires at stagiaires. Art. 88. - Sont intégrés dans le grade des diététiciens principaux : les techniciens supérieurs de la santé de l’option << nutrition et diététique » justifiant de huit (8) années d’ancienneté en cette qualité et ayants suivi une formation complémentaire d’au moins six (6) mois et inscrits sur une liste d’aptitude, après avis de la commission du personnel. Chapitre IĮ Les postes supérieurs Art. 89. par application des articles 9 et 10 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le corps des diététiciens comprend un (1) poste supérieur : diététicien chef d’équipe. Section 1 Définition des tâches Art. 90. - Les diététicien chef d’équipe sont chargé, sous l’autorité du responsable hiérarchique, d’organiser, de coordonner et de contrôler le travail d’une équipe paramédicale composée de 4 à 10 membres. Il est responsable de la surveillance des régimes alimentaires des maladės. Il veille à l’utilisation rationnelle des moyens mis à leur disposition et à leur entretien ainsi qu’à la discipline et à l’exécution correcte des tâches confiées. Section 2 Conditions de nomination Art. 91. Les diététiciens chefs d’équipe sont nommés parmi : 1 les diététiciens diplômés d’Etat justifiant de deux (2) années d’ancienneté en cette qualité, 2 les diététiciens brevetés justifiant de sept (7) années d’ancienneté en cette qualité. TITRE VI DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL DES ASSISTANTES SOCIALES Chapitre I Corps des assistantes sociales Art. 92. - Le corps des assistantes sociales comprend trois (3) grades : le grade d’assistante sociale brevetée, le grade d’assistante sociale diplômée d’Etat, le grade d’assistante sociale principale, Section 1 Définition des tâches Art. 93. Les assistantes sociales brevetées sont chargées sous l’autorité du responsable hiérachique, d’aider les assistantes sociales dans l’exécution de leurs tâches.

15 mai 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 Elles sont chargées de dispenser l’aide médico-sociale dans les établissements et unités sanitaires. Elles établissent les liaisons nécessaires avec les organismes publics et privés. Art. 94. - Les assistantes sociales diplômées d’Etat sont chargées, sous l’autorité du responsable hiérarchique et conformément au programme de formation : d’assurer un rôle médico-social, des relations avec la population dont elle a la charge, d’appliquer aux cas individuels, les dispositions des lois sociales d’assistance, de prévoyance et de protection sociale, de veiller à la meilleure adaptation possible de l’individu dans le milieu social dans lequel il vit, de veiller à l’assistance et à la protection sociale des travailleurs et de leur famille, de veiller à l’assistance et à la protection de l’enfance abandonnée, de l’enfance délinquante. Elles assistent les individus et les familles à résoudre leurs problèmes d’équilibre ressentis. Elles interviennent dans les 3 domaines suivants : aide matérielle, tâches de réinsertion, aide psychologique. ! Art. 95. Outre les tâches prévues à l’article 97 ci-dessous, les assistantes sociales principales sont chargées, conformément à leur programme de formation, d’assurer les enquêtes, les inspections, des études et des recherches dans le domaine médico-social. Elles interviennent dans la prise en charge des situations sociales de caractère complexe. Elles participent à la formation des personnels paramédicaux. Section 2 Conditions de recrutement Art. 96. Les assistantes sociales brevetées sont recrutées sur titre parmi, les candidates justifiant de la 3ème année secondaire et ayant suivi une formation spécialisée de 2 années dans les écoles paramédicales, les instituts technologiques de la santé publique ou d’autres établissements de formation spécialisée dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 97. - Les assistantes sociales diplômées d’Etat sont recrutées :

1 Sur titre, parmi les candidates titulaires du baccalauréat et ayant suivi une formation spécialisée de trois (3) années dans les écoles paramédicales, les instituts technologiques de la santé publique ou d’autres établissements de formation spécialisée dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique, peuvent également se présenter au concours d’entrée dans les établissements de formation prévus ci-dessus les assistantes sociales brevetées, justifiant de trois (3) années d’exercice effectif en cette qualité, 2 par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les assistantes sociales brevetées justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité, 3 au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi, les assistantes sociales brevetées, justifiant de dix (10) années d’ancienneté en cette qualité et inscrites sur une liste d’aptitude. Art. 98. Les assistantes sociales parincipales sont recrutées : 1 par voie d’examen professionnel ouvert aux assistantes sociales diplômées d’Etat justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité, 2 - au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi, les assistantes sociales diplômées d’Etat justifiant de dix (10) années d’exercice effectif en cette qualité et inscrites sur une liste d’aptitude. Section 3 : Dispositions transitoires d’intégration Art. 99. Sont intégrées dans le grade des assistantes sociales brevetées, les techniciennes de la santé de l’option « assistance sociale » titulaires et stagiaires. Art. 100. Sont intégrées dans le grade des assistantes sociales diplômées d’Etat : les techniciennes 1 supérieures de la santé de l’option << assistance sociale » titulaires et stagiaires. Art. 101. Sont intégrées dans le grade des assistantes sociales principales : les techniciennes supérieures de la santé de l’option << assistance sociale » justifiant de huit (8) années d’ancienneté en cette qualité et ayant suivi une formation complémentaire d’au moins six (6) mois et inscrites sur une liste d’aptitude, après avis de la commission du personnel. Chapitre II Les postes supérieurs Art. 102. par application des articles 9 et 10 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le corps des assistantes sociales comprend un (1) poste supérieur : assistante sociale chef d’équipe.

616 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 22 15 mai 1991 Section 1 Définition des tâches Art. 103. Les assistantes sociales chef d’équipe sont chargées, sous l’autorité du responsable hiérarchique, d’organiser, de coordonner et de contrôler le travail d’une équipe paramédicale composée de 4 à 10 membres. Elle veille à l’utilisation rationnelle des moyens mis à leur disposition et à leur entretien ainsi qu’à la discipline et à l’exécution correcte des tâches confiées. Section 2 Conditions de nomination Art. 104. Les assistantes sociales chefs d’équipe sont nommés parmi : 1 les assistantes sociales diplômées d’Etat justifiant de deux (2) années d’ancienneté en cette qualité, 2 les assistantes sociales brevetées, justifiant de sept (7) années d’ancienneté en cette qualité. TITRE VII DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL SECRETAIRE MEDICAL Chapitre I Corps des secrétaires médicaux Art. 105. Le corps des secrétaires médicaux comprend trois (3) grades: le grade de secrétaire médical breveté, le grade de secrétaire médical diplomé d’Etat, le grade de secrétaire médical principal. Section 1 Définition des tâches Art. 106. Les secrétaires médicaux brevetés sont chargés de seconder le médecin dans la constitution et la tenue des dossiers médicaux, de lui faciliter les relations avec l’extérieur (accueil, prise de rendez-vous…) et les équipes médico-sociales, les malades et les familles. Ils exécutent les tâches de secrétariat courant. Ils enregistrent et mettent à jour les informations indispensables à la marche de la structure. Art. 107. - Les secrétaires médicaux diplômés d’Etat sont chargés, sous l’autorité du responsable hiérarchique et conformément au programme de formation, de l’organisation et la gestion des dossiers relatifs aux malades et au service. Ils assurent la responsabilité et la tenue du secrétariat du responsble médical chef d’unité. Art. 108. Outre les tâches prévues à l’article 107 ci-dessus, les secrétaires médicaux principaux sont chargés, de seconder le praticien médical chef de service dans la constitution et la tenue des dossiers médicaux, nécessitant des qualifications particulières. Ils assurent, en outre, la tenue du secrétariat du praticien médical chef de service. Ils participent à la formation du personnel paramédical. Section 2 Conditions de recrutement Art. 109. Les secrétaires médicaux brevetés sont recrutés sur titre parmi, les candidats justifiant de la 3ème année secondaire et ayant suivi une formation spécialisée de deux (2) années dans les écoles paramédicales, les instituts technologiques de la santé publique ou d’autres établissements de formation spécialisée dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 110. - Les secrétaires médicaux diplômés d’Etat sont recrutés : 1 sur titre, parmi, les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire et ayant suivi une formation spécialisée de trois (3) années dans les écoles paramédicales, des instituts technologiques de la santé publique ou d’autres établissements de formation spécialisée dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Peuvent également se présenter au concours d’entrée dans les établissements de formation prévus ci dessus : les secrétaires médicaux brevetés, justifiant de trois (3) années d’exercice effectif en cette qualité. 2 par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi, les secrétaires médicaux brevetés justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette calité; 3 au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les secrétaires médicaux brevetés justifiant de dix (10) années d’ancienneté en cette qualité alité et inscrits sur une liste d’aptitude. Art. 111. - Les secrétaires médicaux principaux sont recrutés : 1 par voie d’examen professionnel ouvert aux secrétaires médicaux diplômés d’Etat justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité;

15 mai 1991 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 617 2 - au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les secrétaires médicaux diplômés d’Etat justifiant de dix (10) années d’exercice effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. Section 3 Dispositions transitoires d’intégration Art. 112. Sont intégrés dans le grade des secrétaires médicaux brevetés, les techniciens de la santé de l’option « secrétariat médical » titulaires et stagiaires. Art. 113. - Sont intégrés dans le grade des secrétaires médicaux diplômés d’Etat, les techniciens supérieurs de la santé de l’option « secrétariat médical >>> titulaires et stagiaires, Art. 114. - Sont intégrés dans le grade des secrétaires médicaux principaux, les techniciennes supérieures de la santé de l’option « secrétariat médical >>> justifiant de huit (8) années d’ancienneté en cette qualité et ayant suivi une formation complémentaire d’au moins six (6) mois et inscrites sur une liste d’aptitude, après avis de la commission du personnel. TITRE VIII DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL APPAREILLEUR ORTHOPEDISTE Chapitre I Corps des appareilleurs orthopédistes Art. 115. Le corps des appareilleurs orthopédistes comprend les grades suivants : les appareilleurs orthopédistes diplômés d’Etat, les appareilleurs orthopédistes principaux, Section 1 Définition des tâches Art. 116. - Les appareilleurs orthopédistes diplômés d’Etat sont chargés, sous l’autorité du responsable hiérarchique et conformément au programme de formation, de la confection des prothèses et orthèses dans le cadre de la prise en charge des pathologies traumatologiques, neurologiques et congénitales. Ils exécutent des prothèses provisoires nécessaires au réentrainement et à l’apprentissage de l’équilibre de la marche et des gestes de la vie quotidienne. Ils sont chargés en outre, de l’exécution des prothèses définitives que nécessite la réinsertion socio-professionnelle adaptée aux types d’atteintes. Art. 117. - Outre les tâches figurant à l’article 116 ci-dessus, les appareilleurs orthopédistes principaux sont chargés, sous la conduite du responsable hiérarchique, de la conception, notamment des prothèses et | orthèses diverses et adaptées, de la confection de corsets….. ; la conception et la confection de semelles et de chaussures orthopédiques nécessaires aux diverses atteintes. Ils participent à la formation du personnel paramédical. Section 2 Conditions de recrutement Art. 118. - Les appareilleurs orthopédistes diplômés d’Etat sont recrutés sur titre, parmi les candidats titulaires du baccalauéat de l’enseignement secondaire et ayants suivi une formation spécialisée de trois (3) années dans les écoles paramédicales, les instituts technologiques de la santé publique ou d’autres établissements de formation spécialisée dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 119. Les appareilleurs orthopédistes principaux sont recrutés : 1 par voie d’examen professionnel ouvert aux appareilleurs orthopédistes diplômés d’Etat justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité ; 2 - au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les appareilleurs orthopédistes diplômés d’Etat justifiant de dix (10) années d’exercice effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. Section 3 Dispositions transitoires d’intégration Art. 120. - Sont intégrés dans le grade des appareilleurs orthopédistes diplômés d’Etat les techniciens supérieurs de la santé de l’option « appareillage orthopédique » titulaires et stagiaires. Art. 121. - Sont intégrés dans le grade des appareilleurs orthopédistes principaux, les techniciens supérieurs de la santé de l’option « appareillage orthopedique » justifiant de huit (8) années d’ancienneté en cette qualité et ayant suivi une formation complémentaire d’au moins six (6) mois et inscrits sur une liste d’aptitude, après avis de la commission du personnel. Chapitre II Les postes supérieurs Art. 122. Par application des articles 9 et 10 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, la liste des postes supérieurs du corps des appareilleurs orthopédistes est fixée comme suit : appreilleurs orthopédistes chefs d’équipe, appreilleurs orthopédistes chefs d’atelier,

618 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 15 mai 1991 Section 1 Définition des tâches Art. 123. Les appareilleurs orthopédistes chefs d’équipe sont chargés sous l’autorité du responsable hiérarchique, d’organiser, de programmer et de contrôler le travail d’une équipe d’appareilleurs orthopédistes composée de quatre (4) à dix (10) membres. Ils veillent à l’utilisation rationnelle des moyens mis à leur disposition et à leur entretien ainsi qu’à la discipline et à l’exécution correcte des tâches confiées. Art. 124. Les appareilleurs orthopédistes chefs d’atelier sont chargés sous l’autorité du praticien médical chef de service, de l’organisation, de l’évaluation et du contrôle du travail des personnels affectés dans leurs unités. Ils veillent à l’exécution des prescriptions médicales. Ils veillent à alimenter l’unité en matériel, produits et accessoires nécessaires à son bon fonctionnement. Ils sont responsables de la propreté et de l’hygiène des locaux ainsi que de la préservation des outils et équipements de travail confiés. Ils assurent, en outre, l’encadrement des stagiaires paramédicaux. Section 2 Conditions de nomination Art. 125. Les appareilleurs orthopédistes chefs d’équipe sont nommés parmi : Les appareilleurs orthopédistes diplômés d’Etat justifiant de deux (2) années d’ancienneté en cette qualité. Art. 126. Les appareilleurs orthopédistes sont nommés parmi : 1 les appareilleurs orthopédistes diplômés d’Etat justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité, 2 - les appareilleurs orthopédistes chefs d’équipe justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité, 3 les appareilleurs orthopédistes principaux justifiant de deux (2) années d’ancienneté en cette qualité, TITRE IX DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL DES AGENTS D’ASSAINISSEMENT Chapitre I Corps des agents d’assainissement Art. 127. Le corps des agents d’assainissement comprend trois (3) grades: le grade des agents d’assainissement brevetés, le grade des agents d’assainissement diplômés d’Etat, le grade des agents d’assainissement principaux. Section 1 Définition des tâches Art. 128. - Les agents d’assainissement brevetés sont chargés sous la conduite du responsable hiérarchique de participer à l’identification et à la surveillance des sources de nuisances physiques, cliniques et biologiques. Ils participent à l’organisation et à la coordination des activités d’assainissement en cas d’épidémie ou de calamité naturelle. Ils procèdent aux prélèvements des produits de consommation aux fins d’analyses. Art. 129. Les agents d’assainissement diplômés d’Etat sont chargés, sous l’autorité du responsable hiérarchique, d’assurer des actes hautement qualifiés dans les domaines de la lutte antivectorielle, contre les maladies transmissibles, l’assainissement de l’environnement et de l’hygiène publique. Ils participent également à la surveillance sanitaire aux frontières. Art. 130. Outre, les tâches figurant à l’article 129 ci-dessus, les agents d’assainissemnt principaux sont chargés sous l’autorité du responsable hiérarchique, de participer aux programmes d’éducation sanitaire de la population, de collaborer à la surveillance sanitaire aux frontières, d’inspecter les établissements classés et procéder aux enquêtes commodo et incommodo. Ils participent à l’amélioration des procédés d’assainissement et de lutte contre les vecteurs. Ils participent à la formation du personnel paramédical. Section 2 Conditions de recrutement Art. 131. - Les agents d’assainissement brevetés sont recrutés sur titre parmi les candidats justifiant de la 3ème années secondaire et ayants suivi une formation spécialisée de deux (2) année dans les écoles paramédicales, les instituts technologiques de la santé publique ou d’autres établissements de formation spécialisée dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 132. Les agents d’assainissement diplômés d’Etat sont recrutés :

15 mai 1991 1 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 619 1 sur titre parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire et ayant suivi une formation spécialisée de trois (3) années dans les écoles paramédicales, des instituts technologiques de la santé publique ou d’autres établissements de formation spécialisée dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique ; peuvent également se présenter au concours d’entrée dans les établissements de formation prévus ci-dessus, les agents d’assainissement brevetés justifiant de trois (3) années d’exercice effectif en cette qualité; 2 par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi, les agents d’assainissement brevetés justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité ; 3- au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les agents d’assainissement brévetés justifiant de dix (10) années d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. Art. 133. Les agents d’assainissement principaux sont recrutés : 1 par voie d’examen professionnel ouvert aux agents d’assainissement diplômés d’Etat justifiant de cinq années d’ancienneté en cette qualité ; 2 au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les agents d’assainissement diplômés d’Etat justifiant de dix (10) années d’exercice effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. Section 3 Dispositions transitoires d’intégration Art. 134. Sont intégrés dans le grade des agents d’assainissement brevetés, les techniciens de la santé de la filière « hygiène et prévention » titulaires et stagiaires. Art. 135. Sont intégrés dans le grade des agents d’assainissement diplômés d’Etat, les techniciens supérieurs de la santé de la filière « hygiène et prévention >>> titulaires et stagiaires. Art. 136. Sont intégrés dans le grade des agents d’assainissement principaux, les techniciens supérieurs de la santé de la filière «hygiène et prévention >>> justifiant de huit (8) années d’ancienneté en cette qualité et ayant suivi une formation complémentaire d’au mois six (6) mois et inscrits sur une liste d’aptitude, après avis de la commission du personnel. Chapitre II Les postes supérieurs Art. 137. - Par application des articles 9 et 10 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, la liste des postes supérieurs du corps des agents d’assainissement est fixée comme suit : agent d’assainissement chef d’équipe, agent d’assainissement surveillant des services médicaux, Section 1 Définition des tâches Art. 138. Les agents d’assainissement chefs d’équipe sont chargés, sous l’autorité du responsable hiérarchique, d’organiser, de coordonner et d’évaluer le travail d’une équipe paramédicale composée de quatre (4) à dix (10) membres. Ils veillent à l’utilisation rationnelle des moyens mis à leur disposition et à leur entretien, ainsi qu’à la discipline et à l’exécution correcte des tâches confiées. Art. 139. Les agents d’assainissement surveillants des services médicaux sont chargés, sous l’autorité du praticien médical chef de service, de l’organisation et de l’évaluation du travail des personnels paramédicaux et de services affectés dans leurs unités. Ils veillent à l’exécution des activités planifiées. Ils veillent à alimenter l’unité en matériel, produits et accessoires nécessaires à son bon fonctionnement. Ils sont responsables de la propreté et de l’hygiène des locaux. Ils sont chargés des liaisons avec le personnel médical des unités. Ils assurent, en outre, l’encadrement des stagiaires paramédicaux. Ils contrôlent et veillent à l’application de la réglementation sanitaire au niveau de leur secteur de travail et signalent aux autorités compétentes, les infractions à la réglementation en matière d’hygiène, d’assainissement et de protection du milieu. Section 2 Conditions de nomination Art. 140. Les agents d’assainissement chefs d’équipe sont nommés parmi : 1 les agents d’assainissement diplômés d’Etat justifiant de deux (2) années d’ancienneté en cette qualité,

620 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 15 mai 1991 2 les agents d’assainissement brevetés justifiant de sept (7) années d’ancienneté en cette qualité. Art. 141. - Les agents d’assainissement surveillants des services médicaux sont nommés parmi : 1 les agents d’assainissement diplômés d’Etat justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité, 2 les agents d’assainissement chef d’équipe justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité, 3 les agents d’assainissement principaux justifiant de deux (2) années d’ancienneté en cette qualité. TITRE X DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNELS DES PROTHESES DENTAIRES Chapitre I Corps des aides prothésistes dentaires

Ario 142. - Les corps des aides prothèsistes dentaires comprend un grade unique : le grade d’aide prothesiste dentaire. Section 1 Définition des tâches Art. 143. Les aides prothèsistes dentaires sont chargés sous la conduite du responsable hiérarchique d’aider les prothèsistes dentaires à exécuter les prescriptions médicales courantes, conformément à leur programme de formation. Section 2 Conditions de recrutement

Art. 144. Les aides prothèsistes dentaires sont recrutés sur titre, parmi les candidats justifiant de la 1ère année secondaire et ayant suivi une formation spécialisée de deux (2) années dans les écoles paramédicales ou d’autres établissements de formation spécialisée dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. ! Section 3 Dispositions transitoires d’intégration Art. 145. Sont intégrés dans le grade des aides prothèsistes dentaires, les agents techniques de la santé, titulaires et stagiaires affectés aux tâches de prothèses dentaires et les aides prothèsistes dentaires, recrutés dans les conditions prévues par le décret n° 68 829 du 30 mai 1968 susvisé affectés aux tâches de prothèses dentaires. Chapitre II Corps des prothèsistes dentaires Art. 146. Le corps des prothèsistes dentaires comprend trois (3) grades : le grade de prothèsiste dentaire breveté, le grade de prothèsiste dentaire diplômé d’Etat, le grade de prothèsiste dentaire principal. Section 1 Définition des tâches Art. 147. - Les prothèsistes dentaires brevetés sont chargés, sous la conduite du responsable hiérarchique de réaliser des prothèses dentaires à caractère simple et courant. Art. 148. - Les prothèsistes dentaires diplômés d’Etat sont chargés, sous la conduite du responsable hiérarchique de la réalisation de prothèses mobiles et fixes, d’appareillages orthodentiques. Art. 149. Les prothèsistes dentaires principaux sont chargés, sous l’autorité du responsable hiérarchique, de réaliser : les appareillages dentaires destinés à la restauration prothétique, tous autres travaux de prothèse qui leur sont demandés par le chirurgien dentiste, la conception et la confection des appareils prothètiques et orthodentiques suivants :

  • prothèses adjoints partielles,
  • prothèses adjoints totales,
  • prothèses conjointes et appreils orthopédo-dento-faciale. Section 2 Conditions de recrutement Art. 150. - Les prothèsistes dentaires brevetés sont recrutés : 1 sur titre, parmi les candidats justifiant de la 3ème année secondaire et ayant suivi une formation spécialisée de deux (2) années dans les écoles paramédicales, les instituts technologiques de la santé publique ou d’autres établissements de formation spécialisée dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique, 2 par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les aides prothèsistes dentaires justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité,

15 mai 1991 3 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 3 au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les aides prothèsistes dentaires justifiant de dix (10) années d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. Art. 151. Les prothèsistes dentaires diplômés d’Etat sont recrutés : 1 sur titre, parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire et ayant suivi une formation spécialisée de trois (3) années dans les écoles paramédicales, les instituts technologiques de la santé publique ou d’autres établissements de formation spécialisée dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique, peuvent également se présenter au concours d’entrée dans les établissements de formation prévus ci-dessus, les prothèsistes dentaires brevetés justifiant de trois (3) années d’exercice effectif en cette qualité, 2 - par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les prothèsistes dentaires brevetés justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité, 3 au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les prothèsistes dentaires brevetés justifiant de dix (10) années d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. Art. 152. — Les prothèsistes dentaires principaux sont recrutés : 1 par voie d’examen professionnel, ouvert aux prothèsistes dentaires displômés d’Etat justifiant de 5 années d’ancienneté en cette qualité, 2 au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les aides prothèsistes dentaires diplômés d’Etat justifiant de dix 10 années d’ancienneté en cette qualité inscrits sur une liste d’aptitude. Section 3 Dispositions transitoires d’intégration Art. 153. Sont intégrés dans le grade des prothèsistes dentaires brevetés, les techniciens de la santé de l’option. « prothèsistes dentaires >>> titulaires et stagiaires. Art. 154. Sont intégrés dans le grade des prothèsistes dentaires diplômés d’Etat, les tchniciens supérieurs de la santé de l’option « prothèse dentaire >>> titulaires et stagiaires. Art. 155. Sont intégrés dans le grade des prothèsistes dentaires principaux, les tchniciens supérieurs de la santé de l’option « prothèse dentaire » justifiant de huit (8) années d’ancienneté en cette qualité et ayant suivi une formation complémentaire d’au moins six (6) mois et inscrits sur une liste d’aptitude, après avis de la commission du personnel.

Chapitre II Les postes supérieurs Art. 156. Par application des articles 9 et 10 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, la liste des postes supérieurs du corps des prothèsistes dentaires est fixée comme suit : ร prothésiste dentaire chef d’équipe, surveillant de service médical, surveillant chef de service médical Section 1 Définition des tâches Art. 157. - Les prothésistes dentaires chefs d’équipe sont chargés, sous l’autorité du responsable hiérarchique, d’organiser, de coordonner et d’évaluer le travail d’une équipe paramédicale composée de 4 à 10 membres. Ils veillent à l’utilisation rationnelle des moyens mis à leur disposition, à leur entretien ainsi qu’à la discipline et à l’exécution correcte des tâches confiées.

Art. 158. Les prothèsistes dentaires surveillants des services médicaux sont chargés, sous l’autorité du | praticien chef de service et du surveillant chef des services médicaux, de l’organisation et de l’évaluation du travail des personnels paramédicaux et de service affectés dans leurs unités. Ils veillent à l’exécution des prescriptions médicales. Ils veillent à alimenter l’unité en matériel, produits et accessoires nécessaires à son bon fonctionnemnt. Ils sont responsables, de la propreté et de l’hygiène des locaux. Ils sont chargés, des liaisons avec le personnel médical des unités. Ils assurent, en outre, l’encadrement des stagiaires paramédicaux. Art. 159. Les prothésistes dentaires surveillants chefs des services médicaux sont chargés, sous l’autorité du praticien médical chef de service, d’organiser, de diriger, de coordonner et de contrôler le travail des équipes paramédicales du service. Ils veillent à l’utilisation rationnelle du matériel et moyens du service et à sa maintenance et à sa préservation. Ils organisent l’encadrement des stages des élèves paramédicaux. Ils veillent à la qualité 9 des prestations et à l’accueil du malade.

622 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 15 mai 1991 Section 2 Conditions de nomination Art. 160. Les prothésistes dentaires chefs d’équipe sont nommés parmi :

  1. Les prothésistes dentaires diplômés d’Etat justifiant de deux (2) années d’ancienneté en cette qualité.
  2. Les prothésistes dentaires brevetés justifiant de sept (7) années d’ancienneté en cette qualité. Art. 161. Les surveillants des services médicaux sont nommés parmi :
  3. Les prothésistes dentaires diplômés d’Etat justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité.
  4. Les prothésistes dentaires chefs d’équipe justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité.
  5. Les prothésistes dentaires principaux justifiant de deux (2) années d’ancienneté en cette qualité. Art. 162. Les surveillants chefs des services médicaux sont nommés parmi :
  6. Les surveillants des services médicaux justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité.
  7. Les prothésistes dentaires principaux justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité.
  8. Les prothésistes dentaires diplômés d’Etat justifiant de huit (8) années d’ancienneté en cette qualité.. TITRE XI DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL PREPARATEUR EN PHARMACIE Chapitre I Corps des aides préparateurs en pharmacie Art. 163. Le corps des aides préparateurs en pharmacie comprend un grade unique : Le grade d’aide préparateur en pharmacie. Section 1 Définition des tâches Art. 164. - Les aides préparateurs en pharmacie sont chargés sous la conduite du responsable hiérarchique d’aider les préparateurs en pharmacie et d’assurer les tâches d’entretien, de stérélisation et de rangement du matériel. Section 2 Conditions de recrutement Art. 165. Les aides préparateurs en pharmacie sont recrutés sur titre parmi les candidats justifiant de la 1ere année secondaire et ayant suivi une formation spécialisée de deux (2) années dans les écoles paramédicales ou d’autres établissements de formation spécialisée dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Section 3 Dispositions transitoires d’intégration Art. 166. Sont intégrés dans le grade des aides préparateurs en pharmacie, les agents techniques de la santé titulaires et stagiaires affectés aux tâches de préparations pharmaceutiques et les aides préparateurs en pharmacie recrutés dans les conditions prévues par le décret n° 68-329 du 30 mai 1968 susvisé affectés aux tâches de préparations pharmaceutiques. Chapitre II Corps des préparateurs en pharmacie Art. 167. Le corps des préparateurs en pharmacie comprend 3 grades: le grade des préparateurs en pharmacie brevetés, le grade des préparateurs en pharmacie diplomés d’Etat, le grade des préparateurs en pharmacie principaux. Section 1 Définitions des tâches Art. 168. - Les préparateurs en pharmacie brevetés sont chargés sous la conduite du responsable hiérarchique, d’effectuer des préparations pharmaceutiques et des analyses à caractère courant. Art. 169. - Les préparateurs en pharmacie diplômés d’Etat sont chargés sous l’autorité du praticien médical responsable, d’effectuer des préparations pharmaceutiques, des analyses et d’assurer le service des médicaments demandés par le corps médical. Ils veillent à la conservation, au renouvellement et à la distribution des produits et médicaments qui leurs sont confiés. Art. 170. - Outre les tâches prévues à l’article 169 ci-dessus, les préparateurs en pharmacie principaux sont chargés, sous l’autorité du responsable hiérarchique, d’effectuer les analyses et préparations pharmaceutiques complexes et spécialisées. Ils veillent à la conservation, au renouvellement et à la distribution des produits et médicaments nécessitant une haute surveillance. Ils surveillent les stocks, les produits périmés. Ils exécutent les contrôles de qualité.

15 mai 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 623 Section 2 Conditions de recrutement Art. 171. - Les préparateurs en pharmacie brevetés sont recrutés :

  1. sur titre parmi les candidats justifiant de la 3ème année secondaire et ayant suivi une formation spécialisée de deux (2) années dans les écoles paramédicales, les instituts technologiques de la santé publique ou d’autres établissements de formation spécialisée dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
  2. par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les aides préparateurs en pharmacie justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité.
  3. au choix dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les aides préparateurs en pharmacie justifiant de dix (10) années d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. Art. 172. - Les préparateurs en pharmacie diplômés d’Etat sont recrutés :
  4. sur titre parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire et ayant suivi une formation spécialisée de trois (3) années dans les écoles paramédicales, les instituts technologiques de la santé publique ou d’autres établissements de formation spécialisée dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Peuvent également se présenter au concours d’entrée dans les établissements de formation prévue ci-desus, les préparateurs en pharmacie brevetés justifiant de trois (3) années d’exercice effectif en cette qualité.
  5. par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les préparateurs en pharmacie brevetés justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité.
  6. au choix dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les préparateurs en pharmacie brevetés justifiant de dix (10) années d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. Art. 173. - Les préparateurs en pharmacie principaux sont recrutés :
  7. par voie d’examen professionnel ouvert aux préparateurs en pharmacie diplômés d’Etat justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité.
  8. au choix dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les préparateurs en pharmacie diplômés d’Etat justifiant de dix (10) années d’exercice effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. Section 3 Dispositions transitoires d’intégration Art. 174. - Sont intégrés dans le grade des préparateurs en pharmacie brevetés, les techniciens de la santé de l’option << Techniques pharmaceutiques » titulaires et stagiaires. Art. 175. Sont intégrés dans le grade de préparateurs en pharmacie diplômés d’Etat, les techniciens supérieurs de la santé de l’option « Techniques pharmaceutiques » titulaires et stagiaires. Art. 176. - Sont intégrés dans le grade des préparateurs en pharmacie principaux, les techniciens supérieurs de la santé de l’option « Techniques pharmaceutiques » justifiant de huit (8) années d’ancienneté en cette qualité et ayant suivi une formation complémentaire d’au moins six (6) mois et inscrits sur une liste d’aptitude après avis de la commission du personnel. Chapitre III Les postes supérieurs Art. 177. Par application des articles 9 et 10 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, la liste des postes supérieurs des corps des préparateurs en pharmacie est fixé comme suit: préparateurs en pharmacie, chefs d’équipe, préparateurs en pharmacie surveillants de services médicaux, préparateurs en pharmacie surveillants chefs de services médicaux, Section 1 Définition des tâches Art. 178. Les préparateurs en pharmacie chefs d’équipe sont chargés sous l’autorité du responsable hiérarchique, d’organiser, de coordonner et d’évaluer le travail d’une équipe paramédicale composée de quatre 4 à dix 10 membres. Ils veillent à l’utilisation rationnelle des moyens mis à leur disposition, à leur entretien, ainsi qu’à la discipline et à l’exécution correcte des tâches confiées. Art. 179. Les surveillants des services médicaux sont chargés sous l’autorité du praticien chef de service et du surveillant chef des services médicaux, de l’organisation et de l’évaluation du travail des personnels paramédicaux et de services affectés dans leurs unités. Ils veillent à l’exécution des prescriptions médicales. A ce titre, ils veillent à alimenter l’unité en matériel, produits et accessoires nécessaires à son bon fonctionnement.

624 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 15 mai 1991 Ils sont responsables de la propreté et de l’hygiène des locaux. Ils sont chargés des liaisons avec le personnel médical des unités. Ils assurent en outre, l’encadrement des stagiaires paramédicaux. Art. 180. Les surveillants chefs des services médicaux sont chargés sous l’autorité du praticien médical chef de service d’organiser, de diriger, de coordonner et de contrôler le travail des équipes paramédicales du service. Ils veillent à l’utilisation rationnelle du matériel et moyens du service, à sa maintenance et à sa préservation. Ils organisent l’encadrement des stages des élèves paramédicaux. Ils veillent à la qualité des prestations. 112 Section 2 Conditions de nomination Art. 181. Les préparateurs en pharmacie chefs d’équipe sont nommés parmi: ‘

  1. les préparateurs en pharmacie diplômés d’Etat justifiant de deux (2) années d’ancienneté en cette qualité,
  2. les préparateurs en pharmacie brevetés justifiant de sept (7) années d’ancienneté en cette qualité. Art. 182. - Les préparateurs en pharmacie surveillants des services médicaux sont nommés parmi :
  3. les préparateurs en pharmacie diplômés d’Etat justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité, F
  4. les préparateurs en pharmacie chefs d’équipe justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité.
  5. les préparateurs en pharmacie principaux justifiant de deux (2) années d’ancienneté en cette qualité. Art. 183. Les préparateurs en pharmacie surveillants chefs des services médicaux sont nommés parmi :
  6. les surveillants des services médicaux justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité,
  7. les préparateurs en pharmacie principaux justifiant de cinqs (5) années d’ancienneté en cette qualité.
  8. les préparateurs en pharmacie diplomés d’Etat justifiant de huit (8) années d’ancienneté en cette qualité. TITRE XII DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ORTHOPTISTES Chapitre I Corps des orthoptistes Art. 184. - Le corps des orthoptistes comprend deux grades : le grade des orthoptistes diplômés d’Etat, le grade des orthoptistes principaux. Section 1 Définitions des tâches Art. 185. Les orthoptistes diplômés d’Etat sont chargés sous l’autorité du responsable hiérarchique de :
  9. procéder à l’examen du malade orienté par le médecin ophtalmologiste en utilisant les techniques adéquates,
  10. effectuer les séances de rééducation prescrites,
  11. analyser et interpréter les données recueillies lors des examens et traitements,
  12. rendre compte au médecin des résultats obtenus et appliquer les presciptions,
  13. orienter le malade, lui expliquer les buts et les modalités des traitements suivis. Art. 186.- Outre les tâches indiquées à l’article 185 ci-dessus, les orthoptistes principaux sont chargés sous l’autorité du responsable hiérarchique d’organiser et participer aux campagnes d’information en direction de la population. Ils participent au dépistage des troubles visuels dans les centres de protection maternelle et infantile, crèches et jardins d’enfants. Ils surveillent éventuellement, l’efficacité des traitements prescrits par le médecin. Section 2 Conditions de recrutement Art. 187. Les orthoptistes diplômés d’Etat sont recrutés sur titre parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire et ayant suivi une formation spécialisée de trois (3) années dans les écoles paramédicales, les instituts technologiques de la santé publique ou d’autres établissements de formation spécialisée dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.

15 mai 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 Peuvent également se présenter au concours d’entrée dans les établissements de formation prévus ci-dessus, les orthoptistes brevetés justifiant de trois (3) années d’exercice effectif en cette qualité. Art. 188. Les orthoptistes principaux sont recrutés :

  1. Par voie d’examen professionnel ouvert aux orthoptistes diplômés d’Etat justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité,
  2. Au choix dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les orthoptistes diplômés d’état justifiant de dix (10) années d’exercice effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. Section 3 Dispositions transitoires d’intégration Art. 189. - Sont intégrés dans le grade des orthoptistes diplômés d’Etat, les techniciens supérieurs de la santé de l’option “ orthopsie” titulaires et stagiaires. Art. 190. Sont intégrés dans le grade des orthoptistes principaux : les techniciens supérieurs de la santé en orthopsie justifiant de hiut (8) années d’ancinneté en cette qualité et ayant suivi une formation complémentaire d’au moins six (6) mois et inscrits sur une liste d’aptitude après avis de la commission du personnel. Chapitre II Les postes supérieurs Art. 191. - Par application des articles 9 et 10 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le corps des orthoptistes comprend le poste supérieur d’orthoptiste chef d’équipe. Section 1 Définition des tâches Art. 192. Les orthoptistes chefs d’équipe sont chargés sous l’autorité du responsable hiérarchique, d’organiser, de coordonner et d’évaluer le travail d’une équipe paramédicale composée de quatre (4) à dix (10) membres. Ils sont chargés de la liaison avec le personnel médical des unités. Ils veillent à l’exécution des prescriptions médicales. A ce titre, ils organisent les visites médicales, y préparent les malades et veillent à la disponibilité au sein des unités du matériel, produits et accessoires nécessaires à son bon fonctionnement. Ils veillent à l’utilisation rationnelle du matériel et moyens du service, à sa maintenance et à sa préservation.

Ils participent à l’élévation des compétences professionnelles du personnel en poste. Ils assurent, en outre, l’encadrement des stagiaires paramédicaux. Section 2 Conditions de nomination Art. 193. Les orthoptistes chefs d’équipes sont nommés parmi : (2) 1) années les orthoptistes d’ancienneté diplômés d’Etat justifiant de deux en cette qualité.

  1. les orthoptistes principaux titulaires. TITRE XIII DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS. MANIPULATEURS DE RADIOLOGIE Chapitre I it I Corps des aides manipulateurs de radiologie Art. 194. Le corps des aides manipulateurs de radiologie comprend un grade unique : le grade d’aide manipulateur de radiologie. Section 1 Définition des tâches Art. 195. Les aides manipulateurs de radiologie sont chargés sous la conduite du responsable hiérarchique d’aider les manipulateurs de radiologie, d’assurer l’entretien et l’accueil du malade, l’entretien et la maintenance du matériel de radiologie. Section 2 Conditions de recrutement !! Art. 196. Les aides manipulateurs de radiologie sont recrutés sur titre parmi les candidats justifiant de la première année secondaire et ayant suivi une formation spécialisée de deux années dans les écoles paramédicales ou d’autres établissements de formation spécialisée dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Section 3 Dispositions transitoires d’intégration Art. 197. Sont intégrés dans le grade d’aide manipulateur de radiologie, les agents techniques de la santé, titulaires et stagiaires affectés aux tâches de radiologie et les aides manipulateurs de radiologie recrutés dans les conditions prévues par le décret n° 68-329 du 30 mai 1968 susvisé, affectés aux tâches de radiologie.

626 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 15 mai 1991 Chapitre II Corps des manipulateurs en radiologie Art. 198. - Le corps des manipulateurs en radiologie comprend trois (3) grades : le grade des manipulateurs en radiologie brevetés,

  • le grade des manipulateurs en radiologie diplômés d’Etat, le grade des manipulateurs en radiologie principaux. Section 1 Définition des tâches Art. 199. - Les manipulateurs de radiologie brevetés sont chargés sous la conduite du responsable hiérarchique, d’assurer des examens de radiologie courants et d’assurer l’accueil et la préparation des malades. Ils veillent à l’entretien courant, à la stérilisation et à la maintenance du matériel de radiologie. Art. 200. - Les manipulateurs de radiologie diplômés d’Etat sont chargés sous la conduite du responsable hiérarchique de : pratiquer les examens d’éléctroradiologie demandés par le corps médical y compris les examens spécialisés,
  1. effectuer les développements des films radiologiques. Ils veillent au bon fonctionnement et à l’utilisation rationnelle du matériel de radiologie. Art. 201. - Les manipulateurs de radiologie principaux sont chargés sous l’autorité du responsable hiérarchique, d’effectuer des examens nécessitant une haute qualification.
  • Ils assurent également les injections et administrations de produits nécessaires à la radiologie sous la conduite du personnel médical. Section 2 Conditions de recrutement Art. 202. - Les manipulateurs de radiologie brevetés sont recrutés : 1 sur titre parmi les candidats justifiant de la 3ème année secondaire et ayant suivi une formation spécialisée de deux (2) années dans les écoles paramédicales, les instituts technologiques de la santé publique ou d’autres établissements de formation spécialisée dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. 2 par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les aides manipulateurs de radiologie justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité ; 3 au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les aides manipulateurs de radiologie justifiant de dix (10) années d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. Art. 203. - Les manipulateurs de radiologie diplômés d’Etat sont recrutés : 1 sur titre parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire et ayant suivi une formation spécialisée de trois (3) années dans les écoles paramédicales, les instituts technologiques de la santé publique où d’autres établissements de formation spécialisée dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Peuvent également se présenter au concours d’entrée dans les établissements de formation prévus ci-dessus, les manipulateurs de radiologie brevetés justifiant de trois (3) années d’exercice effectif en cette qualité. 2 - Par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les manipulateurs de radiologie brevetés justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité. 3 Au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les manipulateurs de radiologie brevetés justifiant de dix (10) années d’ancienneté en cette qualité. Art. 204. - Les manipulateurs de radiologie principaux sont recrutés : 1 - Par voie d’examen professionnel ouvert aux manipulateurs de radiologie diplômés d’Etat justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité. 2 - au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les manipulateurs de radiologie diplômés d’Etat justifiant de dix (10) années d’exercice effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. Section 3 Dispositions transitoires d’intégration Art. 205. - Sont intégrés dans le grade des manipulateurs de radiologie brevetés, les techniciens de la santé de l’option << radiologie » titulaires et stagiaires. Art. 206. - Sont intégrés dans le grade des manipulateurs de radiologie diplômés d’état, les techniciens supérieurs de la santé de l’option « radiologie » titulaires et stagiaires. Art. 207. - Sont intégrés dans le grade des manipulateurs de radiologie principaux, les techniciens supérieurs de la santé de l’option « manipulateur de radiologie >>> justifiant de huit(8) années d’ancienneté en cette qualité et ayant suivi une formation complémentaire d’au moins six (6) mois et inscrits sur une liste d’aptitude après avis de la commission du personnel.

15 mai 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 627 Chapitre III Les postes supérieurs Art. 208. - Par application des articles 9 et 10 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, la liste des postes supérieurs du corps des manipulateurs de radiologie est fixée comme suit : manipulateur en radiologie, chef d’équipe, surveillant de service médical, surveillant chef de service médical. Section 1 Définitions des tâches Art. 209. Les manipulateurs de radiologie, chefs d’équipe sont chargés sous l’autorité du responsable hiérarchique, d’organiser, de coordonner et d’évaluer le travail d’une équipe paramédicale composée de quatre (4) à dix (10) membres. Ils veillent à l’utilisation rationnelle des moyens mis à leur disposition, à leur entretien ainsi qu’à la discipline et à l’exécution correcte des tâches confiées. Art. 210. - Les manipulateurs de radiologie surveillants des services médicaux sont chargés, sous l’autorité du praticien chef de service et du surveillant chef des services médicaux, de l’organisation et de l’évaluation du travail des personnels paramédicaux et de service affectés dans leur unité. Ils veillent à l’exécution des prescriptions médicales, A ce titre, ils organisent les visites médicales et y préparent les malades, Ils veillent à alimenter l’unités en matériel, produits et accessoires nécessaires à son bon fonctionnement. Ils sont responsables de la propreté et de l’hygiène des locaux. Ils sont chargés des liaisons avec le personnel médical des unités. Ils assurent, en outre, l’encadrement des stagiaires paramédicaux. Art. 211. - Les manipulateurs de radiologie surveillants chefs des services médicaux sont chargés, sous l’autorité du praticien chef de service d’organiser, de diriger, de coordonner et de contrôler le travail des équipes paramédicales du service. Ils veillent à l’utilisation rationnelle du matériel et moyens du service, à sa maintenance et à sa préservation. Ils veillent à la qualité des examens effectués, à l’accueil et à la sécurité du malade. Ils organisent l’encadrement des stages des élèves paramédicaux. Section 2 Conditions de nomination Art. 212. Les manipulateurs de radiologie chefs d’équipe sont nommés parmi

  1. les manipulateurs de radiologie diplômés d’Etat justifiant de deux (2) années d’ancienneté en cette qualité.
  2. les manipulateurs de radiologie brevetés justifiant de sept (7) années d’ancienneté en cette qualité. Art. 213. - Les manipulateurs de cardiologie surveillants des services médicaux sont nommés parmi:
  3. les manipulateurs de radiologie diplômés d’Etat justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité.
  4. les manipulateurs de radiologie chefs d’équipe justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité.
  5. les manipulateurs de radiologie principaux jutifiant de deux (2) années d’ancienneté en cette qualité. Art. 214. - Les manipulateurs surveillants chefs des services médicaux sont nommés parmi :
  6. les manipulateurs de radiologie surveillants des services médicaux justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité.
  7. les manipulateurs de radiologie principaux justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité.
  8. les manipulateurs de radiologie diplômés d’Etat justifiant de huit (8) années d’ancienneté en cette qualité. TITRE IX DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL LABORANTIN Chapitre I Corps des aides laborantins Art. 215. - Le corps des aides laborantins comprend un grade unique : le grade d’aide laborantin. Section 1 Définition des tâches Art. 216. - Les aides laborantins sont chargés sous la conduite du responsable hiérarchique, d’aider les laborantins et assurer l’entretien, la stérilisation, la maintenance et le rangement du matériel.

628 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N- 22 15 mai 1991 Section 2 Conditions de recrutement Art. 217. - Les aides laborantins sont recrutés sur titre, parmi les candidats justifiant de la 1 année secondaire et ayant suivi une formation spécialisée de deux (2) années dans les écoles paramédicales ou d’autres établissements de formation spécialisée dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Section 3 Dispositions transitoires Art. 218. - Sont intégrés dans le grade des aides laborantins, les agents techniques de la santé titulaires et stagiaires affectés aux tâches de laboratoire et les aides laborantins recrutés dans les conditions prévuespar le décret n° 68-329 du 30 mai 1968 susvisé affectés aux tâches de laboratoire. Chapitre II Corps des laborantins Art. 219. Le corps des laborantins comprend trois grades: le grade des laborantins brevetés, le grade des laborantins diplômés d’Etat, le grade des laborantins principaux. Section 1 Définition des tâches Art. 220. Les laborantins brevetés sont chargés sous la conduite du responsable hiérarchique, de l’accueil des malades et des examens courants de laboratoire. Ils veillent à l’entretien, la stérilisation, la maintenance et le rangement du matériel. Art. 221. Les laborantins diplômés d’Etat sont chargés sous la conduite du responsable hiérarchique de l’exécution des analyses et examens prescrits par le corps médical. Ils veillent à la conservation des prélèvements qui leur sont confiés et assurent la garde et l’entretien de leur matériel de travail. Art. 222. Outre les tâches figurant à l’article 221 ci-dessus, les laborantins principaux sont chargés, sous l’autorité du responsable hiérarchique, d’exécuter les analyses et examens prescrits par le corps médical et nécessitant une haute qualification. Section 2 Conditions de recrutement Art. 223. Les laborantins brevetés sont recrutés :

  1. Sur titre parmi les candidats justifiant de la 3º année secondaire et ayant suivi une formation spécialisée de 2º années dans les écoles paramédicales, les instituts téchnologiques de la santé publique ou d’autres établissements de formation spécialisée dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Peuvent également se présenter au concours d’entrée dans les établissements de formation prévus ci-dessus, les aides laborantins justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité.
  2. Par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les aides laborantins affectés aux tâches de laboratoire justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude.
  3. Au choix dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les aides laborantins justifiant de dix (10) années d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude après avis de la commission du personnel. Art. 224. Les laborantins diplômés d’Etat sont recrutés :
  4. Sur titre parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire et ayant suivi une formation spécialisée de trois (3) années dans les écoles paramédicales, des instituts téchnologiques de la santé publique ou d’autres établissements de formation spécialisée dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
  5. Par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les laborantins | brevetés justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité,
  6. Au choix dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les laborantins brevetés justifiant de dix 10 années d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. Art. 225. - Les laborantins principaux sont recrutés :
  7. par voie d’examen professionnel ouvert aux laborantins diplômés d’Etat justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité,
  8. Au choix dans la limite de 10% des postes à pour voir parmi, les laborantins diplômés d’Etat justifiant de dix (10) années d’exercice effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude.

15 mai 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 629 Section 3 Dispositions transitoires d’intégration Art. 226. Sont intégrés dans le grade des laborantins brevetés, les techniciens de la santé de l’option << techniques en biologie » titulaires et stagiaires. Art. 227. - Sont intégrés dans le grade des laborantins diplômés d’Etat :

  • les techniciens supérieurs de la santé de la filière << laboratoire » titulaires et stagiaires. Art. 228. Sont intégrés dans le grade des laborantins principaux : les techniciens supérieurs de la santé de la filière << laboratoire » justifiant de huit (8) années d’ancienneté en cette qualité et ayant une formation complémentaire d’au moins six (6) mois et inscrits sur une liste d’aptitude, après avis de la commission du personnel. Chapitre III Les postes supérieurs Art. 229. - Par application des articles 9 et 10 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, la liste des postes supérieurs des corps des laborantins est fixée comme suit : laborantin chef d’équipe, surveillant de service médical, surveillant chef de service médical. Section 1 Définition des tâches Art. 230. - Les laborantins chefs d’équipe, sont chargés sous l’autorité du responsable hiérarchique d’organiser, de coordonner et d’évaluer le travail d’une équipe paramédical de quatre (4) à dix (10) membres. Ils veillent à l’utilisation rationnelle des moyens mis à leur disposition, à leur entretien ainsi qu’à la discipline et à l’exécution correcte des tâches confiées. Art. 231. Les laborantins surveillants des services médicaux sont chargés sous l’autorité du praticien chef de service et du surveillant chef des services médicaux, de l’organisation et de l’évaluation du travail des personnels paramédicaux et de services affectés dans leurs unités. Ils veillent à l’exécution des préscriptions médicales. A ce titre, ils veillent à alimenter l’unité en matériel, produits et accessoires nécessaires à son bon fonctionnement. Ils sont responsables de la propreté et de l’hygiène des locaux. Ils sont chargés des liaisons avec le personnel médical des unités. Ils assurent, en outre, l’encadrement des stagiaires paramédicaux. Art. 232. Les laborantins surveillants chefs des services médicaux, sont chargés sous l’autorité du praticien médical chef de service d’organiser, de diriger, de coordonner et de contrôler le travail des équipes paramédicales du service. Ils veillent à l’utilisation rationnelle du matériel et moyens du service, à sa maintenance et à sa préservation. Ils organisent l’encadrement des stages des élèves paramédicaux. Section 2 Conditions de nomination Art. 233. les laborantins chefs d’équipe sont nommés parmi:
  1. les laborantins diplômés d’Etat justifiant de deux (2) années d’ancienneté en cette qualité.
  2. les laborantins brevetés justifiant de sept (7) années d’ancienneté en cette qualité. Art. 234. Les surveillants des services médicaux sont nommés parmi :
  3. les laborantins diplômés d’Etat justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité.
  4. les laborantins chefs d’équipe justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité.
  5. les laborantins principaux justifiant de deux (2) années d’ancienneté en cette qualité. Art. 235. - Les laborantins surveillants chefs des services médicaux sont nommés parmi :
  6. les laborantins surveillants des services médicaux justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité.
  7. les laborantins principaux justifiants de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité.
  8. les laborantins diplômés d’Etat justifiant de huit (8) années d’ancienneté en cette qualité. TITRE XV DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL MASSEUR KINESITHERAPEUTE Chapitre I Corps des masseurs kinésithérapeutes Art. 236. - Le corps des masseurs kinésithérapeutes comprend 3 grades:

630 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 15 mai 1991 le grade de masseurs kinésithérapeutes brevetés, le grade de masseurs kinésithérapeutes diplômés d’Etat, le grade de masseurs kinésithérapeutes principaux. Section 1 Définition des tâches Art. 237. - Les masseurs kinésithérapeutes brevetés sont chargés sous la conduite du responsable hiérarchique, d’aider les masseurs kinésithérapeutes diplômés d’Etat et principaux dans l’application des prescriptions médicales de rééducation et réadaptation fonctionnelle. Art. 238. - Les masseurs kinésithérapeutes diplômés d’Etat, sont chargés sous la conduite du praticien médical, de l’application des préscriptions médicales de rééducation et réadaptation fonctionnelle. A ce titre, ils pratiquent des gestes de massothérapie, de pouliethérapie, d’électrothérapie, de balnéothérapie, de physiothérapie et de toutes les autres techniques de kinésithérapie. Art. 239. - Outre les tâches figurant à l’article 238 ci-dessus, les masseurs kinésithérapeutes principaux sont chargés, sous la surveillance du praticien médical, de pratiquer des gestes relatifs à la prise en charge des affections nécessitant une haute qualification et/ou précision. Ils peuvent être chargés d’électromyographie. Ils participent à la formation du personnel paramédical. Section 2 Conditions de recrutement Art. 240. Les masseurs kinésithérapeutes brevetés sont recrutés sur titre parmi les candidats justifiant de la 3º année secondaire et ayant suivi une formation spécialisée de deux (2) années dans les écoles paramédicales, les instituts technologiques de la santé publique ou d’autres établissements de formation spécialisée dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 241. - Les masseurs kinésithérapeutes diplômés d’Etat sont recrutés :

  1. Sur titre parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire et ayant suivi une formation spécialisée de trois (3) années dans les écoles paramédicales, les instituts technologiques de la santé publique ou d’autres établissements de formation spécialisée dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Peuvent également se présenter au concours d’entrée dans les établissements de formation prévus ci-dessus, les masseurs kinésithérapeutes brevetés justifiants de trois (3) années d’exercice effectif en cette qualité.
  2. Par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les masseurs kinésitharapeutes brevetés justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité.
  3. Au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les masseurs kinésithérapeutes brevequalité tés justifiant et inscrits de dix sur (10 une ) années liste d’aptitude d’ancienneté après en cette avis de la commmission du personnel. Art. 242. - Les masseurs kinésithérapeutes principaux sont recrutés :
  4. par voie d’examen professionnel ouvert aux masseurs kinésithérapeutes diplômés d’Etat justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité,
  5. Au choix dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les masseurs kinésithérapeutes diplômés d’Etat justifiant de dix (10) années d’exercice effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. Section 3 Dispositions transitoires d’intégration Art. 243. Sont intégrés dans le grade des masseurs kinésithérapeutes brevetés, les techniciens de la santé de l’option kinésithérapie titulaires et stagiaires. Art. 244. Sont intégrés dans le grade des masseurs kinésithérapeutes diplômés d’Etat : les techniciens supérieurs de la santé de l’option << kinésithérapie » titulaires et stagiaires. Art. 245. - Sont intérgrés dans le grade des masseurs kinésithérapeutes principaux : les techniciens supérieurs de la santé de l’option <<< kinésithérapie >> justifiant de huit (8) années d’ancienneté en cette qualité et d’une formation complémentaire d’au moins six (6) mois et inscrits sur une liste d’aptitude, après avis de la commission du personnel. Chapitre II Les postes supérieurs Art. 246. Par application des articles 9 et 10 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, la liste des postes supérieurs du corps des masseurs kinésithérapeutes est fixée comme suit : masseur kinésithérapeute chef d’équipe, surveillant de service médical, surveillant chef de service médical.

15 mai 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 631 Section 1 définition des tâches Art. 247. Les masseurs kinésithérapeutes chefs d’équipe, sont chargés sous l’autorité du responsable hiérarchique, d’organiser, de coordonner et d’évaluer le travail d’une équipe paramédicale de quatre (4) à dix (10) membres. Ils veillent à l’utilisation rationnelle des moyens mis à leur disposition, à leur entretien, ainsi qu’à la discipline et à l’exécution correcte des tâches confiées. Art. 248. - Les masseurs kinésithérapeutes surveillants des services médicaux sont chargés sous l’autorité du praticien chef de service et du surveillant chef des services médicaux, de l’organisation et de l’évaluation du travail des personnels paramédicaux et de services affectés dans leurs unités. Ils sont responsables de la propreté et de l’hygiène des locaux. Ils sont chargés des liaisons avec le personnel médical des unités. Ils assurent, en outre, l’encadrement des stagiaires paramédicaux. Art. 249. - Les masseurs kinésithérapeutes surveillants chefs des services médicaux sont chargés sous l’autorité du praticien médical chef de service, d’organiser, de diriger, de coordonner et de contrôler le travail des équipes paramédicales du service. Ils veillent à l’utilisation rationnelle du matériel et moyens du service, à sa maintenance et à sa préservation. Ils veillent à la qualité des soins paramédicaux, à l’accueil et au confort du malade. Ils organisent l’encadrement des stages des élèves paramédicaux. Section 2 Conditions de nomination Art. 250. Les masseurs kinésithérapeutes chefs d’équipe sont nommés parmi : 1 Les masseurs kinésithérapeutes diplômés d’Etat justifiant de deux (2) années d’ancienneté en cette qualité. 2 - Les masseurs kinésithérapeutes brevetés justifiant de sept (7) années d’ancienneté en cette qualité. Art. 251. Les surveillants des services médicaux sont nommés parmi : 1 Les masseurs kinésithérapeutes diplômés d’Etat justifiant de deux (5) années d’ancienneté en cette qualité. 2- Les masseurs kinésithérapeutes chefs d’équipe justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité. 3 Les masseurs kinésithérapeutes principaux justifiant de deux (2) années d’ancienneté en cette qualité. Art. 252. Les surveillants chefs des services médicaux sont nommés parmi: 1 - Les surveillants des services médicaux justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité. 2 - Les masseurs kinésithérapeutes principaux justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité. 3 - Les masseurs kinésithérapeutes diplômés d’Etat justifiant de huit (8) années d’ancienneté en cette qualité. ! TITRE XVI DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL TECHNICIEN EPIDEMIOLOGISTE Chapitre I Corps des techniciens epidémiologistes Art. 253. - Le corps de techniciens épidémiologistes comprend deux (2) grades: le grade des techniciens épidémiologistes diplômés d’Etat, le grade des techniciens épidémiologistes principaux. Section 1 Définition des tâches Art. 254. Les techniciens épidémiologistes diplômés d’Etat sont chargés, sous la conduite du responsable hiérarchique de : participer aux actions de prévention et d’entomologie, organiser et assurer l’éducation sanitaire individuelle et collective, organiser, mener et évaluer les campagnes de vaccinations et de prophylaxie de certaines maladies, ainsi que les campagnes d’éradication des fléaux sociaux et maladies transmissibles, faire des enquêtes épidémiologiques à titre préventif ou curatif et le bilan épidémiologique du secteur couvert. Art. 255. Outre les tâches figurant à l’article 254 ci-dessus, les techniciens épidémiologistes principaux sont chargés, sous la conduite du responsable hiérarchique, de participer à la recherche et à la formation du personnel paramédical.

632 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 15 mai 1991 Section 2 Conditions de recrutement Art. 256. Les techniciens épidémiologistes diplômés d’Etat sont recrutés sur titre, parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire et ayant suivi une formation spécialisée de trois (3) années, dans les écoles paramédicales, les instituts technologiques de la santé ou d’autres établissements de formation spécialisée dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 257. - Les techniciens épidémiologistes principaux sont recrutés : 1 Par voie d’examen professionnel, ouvert aux techniciens épidémiologistes diplômés d’Etat, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité. 2 - Au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les techniciens épidémiologistes diplômés d’Etat, justifiant de dix (10) années d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude après avis de la commission du personnel. Section 3 Dispositions transitoires d’intégration Art. 258. Sont intégrés dans le grade des techniciens épidémiologistes diplômés d’Etat : Les techniciens supérieurs de la santé de l’option « épidémiologie » titulaires et stagiaires, Art. 259. Sont intégrés dans le grade des techniciens épidémiologistes principaux, les techniciens supérieurs de la santé de l’option « épidémiologie » justifiant de huit (8) années d’ancienneté en cette qualité et ayant suivi une formation complémentaire d’au moins six (6) mois et inscrits sur une liste d’aptitude, après avis de la commission du personnel. Art. 260. - Le corps des techniciens épidémiologistes est organisé en filières spécialisées dont la liste et la nomenclature des tâches respectives sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Chapitre II Les postes supérieurs Art. 261. - Par application des articles 9 et 10 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, la liste des postes supérieurs du corps des techniciens épidémiologistes est fixée comme suit : techniciens épidémiologistes chefs d’équipe,

  • techniciens épidémiologistes chefs de service. Section 1 Définition des tâches Art. 262. Les techniciens épidémiologistes chefs d’équipe sont chargés, sous l’autorité du responsable hiérarchique, d’organiser, de coordonner et de contrôler le travail d’une équipe paramédicale composée de quatre (4) à six (6) membres. Ils veillent à l’utilisation rationnelle des moyens mis à leur disposition et à leur entretien ainsi qu’à la discipline et à l’exécution correcte des tâches confiées. Art. 263. Les techniciens épidémiologistes chefs de service sont chargés, sous l’autorité du praticien médical, chef de service et du chef d’unité, éventuellement, de l’organisation et de la répartition du travail des personnels techniciens épidémiologistes affectés dans leurs unités. Ils veillent à alimenter l’unité en matériel, produits et accessoires nécessaires à son bon fonctionnement. Ils assurent, en outre, l’encadrement des stagiaires paramédicaux. Section 2 Conditions de nomination Art. 264. Les techniciens épidémiologistes chefs d’équipe sont nommés parmi : Les techniciens épidémiologistes diplômés d’Etat, justifiant de deux (2) années d’ancienneté en cette qualité, Les techniciens épidémiologistes principaux titulaires. Art. 265. Les techniciens épidémiologistes chefs de service sont nommés parmi : 1 Les techniciens épidémiologistes diplômés d’Etat justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité, 2 Les techniciens épidémiologistes chefs d’équipe, justifiant de deux (2) années d’ancienneté en cette qualité, 3 - Les techniciens épidémiologistes principaux, justifiant de deux (2) années d’ancienneté en cette qualité. TITRE XVII DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INFIRMIERES EN SOINS OBSTETRICAUX Chapitre I Corps des accoucheuses rurales Art. 266. Le corps des accoucheuses rurales comprend un (1) grade unique : le grade d’accoucheuse rurale.

15 mai 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 Section 1 Définition des tâches Art. 267. - Les accoucheuses rurales sont chargées, sous l’autorité du responsable hiérarchique

1 - Sur titre, parmi les candidates justifiant de la troisième année secondaire et ayant suivi une formation spécialisée de deux (2) années dans les écoles paramédicales, ou d’autres établissements de formation spéciaconduite du praticien et sous la lisée dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du médical ou de la sage femme, d’assister les femmes en couches, de prodiguer des soins aux mères avant et après l’accouchement et d’aider, le cas échéant, les sages femmes dans l’accomplissement de leurs tâches. Section 2 Conditions de recrutement Art. 268. - Les accoucheuses rurales sont recrutées, sur titre, parmi les candidates, justifiant de la première année secondaire, au moins et ayant, suivi une formation spécialisée de deux (2) année dans les écoles paramédicales, ou d’autres établissements de formation spécialisée dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Section 3 Dispositions transitoires d’intégration Art. 269. Sont intégrées dans le grade des accoucheuses rurales : 1 Les agents techniques de la santé de la filière soins affectés aux tâches de soins obstétricaux, 2 Les accoucheuses rurales recrutées dans les conditions prévues par le décret n° 68-329 du 30 mại 1968 susvisé. Chapitre II Corps des infirmières brevetées en soins obstétricaux Art. 270. - Le Corps des infirmières brevetées en soins obstétricaux comprend un (1) grade unique : le grade des infirmières brevetés en soins obstétricaux. Section 1 Définition des tâches Art. 271. Les infirmières brevetés en soins obstétricaux sont chargées, sous l’autorité du responsable hiérarchique et sous la conduite du praticien médical ou de la sage femme, d’assister les femmes en couches, de leur assurer les soins infirmiers et obstétricaux, d’assurer l’éducation sanitaire et sociale chez les gestantes et leur famille et de les préparer à l’accouchement. Elles pratiquent la mise au sein et encourage l’allaitement maternel. Elles assurent la vaccination, le suivi et les soins à la population infantile. Section 2 Conditions de recrutement Art. 272. Les infirmières brevetées en soins obstétricaux sont recrutées : ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée ée de la fonction publique. Peuvent également se présenter au concours d’entrée dans les établissements de formation prévus ci-dessus, les accoucheuses rurales justifiant de trois (3) années d’exercice effectif en cette qualité, 2 Par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les accoucheuses rurales justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité. 3 - Au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les accoucheuses rurales justifiant de dix (10) années d’ancienneté en cette qualité et inscrites sur une liste d’aptitude. Section 3 Dispositions transitoires d’intégration Art. 273. Les infirmières brevetées en soins obstétricaux peuvent évoluer, selon les modalités retenues pour l’ensemble des personnels paramédicaux brevetés, à leur demande, soit dans la filière des personnels infirmiers, soit dans la filière des personnels sages femmes. Art. 274. Sont intégrées dans le grade des infirmières brevetés en soins obstétricaux, les techniciennes de la santé de l’option soins obstéricaux et de puériculture titulaires et stagiaires. TITRE XIII- CLASSIFICATION Art. 275. Les techniciens paramédicaux et les agents paramédicaux spécialisés, régis par les dipositions des décrets n° 68-326 et 68-327 du 30 mai 1968 susvisés, sont intégrés dans les grades de paramédicaux diplômés d’Etat correspondant à leurs filières, ‘après examen professionnel. Art. 276. Les agents paramédicaux, régis par les dipositions du décret n° 68-328 du 30 mai 1968 susvisé, sont intégrées dans les grades des paramédicaux brevetés correspondant à leurs filières, après examen professionnel. Art. 277. Les personnels paramédicaux candidats aux postes supérieurs sont inscrits sur une liste d’aptitude établie aprés avis de la commmission du personnel. Art. 278. - Les corps des techniciens paramédicaux, le corps des agents paramédicaux spécialisés, le corps des agents paramédicaux régis respectivement par les décrets n° 68-326 et n° 68-327 et n° 68-328 du 30 mai 1968 susvisés sont constitués en corps en voie d’extinction.

634 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TITRE XIX CLASSIFICATION ALGERIENNE N° 22 15 mai 1991 Art. 279. - En application des dispositions de l’article 69 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le classement des postes de travail, emplois et corps des personnels paramédicaux est fixé conformément aux tableaux ci-après : GRADES Aides soignants. Paramédicaux brevetés Paramédicaux diplômés d’Etat Paramédicaux principaux PEPM du 1º degré PEPM du 2º degré POSTES SUPERIEURS Paramédicaux chefs d’équipe Paramédicaux surveillants de services médicaux ou chefs d’atelier Paramédicaux surveillants chefs des services médicaux Coordinateurs des activités paramédicales PEPM chef d’option PEPM directeur des études et des stages PEPM directeur d’annexe de formation. PEPM directeur d’établissement de formation paramédicale…….. CLASSIFICATION Catégorie Section Indice 10 1 260 13 1 354 14 1 392 15 1 434 16 1 482 17 1 534 CLASSIFICATION Catégorie Section Indice 14 4 416 15 3 452 15 5 472 16 3 502 17 3 556 18 1 593 18 1 593 19 1 658 Art. 280. Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret, notamment celles des décrets n™ 80-111, 80-112, 80-113, 80-114 du 12 avril 1980 susvisés. Art. 281. Le présent décret sera publié au Journal officiel de populaire et prend effet à compter du 1er janvier 1990. Fait à Alger, le 27 avril 1991. la République algérienne démocratique et Mouloud HAMROUCHE.

15 mai 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 635 Décret exécutif n° 91-108 du 27 avril 1991 portant statut particulier des directeurs d’administration sanitaire (D.A.S.). Le Chef du Gouvernement, Sur rapport du ministre de la santé, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé, modifiée et complétée; Vu le décret n° 68-324 du 30 mai 1968 portant statut particulier des directeurs d’administrations hospitalières; Vu le décret n° 68-325 du 30 mai 1968 portant statut particulier des économes d’établissements hospitaliers; Vu le décret n° 68-337 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs de la population et de l’action sociale ; Vu le décret n° 82-495 du 18 décembre 1982 portant statut particulier du corps des inspecteurs principaux de la santé ; Vu le décret n° 82-496 du 18 décembre 1982 portant statut particulier des corps des directeurs d’administration sanitaire; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret n° 85-60 du 23 mars 1985 fixant les mesures d’application immédiate du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret n° 86-25 du 11 février 1986, modifié, portant statut-type des centres hospitalo-universitaires; Vu le décret n° 86-46 du 11 mars 1986 fixant, à titre transitoire; les conditions de recrutement et de gestion des personnels des institutions et administrations publiques en attendant la publication des statuts particuliers et des textes d’application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la sous-classification des postes supérieurs de certains organismes employeurs ; Vu le décret n° 88-85 du 12 avril 1988 portant création, missions et organisation de l’école nationale de santé militaire. Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre I Champ d’application Article 1. - En application de l’article 4 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions spécifiques applicables aux corps des directeurs d’administration sanitaire et de fixer la nomenclature ainsi que les conditions d’accès aux postes de travail et emplois correspondants aux-dits corps. Art. 2. Les directeurs d’administration sanitaire assurent en fonction de leurs grades et conformément aux lois et règlements en vigueur, l’administration et la gestion des secteurs sanitaires, des établissements hospitaliers spécialisés, des CHU et des établissements de formation relevant du ministère de la santé. Ils peuvent être mis en position d’activité par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, de l’autorité chargée de la fonction publique et du ministre concerné dans les établissements ayant des activités similaires à celles des établissements énumérés à l’alinéa 1ª ci-dessus et ne relevant pas du ministère de la santé. A titre exceptionnel, ils peuvent être en position d’activité au niveau de l’administration centrale. Chapitre II Droits et obligations Art. 3. - Les travailleurs régis par les dispositions du présent statut sont soumis aux droits et obligations prévus par le décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé. Ils sont, en outre, assujettis aux règles précisées par le règlement intérieur spécifique à l’administration qui les emploie. Art. 4. - Conformément à la législation et à la règlementation en vigueur, les directeurs d’administration sanitaire bénéficient: a) du transport pour les personnels astreints à un travail de nuit ou à une garde. Les conditions dans lesquelles le transport est assuré, sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique, b) de prestations en matière de cantine dans les structures de santé. La restauration est gratuite pour le personnel de garde

636 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 15 mai 1991 c) d’une protection spéciale à l’association et durant l’exercice de leur fonction. A cet effet ils bénéficient du concours des autorités concernées. Art. 5. Les directeurs d’administration sanitaire quel que soit leur poste de travail et en toute circonstance nécessitant leur concours, sont astreints dans le cadre des missions qui leurs sont dévolues :

  • aux gardes réglementaires organisées au sein du service ou de l’établissement, à une disponibilité permanente. Chapitre III Recrutement période d’essai Art. 6. Nonobstant les dispositions prévues par le présent statut en application des articles 34 et 35 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les proportions fixées pour le recrutement peuvent être modifiées par arrêté conjoint de l’administration chargée de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique, après avis de la commission du personnel compétente. Toutefois, ces modifications sont limitées à la moitié au plus des taux fixés pour les modes de recrutement par voie d’examen professionnel et de liste d’aptitude, sans que l’ensemble des proportions de recrutement interne ne dépasse le plafond de 50% des postes à pourvoir. Art. 7. Les candidats recrutés dans les conditions prévues par le présent statut sont nommés en qualité de stagiaires par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Art. 8. - En application des dispositions des articles 40 et 41 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les stagiaires sont soumis à une période d’essai fixée à 9 mois renouvelable une fois, le cas échéant. La confirmation des directeurs d’administration sanitaire est subordonnée à leur inscription sur une liste d’aptitude arrêtée, sur rapport motivé du responsable hiérarchique, par un jury dont les attributions, l’organisation et le fonctionnement sont fixés conformément à la règlementation en vigueur. Chapitre IV Avancement - formation promotion Art. 9. - Les rythmes d’avancement applicables aux directeurs d’administration sanitaire sont fixés selon les trois durées et les proportions prévues à l’article 75 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. Toutefois, les titulaires d’emplois présentant un taux élevé de pénibilité ou de nuisance dont la liste est fixée par le décret pris en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite, bénéficient des deux rhytmes d’avancement | selon les durées minimale et moyenne, aux proportions respectives de 6 et 4 sur 10 fonctionnaires conformément aux dispositions de l’article 75 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. Art. 10. L’administration est tenue : d’assurer la formation, le perfectionnement et le recyclage des directeurs d’administration sanitaire en vue d’une amélioration constante de leur qualification et de leur promotion, d’assurer l’actualisation de leurs connaissances en vue de l’acquisition de nouvelles compétences techniques et administratives liées aux besoins du secteur de la santé et aux exigences de la médecine moderne. Les conditions d’organisation de la formation seront fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 11. - Sous réserve des dispositions de l’article 124 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les directeurs d’administration sanitaire confirmés, remplissant à partir de la date de leur recrutement la condition d’ancienneté exigée pour l’avancement au premier échelon, sont promus nonobstant la procédure d’inscription au tableau d’avancement telle que prévue par l’article 76 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. Chapitre V Dispositions générales d’intégration Art. 12. Pour la constitution initiale des corps institués par le présent décret, il est procédé à l’intégration, à la confirmation et au reclassement des fonctionnaires titulaires et stagiaires ou confirmés en application du décret n° 86-46 du 11 mars 1986 susvisé et des travailleurs stagiaires dans les conditions fixées | par les dispositions des articles 137 à 145 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé et les dispositions du présent décret. Art. 13. - Les fonctionnaires titulaires en application de la règlementation qui leur est applicable ou confirmés en application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, sont intégrés, confirmés et rangés à l’échelon correspondant à celui qu’ils détenaient dans le corps d’origine, tout droit à l’avancement pris en compte. Le reliquat d’ancienneté dégagé dans le corps d’origine est utilisé pour l’avancement dans le corps d’accueil. Art. 14. - Les travailleurs non confirmés à la date d’effet du présent statut sont intégrés en qualité de stagiaires et confirmés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante dès qu’ils ont accompli la période d’essai réglementaire prévue par le corps d’accueil.

15 mai 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 637 Art. 15. - A titre transitoire et pendant une période de cinq (5) ans, à compter de la date d’effet du présent statut, l’ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou à un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans les grades autres que ceux correspondants aux corps précédemment créés, en application de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, est appréciée cumultativement au titre du grade d’origine et du grade d’intégration. Art. 16. Les décisions portant confirmation, promotion, mouvement et cessation de fonction des travailleurs régis par le présent statut, font l’objet d’une publication par voie d’insertion au bulletin officiel de l’administration chargée de la santé. Ces décisions sont notifiées aux intéressés. TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES: AU CORPS DES DIRECTEURS D’ADMINISTRATION SANITAIRE Chapitre I Corps des directeurs d’administration sanitaire Art. 17. - Le corps des directeurs d’administration sanitaire comprend les grades suivants : le grade des directeurs d’administration sanitaire de 3º classe, le grade des directeurs d’administration sanitaire de 2º classe, le grade des directeurs d’administration sanitaire de 1º classe, le grade des directeurs d’administration sanitaire hors classe, Section 1 Définition des tâches Art.18. Les directeurs d’administration sanitaire sont chargés de l’administration générale dans les établissements hospitaliers spécialisés, dans les secteurs sanitaires, dans les centres hospitalo-universitaires et dans d’autres structures de santé et de formation relevant de l’administration chargée de la santé. Ils sont responsables de leur gestion dans le cadre des lois et règlements ; Ils peuvent, en outre, être chargés selon leur grade ; de traduire en mesures exécutoires les principes contenus dans les textes législatifs et réglementaires et veillent au respect des règles et procédures en vigueur ; d’instruire les affaires générales relatives à l’application des lois et règlements spécifiques au secteur de la santé, d’élaborer les instructions nécessaires à la mise en œuvre de la règlementation et de veiller à leur exécution; de concevoir et de réaliser tout projet d’étude, instrument ou procédure liés à leur domaine d’activité; d’assurer des missions de conseil ou d’assistance auprès de l’administration sanitaire ; de participer à la formation des personnels de santé; d’étudier et de proposer toute mesure de nature à améliorer l’organisation et la gestion des établissements de santé ; d’effectuer des missions d’expertise, d’inspection et de contrôle des structures et établissements relevant de l’administration sanitaire. Section 2 Conditions de recrutement Art.19. Les directeurs d’administration sanitaire de 3ºclasse sont recrutés :

  1. sur titre, parmi les candidats justifiant de la deuxième année de licence dans les spécialités en rapport avec les missions de gestion ayant suivi une formation de deux (2) semestres à l’école de santé publique ou dans d’autres établissemnts de formation spécialisée. Les listes des établissements et des spécialités prévus à l’alinéa ci-dessus sont fixés, respectivement par arrêté conjoint du ministre de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique et par arrêté portant ouverture du concours.
  2. Par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les assistants administratifs principaux justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité dans l’administration sanitaire;
  3. Au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les assistants administratifs principaux justifiant de dix (10) années d’ancienneté en cette qualité dans l’administration sanitaire et inscrits sur une liste d’aptitude. Les candidats recrutés dans le cadre des dispositions fixées dans les 1º et 2º ci-dessus sont astreints à un stage de formation spécialisée préalable à leur confirmation. Art. 20. Les directeurs d’administration sanitaire de deuxième classe sont recrutés :
  4. Sur titre, parmi les candidats ayant accompli avec succés deux (2) années d’enseignement supérieur dans les spécialités en rapport avec les missions de gestion et ayant suivi une formation de deux (2) années à l’école nationale de santé publique ou dans d’autres établissements de formation spécialisée.

638 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 15 mai 1991 Les listes des établissements et des spécialités prévues ci-dessus sont fixés respectivement par arrêté conjoint du ministre de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique, par arrêté portant ouverture du concours.

  1. Par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les D.A.S. de 3º classe justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité ;
  2. Au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les D.A.S. de 3º classe justifiant de dix 10 années d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. Art.21. Les directeurs d’administration sanitaire de 1ère classe sont recrutés : Par voie de concours, sur titre, parmi les candidats titulaires d’un diplôme de post-graduation spécialisée dans le domaine de la gestion sanitaire ou d’un titre reconnu équivalent ; Par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les D.A.S. de 2ºclasse justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité. Les candidats admis sont astreints à un stage de formation spécialisée préalable à leur confirmation. Art. 22. - Les directeurs d’administration sanitaire, hors classe sont recrutés, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les D.A.S.de 1º classe ayant cinq 5 années d’ancienneté en cette qualité, justifiant de travaux d’études, de recherche ou de missions dans le domaine de la gestion et inscrits sur une liste d’aptitude établie par l’autorité ayant pouvoir de nomination, après avis de la commission du personnel. Section 3 Dispositions transitoires d’intégration Art.23. Sont intégrés dans le grade des directeurs. d’administration sanitaire de 3º classe, les directeurs d’administration sanitaire de 3º classe titulaires et stagiaires. Peuvent être intégrés, aprés avis de la commission du personnel, les attachés d’administration et les corps équivalents chargés des fonctions de directeurs d’administration sanitaire et inscrits sur une liste d’aptitude. Art.24. Sont intégrés dans le grade des directeurs d’administration sanitaire de 2º classe:
  3. les directeurs d’administration sanitaire de 2º classe titulaires et stagiaires peuvent être intégrés après avis de la commission du personnel, et inscription sur une liste d’aptitude.
  4. les directeurs d’administration sanitaire de 3º classe justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant occupé une fonction supérieure ou dirigé un établissement de catégorie supérieure à leur grade ou occupé un poste supérieur de niveau équivalent durant au moins trois (3) ans.
  5. les directeurs d’administration sanitaire justifiant de dix (10) années de service effectif.
  6. les administrateurs assurant les fonctions de directeurs d’administration sanitaire justifiant de cinq (5) ans de service effectif en cette qualité et ayant occupé une fonction supérieure ou dirigé un établissement de catégorie supérieure à leur grade ou occupé un poste supérieur de niveau équivalent durant au moins trois ans. Art. 25. - Sont intégrés dans le grade des directeurs d’administration sanitaire de 1ère classe :
  7. Les directeurs d’administration sanitaire de 1ère classe titulaires et stagiaires,
  8. Les directeurs de l’administration sanitaire de 2ème classe, justifiant de cinq 5 années de service effectif en cette qualité et ayant occupé une fonction supérieure ou dirigé un établissement de catégorie supérieure à leur grade ou occupé un poste supérieur de niveau équivalent durant au moins trois ans. Chapitre II Les postes supérieurs Art. 26. Par application des articles 9 et 10 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, la liste des emplois supérieurs des directeurs d’administration sanitaire est fixé comme suit :
  9. Au titre des centres hospitalo-universitaires : Secrétaire général Directeur Sous-directeur Directeur d’unité Chef de bureau
  10. Au titre des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés et ce conformément aux décrets n° 81-242 et 81-243 du 5 septembre 1981 portant création et organisation des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés : Directeur et directeur adjoint de secteur sanitaire ou d’établissement hospitalier spécialisé de catégorie « Α » Directeur et directeur adjoint de secteur sanitaire ou d’établissement hospitalier spécialisé de catégorie « В » Directeur et directeur adjoint de secteur sanitaire ou d’établissement hospitalier spécialisé de catégorie «C»

15 mai 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 639 Section 1 Définition des tâches Art. 27. - Les secrétaires généraux, les directeurs, les sous-directeurs, les directeurs d’unités hospitalières et les chefs de bureau de CHU sont chargés sous l’autorité du directeur général ou du responsable hiérarchique, des tâches telles que définies respectivement par les dispositions des articles 24 à 36 du décret n° 86-25 du 11 juin 1986 susvisé et des articles 1 et 3 du décret n° 86-294 du 16 décembre 1986 susvisé. Art. 28. - Quel que soit leur grade dans le corps des directeurs d’administration sanitaire et la catégorie de classement de l’établissement de santé, les directeurs des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés, sont chargés, conformément à la réglementation en vigueur, d’assurer la gestion et le bon fonctionnement des établissements de santé. Ils sont responsables du maintien de l’ordre et de la discipline et exercent l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels placés sous leur autorité. Art. 29. Les directeurs adjoints de secteurs sanitaires ou d’établissements hospitaliers spécialisés sont chargés, sous l’autorité du directeur d’assurer la responsabilité de l’une des structures dont les attributions sont prévues aux articles 17 des décrets n° 81-242 et 81-243 du 5 septembre 1981 portant création et organisation des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés et à l’article 3 du décret n° 82-496 du 18 décembre 1982 susvisé. Section II Conditions de nomination Art. 30. - Sous réserve des dispositions de l’article 33 du décret n° 86-25 du 11 février 1986 susvisé, les secrétaires généraux des CHU sont nommés parmi les directeurs d’administration sanitaire de 2º classe, justifiant d’au moins 3 années d’ancienneté en cette qualité. Art. 31. Les directeurs de CHU sont nommés parmi: les DAS de 2 classe au moins justifiant de 5 années d’exercice en cette qualité. Art. 32. - Les sous-directeurs de CHU sont nommés parmi: les DAS de 2 classe au moins justifiant de deux années d’ancienneté en cette qualité. Art. 33. Les directeurs d’unité hospitalière sont nommées parmi: les DAS de 2 classe justifiant de deux années d’ancienneté en cette qualité au moins. Art. 34. - Les chefs de bureaux de CHU sont nommés parmi :

  • les DAS de 2me classe titulaires. Art. 35. Les directeurs de secteurs sanitaires ou d’établissements hospitaliers spécialisés de catégorie « A » sont nommés parmi: les DAS de 2e classe au moins justifiant de cinq (5) années d’exercice en cette qualité. Art. 36. Les directeurs de secteurs sanitaires ou d’établissements hospitaliers spécialisés de catégorie « B » sont nommés parmi: les DAS de 2 classe au moins, justifiant de deux années d’ancienneté en cette qualité. Art. 37. Les directeurs de secteurs sanitaires ou d’établissements hospitaliers spécialisés de catégorie « C » sont nommés parmi : les DAS de 3 classe justifiant de cinq (5) années d’exercice en cette qualité. Art. 38. Les directeurs adjoints de secteurs sanitaires ou d’établissements hospitaliers spécialisés de catégorie « A » sont nommés parmi : les DAS de 2 classe au moins, justifiant de deux années d’ancienneté en cette qualité ; Art. 39. Les directeurs adjoints de secteurs sanitaires ou d’établissements hospitaliers spécialisés de catégorie « B » sont nommés parmi : les DAS de 2ème classe ayant au moins deux (2) années d’ancienneté en cette qualité. Art. 40. Les directeurs adjoints de secteurs sanitaires ou d’établissements hospitaliers spécialisés de catégorie « C » sont nommés parmi : les DAS de 3 classe ayant au moins deux (2) années d’ancienneté en cette qualité. TITRE III CLASSIFICATION Art. 41. - En application des dispositions de l’article 69 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé, le classement des postes de travail, emplois spécifiques aux corps des directeurs d’administration sanitaire est fixé conformément aux tableaux ci-après :

640 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 15 mai 1991 GRADES DAS hors classe DAS 1 classe DAS 2ème classe DAS 3ème classe POSTES SUPERIEURS Secrétaire général de centre hospitalo-universitaire Directeur de secteur sanitaire ou établissement hospitalier spécialisé << A » Directeur de centre hospitalo-universitaire Directeur de secteur sanitaire ou établissement hospitalier spécialisé << B » Directeur adjoint de secteur sanitaire ou établissement hospitaler spécialisé « A >>> Sous-directeur de centre hospitalo-universitaire Directeur d’unité hospitalière Directeur de secteur sanitaire ou établissement hospitalier spécialisé << C » Directeur adjoint de secteur sanitaire ou établissement hospitalier spécialisé <<< B >>> Chef de bureau de centre hospitalo-universitaire Directeur adjoint de secteur sanitaire ou établissement hospitalier spécialisé << C >>> CLASSEMENT Catégorie Section Indice 17 5 581 16 5 522 15 2 443 14 1 392 CLASSEMENT Catégorie Section Indice 20 4 778 19 5 714 19 5 714 18 4 632 17 1 534 18 4 632 18 4 632 16 4 512 16 2 492 17 1 534 15 1 434 TITRE IV Art. 43. - Le présent décret sera publié au Journal DISPOSITIONS FINALES officiel de la République algérienne démocratique et populaire et prend effet à compter du 1 janvier 1990. Art. 42. Sont abrogées les dispositions de l’article 25 du décret n° 86-25 du 11 février 1986 susvisé et toutes les dispositions contraires au présent décret Fait à Alger, le 27 avril 1991. notamment les décrets n° 68-323, n° 68-324, n° 68-337 du 30 mai 1968, nº 82-495 et n° 82-496 du 18 décembre 1982, susvisés. Mouloud HAMROUCHE.

15 mai 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 641 Décret exécutif n° 91-109 du 27 avril 1991 portant statut particulier des auxiliaires médicaux en anesthésie-réanimation. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la santé ; Vu la Gonstitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu le décret n° 80-112 du 12 avril 1980 portant statut particulier des techniciens supérieurs de la santé ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret n° 85-60 du 23 mars 1985 fixant les mesures d’application immédiate du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 86-46 du 11 mars 1986 fixant, à titre transitoire, les conditions de recrutement et de gestion des personnels des institutions et administrations publiques en attendant la publication des statuts particuliers et des textes d’application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la sous-classification des postes supérieurs de certains organismes employeurs ; Vu le décret exécutif n° 91-107 du 27 avril 1991 portant statut particulier des personnels paramédicaux. Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre I Champ d’application Article 1. En application de l’article 4 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions spécifiques applicables aux corps des auxilliaires médicaux en anesthésie réanimation et de fixer la nomenclature ainsi que les conditions d’accès aux postes de travail et emplois correspondants auxdits corps. Art. 2. Les auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation exercent en fonction de leur grade et conformément aux lois et réglements en vigueur, dans les C.H.U, dans les secteurs sanitaires et dans les établissements hospitaliers spécialisés relevant du ministère de la santé. Ils peuvent être mis en position d’activité, par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, de l’autorité chargée de la fonction publique et du ministre concerné, dans les établissements publics ayant des activités similaires à celles des établissements énumérés à l’alinéa précédent et ne relevant pas du ministère de la santé. A titre exceptionnel, ils peuvent être en position d’activité au niveau de l’administration centrale du ministère de la santé. Chapitre II Droits et obligations Art.3. - Les travailleurs régis par les dispositions du présent statut sont soumis aux droits et obligations prévus par le décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé. Ils sont, en outre, assujettis aux règles précisées par le règlement intérieur spécifique à l’administration qui les emploie. Art.4. Conformément à la législation et à la règlementation en vigueur, les auxiliaires médicaux en anesthésie-réanimation bénéficient: a) du transport pour les personnels astreints à un travail de nuit ou une garde. Les conditions dans lesquelles le transport est assuré sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique ; b) de prestation en matière de cantine dans les structures de santé. La restauration est gratuite pour le personnel de garde; c) de l’habillement pour certaines catégories de personnels dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique; d) d’une protection spéciale à l’occasion et durant l’exercice de leur fonction. A cet effet, ils bénéficient du concours des autorités concernées. Art. 5. Les auxiliaires médicaux en anesthésie-réanimation quel que soit leur poste de travail et en toute circonstance nécessitant leurs concours, sont astreints dans le cadre des missions qui leurs sont dévolues: aux gardes réglementaires organisées au sein du service ou de l’établissement, à l’exercice de leurs fonctions de jour comme de nuit et, le cas échéant, au delà de la durée légale de travail.

642 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 15 mai 1991 Chapitre III Recrutement-période d’essai Art. 6. Nonobstant les dispositions prévues par le présent statut en application des articles 34 et 35 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les proportions fixées pour le recrutement peuvent être modifiées par arrêté conjoint de l’administration chargée de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique, après avis de la commission du personnel compétente. Toutefois, ces modifications sont limitées à la moitié au plus des taux fixés pour les modes de recrutement par voie d’examen professionnel et de liste d’aptitude, sans que l’ensemble des proportions de recrutement interne ne dépasse le plafond de 50% des postes à pourvoir. Art. 7. Les candidats recrutés dans les conditions prévues par le présent statut sont nommés en qualité de stagiaires par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Art. 8. En application des dispositions des articles 40 et 41 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les stagiaires sont soumis à une période d’essai renouvelable une fois le cas échéant et fixée à 9 mois. La confirmation des auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation est subordonnée à leur inscription sur une liste d’aptitude arrêtée, sur rapport motivé du responsable hiérarchique, par un jury dont les attribu- ❘ tions, l’organisation et le fonctionnement sont fixés conformément à la réglementation en vigueur. Chapitre IV Avancement-formation-promotion Art. 9. Les rythmes d’avancement applicables aux auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation sont fixés selon les trois durées et les proportions prévues à l’article 75 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. Toutefois, les titulaires d’emplois présentant un taux élevé de pénibilité ou de nuisance dont la liste est fixée par le décret pris en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite, bénéficient des deux rythmes d’avancement selon les durées minimale et moyenne, aux proportions respectives de 6 et 4 sur 10 fonctionnaires conformément aux dispositions de l’article 75 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. Art. 10. L’organisme employeur est tenu : d’assurer la formation, le perfectionnement et le recyclage des auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation en vue d’une amélioration constante de leur qualification et de leur promotion, d’assurer l’actualisation de leurs connaisances en vue de l’acquisition de nouvelles compétences techniques et administratives liées aux besoins du secteur de la santé et aux exigences de la médecine moderne. fixées Les par conditions arrêté conjoint d’organisation du ministre de la chargé formation de la seront santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 11. Sous réserve des dispositions de l’article 124 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les auxilaires médicaux en anesthésie réanimation confirmés, remplissant à partir de la date de leur recrutement la condition d’ancienneté exigée pour l’avancement au premier échelon, sont promus nonobstant la procédure d’inscription au tableau d’avancement telle que prévue par l’article 76 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. Chapitre V Dispositions générales d’intégration Art. 12. Pour la constitution initiale des corps institués par le présent décret, il est procédé à l’intégration, à la confirmation et au reclassement des fonctionnaires titulaires et stagiaires ou confirmés en application du décret n° 86-46 du 11 mars 1986 susvisé, et des travailleurs stagiaires dans les conditions fixées par les dispositions des articles 137 à 145 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, et les dispositions du présent décret. Art. 13. - Les fonctionnaires titulaires en application de la règlementation qui leur est applicable ou confirmés en application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, sont intégrés, confirmés et rangés à l’échelon correspondant à celui qu’ils détenaient dans le corps d’origine, tout droit à l’avancement pris en compte. Le reliquat d’ancienneté dégagé dans le corps d’origine est utilisé pour l’avancement dans le corps d’accueil. Art. 14. Les travailleurs non confirmés à la date d’effet du présent statut sont intégrés en qualité de stagiaires et confirmés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu’ils ont accompli la période d’essai règlementaire prévue par le corps d’accueil. / Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis à compter de la date de leur recrutement, cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans leur nouvelle catégorie et section de classement.

15 mai 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 643 Art. 15. A titre transitoire et pendant une période de cinq (5) ans, à compter de la date d’effet du présent statut, l’ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou à un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans les grades autres que ceux correspondants aux corps précédemment créés, en application de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, est appréciée cumulativement au titre du grade d’origine et du grade d’intégration. Art. 16. Les décisions portant confirmation, promotion, mouvement et cessation de fonction des travailleurs régis par le présent statut, font l’objet d’une publication par voie d’insertion au bulletin officiel de l’administration chargée de la santé. Ces décisions sont notifiées aux intéressés. TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AUXILIAIRES MEDICAUX EN ANESTHESIE REANIMATION Chapitre I Corps des auxilliaires médicaux en anesthésie réanimation Art. 17. Le corps des auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation comprend deux grades : le grade des auxiliaires médicaux en anesthésie- -réanimation diplômés d’Etat, le grade des auxiliaires médicaux en anesthésie- -réanimation principaux. Section I Définition des tâches Art. 18. - Les auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation diplômés d’Etat sont chargés, sous l’autorité du responsable hiérarchique d’assurer au plan de l’anesthésie et de la réanimation, la préparation du malade à opérer en phases: pré-opératoire, peropératoire et post-opératoire. Dans les soins d’urgences, ils assurent la réanimation des malades présentant une détresse dans une ou plusieurs fonctions vitales de l’organisme jusqu’à leur prise en charge par un service spécialisé. Ils participent à la formation des auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation. Art. 19. Outre les tâches figurant à l’article 18 ci-dessus, les auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation principaux sont chargés, sous l’autorité du responsable hiérarchique d’assurer les actes complexes et spécialisés. Ils participent à la formation des auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation. Art. 20. La nomenclature des tâches du corps des auxilliaires médicaux en anesthésie-réanimation est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Section II Conditions de recrutement : Art. 21. - Les auxilaires médicaux en anesthésieréanimation diplômés d’Etat sont recrutés : Sur titre, parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire et ayant suivi une formation spécialisée de trois années dans les écoles paramédicales, les instituts technologiques de la santé publique ou d’autres établissements de formation spécialisée dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 22. Les auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation principaux sont recrutés :

  1. par voie d’examen professionnel ouvert aux auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation diplomés d’Etat justifiant de 5 années d’ancienneté en cette qualité.
  2. au choix dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation diplômés d’Etat justifiant de 10 années d’exercice effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. Section III Dispositions transitoires d’intégration Art. 23. Sont intégrés dans le grade des auxiliaires médicaux en anesthésie-réanimation diplômés d’Etat : Les techniciens supérieurs de la santé de l’option <<< anesthésie-réanimation » titulaires et stagiaires. Art. 24. Sont intégrés dans le grade des auxiliaires médicaux en anesthésie-réanimation pricicipaux : Les techniciens supérieurs de la santé de l’option <<<< anesthésie-réanimation » justifiant de huit (8) années d’ancienneté en cette qualité et ayant suivi une formation complémentaire d’au moins six (6) mois et inscrits sur une liste d’aptitude, après avis de la commission du personnel. Chapitre II Les postes supérieurs Art. 25. Par application des articles 9 et 10 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, la liste des postes supérieurs du corps des auxiliaires médicaux en anesthésie-réanimation est fixée comme suit :
  • auxiliaires médicaux en anesthésie-réanimation chefs d’équipes,

644 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 15 mai 1991 surveillants des services médicaux, auxiliaires médicaux surveillants chefs des services médicaux, coordonnateurs des activités paramédicales conformément aux dispositions de l’article 44 du décret n° 91-107 du 27 avril 1991 susvisé. Section I Définition des tâches Art. 26. Les auxiliaires médicaux en anesthésie-réanimation chefs d’équipe sont chargés, sous l’autorité du responsable hiérarchique, d’organiser, de coordonner et de contrôler le travail d’une équipe paramédicale composée de 4 à 6 membres. Ils veillent à l’utilisation rationnelle des moyens mis à leur disposition et à leur entretien ainsi qu’à la discipline et à l’exécution correcte des tâches confiées. Art. 27. Les auxiliaires médicaux en anesthésie-réanimation surveillants des services médicaux sont chargés, sous l’autorité du responsable hiérarchique de l’organisation et de la répartition du travail des personnels auxiliaires médicaux en anesthésie-réanimation affectés dans leurs unités. Ils veillent à la disponibilité du matériel, produits et accessoires nécessaires à son bon fonctionnement. Ils assurent, en outre, l’encadrement des stagiaires auxiliaires médicaux en anesthésie-réanimation. Art. 28. Les auxiliaires médicaux en anesthésie-réanimation surveillants chefs des services médicaux sont chargés, sous l’autorité du praticien médical chef de service, d’organiser, de diriger, de coordonner et de contrôler le travail des équipes paramédicales du service anesthésie-réanimation. Ils veillent à l’utilisation rationnelle du matériel, à sa maintenance et sa préservation. Ils surveillent et organisent l’encadrement des élèves auxiliaires médicaux en anesthésie-réanimation. GRADES Section 2 Conditions de nomination Art. 29. Les auxiliaires médicaux en anesthésie-réanimation chefs d’équipe sont nommés parmi : les auxiliaires médicaux en anesthésie-réanimation diplômés d’Etat justifiant de deux (2) années d’ancienneté en cette qualité. Art. 30. Les auxiliaires médicaux en anesthésie-réanimation surveillants des services médicaux sont nommés parmi:

  1. les auxiliaires médicaux en anesthésie-réanimation diplômés d’Etat justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité,
  2. les auxiliaires médicaux en anesthésie-réanimation chef d’équipe justifiant de deux (2) années d’ancienneté en cette qualité,
  3. les auxiliaires médicaux en anesthésie-réanimation principaux titulaires. Art. 31. Les auxiliaires médicaux en anesthésie-réanimation surveillants chefs des serivces médicaux sont nommés parmi :
  4. les auxiliaires médicaux en anesthésie-réanimation surveillant des services médicaux justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité,
  5. les auxiliaires médicaux en anesthésie-réanimation principaux justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité,
  6. les auxiliaires médicaux en anesthésie-réanimation diplômé d’Etat justifiant de huit (8) années d’ancienneté en cette qualité. TITRE IV CLASSIFICATION Art. 32. En application des dispositions de l’article 69 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le classement des postes de travail et emplois spécifiques aux corps des auxiliaires médicaux en anesthésie-réanimation est fixé conformément au tableaux ci-après : CLASSIFICATION Catégorie Section Indice Auxiliaires médicaux en anesthésie-réanimation diplômés 14 1 392 de l’Etat. Auxiliaires médicaux en anesthésie-réanimation princi 15 1 434 paux.

15 mai 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N- 22 645 EMPLOIS SUPERIEURS Auxiliaires médicaux chefs d’équipe. CLASSIFICATION Catégorie Section Indice 14 4 416 Auxiliaires médicaux surveillants des services médicaux. 15 3 472 Auxiliaires médicaux surveillants chefs. TITRE V DISPOSITIONS FINALES Art. 33. Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret notamment le décret n° 80-112 du 12 avril 1980 susvisé. Art. 34. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et prend effet à compter du 1 janvier 1990. Fait à Alger, le 27 avril 1991. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 91-110 du 27 avril 1991 portant statut particulier des sages-femmes. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la santé ; Vu le Constitution, notamment ses articles 81-116; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu le décret n° 68-326 du 30 mai 1968, portant statut particulier des techniciens paramédicaux ; Vu le décret n° 80-112 du 12 avril 1980, portant statut particulier des techniciens supérieurs de la santé ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985, portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; 15 5 502 Vu le décret n° 85-60 du 23 mars 1985 fixant les mesures d’application immédiate du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 86-146 du 11 mars 1986 fixant, à titre transitoire, les conditions de recrutement et de gestion des personnels des institutions et administrations publiques en attendant la publication des statuts particuliers et des textes d’application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 91-107 du 27 avril 1991 portant statut particulier des personnels paramédicaux; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre I Champ d’application Article 1. En application de l’article 4 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions spécifiques applicables aux corps des sages-femmes, et de fixer la nomenclature ainsi que les conditions d’accès aux postes de travail et emplois correspondants auxdits corps. Art. 2. Les sages-femmes exercent en fonction de leur grade et conformément aux lois et règlements en vigueur, dans les (CHU), les secteurs sanitaires et dans les établissements hospitaliers spécialisés relevant du ministère de la santé. Elles peuvent être mises en position d’activité par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, de l’autorité chargée de la fonction publique et du ministre concerné, dans les établissements publics ayant des activités similaires à celles des établissements énumérés à l’alinéa précédent et ne relevant pas du ministère de la santé.

646 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 15 mai 1991 A titre exceptionnel, elles peuvent être en position d’activité au niveau de l’administration centrale du ministère de la santé. Chapitre II Droits et obligations Art. 3. - Les travailleurs régis par les dispositions du présent statut sont soumis aux droits et obligations prévus par le décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé. Ils sont, en outre, assujettis aux règles précisées par le règlement intérieur spécifique à l’administration qui les emploie. Art. 4. Conformément à la législation et à la règlementation en vigueur, les sages-femmes bénéficent: a) du transport pour les personnels astreints à un travail de nuit ou à une garde. Les conditions dans lesquelles le transport est assuré sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. b) de prestation en matière de cantine dans les structures de santé. La restauration est graduite pour le personnel de garde. c) d’une protection spéciale à l’occasion et durant l’exercice de leur fonction. A cet effet, elles bénéficent du concours des autorités concernées. d) de l’habillement pour certaines catégories de personnels dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargée de la santé, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. e) d’une chambre de garde. Art. 5. - Les sages-femmes quel que soit leur poste de travail et en toute circonstance nécessitant leur concours, sont astreintes dans le cadre des missions qui leurs sont dévolues : aux gardes règlementaires organisées au sein du service ou de l’établissement, à l’exercice de leurs fonctions de jour comme de nuit et, le cas échéant, au delà de la durée légale de travail, dans les conditions fixées par la législation en vigueur, à une disponibilité permanente. Chapitre III Recrutement - Période d’essai Art. 6. Nonobstant les dispositions prévues par le présent statut en application des articles 34 et 35 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les proportions fixées pour le recrutement peuvent être modifiées par arrêté conjoint de l’administration chargée de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique, après avis de la commission du personnel compétente. Toutefois, ces modifications sont limitées à la moitié au plus des taux fixés pour les modes de recrutement par voie d’examen professionnel et de liste d’aptitude, sans que l’ensemble des proportions de recrutement interne ne dépasse le plafond de 50% des postes à pourvoir. Art. 7. - Les candidates recrutées dans les conditions prévues par le présent statut sont nommées en qualité de stagiaires par l’autorité ayant pouvoir de monination. Art. 8. - En application des dispositions des articles 40 et 41 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les stagiaires sont soumises à une période d’essai, renouvelée une fois le cas échéant et fixée à : 6 mois pour les emplois classés dans les catégories de 10 à 13, 9 mois pour les emplois classés dans les catégories de 14 à 20, La confirmation des sages-femmes est subordonnée à leur inscription sur une liste d’aptitude arrêtée, sur rapport motivé du responsable hiérarchique, par un jury dont les attributions, l’organisation et le fonctionnement sont fixés conformément à la réglementation en vigueur. Chapitre IV Avancement - Formation - Promotion Art. 9. - Les rythmes d’avancement applicables aux sages-femmes sont fixés selon les trois durées et les propositions prévues à l’article 75 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. Toutefois les titulaires d’emploi présentant un taux ❘ élevé de pénibilité ou de nuisance dont la liste est fixée par le décret pris en application des disposition de l’article 7 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite, bénéficient des deux rythmes d’avancement, selon les durées minimales et moyenne aux proportions respectives de 6 et 4 sur 10 fonctionnaires, conformément aux dispositions de l’article 75 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé.

15 mai 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 647 Art. 10. - L’organisme employeur est tenu : d’assurer la formation, le perfectioonnement et le recyclage des sages-femmes en vue d’une amélioration constante de leur qualification et de leur promotion, d’assurer l’actualisation de leurs connaissances en vue de l’acquisition de nouvelles compétences techniques et administratives liées aux besoins du secteur de la santé et aux exigences de la médecine moderne. Les conditions d’organisation de la formation seront fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Art. 11.- Sous réserve des dispositions de l’article 124 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les sages-femmes confirmées, remplissant à partir de la date de leur recrutement la condition d’ancienneté exigée pour l’avancement au premier échelon, sont promues nonobstant la procédure d’inscription, au tableau d’avancement telle que prévue par l’article 76 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. Chapitre V Dispositions générales d’intégration Art. 12. Pour la constitution initiale des corps institués par le présent décret, il est procédé à l’intégration, à la confirmaton et au reclassement des fonctionnaires titulaires et stagiaires ou confirmés en application du décret n° 86-46 du 11 mars 1986 susvisé et les travailleurs stagiaires dans les conditions fixées par les dispositions des articles 137 à 145 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé et les dispositions du présent décret. Art. 13. - Les fonctionnaires titulaires en application de la règlementation qui leur est applicable ou confirmés en application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, sont intégrés, confirmés et rangés à l’échelon correspondant à celui qu’ils détenaient dans le corps d’orgine, tout droit à l’avancement pris en compte. Le reliquat d’ancienneté dégagé dans le corps d’origine est utilisé pour l’avancement dans le corps d’accueil. Art. 14. - Les travailleurs non confirmés à la date d’effet du présent statut sont intégrés en qualité de stagiaires et confirmés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante dès qu’ils ont accompli la période d’essai règlementaire prévue par le corps d’accueil. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis à compter de la date de leur recrutement; cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans leur nouvelle catégorie et section de classement. Art. 15. - A titre transitoire et pendant une période de cinq (5) ans, à compter de la date d’effet du présent statut, l’ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou à un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans les grades autres que ceux correspondants aux corps précédemment créés, en application de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, est appréciée cumulativement au titre du grade d’origine et du grade d’intégration. Art. 16. - Les décisions portant confirmation, promotion, mouvement et cessation de fonction des travailleurs régis par le présent statut, font l’objet d’une publication par voie d’insertion au bulletin officiel de l’administration chargée de la santé. Ces décisions sont, dans tous les cas, notifiées individuellement aux intéressés. TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AU CORPS DES SAGES-FEMMES Chapitre I Corps des sages-femmes Art. 17. Le corps des sages-femmes comprend deux grades : le grade des sages-femmes, le grade des sages-femmes majors. Section 1 Définition des tâches Art. 18. - Conformément aux dispositions de l’article 222 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, les sages-femmes sont chargées sous l’autorité du responsable hiérarchique : d’assurer les consultations pré et post natales, de diagnostiquer et de surveiller les grossesses, de pratiquer les accouchements, de prescrire et d’appliquer les méthodes d’espacement des naissances, d’assurer les vaccinations de la mère et de l’enfant âgé de moins de six (6) ans, de surveiller la croissance staturo-pondérale des enfants âgés de moins de six (6) ans. Elles participent aux actions d’éducation sanitaire. Art. 19. Outre les tâches prévues à l’article 18 ci-dessus, les sages-femmes majors sont chargées, sous l’autorité du responsable hiérarchique de coordonner le travail d’une équipe de sages-femmes de garde, de veiller à la disponibilité du matériel et des médicaments nécessaires à la garde ainsi qu’à la bonne prise en charge des parturuentes. Elles veillent à la transmission des consignes. Elles participent à l’encadrement des stagiaires sages-femmes.

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Art. 20. La nomenclature des actes du corps des Elles organisent les visites médicales, y préparent les et veillent à alimenter l’unité en matériel, sages-femmes est fixée par arrêté du minitre chargé de malades la santé. produits et accessoires nécessaires à son bon fonctionnement. Section 2 Conditions de recrutement : Art. 21. – Les sages-femmes sont recrutées sur titre, parmi les candidates titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire et ayant suivi une formation spécialisée de trois années dans les écoles paramédicales, des instituts de technologie de la santé publique ou d’autres établissements de formation spécialisée dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 22. - Les sages-femmes majors sont recrutées :

  1. par voie d’examen professionnel, parmi les sages-femmes justifiant de 5 années d’ancienneté en cette qualité;
  2. au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les sages-femmes justifiant de 10 années d’ancienneté en cette qualité et inscrites sur une liste d’aptitude. Section 3 Dispositions transitoires d’intégration Art. 23. Sont intégrées dans le grade des sages-femmes, les techniciennes supérieures de la santé en soins obstétricaux titulaires et stagiaires. Art. 24. Sont intégrées dans le grade des sages-femmes majors, les techniciennes supérieures de la santé de la filière des soins obstétricaux justifiant de 10 années d’ancienneté en cette qualité et occupant l’emploi de sage-femme major, de sage-femme chef d’unité ou de maîtresse sage-femme durant au moins trois (3) années. Chapitre II Les postes supérieurs Art. 25. Par application des articles 9 et 10 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, la liste des postes supérieurs du corps des sages-femmes est fixée comme suit: sages femmes chef d’unité, maîtresses sages-femmes, sages-femmes inspecteurs. Section 1 Définition des tâches Art. 26. Les sages-femmes, chefs d’unité sont chargées, sous l’autorité du responsable hiérarchique, de l’encadrement, de l’organisation et de la coordination du travail des sages-femmes et des personnels de service affectés dans leur unité. Elles veillent à l’exécution des prescriptions médicales. Elles sont responsables de l’hygiène des malades et des locaux ainsi que de la surveillance des régimes alimentaires. Elles participent à l’encadrement des élèves sages-femmes et à l’élaboration des listes de garde. Art. 27. - Les maîtresses sages-femmes sont chargées, sous l’autorité du responsable hiérarchique, d’organiser, de coordonner et d’évaluer le travail de l’ensemble des sages-femmes et des autres personnels paramédicaux et de service affectés dans leurs services. Elles veillent au mouvement des personnels, à la discipline et à la qualité des actes des sages-femmes. Elles assurent les liaisons avec l’administration et les autres services médicaux et techniques. Art. 28. - Les sages-femmes inspecteurs sont chargées sous l’autorité du responsable hiérarchique au niveau du secteur sanitaire et de la direction de la santé et de la protection sociale de wilaya : d’inspecter les activités de protection de la santé maternelle et infantile, de la planification familiale et d’obstétrique dans les structures de santé relevant de la responsabilité des sages-femmes (maternités publiques et privées de sages-femmes); d’impulser et de superviser les programmes nationaux de santé publique notamment ceux, liés à la protection de la santé maternelle et infantile et à la planification familiale, de contrôler les conditions d’exécution des activités précitées, de participer au recyclage et au perfectionnement des personnels de santé dans les domaines précités, de participer à toute étude ou enquête menées dans le domaine de leurs activités. Section 2 Conditions de nomination Art. 29. Les sages-femmes chefs d’unités sont nommées : parmi les sages-femmes majors justifiant de trois (3) années d’exercice effectif en cette qualité, parmi les sages-femmes justifiant de 8 années d’exercice effectif en cette qualité.

15 mai 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 649 Art. 30. Les maîtresses sages-femmes sont nommées : parmi les sages-femmes chefs d’unités justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité, parmi les sages-femmes majors justifiant de 8 années d’ancienneté en cette qualité. Art. 31. Les sages-femmes inspecteurs sont nommées : parmi les maîtresses sages-femmes justifiant de cinq (5) années d’exercice effectif en cette qualité, parmi les sages-femmes chefs d’unité justifiant de 12 années d’exercice effectif en cette qualité. Art. 32. Les sages-femmes candidates aux postes supérieurs, sont inscrites sur une liste d’aptitude établie après avis de la commission du personnel. CORPS GRADE Sages-femmes Sages-femmes Sages-femmes majors POSTES SUPERIEURS Sages-femmes chefs d’unité Maîtresses sages-femmes Sages-femmes inspecteurs TITRE IV DISPOSITIONS FINALES Art. 36. Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret notamment le décret n° 80-112 du 12 avril 1980 et le décret n° 68-326 du 30 ami 1968 susvisés. Section 3 Dispositions transitoires d’intégration Art. 33. Sont nommées à l’emploi supérieur de sage-femme chef d’unité, les techniciennes supérieures de la santé en soins obstétricaux justifiant de 8 années d’ancienneté en cette qualité dont 3 années dans les fonctions de sage-femme major ou de sage-femme chef d’unité. Art. 34. Sont nommées à l’emploi supérieur de maîtresse sage-femme, les techniennes supérieures de la santé en soins obstétricaux justifiant de 12 années d’ancienneté en cette qualité dont 3 années au moins dans les fonctions de sage-femme chef de service. TITRE III CLASSIFICATION Art. 35. - En application des dispositions de l’article 69 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le classement des postes de travail, emplois et corps spécifiques aux sages-femmes est fixé conformément au tableau ci-après : CLASSEMENT Catégorie Section Indice 14 1 392 15 1 434 CLASSEMENT Catégorie Section Indice 15 3 452 15 5 472 16 3 502 Art. 37. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et prend effet à compter du 1 janvier 1990. Fait à Alger, le 27 avril 1991. Mouloud HAMROUCHE.

650 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 22 15 mai 1991 Décret exécutif n° 91-111 du 27 avril 1991 portant statut particulier des psychologues. Le chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la santé ; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu le décret n° 73-69 du 16 avril 1973, portant statut particulier des psychologues de la santé publique ; Vu le décret n° 80-110 du 12 août 1980, portant statut particulier des orthophonistes de la santé ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985, portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 85-60 du 23 mars 1985 fixant les mesures d’application immédiate du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 86-46 du 11 mars 1986 fixant, à titre transitoire les conditions de recrutement et de gestion gestion des personnels des institutions et administrations publiques en attendant la publication des statuts particuliers et des textes d’application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre I Champ d’application Article 1”. - En application de l’article 4 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions spécifiques applicables aux corps des psychologues de la santé, et de fixer la nomenclature ainsi que les conditions d’accès aux postes de travail et emplois correspondants auxdits corps. Art. 2. - Les psychologues de la santé régis par le présent statut sont en position d’activité dans les secteurs sanitaires, dans les établissements et services relevant du ministère de la santé. Ils peuvent être en position d’activité dans d’autres structures publiques autres que celles prévues par l’alinéa ci-dessus. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique fixera la liste de ces structures. Chapitre II Droits et obligations Art. 3. - Les travailleurs régis par les dispositions du présent statut sont soumis aux droits et obligations prévus par le décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé. Ils sont, en outre, assujettis aux règles précisées par le règlement intérieur spécifique à l’administration qui les emploie. Art. 4. Conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, les psychologues de la santé bénéficient: a) du transport pour les personnels astreints à un travail de nuit ou à une garde. Les conditions dans lesquelles le transport est assuré, sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction públique, b) de prestations en matière de cantine dans les structures de santé, la restauration est gratuite pour le personnel de garde, c) de l’habillement pour certaines catégories de personnels dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique, d) d’une protection spéciale à l’occasion et durant l’exercice de leur fonction. A cet effet, ils bénéficient du concours des autorités concernées. Art. 5. Les psychologues de la santé quel que soit leur poste de travail et en toute circonstance nécessitant leur concours, sont astreints dans le cadre des missions qui leur sont dévolues. à une disponibilité permanente, aux gardes règlementaires organisées au sein du service ou de l’établissement. Chapitre III Recrutement, période d’essai Art. 6. Nonobstant les dispositions prévues par le présent statut et en application des articles 34 et 35 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les proportions fixées pour le recrutement, peuvent être modifiées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique, après avis de la commission du personnel compétente. Toutefois, ces modifications sont limitées à la moitié au plus des taux fixés pour les modes de recrutement par voie d’examen professionnel et de liste d’aptitude, sans que l’ensemble des proportions de recrutement interne ne dépasse le plafond de 50% des postes à pourvoir.

15 mai 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N. 22 651 Art. 7. - Les candidats recrutés dans les conditions prévues par le présent statut, sont nommés en qualité de stagiaires par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Art. 8. - En application des dispositions des articles 40 et 41 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les stagiaires sont soumis à une période d’essai de nœuf (9) mois renouvelable une fois, le cas échéant. La confirmation des psychologues de la santé est subordonnée à leur inscription sur une liste d’aptitude arrêtée sur rapport motivé du responsable hiérarchique, par un jury dont les attributions, l’organisation et le fonctionnement sont fixés conformément à la règlementation en vigueur. Chapitre IV Avancement - Formation - Promotion Art. 9. - Les rythmes d’avancement applicables aux psychologues de la santé sont fixés selon les trois durées et les proportions prévues à l’article 75 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. Toutefois, les titulaires d’emplois présentant un taux élevé de pénibilité ou de nuisance dont la liste est fixée par le décret pris en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite, bénéficient des deux rythmes d’avancement selon les durées minimale et moyenne, aux proportions respectives de 6 et 4 sur 10 fonctionnaires conformément aux dispositions de l’article 75 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. Art. 10. L’organisme employeur est tenu : d’assurer la formation, le perfectionnement et le recyclage des psychologues de la santé en vue d’une amélioration constante de leur qualification et de leur promotion,

  • d’assurer l’actualisation de leurs connaissances en vue de l’acquisition de nouvelles compétences techni-. ques et administratives liées aux besoins du secteur de la santé et aux exigences de la médecine moderne. Les conditions d’organisation de la formation seront fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 11. - Sous réserve des dispositions de l’article 124 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les psychologues de la santé confirmés, remplissant à partir de la date de leur recrutement la condition d’ancienneté exigée pour l’avancement au premier échelon, sont promus nonobstant la procédure d’inscription au tableau d’avancement telle que prévue par l’article 76 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. Chapitre V Dispositions générales d’intégration Art. 12. Pour la constitution initiale des corps institués par le présent décret, il est procédé à l’intégration, à la confirmation et au reclassement des fonctionnaires titulaires et stagiaires οι onfirmés en application du décret n° 86-46 du 11 m 5 1986 susvisé et des travailleurs stagiaires dans les ca tions fixées par les dispositions des articles 137 à 1 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé et les c positions du présent décret. Art. 13. - Les fonctionnaires titulairen application de la règlementation qui leur est applic ole ou confirmés en application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, sont intégrés, confirmés et rangés à l’échelon correspondant à celui qu’ils détenaient dans le corps d’origine, tout droit à l’avancement pris en compte. Le reliquat d’ancienneté dégagé dans le corps d’origine est utilisé pour l’avancement dans le corps d’accueil. Art. 14. Les travailleurs non confirmés à la date d’effet du présent statut sont intégrés en qualité de stagiaires et confirmés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante dès qu’ils ont accompli la période d’essai réglementaire prévue par le corps d’accueil. Art. 15. - A titre transitoire et pendant une période de cinq (5) ans à compter de la date d’effet du présent statut, l’ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou à un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans les grades autres que ceux correspondants aux corps précédemment créés en application de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, est appréciée cumulativement au titre du grade d’origine et du grade d’intégration. Art. 16. Les décisions portant confirmation, promotion, mouvement et cessation de fonction des travailleurs régis par le présent statut, font l’objet d’une publication par voie d’insertion au bulletin officiel de l’administration chargée de la santé. Ces décisions sont notifiées aux intéressés. TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AU CORPS DES PSYCHOLOGUES CLINICIENS DE LA SANTE PUBLIQUE Chapitre I Corps des psychologues cliniciens de la santé publique Art. 17. Le Corps des psychologues cliniciens de santé publique comprend deux grades : le grade des psychologues cliniciens de la santé publique, le grade des psychologues cliniciens de la santé publique principaux.

652 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 15 mai 1991 Section 1 Définition des tâches Art. 18. Les psychologues cliniciens de la santé publique sont chargés, sous l’autorité du responsable hiérarchique, d’exécuter les tâches suivantes : examens psychologiques, bilans psychologiques, diagnostics et pronostics psychologiques, orientations, aides psychologiques (guidance, conseils, accompagnements psychologiques du malade grave, préparations psychologiques aux interventions chirurgicales etc…), prévention et traitement curatifs. Art. 19. Les psychologues de la santé publique principaux sont chargés, sous l’autorité du responsable hiérarchique, selon leur spécialité éventuellement, et les structures dans lesquelles ils sont affectés, des tâches suivantes : application de techniques psychothérapiques spécialisées, travail institutionnel:

  • formation du personnel médical et paramédical à la relation avec le malade (groupe balint), application de certaines psychothérapies, notamment:
  • psychothérapie de soutien,
  • thérapie comportementale : relaxation, déconditionnement à la douleur,
  • thérapie d’éveil (nourissons et enfants),
  • rentabilisation du fonctionnement des équipes de santé par la gestion des relations humaines,
  • thérapie de groupe : dynamique de groupe, psychodrame. Ils participent à la formation des psychologues cliniciens. Section 2 Conditions de recrutement Art. 20. - Les psychologues de la santé publique sont recrutés, par voie de concours sur épreuves parmi les candidats titulaires de la licence en psychologie « option clinique » ou d’un titre reconnu équivalent. Art. 21. - Les psychologues cliniciens de la santé publique principaux sont recrutés :
  1. par voie de concours sur titre, parmi : les psychologues titulaires d’un diplôme de post-graduation dans la spécialité, les psychologues justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité et titulaires d’un diplôme de post-graduation spécialisé en psychologie clinique ou d’un titre reconnu équivalent,
  2. par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les psychologues cliniciens de santé publique justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité, Section 3 Dispositions transitoires d’intégration Art. 22. - Sont intégrés dans le grade des psychologues cliniciens de la santé publique, les psychologues cliniciens de la santé publique titulaires et stagiaires en activité dans les structures de santé relevant du ministère de la santé. Art. 23. - Sont intégrés dans le grade des psychologues cliniciens de la santé publique principaux : les psychologues de santé publique titulaires d’un diplôme de post graduation en psychologie clinique ou d’un titre reconnu équivalent, les psychologues de santé publique justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité et ayant occupé règulièrement l’emploi spécifique de psychologue chef, les psychologues de santé publique justifiant de huit (8) années d’exercice effectif en cette qualité et ayant occupé une fonction supérieure ou un poste supérieur et ayant dirigé ou coordonné des projets d’études, de recherches ou des travaux d’enquête dans la spécialité, les psychologues de santé publique justifiant de cinq (5) années d’exercice effectif en cette qualité et ayant suivi une formation complémentaire d’au moins six (6) mois. • Chapitre II Les postes supérieurs Art. 24. - En application des articles 9 et 10 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, il est institué l’emploi supérieur de psychologues cliniciens chefs de santé. Section 1 Définition des tâches Art. 25. - Outre les tâches énumérées à l’article 18 ci-dessus, les psychologues cliniciens chefs de la santé publique sont chargés : de la coordination et de l’encadrement d’une équipe de quatre (4) à dix (10) psychologues,

15 mai 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 653 de l’organisation du travail d’équipe des psychologues, de veiller à l’utilisation rationnelle et à la maintenance de l’équipement de psychologie, de veiller à la discipline dans l’exercice de la profession, de participer à la formation des psychologues cliniciens de santé publique, d’assurer les liaisons avec le personnel médical, paramédical et administratif. Section 2 Conditions de nomination Art. 26. - Les psychologues cliniciens-chefs de santé publique sont nommés parmi :

  1. les psychologues cliniciens de santé publique justifiant de 5 années au moins, d’exercice effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude,
  2. les psychologues cliniciens principaux titulaires. TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AU CORPS DES PSYCHOLOGUES ORTHOPHONISTES DE LA SANTE PUBLIQUE Chapitre I Corps des psychologues orthophonistes de santé publique Art. 27. - Le corps des psychologues orthophonistes de santé publique comprend deux grades : le grade des psychologues orthophonistes de santé publique, le grade des psychologues orthophonistes principaux de santé publique. Section 1 Défénition des tâches Art. 28. Les psychologues orthophonistes de santé publique sont chargés, sous l’autorité du responsable hiérarchique, des fonctions psychologiques ayant pour objet notamment la technique et la rééducation de la voix et du langage. Dans ce cadre, ils assurent les entretiens, les bilans, les tests, le diagnostic, le pronostic, la prévention et la prise en charge thérapeutique des troubles de la voix et du langage. Art. 29. Outre les tâches prévues à l’article 28 ci-dessus, les psychologues orthophonistes principaux de la santé publique sont chargés, sous l’autorité du responsable hiérarchique, d’assurer la thérapie de groupe, la guidance parentale ainsi que le travail institutionnel par la technique et la rééducation de la voix et du langage. Section 2 Conditions de recrutement Art. 30. Les psychologues orthophonistes de santé publique sont recrutés, par voie de concours sur épreuves parmi les candidats titulaires de la licence en psychologie « option orthophonie » ou d’un titre reconnu équivalent. Art. 31. - Les psychologues orthophonistes principaux de santé publique sont recrutés :
  3. par voie de concours sur titre, parmi : les psychologues titulaires d’un diplôme de post-graduation dans la spécialité, les psychologues orthophonistes justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité et titulaires d’un diplôme de post-graduation spécialisé en ortophonie ou d’un titre reconnu équilavent,
  4. par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les psychologues orthophonistes de santé publique justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité. Section 3 Dispositions transitoires d’intégration Art. 32. - Sont intégrés dans le grade des psychologues orthophonistes de santé publique les psychologues orthophonistes titulaires et stagiaires en activité dans les structures de santé relevant du ministère de la santé.
  • Art. 33. - Sont intégrés dans le grade des psychologues orthophonistes principaux de santé publique : Les psychologues orthophonistes de santé publique titulaires d’un diplôme de post graduation en orthophonie ou d’un titre reconnu équivalent, Les psychologues orthophonistes de santé publique justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité et ayant occupé régulièrement l’emploi spécifique de psychologue orthophoniste chef, Les psychologues ortophonistes de santé publique justifiant de huit (8) années d’exercice effectif en cette qualité, ayant occupé une fonction supérieure ou un poste supérieur et ayant dirigé ou coordonné des projets d’études ou de recherche ou de travaux d’enquête dans la spécialité,

654 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 15 mai 1991 les psychologues orthophonistes de santé publique justifiant de huit (8) années d’exercice effectif en cette qualité et ayant suivi une formation complémentaire d’au moins six (6) mois. Chapitre II Les postes supérieurs Art. 34. En application des articles 9 et 10 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, il est institué l’emploi supérieur de psychologue orthophoniste chef de santé publique. Section 1 Définition des tâches Art. 35. - Outre les tâches énumérées à l’article 28 ci-dessus, les psychologues orthophonistes chefs de santé publique sont chargés, sous l’autorité du responsable hiérarchique, de diriger, d’organiser, de coordonner, d’évaluer et contrôler le travail d’une équipe de quatre (4) à dix (10) psychologues orthophonistes de santé publique. GRADES Psychologues cliniciens de santé publique. Psychologues orthophonistes de santé publique…… Psychologues cliniciens principaux de santé publique Psychologues orthophonistes principaux santé publique. POSTES SUPERIEURS Psychologues cliniciens chefs (ouvert aux psychologues) Ils veillent à la discipline et à l’utilisation rationnelle de l’équipement et participent à la formation des psychologues orthophonistes. Section 2 Conditions de nomination Art. 36. - Les psychologues orthophonistes chefs de santé publique sont nommés parmi:

  1. Les psychologues orthophonistes justifiant de cinq (5) années d’exercice effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude,
  2. les psychologues orthophonistes principaux titulaires. TITRE IV CLASSIFICATION Art. 37. - En application des dispositions de l’articles 69 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le classement des postes de travail et emplois spécifiques aux corps des psychologues de la santé est fixé conformément aux tableau ci-apès : CLASSEMENT Catégorie Section Indice 15 1 434 15 1 434 16 4 512 16 4 512 CLASSEMENT Catégorie Section Indice 16 1 482 Psychologues orthophonistes chefs (ouvert aux orthophonistes) 16 1 482 Psychologues cliniciens chefs (ouvert aux psychologues cliniciens principaux) 17 4 569 Psychologues orthophonistes chefs (ouvert aux orthophonistes principaux) TITRE V DISPOSIONS FINALES Art. 38. - Sont abrogées les dispositions contraires à celles du présent décret notamment les dispositions du décret n° 73-69 du 16 avril 1973 et du décret n° 80-110 du 12 août 1980 susvisés. 17 4 569 Art. 39. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et prend effet à compter du 1 janvier 1990. Fait à Alger, le 27 avril 1991. Mouloud HAMROUCHE.

15 mai 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 655 Décret exécutif n° 91-112 du 27 avril 1991 portant institution et modalités d’attribution de l’indemnité spécifique globale servie aux praticiens médicaux généralistes et spécialistes de santé publique Le chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la santé ; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 82-494 du 18 décembre 1982, fixant les rémunérations des médecins, des pharmaciens et des chirurgiens dentistes, des spécialistes, et des spécialistes hospitalo-universitaires ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985, portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 91-106 du 27 avril 1991 portant statut particulier des praticiens généralistes spécialistes médicaux de santé publique ; Décrète : Article 1”. - Il est institué une indemnité spécifique globale au profit des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes généralistes et spécialistes. Art.2. Les montants mensuels de cette indemnité sont fixés conformément au tableau annexé au présent décret. Art.3. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées et notamment celles du décret n° 82-494 du 18 décembre 1982 susvisé. Art.4. Le présent décret qui prendra effet à compter du 1 janvier 1991 sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 avril 1991. Mouloud HAMROUCHE. ANCIENNETE REQUISE ET MONTANT EN DINARS DE L’INDEMNITE CORPS 0 à 3 ans 3 à 6 ans 6 à 10 ans 10 à 16 ans 16 ans et plus Médecins généralistes 5.200 5.500 Pharmaciens et 5.000 Chirurgiens dentistes 4.700 généralistes Spécialistes 1º degré 6.750 7.000 5.500 5.500 5.500 5.000 5.000 5.000 7.500 8.000 8.500 Spécialistes 2me degré 7.750 8.000 8.500 9.000 9.500 Spécialistes 3ème degré 8.750 9.000 9.500 10.000 10.500

656 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 15 mai 1991 Décret exécutif n° 91-113 du 27 avril 1991 instituant une indemnité de sujetion spéciale au profit de certains fonctionnaires de la santé publique. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la santé ; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret n° 81-14 du 31 janvier 1981, modifiéfixant les modalités de calcul de l’indemnité de travail posté ; Vu le décret n° 81-57 du 28 mars 1981, fixant le taux et les conditions d’attribution de l’indemnité forfaitaire de service permanent ; Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié, relatif à l’indemnité d’expérience; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985, portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 88-219 du 2 novembre 1988, fixant les modalités de calcul de l’indemnité de nuisance; Vu le décret exécutif n° 91-107 du 27 avril 1991 portant statut particulier des personnels paramédicaux; Vu le décret exécutif n° 91-108 du 27 avril 1991 portant statut particulier des directeurs d’administration sanitaire; Vu le décret exécutif n° 91-109 du 27 avril 1991 portant statut particulier des auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation; Vu le décret exécutif n° 91-110 du 27 avril 1991 portant statut particulier des sages-femmes ; Vu le décret exécutif n° 91-111 du 27 avril 1991 portant statut particulier des psychologues ; Décrète : Article 1°r. Il est institué au profit de certains fonctionnaires de la santé publique une indemnité de sujétion spéciale dont la liste des bénéficiaires ainsi que les taux applicables au salaire de base du grade d’origine sont fixés conformément au tableau suivant; TAUX CATEGORIE DE PERSONNELS PAR RAPPORT BENEFICIAIRES AU SALAIRE DE BASE

  1. Personnels paramédicaux des ser- 15% vices d’hospitalisation
  2. Personnels paramédicaux des services médico-techniques et des ser- 10% vices extra-hospitaliers
  3. Personnels gestionnaires Chefs d’établissement > 30% Directeurs d’administration sani- 15% taire (autres que chefs d’établissement)
  4. Psychologues cliniciens de santé publique et les orthophonistes de 15% santé publique Art.2. L’attribution de l’indemnité prévue à l’article 1ª ci-dessus est exclusive des indemnités de nuisance et de service permanent.Elle est exclusive de toutes autres primes et indemnités pour les chefs d’établissement, à l’exception de l’indemnité de zône et de l’indemnité d’expérience professionnelle et de l’indemnité de garde. Art.3. : Toutes dispositions : contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art.4. - Le présent décret qui prend effet à compter du 1 janvier 1991 sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 avril 1991. Mouloud HAMROUCHE. » « Décret exécutif n° 91-130 du 11 mai 1991 fixant les taux de l’indemnité de qualification institué au profit des praticiens médicaux généralistes de santé publique. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la santé, Vu la Constitution, notamment ses articles 81et 116; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985, portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ;

15 mai 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 657 Vu le décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991 portant statut particulier des praticiens généralistes et spécialistes médicaux de santé publique, notamment son article 32; Vu le décret exécutif n° 91-112 du 27 avril 1991 portant institution et modalités d’attribution de l’indemnité spécifique globale au profit des praticiens médicaux de santé publique ; Décrète : Article 1er. - Les taux de l’indemnité de qualification instituée par le décret n° 91-106 du 27 avril 1991 susvisé sont fixés conformément au tableau ci-après : ANCIENNETE REQUISE ET TAUX DE L’INDEMNITE CORPS Praticiens médicaux 0-3 Généralistes de santé publique Néant Art. 2. - Pour la période allant du 1 janvier 1990 au 31 décembre 1990, l’indemnité de qualification est calculée sur les montants fixés par le décret n° 82-494 du 18 décembre 1982 portant fixation des rémunérations des médecins, des pharmaciens et des chirur giens-dentistes, des spécialistes, et des spécialistes hospitalo-universitaires. A compter du 1 janvier 1991, cette indemnité est calculée sur les montants de l’indemnité spécifique globale servie aux praticiens médicaux généralistes, DE QUALIFICATION 3-6 6-10 10-16 16 et plus 20% 30% 40% 50% conformément aux dispositions fixées par le décret n° 91-112 du 27 avril 1991 portant institution et modalités d’attribution de l’indemnité spécifique globale servie aux praticiens médicaux généralistes et spécialistes de santé publique . Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 mai 1991. Mouloud HAMROUCHE. Imprimerie Officielle 7, 9 et 13, Avenue Abdelkader Benbarek Alger