Décret exécutif n° 89-207 du 14 novembre 1989 portant statut particulier applicable aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée du commerce
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre I — Champ d'application
Article 1er
فتح المادةEn application de l'article 4 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions applicables aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée du commerce et de fixer la nomenclature ainsi que les conditions d'accès aux postes de travail et emplois correspondants aux dits corps.
Article 2
فتح المادةSont considérés comme corps spécifiques de l'administration chargée du commerce, les corps appartenant aux filières : du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes, du contrôle des prix et des enquêtes économiques.
Article 3
فتح المادةLes travailleurs appartenant aux corps spécifiques visés à l'article 2 ci-dessus, sont en position d'activité au sein de l'administration centrale, des services déconcentrés et des établissements publics à caractère administratif en relevant.
Chapitre II — Des droits et des obligations
Article 4
فتح المادةLes travailleurs régis par les dispositions du présent décret sont soumis aux droits et obligations prévus par la loi n° 78-12 du 5 août 1978 et les textes pris pour son application et, notamment, par le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé.
Article 5
فتح المادةجم Les fonctionnaires régis par le présent statut sont habilités à rechercher et constater les infractions aux lois et règlements qu'ils ont la charge de faire appliquer et de dresser les procès-verbaux y afférant.
Ils sont tenus au secret professionnel et sont, en outre, astreints à une présence adaptée aux exigences de leurs fonctions et peuvent être sollicités sur le -champ, de jour ou de nuit, jours fériés ou pendant leurs périodes de congé, pour des missions exigeant leur présence. Ils bénéficient des mesures de protection inhérentes aux spécificités de leurs missions.
Article 6
فتح المادةLes fonctionnaires régis par les dispositions du présent décret sont pourvus d'une commission d'emploi, délivrée par le ministre chargé du commerce, qu'ils sont tenus de produire à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Avant leur entrée en service, les fonctionnaires régis par les dispositions du présent décret prêtent, par devant le tribunal de leur résidence administrative, le serment suivant:
بأمانة وظيفتي بأعمال أقوم أن العظيم العلي بالله أقسم "
، الأحوال كل في ، وأراعي ، المهني السر على وأحافظ ، وصدق . " علي المفروضة الواجبات Acte en est donné par le greffier sur la commission d'emploi.
Le serment n'est pas renouvelé tant qu'il n'y a pas interruption définitive de la fonction, quels que soient les grades successifs occupés par les fonctionnaires régis par le présent décret et les attributions qui leurs sont successivement confiées.
Les fonctionnaires qui reprennent leur service à là suite d'une cessation provisoire de fonction pour congé de longue durée, détachement ou mise en disponibilité, ne sont pas tenus de renouveler le serment.
La commission d'emploi est retirée en cas de cessation provisoire des fonctions et rendue lors de la | reprise de service. 1060 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Chapitre III — Recrutement période d'essai
Article 7
فتح المادةNonobstant les dispositions prévues par le présent statut en application des articles 34 et 35 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les proportions fixées pour le recrutement interne peuvent être modifiées par arrêté conjoint de l'autorité chargée de la fonction publique et de l'autorité concernée et après avis de la commission du personnel concernée. Toutefois, ces modifications sont limitées à la moitié au plus pour les recrutements par voie d'examen professionnel et liste d'aptitude sans que l'ensemble des proportions ne dépassent le plafond de 50% des postes à pourvoir.
Article 8
فتح المادةLes candidats recrutés dans les conditions prévues par le présent statut sont nommés en qualité de stagiaires par décision de l'autorité qui les emploie.
Article 9
فتح المادةEn application des dispositions des articles 40 et 41 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les stagiaires sont soumis à une période d'essai de neuf (9) mois.
La confirmation des travailleurs est subordonnée à leur inscription sur une liste d'aptitude arrêtée sur rapport motivé du responsable hiérarchique et prononcée par un jury dont les attributions, le fonctionnement et l'organisation sont fixés conformément à la réglementation en vigueur.
Chapitre IV — Avancement
Article 10
فتح المادةLes rythmes d'avancement applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps communs des institutions et administrations publiques sont fixés selon les trois durées et les proportions prévues à l'article 75 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé.
Toutefois, les titulaires d'emplois présentant un taux élevé de pénibilité ou de nuisance dont la liste est fixée par le décret en application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite, bénéficient des deux rythmes d'avancement selon les durées minimales et moyennes aux propositions respectives de 6 et 4 sur 10 fonctionnaires conformément aux dispositions de l'article 76 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. :
Article 11
فتح المادةSous réserve des dispositions de l'article 124 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les travailleurs confirmés, remplissant à partir de la date de leur recrutement, la condition d'anncienneté exigée pour l'avancement au 1er échelon, sont promus nonobstant la procédure d'inscription au tableau d'avancement.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 novembre 1989
Chapitre V — Mouvements
Article 12
فتح المادةLes fonctionnaires régis par le présent statut peuvent faire l'objet de mouvements.
Les tableaux de mouvements sont établis conformément aux articles 118, 119 et 120 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985.
Chapitre VI Dispositions générales d'intégration Art: 13. Pour la constitution initiale des corps institués par le présent décret, il est procédé à l'intégration, à la confirmation et au reclassement des fonctionnaires titulaires ou confirmés en application du décret n° 86-46 du 11 mars 1986 susvisé et des travailleurs stagiaires dans les conditions fixées par les dispositions des articles 137 à 145 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé et des dispositions du présent décret.
Article 14
فتح المادةLes fonctionnaires titulaires, en application de la réglementation qui leur est applicable, ou confirmés en application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, sont intégrés, confirmés et rangés à l'échelon correspondant à celui qu'ils détenaient dans leurs corps d'origine, tous droits à l'avancement pris en compte.
Le reliquat d'ancienneté dégagé dans le corps d'origine est utilisé pour l'avancement dans le corps d'accueil.
Article 15
فتح المادةLes travailleurs non confirmés à la date d'éffet du présent statut sont intégrés en qualité de stagiaires et confirmés si leur manière de servir est jugée satisfaisante dès qu'ils ont accompli la période d'essai réglementaire prévue par le corps d'accueil.
Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accompli à compter de la date de leur recrutement.
Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelons dans leur nouvelle catégorie et section de classement.
Article 16
فتح المادةA titre transitoire et pendant une période de cinq (5) années à compter de la date d'effet du présent statut, l'ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans les grades autres que ceux précédemment créés en application de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, est appréciée cumulativement au titre du grade d'origine et du grade d'intégration.
Article 17
فتح المادةLes travailleurs régulièrement nommés à la date d'effet du présent décret à un emploi spécifique au sens de l'article 10 de' l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée et des statuts particuliers pris pour son application bénéficient jusqu'à leur régularisation de la rémunération attachée au poste supérieur correspondant. 15 novembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE II DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A LA FILIERE DU CONTROLE DE LA QUALITE ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES
Article 18
فتح المادةLa filière du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes comprend deux (2) corps : les contrôleurs de la qualité et de la répression des fraudes; les inspecteurs de la qualité et de la répression des fraudes.
Chapitre I — Corps des contrôleurs de la qualité et de la répression des fraudes
Article 19
فتح المادةLe corps des contrôleurs de la qualité et de la répression des fraudes comprend un (1) grade unique, le grade de contrôleur de la qualité et de la répression des fraudes.
Section 1 — Définition des tâches
Article 20
فتح المادةLes contrôleurs de la qualité et de la répression des fraudes sont chargés :
a) de rechercher et constater les infractions à la réglementation en vigueur en matière de qualité et de répression des fraudes et prendre, le cas échéant, toutes mesures conservatoires prévues en la matière;
b) d'assister les contrôleurs principaux dans leurs tâches;
c) de collaborer d'une manière générale à toutes missions d'études, d'enquêtes ou de contrôle relatives au domaine de la qualité.
Section 2 — Conditions de recrutement
Article 21
فتح المادةLes contrôleurs de la qualité et de la répression des fraudes sont recrutés par voie de concours sur titre, parmi les candidats justifiant d'un niveau de 4ème année moyenne et ayant subi une formation de deux (2) années au moins dans un établissement de formation spécialisée.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 22
فتح المادةSont intégrés dans le grade de contrôleurs de la qualité et de la répression des fraudes, les inspecteurs adjoints de la répression des fraudes, titulaires et stagiaires.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1061
Chapitre II — Corps des inspecteurs de la qualité et de la répression des fraudes
Article 23
فتح المادةLe corps des inspecteurs du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes.comprend quatre
(4) grades : le grade d'inspecteur; le grade d'inspecteur principal; le grade d'inspecteur principal en chef; le grade d'inspecteur divisionnaire.
Section 1 — Définition des tâches
Article 24
فتح المادةLes inspecteurs de la qualité et de la répression des fraudes sont chargés:
a) de rechercher et de constater les infractions à la réglementation en vigueur en matière de qualité et de répression des fraudes et de prendre, le cas échéant, toutes mesures conservatoires prévues en la matière ;
b) d'assister les inspecteurs principaux de la qualité et de la répression des fraudes pour la réalisation de leurs missions;
c) d'élaborer des programmes périodiques d'intervention et de suivre leur exécution ;
d) d'assure la coordination et l'harmonisation des interventions entre les inspections et les laboratoires du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes;
e) d'assurer l'utilisation optimale des moyens techniques de contrôle et/ou d'analyse ;
f) d'analyser les résultats et proposer les mesures nécéssaires pour l'amélioration de l'efficacité des interventions;
g) de prendre les mesures adèquates à l'effet d'éliminer tout produit présentant des risques pour les utilisateurs ;
h) de participer à l'animation de séminaires techniques ou de vulgarisation liés à l'activité;
i) de contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre des programmes de formation et de recyclage des personnels des services du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes.
Article 25
فتح المادةLes inspecteurs principaux de la qualité et de la répression des fraudes sont chargés :
a) de rechercher et de constater les infractions à la réglementation en vigueur en matière de qualité et de répression des fraudes et prendre, le cas échéant, toutes mesures conservatoires prévues en la matière; 1062 JOURNAL OFFICIEL DE LA
b) d'organiser, d'orienter et de suivre l'activité des services d'inspection du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes;
c) d'effectuer des missions d'enquêtes ou des analyses présentant des difficultés particulières et d'une manière générale, toutes missions de contrôle du fonctionnement des services décentralisés, spécialisés en la matière, du ministère du commerce;
d) de participer au développement des activités des laboratoires;
e) d'assuer la diffusion de la réglementation et d'en suivre l'application sur le terrain;
f) de contribuer à la formation initiale et permanente des personnels des services du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes;
g) de participer à l'élaboration des règlements et normes relatifs aux domaines concernés.
Ils peuvent, en outre, suivre l'activité des services de laboratoire et effectuer des travaux de recherches en laboratoire.
Article 26
فتح المادةLes inspecteurs principaux en chef de la qualité et de la répression des fraudes sont chargés :
a) de rechercher et de constater les infractions à la réglementation en vigueur en la matière de qualité et de répression des fraudes et prendre, le cas échéant, toutes mesures conservatoires prévues en la matière ;
b) de l'encadrement des inspecteurs principaux et autres agents placés sous leur autorité et du contrôle de leurs activités ;
c) de proposer toutes mesures de nature à améliorer l'organisation et la gestion des services du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes;
d) d'étudier et de proposer toutes mesures susceptibles d'orienter les opérations de contrôle, d'améliorer les méthodes d'intervention et d'accroître l'efficacité des opérations de contrôle, d'analyses et de recherches.;
e) de contribuer à la formation initiale et permanente des personnels du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes;
f) de suivre, au plan international, les développements juridiques, scientifiques et techniques en vue de leur adaptation et leur adoption au niveau national;
g) d'effectuer toutes les recherches et actions de développement visant l'amélioration de la qualité des biens et des services ainsi que des techniques, procédés et moyens de contrôle et d'analyse.
Article 27
فتح المادةLes inspecteurs divisionnaires de la qualité et de la répression des fraudes sont chargés :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 novembre 1989
a) de rechercher et de constater les infractions à la réglementation en vigueur en matière de qualité et de répression des fraudes et prendre, le cas échéant, toutes mesures conservatoires prévues en la matière ;
b) d'orienter, de coordonner et de contrôler les activités des services du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes de l'administration chargée du commerce;
c) d'entreprendre des études et des recherches dans le domaine du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes;
d) d'étudier et de proposer toutes mesures réglementaires propres à assurer la protection des consommateurs, le développement et la promotion de la qualité ;
e) de concevoir des normes de qualité des produits et des méthodes fiables d'enquêtes et d'analyses ;
f) de participer à l'élaboration de manuels de méthodes officielles d'enquêtes et d'analyses;
g) de procéder à l'évaluation toxicologique des substances indésirables dans les produits et de participer avec les organismes concernés à la fixation des limites maximales de résidus toxiques admissibles dans les denrées alimentaires.
Section 2 — Conditions de recrutement
Article 28
فتح المادةLes inspecteurs de la qualité et de la - répression des fraudes sont recrutés :
a) par voie de concours sur titre parmi les candidats justifiant d'un niveau de 3ème année secandaire et ayant subi une formation de deux (02) années au moins dans un établissement de formation spécialisée ;
b) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les contrôleurs de la qualité et de la répression des fraudes, ayant cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
c) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les contrôleurs de la qualité et de la répression des fraudes ayant dix (10) années de service effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude;
d) par voie de qualification professionnelle dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les contrôleurs ou travailleurs occupant un poste équivalent n'ayant pas bénéficié de ce mode de promotion dans leur grade, justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité et d'une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir. 15 novembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 29
فتح المادةLes inspecteurs principaux de la qualité et de la répression des fraudes sont recrutés:
a) par voie de concours sur titre parmi les condidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur d'Etat dans les spécialités en rapport avec l'activité ou d'un titre reconnu équivalent ;
b) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les inspecteurs de la qualité et de la répression des fraudes justifiant de cinq
(5) années de service effectif en cette qualité et ayant subi une formation spécialisée dont l'organisation sera fixée par arrêté de l'administration chargée du commerce.
Article 30
فتح المادةPeuvent être recrutés, sur titre en qualité d'inspecteurs principaux de la qualité et de la répression des fraudes, les candidats titulaires d'une post-graduation spécialisée dans les filières scientifiques et techniques en rapport avec l'activité du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes.
Article 31
فتح المادةLes inspecteurs principaux en chef de la qualité et de la répression des fraudes sont recrutés :
a) par voie de concours, sur titre parmi les inspecteurs principaux du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes titulaires d'un magister dans la spécialité ou d'un titre reconnu équivalent, justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité;
b) par voie d'examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les inspecteurs principaux de la qualité et de la répression des fraudes ayant cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
Article 32
فتح المادةLes inspecteurs divisionnaires sont recrutés sur liste d'aptitude, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les inspecteurs principaux en chef de la qualité et de la répression des fraudes ayant cinq (5) années d'ancienneté et justifiant de travaux d'études ou de réalisation dans la spécialité.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 33
فتح المادةSont intégrés dans le grade d'inspecteurs de la qualité et de la répression des fraudes, les inspecteurs de la répression des fraudes titulaires et stagiaires.
Article 34
فتح المادةSont intégrés, dans le grade d'inspecteur principal de la qualité et de la répression des fraudes, les ingénieurs d'Etat, en fonction dans les services du contrôle de la qualité et de la répression des fraudés à la date d'effet du présent décret, et les ingénieurs d'application en fonction justifiant de huit (8) années d'ancienneté et ayant subi une formation spécialisée REPUBLIQUE ALGERIENNE 1063 | d'au moins six (6) mois, soit occupé dans l'activité une fonction ou un poste supérieur pendant au moins trois
(3) années et ayant dirigé ou coordonné des travaux d'études ou de réalisation.
Article 35
فتح المادةSont intégrés, dans le grade d'inspecteur principal en chef de la qualité et de la répression des fraudes, les ingénieurs d'Etat en fonction dans les services du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes à la date d'effet du présent décret, justifiant de huit (8) années d'ancienneté et ayant soit subiune formation spécialisée d'au moins six (6) mois, soit occupé dans l'activité une fonction ou un poste supérieur pendant au moins trois (3) années et ayant dirigé ou coordonné des travaux d'études ou de réalisation.
Chapitre III — Postes supérieurs.
Article 36
فتح المادةPar application des articles 9 et 10 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, il est créé un poste supérieur de contrôleur principal au titre des corps de la filière du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes de l'administration chargée du commerce.
Section 1 — Définition des taches
Article 37
فتح المادةLes contrôleurs principaux de la qualité et de la répression des fraudes sont chargés :
a) de rechercher et de constater les infractions à la législation et réglementation en vigueur en matière de qualité et de répression des fraudes et prendre, le cas échéant, toutes mesures conservatoires prévues en la matière;
b) de l'encadrement des contrôleurs placés sous leur autorité et du contrôle de leurs activités ;
c) de veiller, en matière de qualité, à la loyauté des transactions commerciales;
d) de prodéder à la saisie ou à la destruction de tous produits jugés corrompus ou toxiques dans le respect des règles et procédures établies ;
e) d'intervenir en urgence dans les cas pouvant nuire à la santé ou à la sécurité du consommateur et relevant du contrôle de la qualité.
Section 2 — Conditions de recrutement
Article 38
فتح المادةLes contrôleurs principaux de la qualité et de la répression des fraudes sont nommés, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les contrôleurs ayant au moins trois (3) années d'ancienneté en cette qualité. 1064 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE III DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A LA FILIERE DU CONTROLE DES PRIX DES ENQUETES ECONOMIQUES
Article 39
فتح المادةLa filière du contrôle des prix et des enquêtes économiques comprend deux corps :
Les contrôleurs des prix et des enquêtes économiques;
- Les inspecteurs des prix et des enquêtes économiques.
Chapitre I Corps des controleurs des prix et des enquêtes économiques Art.. 40. Le corps du contrôle des prix et des enquêtes économiques comprend un (1) grade unique : le grade de contrôleur des prix et des enquêtes économiques.
Section I Définition des taches Art: 41. Les contrôleurs des prix et des enquêtes économiques sont chargés:
a) de rechercher et de constater les infractions à la législation et à la réglementation en matière de prix;
b) d'assister les inspecteurs des prix et des enquêtes économiques dans leurs différentes tâches;
c) de collaborer, d'une manière générale, à la collecte de l'information relative au' domaine de l'activité commerciale;
d) de participer à toute mesure visant à améliorer l'organisation et la performance des circuits commerciaux.
Article 42
فتح المادةLes contrôleurs des prix et des enquêtes économiques sont recrutés, par voie de concours, sur titre, parmi les candidats justifiant d'un niveau de 4ème année moyenne et ayant subi une formation de deux (2) années au moins dans un établissement de formation spécialisée.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 43
فتح المادةSont intégrés dans le grade des contrôleurs des prix et des enquêtes économiques, les contrôleurs des prix et des enquêtes économiques titulaires et stagiaires.
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Chapitre II — Corps des inspecteurs des prix et des enquêtes économiques
Article 44
فتح المادةLe corps des inspecteurs des prix et des enquêtes économiques comprend quatre (4) grades: le grade d'inspecteur des prix et des enquêtes économiques, le grade de l'inspecteur principal des prix et des enquêtes économiques, le grade d'inspecteur principal en chef des prix et des enquêtes économiques, le grade d'inspecteur divisionnaire des prix et des enquêtes économiques.
Section 1 — Définition des tâches
Article 45
فتح المادةLes inspecteurs des prix et des enquêtes économiques sont chargés:
a) de rechercher et de constater les infractions à la réglementation en vigueur en matière de prix et des enquêtes économiques et prendre, le cas échéant, toutes mesures conservatoires prévues en la matière,
b) d'organiser, d'orienter et de suivre l'activité des services de, contrôle;
c) d'effectuer des missions d'enquêtes économiques présentant un caractère particulier,
d) d'assurer la diffusion et la vulgarisation des textes relatifs à la réglementation des prix et des enquêtes économiques et d'en suivre l'application sur le terrain,
e) de contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre des programmes de recyclage et de formation au profit des personnels des services de contrôle,
f) de suivre l'application de la réglementation relative aux marchés publics,
g) d'instruire et d'assurer le suivi des dossiers contentieux transmis aux parquets.
Article 46
فتح المادةLes inspecteurs principaux des prix et des enquêtes économiques sont chargés :
a) de rechercher et de constater les infractions à la réglementation en vigueur en matière de prix et des enquêtes économiques et prendre, le cas échéant, toutes mesures conservatoires prévues en la matière,
b) de particper à la conception et à l'élaboration des règlements et normes relatifs au domaine des prix,
c) d'organiser, d'orienter et de suivre l'activité des services de contrôle, 15 novembre 1989. JOURNAL OFFICIEL DE LA
d) d'effectuer des missions d'enquêtes présentant des difficultés particulières et, d'une manière générale, toutes missions de contrôles du fonctionnement des services déconcentrés de l'administration chargée du commerce et des services des wilayates chargés du contrôle des prix,
e) de contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre des programmes de recyclage et de formation au profit des personnels des services du contrôle des prix.
Article 47
فتح المادةLes inspecteurs principaux en chef des prix et des enquêtes économiques sont chargés :
a) de rechercher et de constater les infractions à la réglementation en vigueur en matière de prix et des enquêtes économiques et prendre, le cas échéant, toutes mesures conservatoires prévues en la matière,
b) d'encadrer des inspecteurs principaux placés sous Jeur autorité et du contrôle de leurs activités,
c) de veiller à l'application des lois et règlements régissant l'activité commerciale,
d) d'effectuer des missions d'enquêtes économiques présentant un caractère particulier,
e) d'assurer la diffusion et la publication des textes relatifs à la réglementation des prix et des enquêtes économiques et d'en suivre l'application sur le terrain,
f) de contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre des programmes de recyclage et de formation au profit des personnels des services de contrôle,
g) de suivre l'application de la réglementation relative aux marchés publics.
Article 48
فتح المادةLes inspecteurs divisionnaires des prix et des enquêtes économiques sont chargés :
a) de rechercher et de constater les infractions à la réglementation en vigueur en matière de prix et des enquêtes économiques et prendre, le cas échéant, toutes masures conservatoires prévues en la matière,
b) d'orienter, de coordonner et de contrôler les activités des inspecteurs chargés des prix et des enquêtes économiques,
c) de proposer toutes mesures de nature à améliorer l'organisation et la gestion et d'adapter la législation et la réglementation en la matière,
d) d'étudier et de proposer toutes mesures susceptibles d'orienter les opérations de contrôle des prix, d'améliorer les méthodes d'interventions et d'enquêtes et d'accroître l'efficacité des travaux de contrôle,
e) de contribuer à la formation permanente 'des inspecteurs et inspecteurs principaux des prix et des enquêtes économiques,
f) d'effectuer toutes recherches et actions de développement visant à l'amélioration des techniques, procè-
• dés et moyens de contrôle.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1065
Section 2 — Conditions de recrutement
Article 49
فتح المادةLes inspecteurs des prix et des enquêtes économiques sont recrutés :
a) par voie de concours, sur titre, parmi les candidats justifiant d'un niveau de 3ème année secondaire et ayant subi une formation de deux (2) années au moins dans un établissement de formation spécialisée,
b) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postés à pourvoir, parmi les contrôleurs des prix et des enquêtes économiques ayant cinq (5) années de service effectif en cette qualité,
c) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les contrôleurs des prix et des enquêtes économiques ayant dix (10) années de service effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude,
d) par voie de qualification professionnelle dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les contrôleurs ou les travailleurs occupant un poste équivalent n'ayant pas bénéficié de ce mode de promotion dans leur grade, justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité et d'une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir.
Article 50
فتح المادةLes inspecteurs principaux des prix et des enquêtes économiques sont recrutés :
a) par voie de concours, sur titres, parmi les candidats titulaires d'une licence en sciences économiques, financières, droit ou d'un titre reconnu équivalent,
b) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les inpecteurs des prix et des enquêtes économiques, ayant cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
Article 51
فتح المادةPeuvent être recrutés, sur titre, en qualité d'inspecteurs principaux des prix et des enquêtes économiques, les candidats titulaires d'une post-graduation spécialisée.
Article 52
فتح المادةLes inspecteurs principaux en chef des prix et des enquêtes économiques sont recrutés :
a) Par voie de concours, sur titre, parmi les inspecteurs principaux des prix et des enquêtes économiques titulaires d'un magister dans la spécialité et ayant cinq
(5) années d'ancienneté en cette qualité,
b) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les inspecteurs principaux des prix et deş enquêtes économiques, ayant huit (8) années de service effectif en cette qualité. 1066 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 53
فتح المادةLes inspecteurs divisionnaires des prix et des enquêtes sont recrutés sur liste d'aptitude, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les inspecteurs principaux en chef des prix et des enquêtes économiques, ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité et justifiant de travaux d'études ou de réalisations dans la spécialité.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 54
فتح المادةSont intégrés, dans le grade des inspecteurs des prix et des enquêtes économiques, les inspecteurs des prix et des enquêtes économiques titulaires et stagiaires.
Article 55
فتح المادةSont intégrés dans le grade des inspecteurs principaux des prix et des enquêtes économiques, les inspecteurs principaux du commerce titulaires, et stagiaires.
Article 56
فتح المادةSont intégrés dans le grade des inspecteurs principaux en chef des prix et des enquêtes économiques : les inspecteurs principaux des prix et des enquêtes économiques titulaires d'un magister ou d'un titre reconnu équivalent, les inspecteurs principaux justifiant de huit (8) années d'ancienneté en cette qualité et ayant soit subi une formation spécialisée d'au moins une (1) année soit occupé des fonctions ou des postes supérieurs pendant au moins trois (3) années et dirigé ou coordonné des travaux d'études ou de réalisation.
Chapitre III — Postes supérieurs
Article 57
فتح المادةPar application des articles 9 et 10 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, il est créé un poste supérieur de contrôleur principal, au titre des corps de la filière des prix et des enquêtes économiques de l'administration chargée du commerce.
Filière du contrôle de la qualité Corps Grades Inspecteurs Inspecteur Inspecteur principal Inspecteur principal en chef Inspecteur divisionnaire Contrôleur Contrôleur Postes supérieurs Contrôleur principal REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 novembre 1989
Section 1 — Définition des tâches
Article 58
فتح المادةLes contrôleurs principaux des prix et des enquêtes économiques sont chargés :
a) de rechercher et de constater les infractions à la réglementation en vigueur en matière de prix et des enquêtes économiques et prendre, le cas échéant, toutes mesures conservatoires prévues en la matière,
b) d'encadrer les agents placés sous leur autorité et du contrôle de leurs activités,
c) d'effectuer les enquêtes économiques présentant des difficultés particilières,
d) d'assister les inspecteurs des prix et des enquêtes économiques dans leurs différentes tâches,
e) de veiller à l'application de la législation et de la réglementation des prix,
f) d'assurer le contrôle du registre de commerce.
Section 2 — Conditions de recrutement
Article 59
فتح المادةLes contrôleurs principaux des prix et des enquêtes économiques sont nommés, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les contrôleurs des prix et des enquêtes économiques ayant au moins trois (3) années d'ancienneté en cette qualité.
TITRE IV — CLASSIFICATION
Article 60
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 69 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le classement des postes de travail, emplois et corps spécifiques à l'administration chargée du commerce, est fixé conformément au tableau ci-après. et de la repression des fraudes Classement Catégorie Section Indice 13 1 354 16 1 482 17 1 534 18 4 632 11 1 288 12 1 320 15 novembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Filière du contrôle des prix Corps Grades Inspecteurs Inspecteur Inspecteur principal Inspecteur principal en chef Inspecteur divisionnaire Contrôleur Contrôleur Postes supérieurs Contrôleur principal
TITRE V — DISPOSITIONS FINALES
Article 61
فتح المادةSont abrogés le décret n° 68-273 du 30 mai 1968, le décret n° 68-274 du 30 mai 1968, le décret n° 68-363 du 30 mai 1968, le décret n° 68-364 du 30 mai 1968, le décret n° 73-07 du 5 janvier 1973, le décret n° 85-27 du 9 février 1985, le décret n° 85-28 du 9 février 1985 et le décret n° 85-29 du 9 février 1985 susvisés.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1067 et des enquêtes économiques Classement Catégorie Section Indice 13 1 354 14 5 424 17 1 534 18 4 632 11 1 288 12 1 320
Article 62
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire et prend effet à compter du premier janvier 1990.
Fait à Alger, le 14 novembre 1989.
Mouloud HAMROUCHE.
DECISIONS INDIVIDUELLES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 09-415
« Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 89-207 du 14 novembre 1989, »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-132
- Loi n° 78-12
- Décret n° 68-273
- Décret n° 68-274
- Décret n° 68-364
- Décret n° 73-7
- Décret n° 85-27
- Décret n° 85-28
- Décret n° 85-29
- Décret n° 85-59
- Décret n° 85-60
- Décret n° 86-46
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (22)
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Décret exécutif n° 09-415
Décret exécutif n° 09-415 du 29 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 16 décembre 2009 portant statut particulier applicable aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée du commerce
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Arrêté
Arrêté du 28 Chaâbane 1429 correspondant au 30 août 2008 portant délégation de pouvoir de nomination et de gestion administrative aux directeurs régionaux du commerce et aux directeurs de wilaya du commerce
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Décret exécutif n° 07-192
Décret exécutif n° 07-192 du 2 Joumada Ethania 1428 correspondant au 17 juin 2007 portant création, organisation et fonctionnement du centre de formation et de perfectionnement des agents de contrôle du ministère du commerce
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Décret exécutif n° 06-342
Décret exécutif n° 06-342 du 4 Ramadhan 1427 correspondant au 27 septembre 2006 fixant la liste des postes supérieurs des services extérieurs du ministère du commerce, les conditions d’accès à ces postes ainsi que leur classification
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 8 Joumada Ethania 1425 correspondant au 26 juillet 2004 formation spécialisée habilités à organiser les examens professionnels fixant la liste des établissements publics de pour l’accès aux corps spécifiques de l’administration chargée du commerce
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 5 Joumada Ethania 1424 correspondant au 3 août 2003 fixant les programmes des examens professionnels pour l’accès aux grades spécifiques de l’administration chargée du commerce
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 28 Joumada El Oula 1423 correspondant au 23 juillet 2003 fixant le programme de la formation spécialisée pour l’accès au grade d’inspecteur principal de la qualité et de la répression des fraudes
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 28 Joumada El Oula 1424 correspondant au 23 juillet 2003 portant organisation de la formation spécialisée pour l’accès au grade d’inspecteur principal de la qualité et de la répression des fraudes
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 28 Rajab 1418 correspondant au 29 novembre 1997 relatif aux spécifications techniques et aux fixant le cadre d'organisation des concours l'administration chargée du commerce
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Décret exécutif n° 98-105
Décret exécutif n° 98-105 du 3 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 31 mars 1998 modifiant et complétant le décret exécutif 1994 portant création de l'école nationale supérieure du 31 mars 1998 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-91 du 6 avril 1991 portant organisation, attributions et fonctionnement des services extérieurs de la concurrence et des prix
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 28 Rajab 1418 correspondant au 29 novembre 1997 sur titres et examens professionnels pour l'accès aux corps spécifiques de
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Décret exécutif n° 97-259
Décret exécutif n° 97-259 du 9 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 14 juillet 1997 fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité des transactions
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Décret exécutif n° 97-256
Décret exécutif n° 97-256 du 9 Rabie El Aouel 1418 correspondant au nomination de certains agents et fonctionnaires habilités à réglementation des changes et des mouvements de capitaux de Pages 14 juillet 1997 portant conditions et modalités de constater l'infraction à la législation et à la et vers l'étranger
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Arrêté
Arrêté du 12 Joumada Ethania 1415 correspondant au 16 novembre 1994 portant création de commissions paritaires compétentes à l'égard des personnels de l'administration centrale du ministère du commerce
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Arrêté
Arrêté du 11 janvier 1993 portant institution d'une commission de recours
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Arrêté
Arrêté du 17 octobre 1992 portant institution de commissions paritaires. 1877 1877
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Arrêté
Arrêté du 11 août 1991 portant ouverture d'examens professionnels pour l'accès aux corps spécifiques de l'administration chargée du commerce au niveau des services extérieurs de la concurrence et des prix
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Décret exécutif n° 92-110
Décret exécutif n° 92-110 du 14 mars 1992 relatif aux indemnités à allouer aux travailleurs du ministère chargé de l'économie
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Décret exécutif n° 92-119
Décret exécutif n° 92-119 du 14 mars 1992 fixant la liste des postes supérieurs des services extérieurs de la concurrence et des prix, les conditions d'accès à ces postes ainsi que leur classification
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Décret exécutif n° 92-251
Décret exécutif n° 92-251 du 16 juin 1992 complétant le décret exécutif n° 92-110 du 14 mars 1992 relatif aux indemnités à allouer aux travailleurs du ministère chargé de l'économie
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Arrêté
Arrêté du 5 octobre 1992 portant création d'inspections de daïras de la concurrence et des prix
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Décret exécutif n° 91-91
Décret exécutif n° 91-91 du 6 avril 1991 portant organisation, attributions et fonctionnement des services extérieurs de la « concurrence et des prix »
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Décret n° 68-273
- يلغي Décret n° 68-274
- يلغي Décret n° 68-363
- يلغي Décret n° 68-364
- يلغي 73-07 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي Décret n° 85-27
- يلغي Décret n° 85-28
- يلغي Décret n° 85-29
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.