Décret exécutif n° 09-415 du 29 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 16 décembre 2009 portant statut particulier applicable aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée du commerce
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre 1 — Champ d’application
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions des articles 3 et 11 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions particulières applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée du commerce et de fixer la nomenclature des filières y afférentes ainsi que les conditions d’accès aux divers grades et emplois correspondants.
Art . 2. — Les fonctionnaires appartenant aux corps régis par le présent statut particulier sont en activité au sein des services centraux de l’administration chargée du commerce, des services déconcentrés et des établissements publics en relevant.
Art . 3. — Sont considérés comme corps spécifiques de l’administration chargée du commerce les corps appartenant aux filières suivantes :
— filière de la répression des fraudes ;
— filière de la concurrence et des enquêtes économiques.
Art . 4. — La filière de la répression des fraudes comprend les corps suivants :
— le corps des contrôleurs de la répression des fraudes, en voie d’extinction ;
— le corps des enquêteurs de la répression des fraudes ;
— le corps des inspecteurs de la répression des fraudes.
Article 5
فتح المادةLa filière de la concurrence et des enquêtes économiques comprend les corps suivants :
— le corps des contrôleurs de la concurrence et des enquêtes économiques, en voie d’extinction ;
— le corps des enquêteurs de la concurrence et des enquêtes économiques ;
— le corps des inspecteurs de la concurrence et des enquêtes économiques. 3 Moharram 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 20 décembre 2009
Chapitre 2 — Droits et obligations
Article 6
فتح المادةLes fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont soumis aux droits et obligations prévus par l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée.
Article 7
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 188 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les fonctionnaires appartenant aux corps régis par le présent statut particulier sont astreints à servir en toute heure, de jour comme de nuit, même au-delà des heures légales de travail.
Article 8
فتح المادةLes fonctionnaires appartenant aux corps régis par le présent statut particulier bénéficient des mesures de protection prévues aux articles 30 et 31 de l’ordonnance n°06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, ainsi que celles prévues par l’article 27 de la loi n° 09-03 du 29 safar 1430 correspondant au 25 février 2009, susvisée.
Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier peuvent, en cas de besoin, solliciter le concours des agents de la force publique qui sont tenus, à la première sollicitation, de leur prêter main-forte, dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions.
Article 9
فتح المادةLes fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont munis d’une commission d’emploi, délivrée par l’administration chargée du commerce, pour l’exercice des missions qui leur sont dévolues par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 10
فتح المادةLe spécimen ainsi que les modalités de délivrance et de retrait de la commission d’emploi sont fixés par arrêté du ministre chargé du commerce.
Article 11
فتح المادةLes fonctionnaires régis par le présent statut particulier prêtent, par devant le tribunal du lieu de leur résidence administrative, le serment suivant :
بأعمال أقوم أن العظيم العلي بالله أقسم "
المهني السر على وأحافظ وصدق بأمانة وظيفتي ." عليّ المفروضة الواجبات الأحوال كل في وأراعي Attestation en est délivrée par le tribunal et est déposée sur la carte de la commission d’emploi.
Article 12
فتح المادةLe serment n’est pas renouvelé tant qu’il n’y est pas interruption définitive de la fonction.
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Chapitre 3 — Recrutement, stage, titularisation, promotion et avancement
Section 1 — Recrutement et promotion
Article 13
فتح المادةLes fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont recrutés et promus selon les conditions et les proportions prévues par le présent décret.
Les proportions applicables aux différents modes de promotion peuvent être modifiées, sur proposition du ministre chargé du commerce, après avis de la commission administrative paritaire, par décision de l’autorité chargée de la fonction publique.
Toutefois, ces modifications ne doivent pas excéder la moitié des taux fixés pour les modes de promotion par voie d’examen professionnel et d’inscription sur la liste d’aptitude, sans que ces taux ne dépassent le plafond de 50 % des postes à pourvoir.
Article 14
فتح المادةLe recrutement et la promotion dans les corps prévus par le présent statut particulier s’effectuent parmi les candidats justifiant d’un diplôme dans l’une des spécialités prévues ci-après ou d’un titre reconnu équivalent :
a) filière de la répression des fraudes :
— microbiologie appliquée ;
— biochimie appliquée ;
— sciences alimentaires et nutrition ;
— technologie des procédés (informatique, électronique électrotechnique).
b) filière de la concurrence et des enquêtes économiques :
— sciences économiques ;
— sciences commerciales ;
— sciences juridiques.
Article 15
فتح المادةLa liste des spécialités prévues à l’article 14 ci-dessus peut être modifiée ou complétée, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Section 2 — Stage, titularisation et avancement
Article 16
فتح المادةEn application des dispositions des articles 83 et 84 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les candidats recrutés dans les corps et grades régis par le présent statut particulier sont nommés en qualité de stagiaires, selon le cas, par arrêté ou décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination.
Ils sont astreints à l’accomplissement d’un stage probatoire d’une durée d’une année.
Article 17
فتح المادةA l’issue de la période de stage, les stagiaires sont soit titularisés, soit astreints à une prorogation de stage une seule fois pour la même durée, soit licenciés sans préavis ni indemnité.
Article 18
فتح المادةLes rythmes d’avancement applicables aux fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont fixés selon les trois durées prévues à l’article 11 du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé.
Chapitre 4 — Positions statutaires
Article 19
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 127 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les proportions maximales de fonctionnaires régis par le présent statut particulier, susceptibles d’être placés, sur leur demande, dans une position statutaire de détachement, de mise en disponibilité ou de hors cadre, sont fixées, par corps pour chaque institution ou administration publique relevant du ministère chargé du commerce, comme suit :
— détachement : 5%
— mise en disponibilité : 5%
— hors cadre : 1%
Chapitre 5 — Dispositions générales d’intégration
Article 20
فتح المادةLes fonctionnaires appartenant aux corps et grades prévus par le décret exécutif n° 89-207 du 14 novembre 1989, susvisé, sont intégrés, titularisés et reclassés à la date d’effet du présent décret dans les corps et grades correspondants prévus par le présent statut particulier.
Article 21
فتح المادةA titre transitoire et pendant une durée d’une
(1) année, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel, les fonctionnaires appartenant aux grades relevant de la filière « laboratoire et maintenance » régis par le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, peuvent être intégrés et reclassés dans les corps et grades correspondants et selon les conditions fixées par le présent statut particulier.
Article 22
فتح المادةLes fonctionnaires visés à l’article 20 ci-dessus sont rangés à l’échelon correspondant à celui qu’ils détiennent dans leur grade d’origine.
Le reliquat d’ancienneté acquis dans le grade d’origine est pris en compte pour l’avancement dans le grade d’accueil.
Article 23
فتح المادةLes stagiaires nommés antérieurement à la date de publication du présent décret au Journal officiel sont intégrés en qualité de stagiaires et titularisés après accomplissement de la période d'essai prévue par le décret exécutif n° 89-207 du 14 novembre 1989 et le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharrem 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisés. 20 décembre 2009
Article 24
فتح المادةA titre transitoire et pendant une durée de cinq (5) années à compter de la date d’effet du présent décret, l’ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou la nomination dans un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans des grades autres que ceux correspondant aux grades précédemment créés par décret exécutif n° 89-207 du 14 novembre 1989 et le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisés, est appréciée cumulativement au titre du grade d’origine et du grade d’intégration.
TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE DE LA REPRESSION DES FRAUDES
Chapitre 1 — Corps des contrôleurs de la répression des fraudes
Article 25
فتح المادةLe corps des contrôleurs de la répression des fraudes comprend un grade unique, le grade de contrôleur de la répression des fraudes.
Section 1 — Définition des tâches
Article 26
فتح المادةLes contrôleurs de la répression des fraudes sont chargés, notamment, de rechercher et de constater toute infraction à la législation et à la réglementation en vigueur et de prendre, le cas échéant, les mesures conservatoires prévues en matière de répression des fraudes.
Section 2 — Dispositions transitoires
Article 27
فتح المادةSont intégrés dans le grade de contrôleur de la répression des fraudes les contrôleurs de la qualité et de la répression des fraudes titulaires et stagiaires.
Chapitre 2 — Corps des enquêteurs de la répression des fraudes.
Article 28
فتح المادةLe corps des enquêteurs de la répression des fraudes regroupe trois (3) grades :
— le grade d’enquêteur de la répression des fraudes ;
— le grade d’enquêteur principal de la répression des fraudes ;
— le grade d’enquêteur principal en chef de la répression des fraudes.
Section 1 — Définition des tâches
Article 29
فتح المادةLes enquêteurs de la répression des fraudes sont chargés de rechercher et de constater toute infraction à la législation et la réglementation en vigueur et prendre, le cas échéant, toutes mesures conservatoires prévues en matière de répression des fraudes. 3 Moharram 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 20 décembre 2009 A ce titre, ils sont chargés, notamment :
— de contrôler et de procéder aux prélèvements d’échantillons et d’analyser la conformité des produits aux spécifications techniques légales et réglementaires ;
— de mener des enquêtes particulières sur les infractions à la législation et à la réglementation en vigueur en matière de répression des fraudes ;
— de participer aux actions de lutte contre les infractions portant sur la conformité et la sécurité des produits ;
— de participer aux actions de communication et de sensibilisation.
Article 30
فتح المادةOutre les missions dévolues aux enquêteurs de la répression des fraudes, les enquêteurs principaux de la répression des fraudes sont charges notamment :
— de contribuer à la mise en place des fichiers des opérateurs économiques.
— de participer à l’élaboration et à l’exécution des programmes d’intervention sectoriels et intersectoriels.
Article 31
فتح المادةOutre les missions dévolues aux enquêteurs principaux de la répression des fraudes, les enquêteurs principaux en chef de la répression des fraudes sont chargés notamment :
— de coordonner les activités de contrôle, dans le cadre de leurs missions, avec les laboratoires de la répression des fraudes ;
— de contribuer à l’organisation et au développement des relations avec les associations de protection des consommateurs et des professionnels.
Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 32
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité d'enquêteur de la répression des fraudes :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires du baccalauréat ayant accompli avec succès deux
(2) années d’enseignement ou de formation supérieure dans l’une des spécialités prévues à l’article 14 ci-dessus ;
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir , les contrôleurs de la répression des fraudes justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;
3) au choix et après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les contrôleurs de la répression des fraudes justifiant de dix
(10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2) et 3) ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et de l’autorité chargée de la fonction publique .
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 19
Article 33
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité d’enquêteur principal de la répression des fraudes : 1)par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme d’études universitaires appliquées (DEUA) ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités prévues à l’article 14 ci-dessus ;
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les enquêteurs de la répression des fraudes justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) au choix et après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les enquêteurs de la répression des fraudes justifiant de dix
(10) années de service effectif en cette qualité.
Article 34
فتح المادةSont promus sur titre en qualité d’enquêteur principal de la répression des fraudes les enquêteurs de la répression des fraudes titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, un diplôme d’études universitaires appliquées (DEUA) ou un titre reconnu équivalent dans l'une des spécialités prévues à l’article 14 ci-dessus.
Article 35
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité d’enquêteur principal en chef de la répression des fraudes :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’une licence de l’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités prévues à l’article 14 ci-dessus ;
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les enquêteurs principaux de la répression des fraudes justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) au choix et après inscription sur une liste d'aptitude,dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les enquêteurs principaux de la répression des fraudes justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2) et 3) ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Article 36
فتح المادةSont promus sur titre en qualité d’enquêteur principal en chef de la répression des fraudes les enquêteurs principaux de la répression des fraudes titulaires, ayant obtenu après leur recrutement, une licence de l’enseignement supérieur dans l’une des spécialités prévues à l’article 14 ci-dessus ou un titre reconnu équivalent.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 37
فتح المادةSont intégrés dans le grade d’enquêteur de la répression des fraudes les inspecteurs de la qualité et de la répression des fraudes titulaires et stagiaires.
Article 38
فتح المادةPeuvent être intégrés en qualité d’enquêteur principal de la répression des fraudes, sur leur demande et après accord de l'administration, les techniciens supérieurs de la filière « laboratoire et maintenance » titulaires et stagiaires régis par les dispositions du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, en activité au sein de l’administration chargée du commerce et justifiant d’un profil en adéquation avec les spécialités prévues à l’article 14 ci-dessus.
Chapitre 3 — Corps des inspecteurs de la répression des fraudes.
Article 39
فتح المادةLe corps des inspecteurs de la répression des fraudes regroupe trois (3) grades :
— le grade d'inspecteur principal de la répression des fraudes ;
— le grade d'inspecteur principal en chef de la répression des fraudes ;
— le grade d'inspecteur divisionnaire de la répression des fraudes.
Section 1 — Définition des tâches
Article 40
فتح المادةLes inspecteurs principaux de la répression des fraudes sont chargés de rechercher, de constater toute infraction aux dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur et de prendre, le cas échéant, toutes mesures conservatoires prévues en matière de répression des fraudes.
A ce titre, ils sont chargés, notamment :
— de contribuer à la conduite des analyses et des études spécifiques et enquêtes en matière de conformité des produits ;
— de collaborer avec les juridictions compétentes en matière de traitement des dossiers contentieux ;
— de participer à l’élaboration et à l’exécution des programmes d’intervention sectoriels et intersectoriels ;
— de participer aux travaux de normalisation et de métrologie légale.
Article 41
فتح المادةOutre les missions dévolues aux inspecteurs principaux de la répression des fraudes, les inspecteurs principaux en chef de la répression des fraudes sont chargés notamment :
— de participer aux travaux scientifiques et techniques en rapport avec leurs missions ; 20 décembre 2009
— d’assurer le suivi des études spécifiques en matière de répression des fraudes ;
— d’évaluer l’activité des laboratoires de la répression des fraudes ;
— de contribuer à la mise au point et au développement des techniques de contrôle et d’investigation ;
— de contribuer aux cycles de formation, de perfectionnement et de mise à niveau au profit des agents de la répression des fraudes.
Article 42
فتح المادةOutre les missions dévolues aux inspecteurs principaux en chef de la répression des fraudes, les inspecteurs divisionnaires de la répression des fraudes exercent dans leur domaine de compétence, des activités de prospection, de prévision et d’orientation.
Ils ont, en outre, vocation à mener toute étude ou analyse nécessitant une compétence avérée en matière de répression des fraudes.
Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 43
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité d’inspecteur principal de la répression des fraudes :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme d’ingénieur d’Etat dans l’une des spécialités prévues à l’article 14 ci-dessus ou d’un titre reconnu équivalent ;
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir :
— les enquêteurs principaux en chef de la répression des fraudes justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et d’un profil en adéquation avec les spécialités prévues à l’article 14 ci-dessus ;
— les ingénieurs d’application de la filière « laboratoire et maintenance » titulaires régis par les dispositions du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, en activité au sein de l’administration chargée du commerce justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité, sous réserve que leur profil soit compatible avec les tâches dévolues au grade ;
3) au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les enquêteurs principaux en chef de la répression des fraudes justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Article 44
فتح المادةSont promus sur titre en qualité d'inspecteur principal de la répression des fraudes les enquêteurs principaux en chef de la répression des fraudes titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme d’ingénieur d’Etat dans l’une des spécialités prévues à l’article 14 ci-dessus ou un titre reconnu équivalent. 3 Moharram 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 20 décembre 2009
Article 45
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité d'inspecteur principal en chef de la répression des fraudes :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un magistère dans l’une des spécialités prévues à l’article 14 ci-dessus ou d’un titre reconnu équivalent ;
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les inspecteurs principaux de la répression des fraudes justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les inspecteurs principaux de la répression des fraudes justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Article 46
فتح المادةSont promus sur titre en qualité d'inspecteur principal en chef de la répression des fraudes les inspecteurs principaux de la répression des fraudes titulaires, ayant obtenu après leur recrutement, le diplôme de magistère dans l’une des spécialités prévues à l’article 14 ci-dessus ou d’un titre reconnu équivalent.
Article 47
فتح المادةSont promus en qualité d'inspecteur divisionnaire de la répression des fraudes :
1) par voie d’examen professionnel, les inspecteurs principaux en chef de la répression des fraudes justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;
2) au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les inspecteurs principaux en chef de la répression des fraudes justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 48
فتح المادةSont intégrés dans le grade d’inspecteur principal de la répression des fraudes :
— les inspecteurs principaux de la qualité et de la répression des fraudes titulaires et stagiaires.
Peuvent être intégrés, à la date d’effet du présent décret, sur leur demande et après accord de l’administration, les ingénieurs d’Etat de la filière « laboratoire et maintenance » titulaires et stagiaires régis par les dispositions du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, en activité au sein de l’administration chargée du commerce et justifiant d’un profil en adéquation avec les spécialités prévues à l’article 14 ci-dessus.
Article 49
فتح المادةSont intégrés dans le grade d'inspecteur principal en chef de la répression des fraudes :
— les inspecteurs principaux en chef de la qualité et de la répression des fraudes titulaires et stagiaires, LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 21
— peuvent être intégrés, à la date d’effet du présent décret, sur leur demande et après accord de l’administration, les ingénieurs principaux de la filière « laboratoire et maintenance » titulaires et stagiaires régis par les dispositions du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, en activité au sein de l’administration chargée du commerce et justifiant d’un profil en adéquation avec les spécialités prévues à l’article 14 ci-dessus.
Article 50
فتح المادةSont intégrés dans le grade d'inspecteur divisionnaire de la répression des fraudes :
— les inspecteurs divisionnaires de la qualité et de la répression des fraudes titulaires et stagiaires.
— Peuvent être intégrés, à la date d’effet du présent décret, sur leur demande et après accord de l’administration, les ingénieurs d’Etat en chef de la filière « laboratoire et maintenance » titulaires et stagiaires régis par les dispositions du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, en activité au sein de l’administration chargée du commerce et justifiant d’un profil en adéquation avec les spécialités prévues à l’article 14 ci-dessus.
TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE DE LA CONCURRENCE ET DES ENQUETES ECONOMIQUES
Chapitre 1 — Corps des contrôleurs de la concurrence et des enquêtes économiques
Article 51
فتح المادةLe corps des contrôleurs de la concurrence et des enquêtes économiques comprend un grade unique, le grade de contrôleur de la concurrence et des enquêtes économiques.
Section 1 — Définition des tâches
Article 52
فتح المادةLes contrôleurs de la concurrence et des enquêtes économiques sont chargés, notamment, de rechercher et de constater toute infraction à la législation et à la réglementation en vigueur et de prendre, le cas échéant, les mesures conservatoires prévues en matière de concurrence et d’enquêtes économiques.
Section 2 — Dispositions transitoires
Article 53
فتح المادةSont intégrés dans le grade de contrôleur de la concurrence et des enquêtes économiques les contrôleurs des prix et des enquêtes économiques titulaires et stagiaires.
Chapitre 2 — Corps des enquêteurs de la concurrence et des enquêtes économiques
Article 54
فتح المادةLe corps des enquêteurs de la concurrence et des enquêtes économiques regroupe trois (3) grades :
— le grade d’enquêteur de la concurrence et des enquêtes économiques ;
— le grade d’enquêteur principal de la concurrence et des enquêtes économiques ;
— le grade d’enquêteur principal en chef de la concurrence et des enquêtes économiques.
Section 1 — Definition des tâches
Article 55
فتح المادةLes enquêteurs de la concurrence et des enquêtes économiques sont chargés de rechercher et de constater toute infraction aux dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur et de prendre, le cas échéant, toutes mesures conservatoires prévues en matière de concurrence et d’enquêtes économiques.
A ce titre, ils sont chargés, notamment :
— de mettre en œuvre la législation et la réglementation relatives aux pratiques commerciales et anticoncurrentielles ;
— de suivre les tendances du marché, au plan des approvisionnements et des prix et de collecter et exploiter les données statistiques y afférentes ;
— d’effectuer toutes enquêtes d’ordre économiques ;
— de suivre l’évolution des prix à la production et aux différents stades de la distribution et d’établir des bilans statistiques.
Article 56
فتح المادةOutre les missions dévolues aux enquêteurs de la concurrence et des enquêtes économiques, les enquêteurs principaux de la concurrence et des enquêtes économiques sont chargés notamment :
— d’effectuer des enquêtes économiques spécifiques liées à leur domaine d’activité,
— d’établir périodiquement des rapports et notes de conjoncture.
Article 57
فتح المادةOutre les missions dévolues aux enquêteurs principaux de la concurrence et des enquêtes économiques, les enquêteurs principaux en chef de la concurrence et des enquêtes économiques, sont chargés notamment :
— d’effectuer toute étude relative à l’évolution du marché et à l’état de la concurrence ;
— de réaliser des études sur l’évolution des prix et de la conjoncture en collaboration, le cas échéant, avec les institutions et organismes spécialisés ;
— de réaliser des études visant la promotion de la concurrence. 20 décembre 2009
Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 58
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité d'enquêteur de la concurrence et des enquêtes économiques :
1) par voie de concours sur épreuves, les titulaires du baccalauréat ayant accompli avec succès deux (2) années d’enseignement ou de formation supérieure dans l’une des spécialités prévues à l’article 14 ci-dessus ;
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les contrôleurs de la concurrence et des enquêtes économiques justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;
3) au choix et après inscription sur une liste d’aptitude dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les contrôleurs de la concurrence et des enquêtes économiques justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2) et 3) ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Article 59
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité d’enquêteur principal de la concurrence et des enquêtes économiques :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme d’études universitaires appliquées (DEUA) dans l’une des spécialités prévues à l’article 14 ci-dessus ou d’un titre reconnu équivalent ;
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les enquêteurs de la concurrence et des enquêtes économiques justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les enquêteurs de la concurrence et des enquêtes économiques justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité ;
Article 60
فتح المادةSont promus sur titre en qualité d’enquêteur principal de la concurrence et des enquêtes économiques les enquêteurs de la concurrence et des enquêtes économiques titulaires, ayant obtenu, après leur recrutement, un diplôme d’études universitaires appliquées (DEUA) dans l'une des spécialités prévues à l'article 14 ci-dessus ou d’un titre reconnu équivalent.
Article 61
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité d'enquêteur principal en chef de la concurrence et des enquêtes économiques :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d'une licence de l’enseignement supérieur dans l’une des spécialités prévues à l’article 14 ci-dessus ou d’un titre reconnu équivalent ; 3 Moharram 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 20 décembre 2009
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les enquêteurs principaux de la concurrence et des enquêtes économiques justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) au choix et après inscription sur une liste d’aptitude dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les enquêteurs principaux de la concurrence et des enquêtes économiques justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2) et 3) ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Article 62
فتح المادةSont promus sur titre en qualité d’enquêteur principal en chef de la concurrence et des enquêtes économiques les enquêteurs principaux de la concurrence et des enquêtes économiques titulaires, ayant obtenu après leur recrutement, une licence de l’enseignement supérieur dans l’une des spécialités prévues à l’article 14 ci-dessus ou un titre reconnu équivalent.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 63
فتح المادةSont intégrés dans le grade d’enquêteur de la concurrence et des enquêtes économiques les inspecteurs des prix et des enquêtes économiques titulaires et stagiaires.
Article 64
فتح المادةSont intégrés dans le grade d’enquêteur principal en chef de la concurrence et des enquêtes économiques les inspecteurs principaux des prix et des enquêtes économiques titulaires et stagiaires.
Chapitre 3 — Corps des inspecteurs de la concurrence et des enquêtes économiques
Article 65
فتح المادةLe corps des inspecteurs de la concurrence et des enquêtes économiques regroupe trois (3) grades :
— le grade d'inspecteur principal de la concurrence et des enquêtes économiques ;
— le grade d'inspecteur principal en chef de la concurrence et des enquêtes économiques ;
— le grade d'inspecteur divisionnaire de la concurrence et des enquêtes économiques.
Section 1 — Définition des tâches
Article 66
فتح المادةLes inspecteurs principaux de la concurrence et des enquêtes économiques sont chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions de la législation et la réglementation en vigueur et de prendre, le cas échéant, toutes mesures conservatoires prévues en la matière.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 23 A ce titre, ils sont chargés, notamment :
— d’établir périodiquement des rapports et des notes de conjoncture ;
— d’effectuer des enquêtes économiques revêtant un caractère spécifique ;
— de mener des études sur les comportements des opérateurs économiques et de déterminer, le cas échéant, toute opération de concentration ou d’entente de nature à entraver le libre jeu de la concurrence.
Article 67
فتح المادةOutre les missions dévolues aux inspecteurs principaux de la concurrence et des enquêtes économiques, les inspecteurs principaux en chef de la concurrence et des enquêtes économiques sont chargés notamment :
— d'évaluer le degré d’efficience de l’organisation commerciale ;
— de réaliser des études visant la promotion de la concurrence ;
— de contribuer aux cycles de formation, de perfectionnement et de mise à niveau au profit des agents de la concurrence et des enquêtes économiques.
Article 68
فتح المادةOutre les missions dévolues aux inspecteurs principaux en chef de la concurrence et des enquêtes économiques, les inspecteurs divisionnaires de la concurrence et des enquêtes économiques exercent dans leur domaine de compétence, des activités de prospection, de prévision et d’orientation.
Ils ont, en outre, vocation à mener toute étude ou analyse nécessitant une compétence avérée en matière de concurrence et de pratiques commerciales.
Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 69
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité d'inspecteur principal de la concurrence et des enquêtes économiques :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme de master dans l’une des spécialités prévues à l’article 14 ci-dessus ou d’un titre reconnu équivalent ;
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les enquêteurs principaux en chef de la concurrence et des enquêtes économiques justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les enquêteurs principaux en chef de la concurrence et des enquêtes économiques justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Article 70
فتح المادةSont promus sur titre en qualité d'inspecteur principal de la concurrence et des enquêtes économiques les enquêteurs principaux en chef de la concurrence et des enquêtes économiques titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, un master dans l’une des spécialités prévues à l’article 14 ci-dessus ou un titre reconnu équivalent.
Article 71
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité d'inspecteur principal en chef de la concurrence et des enquêtes économiques :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un magistère dans l’une des spécialités prévues à l’article 14 ci-dessus ou d’un titre reconnu équivalent ;
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les inspecteurs principaux de la concurrence et des enquêtes économiques justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les inspecteurs principaux de la concurrence et des enquêtes économiques justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Article 72
فتح المادةSont promus sur titre en qualité d'inspecteur principal en chef de la concurrence et des enquêtes économiques les inspecteurs principaux de la concurrence et des enquêtes économiques titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, un magistère dans l’une des spécialités prévues à l’article 14 ci-dessus ou d’un titre reconnu équivalent.
Article 73
فتح المادةSont promus en qualité d'inspecteur divisionnaire de la concurrence et des enquêtes économiques :
1) par voie d’examen professionnel, les inspecteurs principaux en chef de la concurrence et des enquêtes économiques justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;
2) au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les inspecteurs principaux en chef de la concurrence et des enquêtes économiques justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 74
فتح المادةSont intégrés dans le grade des inspecteurs principaux en chef de la concurrence et des enquêtes économiques les inspecteurs principaux en chef des prix et des enquêtes économiques titulaires et stagiaires.
Article 75
فتح المادةSont intégrés dans le grade des inspecteurs divisionnaires de la concurrence et des enquêtes économiques les inspecteurs divisionnaires des prix et des enquêtes économiques titulaires et stagiaires. 20 décembre 2009
TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS
Article 76
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 11 alinéa 1er de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la liste des postes supérieurs au titre des corps spécifiques de l’administration chargée du commerce est fixée comme suit :
a) - filière de la répression des fraudes :
— chef de mission de la répression des fraudes ;
— chef d’enquête de la répression des fraudes.
b) - filière de la concurrence et enquêtes économiques :
— chef de mission de la concurrence et enquêtes économiques ;
— chef d’enquête de la concurrence et enquêtes économiques .
Article 77
فتح المادةLes titulaires des postes supérieurs sont en activité au sein des services déconcentrés de l'administration chargée du commerce.
Article 78
فتح المادةLe nombre de postes supérieurs visés à l'article 76 ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Chapitre 1 — Dispositions applicables aux postes supérieurs de la filière de la répression des fraudes
Section 1 — Définition des tâches
Article 79
فتح المادةLe chef de mission de la filière de la répression des fraudes est chargé, notamment :
— d'encadrer, d’organiser et d'évaluer les activités d'inspection, d'enquête et de contrôle ;
— de mettre en œuvre les plans d’action en matière de répression des fraudes.
Article 80
فتح المادةLe chef d’enquête de la filière de la répression des fraudes est chargé, notamment :
— de coordonner, d’orienter et de suivre l’activité des agents chargés du contrôle et des enquêtes ;
— de superviser et de participer à l’exécution des programmes sectoriels et intersectoriels. 3 Moharram 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 20 décembre 2009
Section 2 — Conditions de nomination
Article 81
فتح المادةLes chefs de mission de la filière de la répression des fraudes, sont nommés parmi :
1) les inspecteurs divisionnaires de la répression des fraudes ;
2) les inspecteurs principaux en chef de la répression des fraudes justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire ;
3) les inspecteurs principaux de la répression des fraudes justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
4) les enquêteurs principaux en chef de la répression des fraudes justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité.
Article 82
فتح المادةLes chefs d’enquête de la filière de la répression des fraudes, sont nommés parmi : 1)les enquêteurs principaux de la répression des fraudes justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 2)les enquêteurs de la répression des fraudes justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité.
Chapitre 2 — Dispositions applicables aux postes supérieurs de la filière de la concurrence et des enquêtes économiques
Section 1 — Definition des tâches
Article 83
فتح المادةLe chef de mission de la filière de la concurrence et des enquêtes économiques est chargé, notamment :
— d'encadrer, d’organiser, et d’évaluer les activités d'inspection, d'enquête et de contrôle ;
— de mettre en œuvre les plans d’action en matière de concurrence et d’enquêtes économiques.
Article 84
فتح المادةLe chef d’enquête de la filière de la concurrence et des enquêtes économiques est chargé, notamment : —de coordonner, d’orienter et de suivre l’activité des agents chargés du contrôle et des enquêtes ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 25
— de superviser et de participer à l’exécution des programmes sectoriels et intersectoriels.
Section 2 — Conditions de nomination
Article 85
فتح المادةLes chefs de mission de la filière de la concurrence et des enquêtes économiques sont nommés parmi :
1) les inspecteurs divisionnaires de la concurrence et des enquêtes économiques ;
2) les inspecteurs principaux en chef de la concurrence et des enquêtes économiques justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire ;
3) les inspecteurs principaux de la concurrence et des enquêtes économiques justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
4) les enquêteurs principaux en chef de la concurrence et des enquêtes économiques justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité.
Article 86
فتح المادةLes chefs d’enquête de la filière de la concurrence et des enquêtes économiques sont nommés parmi :
1) les enquêteurs principaux de la concurrence et des enquêtes économiques justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
2) les enquêteurs de la concurrence et des enquêtes économiques justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité.
TITRE V — CLASSIFICATION DES GRADES ET BONIFICATION INDICIAIRE DES POSTES SUPERIEURS
Chapitre 1 — Classification des grades
Article 87
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 118 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la classification des grades relevant des corps spécifiques de l’administration chargée du commerce, et fixée conformément aux tableaux ci-après :
1- Filière de la répression des fraudes :
CLASSIFICATION CORPS GRADES Inspecteur divisionnaire Inspecteurs Inspecteur principal en chef Inspecteur principal Enquêteurs Enquêteur principal en chef Enquêteur principal Enquêteur Contrôleurs Contrôleur (Corps en voie d’extinction) Catégorie Indice minimal 16 713 14 621 13 578 12 537 10 453 9 418 6 315
2 - Filière de la concurrence et des enquêtes économiques :
CORPS GRADES Inspecteur divisionnaire Inspecteurs Inspecteur principal en chef Inspecteur principal Enquêteurs Enquêteur principal en chef Enquêteur principal Enquêteur Contrôleurs Contrôleur (Corps en voie d’extinction) Chapitre 2 20 décembre 2009 CLASSIFICATION Catégorie Indice minimal 16 713 14 621 13 578 12 537 10 453 9 418 6 315 Bonification indiciaire des postes supérieurs
Article 88
فتح المادةEn application de l’article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, la bonification indiciaire des postes supérieurs de l’administration chargée du commerce, est fixée conformément aux tableaux ci-après :
1- Filière de la répression des fraudes :
Poste supérieur Niveau Chef de mission 8 Chef d’enquête 5
2 - Filière de la concurrence et des enquêtes économiques :
Poste supérieur Niveau Chef de mission 8 Chef d’enquête 5 TITRE VI DISPOSITIONS PARTICULIERES ET Bonification indiciaire Bonification 195 75 Bonification indiciaire Bonification 195 75 FINALES
Article 89
فتح المادةSont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 89-207 du 14 novembre 1989, susvisé.
Article 90
فتح المادةLe présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008.
Article 91
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 16 décembre 2009.
Ahmed OUYAHIA. 3 Moharram 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 20 décembre 2009 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 27 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE FINANCES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-155
- Ordonnance n° 66-156
- Ordonnance n° 03-03
- Loi n° 04-02
- Ordonnance n° 06-03
- Loi n° 09-03
- Décret présidentiel n° 07-304
- Décret présidentiel n° 07-307
- Décret présidentiel n° 09-128
- Décret présidentiel n° 09-129
- Décret exécutif n° 89-207
- Décret exécutif n° 02-453
- Décret exécutif n° 02-454
- Décret exécutif n° 03-409
- Décret exécutif n° 08-04
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (24)
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 21 Moharram 1448 correspondant au 6 juillet 2026 fixant la classification de l'organisme algérien de l'importation et les conditions d'accès aux postes supérieurs en relevant
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 28 Dhou El Hidja 1447 correspondant au 14 juin 2026 fixant la classification de l’organisme algérien des exportations et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant
-
Arrêté
Arrêté du 22 Ramadhan 1447 correspondant au 12 mars 2026 portant constitution d’un comité technique auprès de l’administration centrale du ministère du commerce extérieur et de la promotion des exportations
-
Arrêté
Arrêté du 28 Moharram 1447 correspondant au 24 juillet 2025 portant constitution des commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps des fonctionnaires de l'administration centrale du ministère du commerce intérieur et de la régulation du marché national
-
Arrêté
Arrêté du 27 Moharram 1447 correspondant au 23 juillet 2025 portant constitution des commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps des fonctionnaires de l'administration centrale du ministère du commerce extérieur et de la promotion des exportations
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 29 Moharram 1446 correspondant au 4 août 2024 fixant la classification du centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage et les conditions d'accès aux postes supérieurs en relevant
-
Arrêté
Arrêté du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023 portant création de la commission de recours compétente à l'égard des corps des fonctionnaires de l'administration centrale du ministère du commerce et de la promotion des exportations
-
Arrêté
Arrêté du 20 Joumada El Oula 1442 correspondant au 4 janvier 2021 fixant le cadre d'organisation des concours et examens professionnels pour l'accès à certains grades appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée du commerce
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 21 Joumada El Oula 1442 correspondant au 5 janvier 2021 modifiant l'arrêté interministériel du 29 Joumada El Oula 1441 correspondant au 25 janvier 2020 portant désignation des agents chargés des enquêtes économiques et de la répression des fraudes habilités à constater l'infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 29 Joumada El Oula 1441 correspondant au 25 janvier 2020 portant désignation des agents chargés des enquêtes économiques et de la répression des fraudes habilités à constater l'infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger
-
Arrêté
Arrêté du 17 Rajab 1434 correspondant au 27 mai 2013 modifiant l'arrêté du Aouel Rajab 1433 correspondant au 22 mai 2012 portant délégation du pouvoir de nomination et de gestion administrative aux directeurs régionaux du commerce et aux directeurs de wilayas du commerce
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 21 Rabie Ethani 1434 correspondant au 4 mars 2013 modifiant et complétant l'arrêté interministériel du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 fixant les spécialités pour le recrutement et la promotion dans les corps spécifiques de l'administration chargée du commerce
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 27 Rabie Ethani 1433 correspondant au 20 mars 2012 fixant les modalités d'organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation complémentaire préalable à la promotion dans certains grades appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée du commerce
-
Arrêté
Arrêté du 27 Ramadhan 1433 correspondant au 15 août 2012 fixant le spécimen de la carte de commission d'emploi ainsi que les modalités de délivrance et de retrait pour les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée du commerce
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Arrêté
Arrêté du Aouel Rajab 1433 correspondant au 22 mai 2012 portant délégation du pouvoir de nomination et de gestion administrative aux directeurs régionaux du commerce et aux directeurs de wilayas du commerce
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Décret exécutif n° 12-274
Décret exécutif n° 12-274 du 8 Chaâbane 1433 correspondant au 28 juin 2012 fixant la liste des postes supérieurs des services extérieurs du ministère du commerce, les conditions d'accès à ces postes et la bonification indiciaire y afférente
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 28 Rajab 1432 correspondant au 30 juin 2011 fixant le nombre de postes supérieurs fonctionnels des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée du commerce au niveau des directions régionales et des directions de wilayas du commerce
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 fixant les spécialités pour le recrutement et la promotion dans les corps spécifiques de l'administration chargée du commerce
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 24 Joumada El Oula 1432 correspondant au 28 avril 2011 fixant le cadre d’organisation des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux grades appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée du commerce
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Arrêté
Arrêté du 30 Moharram 1432 correspondant au 5 janvier 2011 modifiant l'arrêté du 12 Joumada Ethania 1415 correspondant au 16 novembre 1994 portant création des commissions paritaires compétentes à l'égard des personnels de l'administration centrale du ministère du commerce
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Décret exécutif n° 11-205
Décret exécutif n° 11-205 du 28 Joumada Ethania 1432 correspondant au 31 mai 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée du commerce
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Décret exécutif n° 11-09
Décret exécutif n° 11-09 du 15 Safar 1432 correspondant au 20 janvier 2011 portant organisation, attributions et fonctionnement des services extérieurs du ministère du commerce
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 10 Chaâbane 1431 correspondant au 22 juillet 2010 fixant la classification de l’agence nationale de promotion du commerce extérieur et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant
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Décret exécutif n° 10-249
Décret exécutif n° 10-249 du 6 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 14 octobre 2010 modifiant le décret exécutif n° 07-192 du 2 Joumada Ethania 1428 correspondant au 17 juin 2007 portant création, organisation et fonctionnement du centre de formation et de perfectionnement des agents de contrôle du ministère du commerce
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