Décret présidentiel n° 02-338 du 9 Chaâbane 1423 correspondant au 16 octobre 2002 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991 portant statut particulier des praticiens médicaux généralistes et spécialistes de santé publique
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991, susvisé.
Article 2
فتح المادةL’alinéa 2 de l’article 7 du décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991, susvisé, est modifié comme suit :
“Art. 7. — (.....) ....................................
Toutefois, les praticiens médicaux spécialistes de santé publique, recrutés conformément aux dispositions du présent décret, sont nommés et titularisés par l’autorité ayant pouvoir de nomination”.
Article 3
فتح المادةL’article 28 du décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991, susvisé, est modifié et complété comme suit :
“Art. 28. — Les praticiens médicaux généralistes de santé publique bénéficient d’une indemnité liée à l’évolution de leur carrière et à celle de leurs qualifications”.
Article 4
فتح المادةLe décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991 susvisé, est complété par un article 28 bis rédigé comme suit :
“Art. 28 bis. — Les praticiens spécialistes de santé publique bénéficient d’une indemnité de qualification attribuée selon les modalités ci-après :
— pour les praticiens médicaux spécialistes de santé publique en activité au 30 septembre 2002, l’indemnité de qualification est fixée au montant perçu à cette date.
— le montant de l’indemnité de qualification à servir aux praticiens spécialistes recrutés postérieurement à la date d’effet du présent décret correspond au montant perçu par les praticiens spécialistes en activité au 30 septembre 2002 et ayant une ancienneté inférieure à trois (3) années”.
Article 5
فتح المادةL’article 53 du décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991, susvisé, est modifié comme suit :
“Art. 53. — Le corps des praticiens médicaux spécialistes de santé publique comprend les grades suivants :
— le grade de praticien spécialiste assistant ;
— le grade de praticien spécialiste principal ;
— le grade de praticien spécialiste chef”. 13 Chaâbane 1423 20 octobre 2002 JOURNAL OFFICIEL
Article 6
فتح المادةL’article 54 du décret exécutif n° 91-106 susvisé, est modifié et complété comme suit :
“Art. 54. — Les praticiens spécialistes assistants, les praticiens spécialistes principaux et les praticiens spécialistes chefs assurent, dans les structures sanitaires, suivant leur spécialité et leur domaine de compétence, les tâches suivantes :
— diagnostic, traitement, contrôle et recherche en matière de soins, de prévention, de réadaptation et d’exploration fonctionnelle, de recherche en laboratoire, d’expertises médicales, pharmacologiques et bucco-dentaires ;
— ils participent à la formation des personnels de santé.
Les praticiens spécialistes principaux et les praticiens spécialistes chefs, peuvent être appelés, en outre, à assurer les tâches de gestion, d’évaluation et d’encadrement de projets de service, de projets d’établissement et de programmes de santé”.
Article 7
فتح المادةL’article 55 du décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991, susvisé, est modifié comme suit :
“Art. 55. — Outre les conditions d’exercice prévues aux articles 197 et 198 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, les praticiens spécialistes assistants sont recrutés sur titre, parmi :
— les candidats titulaires du dipôme d’études médicales spéciales (DEMS) ou d’un titre reconnu équivalent ;
— les maîtres assistants”.
Article 8
فتح المادةLe décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991, susvisé, est complété par les articles 55 bis, 55 ter et 55 quater rédigés comme suit :
“Art. 55 bis. — Les praticiens spécialistes principaux sont recrutés, par voie de concours sur épreuves, parmi les praticiens spécialistes assistants justifiant de cinq (5) années d’exercice effectif en cette qualité “.
“Art. 55 ter. — Les praticiens spécialistes chefs sont recrutés, par voie de concours sur épreuves, parmi les praticiens spécialistes principaux justifiant de cinq (5) années d’exercice effectif en cette qualité”.
“Art. 55 quater. — La nature des épreuves et les modalités d’organisation et de déroulement des concours prévus aux articles 55 bis et 55 ter, ci-dessus, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
CORPS GRADE INDICE DE BASE Praticiens spécialistes Assistant 920 Principal 1000 Chef 1080 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 19 Les praticiens recrutés dans les conditions fixées par le présent décret sont nommés et titularisés à la date de la proclamation des résultats du concours, par arrêté du ministre chargé de la santé”.
Article 9
فتح المادةL’article 58 du décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991, susvisé, est modifié comme suit :
“Art. 58. — Sont intégrés dans le grade des praticiens spécialistes assistants les praticiens spécialistes”.
Article 10
فتح المادةL’article 66 du décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991, susvisé, est modifié comme suit :
“Art. 66. — Les praticiens chefs d’unité sont nommés parmi : 1 — les praticiens spécialistes principaux ; 2 — les praticiens spécialistes assistants, justifiant de trois (3) années d’exercice effectif en cette qualité”.
Article 11
فتح المادةL’article 67 du décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991, susvisé, est modifié comme suit :
“Art. 67. — Les praticiens spécialistes chefs de service sont nommés parmi : 1 — les praticiens spécialistes chefs ; 2 — les praticiens spécialistes principaux justifiant de trois (3) années d’exercice effectif en cette qualité ; 3 — les praticiens spécialistes assistants justifiant de trois (3) années d’exercice effectif en qualité de chef d’unité ; 4 — les praticiens spécialistes assistants justifiant de huit (8) années d’exercice effectif en cette qualité”.
Article 12
فتح المادةL’article 68 du décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991 susvisé, est modifié comme suit :
“Art. 68. — Les médecins du travail inspecteurs sont nommés parmi les médecins spécialistes assistants en médecine du travail au moins, et justifiant de deux (2) années d’exercice effectif en cette qualité”.
Article 13
فتح المادةL’article 69 du décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991 susvisé est modifié comme suit :
“Art. 69. — Nonobstant les dispositions de l’article 69 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé, le classement du corps des praticiens spécialistes est fixé selon le tableau ci-après :
ECHELON INDICIAIRE 46 92 138 184 230 276 322 368 414 460 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 54 108 162 216 270 324 378 432 446 540
Article 14
فتح المادةLe décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991, susvisé, est complété par les articles 69 bis et 69 ter rédigés comme suit :
“Art. 69 bis. — Les postes supérieurs de chef d’unité, de médecin du conformément au tableau ci-après :
POSTES SUPÉRIEURS Chef d’unité Pourvu dans les conditions fixées à l’article 66-1 Pourvu dans les conditions fixées à l’article 66-2 Médecin du travail inspecteur Chef de service Pourvu dans les conditions fixées à l’article 67-1 Pourvu dans les conditions fixées à l’article 67-2 Pourvu dans les conditions fixées à l’article 67-3 Pourvu dans les conditions fixées à l’article 67-4 travail inspecteur et de chef de service sont classés INDICES 1080 1000 1000 1160 1120 1040 1040
“Art. 69 ter. — Les praticiens spécialistes nommés aux postes supérieurs ci-dessus gardent le bénéfice de l’indemnité d’expérience professionnelle (IEP) acquise dans le grade d’origine”.
Article 15
فتح المادةLe tableau prévu à l’article 70 du décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991, susvisé, est modifié comme suit :
CORPS DES PRATICIENS MEDICAUX GENERALISTES CORPS GRADES Praticiens médicaux généralistes Médecins généralistes Pharmaciens généralistes CLASSEMENT Catégorie Section Indice 19 1 658 18 1 593 Chirurgiens dentistes généralistes 18 1 593 POSTES SUPERIEURS DES PRATICIENS MEDICAUX GENERALISTES POSTES SUPERIEURS Médecin responsable d’unité de base Médecin coordinateur Pharmacien coordinateur Chirurgien dentiste coordinateur CLASSEMENT Catégorie Section Indice 20 1 730 20 5 794 19 5 714 19 5 714
Article 16
فتح المادةLe présent décret prend effet à compter du 1er octobre 2002.
Article 17
فتح المادةLes dispositions du décret exécutif n° 93-230 du 5 octobre 1993, susvisé, sont abrogées.
Article 18
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Chaâbane 1423 correspondant au 16 octobre 2002.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. 13 Chaâbane 1423 20 octobre 2002 JOURNAL OFFICIEL
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- يلغي Décret exécutif n° 93-230
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