Décret exécutif n° 05-438 du 8 Chaoual 1426 correspondant au 10 novembre 2005 relatif à l'organisation et à l'exercice de la périnatalité et de la néonatalogie
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer l'organisation et l'exercice de la périnatalité et de la néonatalogie.
CHAPITRE I — CONDITIONS D'ORGANISATION ET D'EXERCICE DE LA PERINATALITE
Article 2
فتح المادةLa périnatalité, au sens du présent décret, est la médecine du fœtus et du nouveau-né avant, pendant et après l'accouchement jusqu'au sixième (6ème) jour de vie révolu et sa prise en charge pendant cette période.
Article 3
فتح المادةLa périnatalité s'exerce dans les structures suivantes : structures sanitaires de base publiques et privées ; maternités publiques et privées ; services de gynécologie-obstétrique ; services de néonatalogie.
Article 4
فتح المادةLa périnatalité, exercée :
1) Dans les structures sanitaires de base, consiste à : s'assurer de l'évolution naturelle de la grossesse ; rechercher la présence ou la survenue d'éléments anormaux susceptibles de transformer un état physiologique en un état pathologique, comportant des risques pour la mère et l'enfant ; orienter les patientes avec complications en consultation relevant des grossesses à haut risque ; vérifier la conformité des soins néonatals en salle de naissance.
2) Dans les maternités publiques et privés, consiste à: assurer une surveillance multidisciplinaire de la grossesse et prendre les mesures préventives permettant d'éviter les accidents néonatals; assurer l'accessibilité et le suivi des grossesses à risque ; organiser une prise en charge préalable à l'accouchement adaptée aux risques encourus ; vérifier la conformité des soins néonatals en salle de naissance.
3) Dans les services de gynéco-obstétrique, consiste à: assurer une surveillance multidisciplinaire de la grossesse et prendre les mesures préventives permettant d'éviter les accidents néonatals ; assurer l'accessibilité et le suivi des grossesses à risque ; organiser une prise en charge préalable à l'accouchement adaptée aux risques ; faire appel, au besoin, pour avis technique, à un pédiatre dans les cas de grossesses et/ou d'accouchements à haut risque; vérifier la conformité des soins néonatals en salle de naissance.
4) Dans les services de néonatalogie, consiste à : participer au diagnostic anténatal ; organiser une prise en charge préalable à l'accouchement adaptée aux risques ; vérifier la conformité des soins néonatals en salle de naissance; organiser le transfert des nouveaux-nés de la salle de naissance vers la salle d'hospitalisation; assurer la prise en charge des nouveaux-nés tant sur le plan curatif que préventif.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 5
CHAPITRE II — CONDITIONS D'ORGANISATION ET D'EXERCICE DE LA NEONATALOGIE
Article 5
فتح المادةLa néonatalogie, au sens du présent décret, est la médecine du nouveau-né âgé de 0 à 28 jours et sa prise en charge pendant cette période.
Article 6
فتح المادةLa néonatalogie s'exerce dans les structures suivantes : service de néonatalogie; service de gynécologie-obstétrique ; service de pédiatrie ; maternité publique et privée.
Article 7
فتح المادةLa néonatalogie est organisée : soit, en service de néonatalogie dans les centres hospitalo-universitaires, contigu au service de gynécologie-obstétrique ; soit, en unité de néonatalogie dans les services de gynécologie-obstétrique, dans les services de pédiatrie et dans les maternités réalisant 1500 naissances par an, au minimum ; soit, en unité de soins intensifs néonatals dans les services de gynécologie-obstétrique, dans les services de pédiatrie contigus à la salle de naissance et dans les maternités réalisant plus de 2500 naissances par an, au minimum ; soit, en unité de réanimation néonatale dans les centres hospitalo-universitaires et dans les services de pédiatrie contigus à la salle de naissance.
Les unités prévues ci-dessus relèvent des services de pédiatrie.
Article 8
فتح المادةLa structure affectée à l'activité de néonatalogie doit être contiguë à celle affectée à l'activité de gynécologie-obstétrique à proximité de la salle de naissance.
Article 9
فتح المادةLe service de néonatalogie accueille les enfants, tel que prévu à l'article 5 ci-dessus, malades ou nécessitant une surveillance particulière ou présentant des détresses graves ou des risques vitaux nécessitant des soins spécialisés.
Article 10
فتح المادةL'unité de néonatalogie accueille les enfants, tel que prévu à l'article 5 ci-dessus, malades ou nécessitant une surveillance particulière.
Article 11
فتح المادةL'unité de soins intensifs néonatale assure la prise en charge et la surveillance des enfants, tel que prévu à l'article 5 ci-dessus, présentant une ou plusieurs pathologies aiguës.
Elle assure une ventilation des premières heures et un transfert du nouveau-né vers une unité de réanimation néonatale en cas d'absence d'amélioration ou d'aggravation de l'état de l'enfant.
Article 12
فتح المادةL'unité de réanimation néonatale accueille les enfants, tel que prévu à l'article 5 ci-dessus, présentant des détresses graves ou des risques vitaux nécessitant des soins spécialisés.
Article 13
فتح المادةLa liste et la nature des activités de néonatalogie par unité et service sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article 14
فتح المادةLes structures exerçant l'activité de néonatalogie doivent répondre aux normes minimales en termes de ressources humaines, de locaux et d'équipements fixés à l'annexe jointe au présent décret.
Article 15
فتح المادةLes structures prévues dans le présent décret sont soumises au contrôle des services compétents du ministère de la santé conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 16
فتح المادةLes établissements et structures de santé existants sont tenus de se conformer aux dispositions du présent décret dans un délai de deux (2) ans à compter de la date de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 17
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 Chaoual 1426 correspondant au 10 novembre 2005.
Ahmed OUYAHIA.
ANNEXE Normes minimales en ressources humaines, en locaux et en équipements des structures de néonatalogie.
I - NORMES RELATIVES AUX LOCAUX: un espace de surveillance et de soins, d'une superficie minimale de 3 m2 par lit; une salle de préparation médicale pour transfert ; une salle d'allaitement réservée aux mères ; une salle d'accueil; un emplacement de nettoyage ; une salle de détente réservée au personnel ; des installations sanitaires.
Lits d'hospitalisation : un service de néonatalogie doit disposer d'un minimum de 24 lits d'hospitalisation : douze (12) lits pour soins généraux ; six (6) lits pour soins intensifs ; six (6) lits pour la réanimation. * une unité de néonatalogie doit disposer d'un minimum de six (6) lits d'hospitalisation pour soins généraux 20 novembre 2005 * une unité de soins intensifs néonatals doit disposer d'un minimum de douze (12) lits d'hospitalisation : six (6) lits réservés aux soins généraux ; six (6) lits réservés aux soins intensifs. * une unité de réanimation néonatale doit disposer de douze (12) lits d'hospitalisation : six (6) lits pour soins intensifs ; six (6) lits pour la réanimation.
II - NORMES RELATIVES A L'EQUIPEMENT :
1) L'unité de néonatalogie doit être dotée : d'un équipement assurant pour chaque lit : * le maintien de l'équilibre thermique (couveuse, table de réanimation, berceau chauffant); * l'aspiration avec manomètre ; * l'administration de l'air et de l'oxygène à usage médical; * la pose d'une perfusion ; * la photothérapie; * l'alimentation continue de suppléance; d'un groupe électrogène.
2) L'unité de soins intensifs néonatals doit être dotée : d'un équipement assurant pour chaque lit : * le maintien de l'équilibre thermique (couveuse - table de réanimation - berceau chauffant); * l'aspiration avec un manomètre ; * l'administration de l'air et de l'oxygène à usage médical; * la pose d'une perfusion ; * la photothérapie; * l'alimentation continue de suppléance; * la surveillance continue de l'activité cardio-respiratoire ; * l'oxygénothérapie et le contrôle de la teneur en oxygène du mélange gazeux administré ; * l'utilisation de la pression positive continue (PPC); * le contrôle continu de la saturation en oxygène ; * la ventilation artificielle des premières heures ; * une ex-sanguino-transfusion ; * la radiographie conventionnelle réalisée par un appareil mobile ; * l'échographie ; d'un groupe électrogène.
3) L'unité de réanimation néonatale doit être dotée : d'un équipement assurant pour chaque lit : * le maintien de l'équilibre thermique (couveuse - table de réanimation - berceau chauffant); * l'aspiration; * l'administration de l'air et de l'oxygène à usage médical voire de monoxyde d'azote ; * * la surveillance continue de l'activité cardio-respiratoire ; * l'oxygénothérapie et le contrôle de la teneur en oxygène du mélange gazeux administré ; * l'utilisation de la pression positive continue (PPC); * le contrôle continu de la saturation en oxygène ; * la perfusion automatisée (2 par lit soluté); * la nutrition parentérale automatisée ; * la ventilation artificielle de longue durée avec un appareil adapté au nouveau-né ; * la photothérapie; * la surveillance de la pression de l'oxygène et de l'oxyde de carbone transcutané ; * une ex-sanguino-transfusion ; * les examens de gaz du sang et les examens biologiques; * la radiographie conventionnelle réalisée par un appareil mobile ; * l'échographie doppler du nouveau-né par un appareil mobile; * l'électrocardiographie; d'un groupe électrogène.
4) Le service de néonatalogie doit disposer, en plus de l'équipement prévu pour les unités de soins intensifs et de réanimation, d'un équipement assurant : l'électroencéphalographie et les potentiels évoqués ; les endoscopies respiratoires et digestives du nouveau-né.
III - NORMES RELATIVES EN RESSOURCES HUMAINES :
Les structures de néonatalogie, doivent disposer d'une équipe pluridisciplinaire disponible 24 Heures/24 composée : * d'un pédiatre ou à défaut d'un généraliste (en dehors des centres hospitalo-universitaires) justifiant des compétences avérées en néonatalogie, responsable ; * d'un psychologue ; * d'un kinésithérapeute ; * d'un infirmier diplômé d'Etat, spécialisé en puériculture ou expérimenté en néonatalogie ou en soins généraux et d'un infirmier breveté pour : huit (8) nouveaux-nés hospitalisés en soins généraux ; trois (3) nouveaux-nés hospitalisés en soins intensifs ; trois (3) nouveaux-nés hospitalisés en réanimation.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 7
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Arrêté
Arrêté du 27 Safar 1427 correspondant au 27 mars 2006 fixant la liste et la nature des activités de néonatalogie par unité et service
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