Décret exécutif n° 09-393 du 7 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 24 novembre 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des praticiens médicaux généralistes de santé publique
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre 1 — Champ d'application
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions des articles 3 et 11 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions particulières applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps des médecins, des pharmaciens et des chirurgiens-dentistes généralistes de santé publique et de fixer la nomenclature y afférente, ainsi que les conditions d'accès aux divers grades et emplois correspondants.
Article 2
فتح المادةLes fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont en activité dans les établissements publics de santé relevant du ministère chargé de la santé.
Ils peuvent, à titre exceptionnel, être en activité auprès de l'administration centrale.
Ils peuvent, également, être placés en position d'activité auprès des établissements publics ayant des activités similaires à celles des établissements prévus à l'alinéa 1er ci-dessus et relevant d'autres ministères.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre concerné et de l'autorité chargée de la fonction publique fixera la liste des grades concernés ainsi que les effectifs par établissement.
Chapitre 2 — Droits et obligations
Article 3
فتح المادةLes fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont soumis aux droits et obligations prévus par l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée.
Ils sont, en outre, assujettis au règlement intérieur de l'établissement dans lequel ils exercent.
ALGERIENNE N° 70 12 Dhou El Hidja 1430 29 novembre 2009
Article 4
فتح المادةConformément à la législation et à la réglementation en vigueur, les praticiens médicaux généralistes de santé publique bénéficient : a)- du transport lorsqu'ils sont astreints à un travail de nuit ou à une garde ; b)- de prestations en matière de restauration dans les structures de santé ;
La restauration est gratuite pour le personnel de garde ; c)- de l'habillement : le port de la tenue est obligatoire pour les praticiens médicaux généralistes de santé publique durant l'exercice de leurs fonctions. d)- de la couverture médicale préventive dans le cadre de la médecine du travail.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des finances détermine les conditions dans lesquelles sont assurés le transport, la restauration et l’habillement.
Article 5
فتح المادةLes praticiens médicaux généralistes de santé publique bénéficient d'une protection spéciale à l'occasion et durant l'exercice de leurs fonctions.
A cet effet, ils bénéficient du concours des autorités concernées particulièrement lorsqu'ils procèdent aux expertises médicales et aux constatations médico-légales.
Article 6
فتح المادةLes praticiens médicaux généralistes de santé publique bénéficient d'autorisations d'absence, sans perte de rémunération, pour participer à des congrès et séminaires à caractère national ou international en rapport avec leurs activités professionnelles, selon les modalités et les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Article 7
فتح المادةLes praticiens médicaux généralistes de santé publique sont astreints, dans le cadre des missions qui leur sont dévolues :
— à une disponibilité permanente ;
— aux gardes réglementaires au sein des établissements de santé.
Chapitre 3 — Recrutement, stage, titularisation, promotion et avancement
Section 1 — Recrutement et promotion
Article 8
فتح المادةLes fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont recrutés et promus selon les conditions et les proportions fixées par le présent décret.
Les proportions applicables aux modes de promotion, prévues aux articles 26, 35 et 44 ci-dessous, peuvent être modifiées sur proposition de l’autorité ayant pouvoir de nomination, après avis de la commission administrative paritaire compétente, par décision de l’autorité chargée de la fonction publique. 12 Dhou El Hidja 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 29 novembre 2009
Section 2 — Stage, titularisation et avancement
Article 9
فتح المادةEn application des dispositions des articles 83 et 84 de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les candidats recrutés dans les corps et grades régis par le présent statut particulier sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté ou décision, selon le cas, de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Ils sont astreints à l’accomplissement d'un stage probatoire d'une durée d'une année.
Article 10
فتح المادةA l'issue de la période de stage, les stagiaires sont, soit titularisés, soit astreints à une prorogation de stage une seule fois pour la même durée, soit licenciés sans préavis ni indemnité.
Article 11
فتح المادةLes rythmes d'avancement applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps relevant des praticiens médicaux généralistes de santé publique sont fixés selon les trois durées prévues à l'article 11 du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé.
Chapitre 4 — Positions statutaires
Article 12
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 127 de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les proportions maximales des fonctionnaires régis par le présent statut particulier susceptibles d’être placés, sur leur demande, dans l'une des positions statutaires désignées ci-dessous, sont fixées pour chaque corps et pour chaque établissement comme suit :
— détachement : 10%,
— mise en disponibilité : 10%,
— hors cadre : 5%.
Chapitre 5 — Formation
Article 13
فتح المادةL'organisme employeur est tenu :
— d'assurer la formation, le perfectionnement et le recyclage des praticiens médicaux généralistes de santé publique, en vue d'une amélioration constante de leur qualification et de leur promotion ;
— d'assurer l'actualisation de leurs connaissances en vue de l'acquisition de nouvelles compétences liées aux besoins du secteur de la santé et aux exigences de la médecine moderne.
Article 14
فتح المادةLes fonctionnaires sont tenus de participer aux différents cycles de formation organisés par les établissements dont ils relèvent.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 9
Chapitre 6 — Evaluation
Article 15
فتح المادةOutre les critères prévus dans l’article 99 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les praticiens médicaux généralistes de santé publique sont évalués sur les résultats liés :
— à la réalisation des objectifs ;
— à l’esprit d’initiative ;
— aux travaux de recherche, publications et communications à caractère scientifique ;
— au dossier administratif dans son volet disciplinaire.
Chapitre 7 — Dispositions générales d'intégration
Article 16
فتح المادةLes praticiens médicaux généralistes de santé publique régis par le décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991, susvisé, sont intégrés, titularisés et reclassés, à la date d'effet du présent décret, dans les corps et grades correspondants prévus par le présent statut particulier.
Article 17
فتح المادةLes fonctionnaires cités à l'article 16 ci-dessus sont rangés à l'échelon correspondant à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine. Le reliquat d'ancienneté acquis dans le grade d'origine est pris en compte pour l'avancement dans le grade d'accueil.
Article 18
فتح المادةLes stagiaires nommés antérieurement à la date de publication du présent décret au Journal officiel sont intégrés en qualité de stagiaire et titularisés après accomplissement de la période d’essai prévue par le décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991, susvisé.
Article 19
فتح المادةA titre transitoire et pendant une durée de cinq (5) années à compter de la date d'effet du présent décret, l'ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou la nomination dans un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans des grades autres que ceux correspondant aux grades précédemment créés par le décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991, susvisé, est appréciée cumulativement au titre du grade d'origine et du grade d'intégration.
TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS
Article 20
فتح المادةLes praticiens médicaux généralistes de santé publique sont constitués en trois (3) corps :
— le corps des médecins généralistes de santé publique ;
— le corps des pharmaciens généralistes de santé publique ;
— le corps des chirurgiens-dentistes généralistes de santé publique. 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Chapitre 1 — Dispositions applicables au corps des médecins généralistes de santé publique
Article 21
فتح المادةLe corps des médecins généralistes de santé publique comprend trois (3) grades :
— le grade de médecin généraliste de santé publique ;
— le grade de médecin généraliste principal de santé publique ;
— le grade de médecin généraliste en chef de santé publique.
Section 1 — Définition des tâches
Article 22
فتح المادةLes médecins généralistes de santé publique assurent, notamment, les tâches suivantes :
— diagnostics et soins ;
— protection maternelle et infantile ;
— protection sanitaire en milieux scolaire et universitaire ;
— protection sanitaire en milieux de travail et pénitentiaire ;
— contrôle sanitaire aux frontières ;
— prévention générale et épidémiologie ;
— éducation sanitaire ;
— réadaptation et rééducation ;
— explorations fonctionnelles et analyses biologiques.
Ils participent à la formation des personnels de la santé.
Article 23
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux médecins généralistes de santé publique, les médecins généralistes principaux de santé publique sont chargés :
— d’assurer le développement des programmes nationaux de santé publique ;
— de participer à l’élaboration des projets de service et d’établissement ;
— d’assurer l’expertise médicale.
Article 24
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux médecins généralistes principaux de santé publique, les médecins généralistes en chef de santé publique sont chargés :
— de suivre et d’évaluer l’exécution des programmes nationaux de santé publique ;
— de participer à la conception et au développement des activités sanitaires.
ALGERIENNE N° 70 12 Dhou El Hidja 1430 29 novembre 2009
Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 25
فتح المادةLes médecins généralistes de santé publique sont recrutés, dans la limite des postes à pourvoir, par voie de concours sur titre, parmi les candidats titulaires du diplôme de docteur en médecine ou d’un titre reconnu équivalent.
Article 26
فتح المادةSont promus en qualité de médecin généraliste principal de santé publique :
1- sur titre, les médecins généralistes de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et titulaires du certificat d’études spécialisées en sciences médicales (CES).
Les critères de sélection des candidats pour l'accès à la formation pour l'obtention du certificat d’études spécialisées en sciences médicales (CES) sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l'autorité chargée de la fonction publique.
2- par voie de concours sur épreuves, dans la limite de 60% des postes à pourvoir, les médecins généralistes de santé publique justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité.
La nature des épreuves et les modalités d'organisation et de déroulement du concours prévu au cas 2 ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 27
فتح المادةSont promus, en qualité de médecin généraliste en chef de santé publique, par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les médecins généralistes principaux de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
La nature des épreuves et les modalités d'organisation et de déroulement du concours prévu ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Section 3 — Dispositions transitoires d'intégration
Article 28
فتح المادةSont intégrés dans le grade de médecin généraliste de santé publique les médecins généralistes de santé publique titulaires et stagiaires.
Article 29
فتح المادةPour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade de médecin généraliste principal de santé publique :
— les médecins généralistes de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et titulaires du certificat d’études spécialisées en sciences médicales (CES) ; 12 Dhou El Hidja 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 29 novembre 2009
— les médecins généralistes de santé publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Chapitre 2 — Dispositions applicables au corps des pharmaciens généralistes de santé publique
Article 30
فتح المادةLe corps des pharmaciens généralistes de santé publique comprend trois (3) grades :
— le grade de pharmacien généraliste de santé publique ;
— le grade de pharmacien généraliste principal de santé publique ;
— le grade de pharmacien généraliste en chef de santé publique.
Section 1 — Définition des tâches
Article 31
فتح المادةLes pharmaciens généralistes de santé publique assurent les tâches suivantes :
— explorations et analyses biologiques ;
— préparations pharmaceutiques ;
— gestion et distribution des produits pharmaceutiques ;
— éducation sanitaire.
Ils participent à la formation des personnels de santé.
Article 32
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux pharmaciens généralistes de santé publique, les pharmaciens généralistes principaux de santé publique assurent l'expertise biologique, toxicologique et pharmacologique.
Article 33
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux pharmaciens généralistes principaux de santé publique, les pharmaciens généralistes en chef de santé publique assurent :
— l'encadrement des programmes nationaux de santé relatifs à leur spécialité ;
— l’élaboration et l’évaluation des plans d'actions annuels des systèmes de vigilances en pharmacovigilance, matériovigilance, réactovigilance, hémovigilance ainsi que la promotion d'études pharmaco-économiques et d'assurances qualité.
Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 34
فتح المادةLes pharmaciens généralistes de santé publique sont recrutés, dans la limite des postes à pourvoir, par voie de concours sur titre, parmi les candidats titulaires du diplôme de pharmacien ou d’un titre reconnu équivalent.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 11
Article 35
فتح المادةSont promus en qualité de pharmacien généraliste principal de santé publique :
1- sur titre, les pharmaciens généralistes de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et titulaires du certificat d’études spécialisées en sciences médicales (CES).
Les critères de sélection des candidats pour l'accès à la formation pour l'obtention du certificat d’études spécialisées en sciences médicales (CES) sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l'autorité chargée de la fonction publique.
2- par voie de concours sur épreuves, dans la limite de 60% des postes à pourvoir, les pharmaciens généralistes de santé publique justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité.
La nature des épreuves et les modalités d'organisation et de déroulement du concours prévu au cas 2- ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 36
فتح المادةSont promus en qualité de pharmacien généraliste en chef de santé publique, par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les pharmaciens généralistes principaux de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
La nature des épreuves et les modalités d'organisation et de déroulement du concours prévu ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Section 3 — Dispositions transitoires d'intégration
Article 37
فتح المادةSont intégrés dans le grade de pharmacien généraliste de santé publique les pharmaciens généralistes de santé publique titulaires et stagiaires.
Article 38
فتح المادةPour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade de pharmacien généraliste principal de santé publique :
— les pharmaciens généralistes de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et titulaires du certificat d’études spécialisées en sciences médicales (CES) ;
— les pharmaciens généralistes de santé publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Chapitre 3 — Dispositions applicables au corps des chirurgiens dentistes généralistes de santé publique
Article 39
فتح المادةLe corps des chirurgiens-dentistes généralistes de santé publique comprend trois (3) grades : 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
— le grade de chirurgien-dentiste généraliste de santé publique ;
— le grade de chirurgien-dentiste généraliste principal de santé publique ;
— le grade de chirurgien dentiste généraliste en chef de santé publique.
Section 1 — Définition des tâches
Article 40
فتح المادةLes chirurgiens-dentistes généralistes de santé publique assurent les tâches suivantes :
— diagnostics et soins ;
— prévention ;
— prothèses ;
— éducation sanitaire bucco-dentaire.
Ils participent à la formation des personnels de la santé.
Article 41
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux chirurgiens-dentistes généralistes de santé publique, les chirurgiens-dentistes généralistes principaux de santé publique assurent :
— le développement des programmes nationaux de chirurgie dentaire ;
— l'expertise bucco-dentaire.
Article 42
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux chirurgiens-dentistes-généralistes principaux de santé publique, les chirurgiens dentistes généralistes en chef de santé publique sont chargés :
— de suivre et d’évaluer l'exécution des programmes nationaux de santé bucco-dentaire ;
— de participer à la conception et au développement des actions sanitaires dans leur spécialité ;
— de participer à l'élaboration des projets de service et d'établissement.
Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 43
فتح المادةLes chirurgiens-dentistes généralistes de santé publique sont recrutés, par voie de concours sur titre, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les candidats titulaires du diplôme de chirurgien dentiste ou d’un titre reconnu équivalent.
Article 44
فتح المادةSont promus en qualité de chirurgien-dentiste généraliste principal de santé publique.
1- sur titre, les chirurgiens-dentistes généralistes de santé publique, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et titulaires du certificat d’études spécialisées en sciences médicales (CES).
ALGERIENNE N° 70 12 Dhou El Hidja 1430 29 novembre 2009 Les critères de sélection des candidats pour l'accès à la formation pour l'obtention du certificat d’études spécialisées en sciences médicales (CES) sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l'autorité chargée de la fonction publique.
2- par voie de concours sur épreuves, dans la limite de 60% des postes à pourvoir, les chirurgiens-dentistes généralistes de santé publique justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité.
La nature des épreuves et les modalités d'organisation et de déroulement du concours prévu au cas 2- ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 45
فتح المادةSont promus en qualité de chirurgien-dentiste généraliste en chef de santé publique, par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les chirurgiens dentistes généralistes principaux de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
La nature des épreuves et les modalités d'organisation et de déroulement du concours prévu ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Section 3 — Dispositions transitoires d'intégration
Article 46
فتح المادةSont intégrés dans le grade de chirurgien-dentiste généraliste de santé publique les chirurgiens-dentistes généralistes de santé publique titulaires et stagiaires.
Article 47
فتح المادةPour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade de chirurgien-dentiste généraliste principal de santé publique :
— les chirurgiens dentistes-généralistes de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et titulaires du certificat d’études spécialisées en sciences médicales (CES) ;
— les chirurgiens dentistes généralistes de santé publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS
Article 48
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 11 de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la liste des postes supérieurs au titre des praticiens médicaux généralistes de santé publique est fixée comme suit : 12 Dhou El Hidja 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 29 novembre 2009
— médecin chef d’unité ;
— médecin coordinateur ;
— pharmacien coordinateur ;
— chirurgien-dentiste chef d’unité ;
— chirurgien-dentiste coordinateur.
Article 49
فتح المادةLe nombre de postes supérieurs prévus à l'article 48 ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 50
فتح المادةLes titulaires des postes supérieurs sus-cités sont en activité au niveau des établissements publiques de santé à l'exception des établissements hospitalo-universitaires.
Chapitre 1 — Définition des tâches
Article 51
فتح المادةOutre les tâches prévues aux articles 22, 23 et 24 du présent statut particulier, le médecin chef d'unité est chargé d’assurer la responsabilité téchnico-administrative du fonctionnement d’une unité dans le cadre de son domaine de compétence.
Article 52
فتح المادةOutre les tâches prévues aux articles 22, 23 et 24 du présent statut particulier, le médecin coordinateur est chargé :
— de coordonner, d’animer et de superviser les activités développées au sein des structures de santé placées sous sa responsabilité ;
— de coordonner et d’évaluer les activités de dépistage, de soins et d’éducation sanitaire en milieux scolaire et universitaire.
Article 53
فتح المادةOutre les tâches prévues aux articles 31, 32 et 33 du présent statut particulier, le pharmacien coordinateur est chargé d’assurer la responsabilité technique des structures relevant de son domaine de compétence.
Article 54
فتح المادةOutre les tâches prévues aux articles 40, 41 et 42 du présent statut particulier, le chirurgien-dentiste chef d'unité est chargé d’assurer la coordination des activités des chirurgiens-dentistes placés sous sa responsabilité.
Article 55
فتح المادةOutre les tâches prévues aux articles 40, 41 et 42 du présent statut particulier, le chirurgien-dentiste coordinateur anime et coordonne les activités de la chirurgie dentaire dans l’ensemble des structures relevant des établissements publiques de santé.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 13 Le chirurgien-dentiste coordinateur de santé bucco-dentaire est chargé de coordonner et d’évaluer les activités de dépistage, de soins et d’éducation sanitaire en milieux scolaire et universitaire.
Chapitre 2 — Conditions de nomination
Article 56
فتح المادةLes médecins chefs d’unités sont nommés parmi les médecins généralistes au moins, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
Article 57
فتح المادةLes médecins coordinateurs sont nommés parmi :
1 - Les médecins généralistes principaux au moins, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité ;
2 - Les médecins généralistes justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Article 58
فتح المادةLes pharmaciens coordinateurs sont nommés parmi :
1 - les pharmaciens généralistes principaux au moins, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité,
2 - les pharmaciens généralistes justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Article 59
فتح المادةLes chirurgiens-dentistes chefs d’unités sont nommés parmi les chirurgiens-dentistes généralistes au moins, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
Article 60
فتح المادةLes chirurgiens-dentistes coordinateurs sont nommés parmi :
1 - Les chirurgiens-dentistes généralistes principaux au moins, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité,
2 - Les chirurgiens-dentistes généralistes justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
TITRE IV — CLASSIFICATION DES GRADES ET BONIFICATION INDICIAIRE DES POSTES SUPERIEURS
Chapitre 1 — Classification des grades
Article 61
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 118 de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la classification des grades relevant des corps des praticiens médicaux généralistes de santé publique est fixée conformément au tableau ci-après :
CORPS GRADES Médecins généralistes de - Médecin généraliste santé publique
- Médecin généraliste principal
- Médecin généraliste en chef Pharmaciens généralistes de - Pharmacien généraliste santé publique
- Pharmacien généraliste principal
- Pharmacien généraliste en chef Chirurgiens-dentistes généra- - Chirurgien-dentiste généraliste listes de santé publique
- Chirurgien-dentiste généraliste principal
- Chirurgien-dentiste généraliste en chef Chapitre 2 N° 70 12 Dhou El Hidja 1430 29 novembre 2009 CLASSIFICATION Catégorie Indice minimal 16 713 Sub 1 930 Sub 2 990 13 578 15 666 17 762 13 578 15 666 17 762 Bonification indiciaire des postes supérieurs
Article 62
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, la bonification indiciaire des postes supérieurs relevant des corps des praticiens médicaux généralistes de santé publique est fixée conformément au tableau ci-après :
POSTES SUPERIEURS Médecin chef d'unité Médecin coordinateur Pharmacien coordinateur Chirurgien-dentiste chef d'unité Chirurgien-dentiste coordinateur TITRE V DISPOSITIONS FINALES BONIFICATION INDICIAIRE Niveau Indice 9 255 10 325 8 195 8 195 9 255
Article 63
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991, susvisé.
Article 64
فتح المادةLe présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008.
Article 65
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 24 novembre 2009.
Ahmed OUYAHIA. 12 Dhou El Hidja 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 29 novembre 2009
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 24-409
« Sont abrogées, les dispositions du décret exécutif n° 09-393 du 7 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 24 novembre 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des praticiens médicaux généralis »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (46)
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Arrêté
Arrêté du 7 Joumada Ethania 1446 correspondant au 9 décembre 2024 portant constitution de la commission de recours compétente à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de l'industrie et de la production pharmaceutique
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Arrêté
Arrêté du 25 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 2 juin 2024 portant constitution des commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des fonctionnaires de l'administration centrale du ministère de l'industrie et de la production pharmaceutique
-
Arrêté
Arrêté du 7 Joumada Ethania 1446 correspondant au 9 décembre 2024 portant constitution d’un comité technique auprès de l'administration centrale du ministère de l'industrie et de la production pharmaceutique
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Décret exécutif n° 24-409
Décret exécutif n° 24-409 du 26 Joumada Ethania 1446 correspondant au 28 décembre 2024 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des praticiens médicaux généralistes de santé publique
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 24 Safar 1446 correspondant au 29 août 2024 fixant la classification du laboratoire national de dépistage du dopage et les conditions d’accès aux postes supérieurs y relevant
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Arrêté
Arrêté du Aouel Rabie El Aouel 1444 correspondant au 27 septembre 2022 portant constitution de la commission administrative paritaire compétente à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de l’industrie pharmaceutique
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 19 Chaoual 1444 correspondant au 9 mai 2023 complétant l’arrêté interministériel du 24 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 8 septembre 2015 portant placement en position d'activité auprès des établissements publics à caractère scientifique et technologique relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique de certains corps spécifiques au ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 4 Chaoual 1444 correspondant au 24 avril 2023 portant placement en position d’activité auprès du centre des archives nationales de certains corps spécifiques relevant du ministère de la santé
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 18 Chaoual 1444 correspondant au 8 mai 2023 portant placement en position d'activité de certains corps spécifiques relevant du ministère de la santé, auprès de l'administration chargée de la jeunesse et des sports et les établissements sous tutelle
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Décision
Décision du 7 Ramadhan 1444 correspondant au 29 mars 2023 portant constitution de commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des fonctionnaires du Conseil national économique, social et environnemental
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 Rajab 1443 correspondant au 16 février 2022 portant placement en position d'activité auprès du ministère de la culture et des arts de certains corps spécifiques relevant du ministère de la santé
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 20 Moharram 1443 correspondant au 29 août 2021 portant placement en position d'activité auprès du Conseil national économique, social et environnemental de certains corps spécifiques relevant du ministère de la santé
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Arrêté
Arrêté du 23 Ramadhan 1442 correspondant au 5 mai 2021 portant création des commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps communs et des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs, des corps des praticiens médicaux généralistes de santé publique, des corps des psychologues cliniciens de santé publique, des corps des paramédicaux de santé publique, des corps spécifiques de l’éducation nationale, des corps spécifiques de la formation et de l’enseignement professionnels, des corps spécifiques à l’administration chargée de la jeunesse et des sports et des corps techniques spécifiques de l’administration chargée de l’habitat et de l’urbanisme, placés en position d’activité auprès des services de l’administration pénitentiaire
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 24 Rajab 1441 correspondant au 19 mars 2020 portant placement en position d'activité auprès du ministère de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire (école nationale d'administration) de certains corps spécifiques relevant du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 16 Chaoual 1441 correspondant au 8 juin 2020 portant placement en position d'activité auprès du ministère de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire (Ecole nationale des ingénieurs de la ville et centres nationaux de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels des collectivités locales) de certaines corps spécifiques relevant du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière
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Arrêté
Arrêté du 29 Joumada Ethania 1441 correspondant au 23 février 2020 portant création des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des fonctionnaires du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 28 Ramadhan 1439 correspondant au 13 juin 2018 fixant les modalités d’organisation de la formation, sa durée, le contenu du programme et son évaluation en vue de l’obtention du diplôme de docteur en pharmacie au profit des pharmaciens appartenant au corps des praticiens médicaux généralistes de santé publique
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 13 Chaâbane 1439 correspondant au 29 avril 2018 portant placement en position d'activité auprès de l'école supérieure de la sécurité sociale du (ministère du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale) de certains corps spécifiques relevant du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière
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Arrêté
Arrêté du 14 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 6 août 2017 fixant la liste des établissements publics habilités pour l'organisation du déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels pour l'accès aux grades appartenant aux corps spécifiques au ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 6 Joumada Ethania 1438 correspondant au 5 mars 2017 fixant la classification de l’agence nationale des greffes et les conditions d'accès aux postes supérieurs en relevant
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 26 juillet 2017 portant placement en position d’activité auprès du ministère de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire de certains corps spécifiques de l'administration chargée de la santé, de la population et de la réforme hospitalière
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 2 Chaâbane 1437 correspondant au 9 mai 2016 portant placement en position d'activité auprès du ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, de certains corps spécifiques relevant du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 5 septembre 2016 fixant la classification des écoles sportives nationales et régionales spécialisées et les conditions d'accès aux postes supérieurs en relevant
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 5 septembre 2016 fixant la classification du lycée sportif national et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 20 Joumada Ethania 1437 correspondant au 28 avril 2016 fixant la classification du centre national d’appareillage des invalides et des victimes de la révolution de libération nationale et des ayants droit et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 24 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 8 septembre 2015 portant placement en position d'activité auprès des établissements publics à caractère scientifique et technologique relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, du corps spécifique au ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 21 Ramadhan 1436 correspondant au 8 juillet 2015 portant placement en position d’activité de certains corps spécifiques de l’administration chargée de la santé, auprès des établissements de formation et d’enseignement professionnels relevant du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 Moharram 1437 correspondant au 17 octobre 2015 portant placement en position d’activité auprès du ministère de l’éducation nationale, des services extérieurs et certains établissements publics en relevant, de certains corps spécifiques relevant du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière
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Arrêté
Arrêté du 6 Moharram 1436 correspondant au 30 octobre 2014 fixant le cadre d'organisation des concours pour l'accès aux grades appartenant aux corps des praticiens médicaux généralistes de santé publique
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 24 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 8 septembre 2015 portant placement en position d'activité auprès du ministère de l'intérieur et des collectivités locales (services de la délégation nationale aux risques majeurs) de certains corps spécifiques relevant de l’administration chargée de la santé, de la population et de la réforme hospitalière
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