Arrêté interministériel du 21 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 2 janvier 2005 fixant les modalités d’organisation des concours sur épreuves pour l’accès aux corps et grades des praticiens médicaux spécialistes de santé publique
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 55 quater du décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’organisation des concours sur épreuves pour l’accès aux corps et grades des praticiens médicaux spécialistes de santé publique. 14 Moharram 1426 JOURNAL OFFICIEL 23 février 2005
Article 2
فتح المادةLes concours sur épreuves prévus à l’article 1er ci-dessus sont organisés pour l’accès aux grades suivants :
— praticien spécialiste principal ;
— praticien spécialiste chef.
Article 3
فتح المادةL’ouverture des concours sur épreuves cités à l’article 1er ci-dessus est prononcée par arrêté du ministre chargé de la santé, et doit préciser :
— le nombre de postes budgétaires ouverts par grade, conformément au plan annuel de gestion des ressources humaines de l’année considérée;
— le lieu de dépôt des dossiers de candidatures ;
— le centre d’examen ;
— les dates d’ouverture et de clôture des inscriptions ;
— les conditions statutaires pour la participation au concours sur épreuves.
Article 4
فتح المادةL’arrêté prévu à l’article 3 ci-dessus doit faire l’objet d’une publicité sous forme d’avis de presse écrite ou d’affichage interne.
Article 5
فتح المادةLe dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes :
— une demande manuscrite de participation au concours sur épreuves, revêtue de l’avis favorable du directeur de l’établissement ou de l’autorité ayant pouvoir de nomination ;
— une copie certifiée conforme de l’arrêté de nomination et de titularisation dans le grade d’origine;
— éventuellement, une copie certifiée conforme à l’original de l’extrait du registre communal de membre de l’A.L.N ou de l’O.C.F.L.N ou d’enfant ou de veuve de chahid.
Article 6
فتح المادةLa liste des candidats admis à participer au concours sur épreuves est arrêtée par le ministre chargé de la santé. * Ladite liste est publiée par voie de presse écrite ou d’affichage.
Article 7
فتح المادةDes bonifications sont accordées aux candidats membres de l’A.L.N ou de l’O.C.F.L.N, aux enfants et aux veuves de chahid et ce, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 8
فتح المادةLes concours sur épreuves prévus à l’article 1er ci-dessus comportent des épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission définitive fixées comme suit : 1/ Grade de praticien spécialiste principal : a/Epreuves écrites d’admissibilité : —une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social : durée 3 heures, cœfficient 3 ;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 19 —une épreuve à caractère professionnel en rapport avec la spécialité du candidat : durée 4 heures, cœfficient 4 ; —une épreuve portant sur des thèmes scientifiques d’actualité de santé publique : durée 4 heures, cœfficient 3 ; —une épreuve de langue étrangère ( français/anglais) : durée 2 heures, cœfficient 2 ; * Toute note inférieure à sept sur vingt (7/20) dans l’une de ces épreuves écrites est éliminatoire. b/ Epreuve orale d’admission définitive:
— elle consiste en un entretien avec les membres du jury d’examen et porte sur le programme du concours. durée maximale 30 minutes, cœfficient 2. 2/ Grade de praticien spécialiste chef :
a) Epreuves écrites d’admissibilité : —une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social : durée 3 heures, cœfficient 3 ; —une épreuve à caractère professionnel en rapport avec la spécialité du candidat : durée 4 heures, cœfficient 4 ; —une épreuve portant sur la méthodologie d’élaboration d’un projet de service, d’un plan de prévention ou la conduite d’une expertise médicale, durée 4 heures, cœfficient 3 ; —une épreuve de langue étrangère ( français/anglais) : durée 2 heures, cœfficient 2 ; * Toute note inférieure à sept sur vingt (7/20) dans l’une de ces épreuves écrites, est éliminatoire.
b) Epreuve orale d’admission définitive:
— elle consiste en un entretien avec les membres du jury d’examen et porte sur le programme du concours : durée maximale 30 minutes, cœfficient 2.
Article 9
فتح المادةSeuls les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 aux épreuves écrites d’admissibilité et n’ayant pas obtenu de note éliminatoire seront convoqués pour participer à l’épreuve orale.
Article 10
فتح المادةLa liste des candidats définitivement admis est arrêtée par ordre de mérite, dans la limite des postes ouverts et fixés par le plan de gestion des ressources humaines au titre de l’année considérée, parmi les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20, sans note éliminatoire, par le jury composé de :
— l’autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant dûment habilité, président ;
— du représentant de l’autorité chargée de la fonction publique, membre ;
— du représentant de la commission paritaire compétente à l’égard du corps ou grade considéré, membre ; * Le jury peut faire appel à toute personne, compte tenu de sa spécialité en la matière.
Article 11
فتح المادةLes candidats déclarés définitivement admis au concours sont nommés et titularisés à la date de la proclamation des résultats du concours par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article 12
فتح المادةTout candidat admis et n’ayant pas rejoint son poste au plus tard un mois à compter de la date de notification de son affectation perd le bénéfice de son admission, sauf cas de force majeure dûment justifiée.
Article 13
فتح المادةLes candidats devant participer aux concours sur épreuves doivent préalablement remplir toutes les conditions statutaires d’accès aux différents corps et grades spécifiques prévus par le décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991, modifié et complété, susvisé.
Article 14
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 2 janvier 2005 .
Le ministre de la santé, Pour le Chef du Gouvernement, de la population et de la et par délégation réforme hospitalière Le directeur général de la Mourad REDJIMI fonction publique Djamel KHARCHI.
MINISTERE DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE ET DE L’ARTISANAT
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