CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en TELEX : 65 180 IMPOF DZ sus) BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
2 20 décembre 2009 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 09-416 du 29 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 16 décembre 2009 fixant le salaire national minimum garanti…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3 Décret présidentiel n° 09-417 du 29 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 16 décembre 2009 portant transfert de crédits au sein du budget de l’Etat………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 Décret présidentiel n° 09-418 du 29 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 16 décembre 2009 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales………………………………………………………….. 7 Décret présidentiel n° 09-419 du 29 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 16 décembre 2009 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères…………………………………………………………………………………… 8 Décret présidentiel n° 09-420 du 29 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 16 décembre 2009 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères………………………………………………………………………………. 8 Décret présidentiel n° 09-421 du 29 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 16 décembre 2009 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels…………. 9 Décret exécutif n° 09-414 du 28 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 15 décembre 2009 fixant la nature, la périodicité et les méthodes d’analyse de l’eau de consommation humaine……………………………………………………………………………………………. 10 Décret exécutif n° 09-415 du 29 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 16 décembre 2009 portant statut particulier applicable aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée du commerce…………………………………… 16 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE FINANCES Arrêté du 12 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 29 novembre 2009 portant retrait d’agrément d’un courtier d’assurance……… 27 Arrêté du 12 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 29 novembre 2009 portant agrément de la caisse nationale de mutualité agricole (CNMA)………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27 Arrêté du 13 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 30 novembre 2009 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens et des finances à la direction générale du domaine national………………………………………………. 27 MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES Arrêté interministériel du 9 Ramadhan 1430 correspondant au 30 août 2009 fixant les modalités de fonctionnement du comité de suivi et de surveillance des activités d’exploitation des lacs Oubeira et Mellah………………………………………………………… 28
3 Moharram 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 20 décembre 2009 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 3 DECRETS Décret présidentiel n° 09-416 du 29 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 16 décembre 2009 fixant le salaire national minimum garanti.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, modifiée et complétée, relative à l’apprentissage, notamment ses articles 16 et 17 ; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales, notamment ses articles 22, 30, 40, 41, 48 et 73 ; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite, notamment ses articles 15, 16, 25 et 45 ; Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents de travail et aux maladies professionnelles, notamment ses articles 37 et 41 ; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, notamment ses articles 80, 81, 87 et 87 bis ; Vu l’ordonnance n° 97-03 du 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997 fixant la durée légale de travail ; Vu le décret n° 85-34 du 9 février 1985 fixant les cotisations de sécurité sociale pour des catégories particulières d’assurés sociaux ; Vu le décret présidentiel n° 06-395 du 20 Chaoual 1427 correspondant au 12 novembre 2006 fixant le salaire national minimum garanti ; Décrète : Article 1er. — Le salaire national minimum garanti correspondant à une durée légale hebdomadaire de travail de quarante (40) heures, équivalant à 173,33 heures par mois, est fixé à quinze mille dinars (15.000 DA) par mois, soit un taux horaire de 86,54 dinars. Art. 2. — Toutes les dispositions contraires au présent décret sont abrogées, notamment celles du décret présidentiel n° 06-395 du 20 Chaoual 1427 correspondant au 12 novembre 2006 fixant le salaire national minimum garanti. Art. 3 — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2010 et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 16 décembre 2009. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret présidentiel n° 09-417 du 29 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 16 décembre 2009 portant transfert de crédits au sein du budget de l’Etat.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu l’ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009 ; Vu le décret présidentiel du 9 Ramadhan 1430 correspondant au 30 août 2009 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 2009, au budget des charges communes ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2009, un crédit de cent trente-cinq millions six cent vingt-huit mille dinars (135.628.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles — Provision groupée”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2009, un crédit de cent trente-cinq millions six cent vingt-huit mille dinars (135.628.000 DA), applicable aux budgets de fonctionnement des ministères et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 16 décembre 2009. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 3 Moharram 1431 20 décembre 2009 ANNEXE Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 6ème Partie Subventions de fonctionnement 36-03 Subventions aux écoles de formation paramédicale (EFP)……………………………. 26.763.000 Total de la 6ème partie……………………………………………………………… 26.763.000 Total du titre III………………………………………………………………………. 26.763.000 Total de la sous-section I………………………………………………………….. 26.763.000 Total de la section I…………………………………………………………………. 26.763.000 Total des crédits ouverts au ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière…………………………….. 26.763.000
MINISTERE DE LA CULTURE SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 6ème Partie Subventions de fonctionnement 36-01 Subventions à l’institut national supérieur et aux instituts régionaux de formation musicale……………………………………………………………………………….. 1.415.000 36-03 Subvention à l’institut supérieur des métiers des arts du spectacle et de l’audiovisuel………………………………………………………………………………………… 148.000 36-05 Subventions à l’école supérieure et aux écoles régionales des beaux-arts……….. 2.060.000 Total de la 6ème partie……………………………………………………………… 3.623.000 Total du titre III………………………………………………………………………. 3.623.000 Total de la sous-section I………………………………………………………….. 3.623.000 Total de la section I………………………………………………………………….. 3.623.000 Total des crédits ouverts à la ministre de la culture…………………. 3.623.000
3 Moharram 1431 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 20 décembre 2009 5 ANNEXE (suite) Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA MINISTERE DE LA POSTE ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 6ème Partie Subventions de fonctionnement 36-01 Subvention à l’institut des télécommunications d’Oran……………………………….. 1.015.000 Total de la 6ème partie……………………………………………………………… 1.015.000 Total du titre III………………………………………………………………………. 1.015.000 Total de la sous-section I………………………………………………………….. 1.015.000 Total de la section I………………………………………………………………….. 1.015.000 Total des crédits ouverts au ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication……….. 1.015.000
MINISTERE DE LA FORMATION ET DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 6ème Partie Subventions de fonctionnement 36-05 Subventions aux instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle (INSFP) ……………………………………………………………………………………………… 100.872.000 Total de la 6ème partie……………………………………………………………… 100.872.000 Total du titre III………………………………………………………………………. 100.872.000 Total de la sous-section I………………………………………………………….. 100.872.000 Total de la section I………………………………………………………………….. 100.872.000 Total des crédits ouverts au ministre de la formation et de l’enseignement professionnels……………………………………………. 100.872.000
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 3 Moharram 1431 20 décembre 2009 ANNEXE (suite) Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU TOURISME SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 6ème Partie Subventions de fonctionnement 36-06 Subvention à l’école nationale supérieure du tourisme…………………………………. 953.000 Total de la 6ème partie……………………………………………………………… 953.000 Total du titre III……………………………………………………………………….. 953.000 Total de la sous-section I………………………………………………………….. 953.000 Total de la section I………………………………………………………………….. 953.000 Total des crédits ouverts au ministre de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme…………………….. 953.000
MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 6ème Partie Subventions de fonctionnement 36-06 Subvention à l’institut national supérieur de pêche et d’aquaculture (INSPA)……………………………………………………………………………………………… 600.000 Total de la 6ème partie……………………………………………………………… 600.000 Total du titre III………………………………………………………………………. 600.000 Total de la sous-section I………………………………………………………….. 600.000 Total de la section I………………………………………………………………….. 600.000 Total des crédits ouverts au ministre de la pêche et des ressources halieutiques………………………………………………………. 600.000
3 Moharram 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 20 décembre 2009 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 7 ANNEXE (suite) Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 6ème Partie Subventions de fonctionnement 36-01 Subventions aux instituts nationaux de formation supérieure (INFS) de sport et de jeunesse………………………………………………………………………………………….. 1.802.000 Total de la 6ème partie……………………………………………………………… 1.802.000 Total du titre III………………………………………………………………………. 1.802.000 Total de la sous-section I………………………………………………………….. 1.802.000 Total de la section I………………………………………………………………….. 1.802.000 Total des crédits ouverts au ministre de la jeunesse et des sports………………………………………………………………………………… 1.802.000 Décret présidentiel n° 09-418 du 29 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 16 décembre 2009 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 08-21 du 2 Moharram 1430 correspondant au 30 décembre 2008 portant loi de finances pour 2009 ; Vu l’ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009 ; Vu le décret présidentiel du 9 Ramadhan 1430 correspondant au 30 août 2009 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 2009, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 09-30 du 29 Moharram 1430 correspondant au 26 janvier 2009 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2009, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2009, un crédit de trente-six millions de dinars (36.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles — Provision groupée”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2009, un crédit de trente-six millions de dinars (36.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales, section 1 – Administration générale, et au chapitre n° 43-12 “Services déconcentrés de l’Etat – Formation et perfectionnement des personnels”. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 16 décembre 2009. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 3 Moharram 1431 Décret présidentiel n° 09-419 du 29 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 16 décembre 2009 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu l’ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009 ; Vu le décret présidentiel du 9 Ramadhan 1430 correspondant au 30 août 2009 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2009, au budget des charges communes ; Vu le décret présidentiel n° 09-277 du 9 Ramadhan 1430 correspondant au 30 août 2009 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2009, au ministre des affaires étrangères ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2009, un crédit de six cent cinquante millions de dinars (650.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles – Provision groupée”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2009, un crédit de six cent cinquante millions de dinars (650.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères et au chapitre n° 42-03 “Coopération internationale”. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 16 décembre 2009. Abdelaziz BOUTEFLIKA. 20 décembre 2009 Décret présidentiel n° 09-420 du 29 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 16 décembre 2009 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu l’ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009 ; Vu le décret présidentiel n° 09-277 du 9 Ramadhan 1430 correspondant au 30 août 2009 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2009, au ministre des affaires étrangères ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2009, un crédit de quatre-vingt-dix-sept millions de dinars (97.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères et au chapitre n° 34-14 “Services à l’étranger – Charges annexes”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2009, un crédit de quatre-vingt-dix-sept millions de dinars (97.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 16 décembre 2009. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
3 Moharram 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 20 décembre 2009 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 9 ANNEXE Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES MINISTERE DES AFFAIRES SECTION I EN DA ETRANGERES SECTION UNIQUE SOUS-SECTION II SERVICES A L’ETRANGER TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement de services 34-11 Services à l’étranger — Remboursement de frais………………………………………… 10.000.000 34-12 Services à l’étranger — Matériel et mobilier………………………………………………. 82.500.000 34-13 Services à l’étranger — Fournitures…………………………………………………………… 4.000.000 34-15 Services à l’étranger — Habillement…………………………………………………………. 500.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………………… 97.000.000 Total du titre III………………………………………………………………………. 97.000.000 Total de la sous-section II…………………………………………………………. 97.000.000 Total de la section I…………………………………………………………………. 97.000.000 Total des crédits ouverts ………………………………………………………… 97.000.000 Décret présidentiel n° 09-421 du 29 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 16 décembre 2009 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 08-21 du 2 Moharram 1430 correspondant au 30 décembre 2008 portant loi de finances pour 2009 ; Vu l’ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009 ; Vu le décret présidentiel du 9 Ramadhan 1430 correspondant au 30 août 2009 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2009, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 09-291 du 9 Ramadhan 1430 correspondant au 30 août 2009 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2009, au ministre de la formation et de l’enseignement professionnels ; Décrète : Article 1er. — Il est créé, au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement pour 2009 du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels, un chapitre n° 44-05 intitulé : “Administration centrale – Contribution pour la mise à niveau du système de formation professionnelle en Algérie ”. Art. 2. — Il est annulé, sur 2009, un crédit de cent quarante-huit millions cinq cent mille dinars (148.500.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles — Provision groupée”. Art. 3. — Il est ouvert, sur 2009, un crédit de cent quarante-huit millions cinq cent mille dinars (148.500.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels et au chapitre n° 44-05 “Administration centrale – Contribution pour la mise à niveau du système de formation professionnelle en Algérie”. Art. 4. — Le ministre des finances et le ministre de la formation et de l’enseignement professionnels sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 16 décembre 2009. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Décret exécutif n° 09-414 du 28 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 15 décembre 2009 fixant la nature, la périodicité et les méthodes d’analyse de l’eau de consommation humaine.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des ressources en eau, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur ; Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 relative à la normalisation ; Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, relative à l’eau ; Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 02-68 du 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002 fixant les conditions d’ouverture et d’agrément des laboratoires d’analyse de la qualité ; Après aprobation du Président de la République ; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — En application des dispositions de l’article 114 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer la nature, la périodicité et les méthodes d’analyse de l’eau au niveau des ouvrages et installations de production, de traitement, d’adduction, de stockage et de distribution de l’eau de consommation humaine. Art. 2. — Au sens du présent décret, on entend par : Paramètre: tout élément de nature physique, chimique, biologique ou microbiologique pris en considération pour déterminer la qualité de l’eau et évaluer les risques sanitaires liés à leur présence dans l’eau. Analyse : identification et quantification d’un paramètre présent dans un échantillon d’eau brute ou d’eau traitée, selon une méthode standardisée. Art. 3. — Les dispositions du présent décret sont applicables à l’eau de consommation humaine telle que définie à l’article 111 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, susvisée. Art. 4. — Les eaux destinées à la consommation humaine doivent être analysées au moyen d’échantillons à prélever dans les ouvrages et installations : — de production pour anticiper toute dégradation de leur qualité; 20 décembre 2009 — de traitement, d’adduction, de stockage et de distribution ou d’utilisation pour vérifier leur conformité aux normes de potabilité et/ou de qualité fixées par la réglementation en vigueur. CHAPITRE II NATURE, PERIODICITE ET METHODES D’ANALYSE Art. 5. — Les analyses à effectuer sur les échantillons d’eaux brutes prélevés au niveau des ouvrages et installations de production d’eau portent sur les paramètres définis dans l’annexe I du présent décret. Art. 6. — Les analyses à effectuer sur les échantillons d’eaux traitées prélevés à la sortie d’une station de traitement, au niveau des ouvrages et installations d’adduction, de stockage et de distribution sont différenciées selon les types de contrôle de potabilité et/ou de qualité des eaux fournies, tels que définis dans l’annexe II du présent décret. Art. 7. — Les analyses à effectuer sur les échantillons d’eaux prélevés au point d’utilisation des eaux traitées destinées à la fabrication de boissons gazeuses et de glace ou à la préparation, au conditionnement et à la conservation des denrées alimentaires portent sur les paramètres définis au titre du contrôle complet dans l’annexe II du présent décret. Art. 8. — La périodicité des analyses à effectuer sur les échantillons d’eau est fixée en fonction : — soit du débit journalier prélevé au niveau des ouvrages et installations de production destinés à l’alimentation en eau potable ; — soit du volume journalier fourni par un réseau de distribution d’eau ; — soit du volume journalier utilisé pour la fabrication de boissons gazeuses et de glace ou la préparation, le conditionnement et la conservation de denrées alimentaires. La périodicité de ces analyses est définie dans l’annexe III du présent décret. La répartition de la fréquence des analyses à effectuer aux fins de contrôle au niveau des différents ouvrages et installations de traitement, d’adduction, de stockage et de distribution sera précisée, par arrêté du ministre chargé des ressources en eau, en fonction des exigences de représentativité des échantillons d’eau fournie. Art. 9. — Des analyses complémentaires, en termes de fréquence et de paramètres, doivent être fixées par l’administration de wilaya chargée des ressources en eau en cas de risque de dégradation de la qualité des eaux lors de la survenance d’une catastrophe. Art. 10. — Les méthodes référentielles d’analyse des échantillons d’eau sont définies dans l’annexe IV du présent décret. CHAPITRE III DE L’AGREMENT DES LABORATOIRES D’ANALYSE Art. 11. — Les analyses des échantillons d’eaux brutes ou traitées effectuées par tout exploitant d’un service public d’alimentation en eau potable ou par tout utilisateur d’eaux traitées destinées à la fabrication de boissons gazeuses et de glace ou à la préparation, au conditionnement et à la conservation des denrées alimentaires, doivent être réalisées par des laboratoires agréés conformément à la réglementation en vigueur.
3 Moharram 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 20 décembre 2009 Art. 12. — Les analyses des échantillons d’eaux brutes ou traitées effectuées aux fins de contrôle par les services relevant de l’administration chargée des ressources en eau doivent être réalisées par des laboratoires relevant d’organismes publics dont la liste et les modalités d’intervention sont fixées par arrêté du ministre chargé des ressources en eau. Art. 13. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 15 décembre 2009. Ahmed OUYAHIA.
ANNEXE I PARAMETRES A ANALYSER SUR LES ECHANTILLONS D’EAUX BRUTES PRELEVES AU NIVEAU DES OUVRAGES ET INSTALLATIONS DE PRODUCTION Groupes de paramètres Paramètres Paramètres Couleur organoleptiques Odeur Chlorures Concentration en ions Hydrogène (pH) Conductivité Paramètres physico-chimiques Demande biochimique en en relation avec la structure oxygène (DBO 5) naturelle des eaux Demande chimique en oxygène (DCO) Matières en suspension Sulfates Taux de saturation en oxygène dissous Température Ammonium Baryum Bore Fer dissous Fluor Manganèse Nitrates Phosphore Paramètres chimiques Arsenic Cadmium Chrome Cuivre Cyanures Mercure LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 11 Groupes de paramètres Paramètres Paramètres chimiques Plomb Sélénium Zinc Hydrocarbures polycycliques aromatiques Hydrocarbures dissous Phénols Agents de surface Azote kjeldhal Pesticides Escherichia coli Paramètres microbiologiques Entérocoques Salmonelles ANNEXE II TYPES DE CONTROLE DE LA POTABILITE ET/OU DE QUALITE DES EAUX TRAITEES Types de Paramètres contrôle Contrôle de Chlore libre, Chlore combiné, Chlore total. chloration Contrôle Aluminium(1) - Ammonium - Nitrites - partiel Odeur - Saveur - Turbidité - pH - Conductivité - Escherichia coli – Bactéries coliformes. Aluminium(1) - Ammonium - Baryum - Bore - Fer total - Fluorures - Manganèse - Nitrates - Nitrites- Oxydabilité - Phosphore - Acrylamide - Antimoine - Argent - Arsenic - Cadmium - Chrome total - Cuivre – Cyanures - Mercure - Nickel - Plomb - Sélénium - Hydrocarbures polycycliques aromatiques Contrôle (H.P.A) - Benzène - Toluène - complet Ethylbenzène - Xylènes - Styrène - Epychlorehydrine - Microcystine LR - Pesticides P.C.B. et P.C.T - Bromates(2) – Chlore – Chlorites - Trihalométhanes - Chlorure de vinyle - 1,2 Dichloroéthane - 1,2 Dichlorobenzéne -1,4 Dichlorobenzène
- Trichloréthylènes -Tetrachloroéthylènes - Particules alpha - Particules béta -Uranium
- Tritium - Escherichia coli – Entérocoques - Bactéries sulfitoréductices y compris les spores(3) - Couleur-Turbidité
- Odeur - Saveur - Alcalinité - Calcium - Chlorures - pH - Conductivité - Dureté - Potassium - Résidu sec - Sodium - Sulfates
- Température. (1) Paramètre à contrôler si utilisé comme agent de floculation. (2) Paramètre à contrôler en cas d’ozonation. (3) Paramètre à contrôler si les eaux sont d’origine superficielle ou mélangées à celles-ci.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 3 Moharram 1431 ANNEXE III 20 décembre 2009 PERIODICITE DES ANALYSES Tableau n° 1 : Périodicité minimale des analyses d’eaux brutes à effectuer au niveau des ouvrages et installations de production destinés à l’alimentation en eau potable. Débit journalier produit (m3/jour) Périodicité eaux superficielles Périodicité eaux souterraines Inférieur à 100 Une fois par an 100 à 5 000 Deux fois par an 5001 à 20 000 Six fois par an Supérieur à 20 000 Douze fois par an Une fois tous les deux ans Une fois par an Trois fois par an Six fois par an Tableau n° 2 : Périodicité minimale des analyses à effectuer à la sortie de la station de traitement ainsi qu’au niveau des ouvrages et installations d’adduction, de stockage, et de distribution d’eau. Population Volume* Contrôle de Contrôle de chloration au desservie journalier chloration au niveau des compteurs (habitants) distribué niveau des (par semaine) (m3/j) ouvrages et installations (par jour) 0 à 999 0 à 150 1 10 1000 à 151 à 1 20 9 999 1 500 20 + 2 pour chaque volume 10 000 à 1 501 à 1 supplémentaire de 750 m3 99 999 15 000 à partir de 1501 m3 60 + 1 pour chaque volume 100 000 à 15 001 à 2 supplémentaire de 1500 m3 499 999 75 000 à partir de 15001 m3 100 + 1 pour chaque volume Supérieur à Supérieur à 2 supplémentaire de 3750 m3 500 000 75 000 à partir de 75001 m3
- les volumes sont calculés sur la base d’une dotation moyenne de 150 Contrôle partiel Contrôle complet (par mois) (par année) 10 10 (dont au moins 2 par (dont au moins 2 par semaine) trimestre) 20 20 (dont au moins 4 par (dont au moins 4 par semaine) trimestre) 20 + 20 + 2 pour chaque volume 2 pour chaque volume supplémentaire de 750 supplémentaire de 750 m3 m3 à partir de 1501 m3 à partir de 1501 m3 (répartis sur 4 (répartis sur 4 semaines) trimestres) 60 + 60 + 1 pour chaque volume 1 pour chaque volume supplémentaire de supplémentaire de 1500 1500 m3 m3 à partir de 15001 m3 à partir de 15001 m3 (répartis sur 4 (répartis sur 4 trimestres) semaines) 100 + 100 + 1 pour chaque volume 1pour chaque volume supplémentaire de supplémentaire de 3750 3750 m3 m3 à partir de 75001 m3 à partir de 75001 m3 (répartis sur 4 (répartis sur 4 semaines) trimestres) l/j/habitant.
3 Moharram 1431 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 20 décembre 2009 Tableau n° 3 : Périodicité minimale des analyses à
effectuer au point d’utilisation des eaux traitées destinées à la fabrication de boissons gazeuses et de glace ou à la préparation, au conditionnement et à la conservation de denrées alimentaires. Volume journalier utilisé (m3/jour) Inférieur à 100 100 à 5000 5001 à 20.000 Supérieur à 20.000 Périodicité Deux fois par an Quatre fois par an Six fois par an Douze fois par an ANNEXE IV METHODES REFERENTIELLES D’ANALYSE Paramètres chimiques Paramètres Aluminium par spectrophotométrie par spectrophotométrie Ammonium par spectrophotométrie au bleu d’indophénol Méthodes d’analyse d’absorption moléculaire d’absorption atomique d’absorption moléculaire Baryum spectrométrie d’émission atomique couplée à une source de plasma ICP/AES Bore dosage chlorométrique Fer total par spectrophotométrie avec asomethyne Hd’absorption moléculaire Fluorures chromatographie ionique potentiomètre Manganèse par spectrophotométrie Nitrates par spectrophotométrie par flux continu Nitrites par spectrophotométrie par flux continu d’absorption moléculaire d’absorption moléculaire d’absorption moléculaire Oxydabilité détermination de l’oxydabilité au permanganate de potassium à chaud en milieu liquide Phosphore par spectrophotométrie Silice par spectrophotométrie Acrylamide par calcul Antimoine spectrométrie de masse Argent par spectrophotométrie Arsenic par spectrophotométrie Cadmium par spectrophotométrie Chrome total par spectrophotométrie Cuivre par spectrophotométrie Cyanures par spectrophotométrie par flux continu d’absorption moléculaire couplée à une source de plasma ICP/MS d’absorption atomique d’absorption atomique d’absorption atomique d’absorption atomique d’absorption atomique d’absorption moléculaire Mercure enrichissement par amalgame Nickel par spectrophotométrie Plomb par spectrophotométrie Sélénium par spectrophotométrie Zinc par spectrophotométrie d’absorption atomique d’absorption atomique d’absorption atomique d’absorption atomique
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 3 Moharram 1431 20 décembre 2009 ANNEXE IV (SUITE) Paramètres Méthodes d’analyse Hydrocarbures polycycliques aromatiques (H.P.A) fluoranthène, benzo (3,4) fluoranthène, par chromatographie en phase liquide haute performance (HPLC) benzo (11,12) fluoranthène, extraction liquide -liquide benzo (3,4) pyrène, benzo (1,12) pérylène, indéno (1,2,3-cd) pyrène. benzo (3,4) pyrène Hydrocarbures dissous ou par chromatographie en phase gazeuse (CPG) émulsionnés extraits au CCl4 Phénols par spectrophotométrie à l’amino 04 antipyrine après distillation Benzène par chromatographie en phase gazeuse couplé à la spectroscopie de masse (GC/MS) Toluène extraction Head space Ethylbenzène Xylènes Styrène méthode interne Agents de surface réagissant au par spectrophotométrie d’absorption moléculaire bleu de méthylène Azote Kejdahl après minéralisation au sélénium Epychlorehydrine par calcul Microcystine LR méthode interne Pesticides par substances individualisées -Insecticides organochlorés persistants, organophosphorés et carbamates, les herbicides, les par chromatographie en phase liquide haute performance (HPLC) fongicides, les P.C.B. et P.C.T extraction liquide - liquide à l’exception de aldrine et dieldrine Produits et sous - produits de la désinfection Paramètres Méthodes d’analyse Bromates par chromatographie des ions en phase liquide Chlore titrimétrique colorimétrique iodométrique Chlorite méthode interne Trihalométhane par chromatographie en phase gazeuse (CPG)
- Chloroforme, Bromoforme, extraction Head space
- Dibromochlorométhane,
- Bromodichlorométhane
- Chlorure de vinyle
- 1,2-Dichloroéthane
- 1,2-Dichlorobenzène
- 1,4-Dichlorobenzène
- Trichloroéthylène
- Tetrachloroéthylène
3 Moharram 1431 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 20 décembre 2009 15 Radionucléides Paramètres Méthodes d’analyse Particules alpha méthode interne Particules béta méthode interne Uranium méthode interne Tritium méthode interne Paramètres microbiologiques Paramètres Méthodes d’analyse Escherichia coli par filtration sur membrane Bactéries coliformes par filtration sur membrane Entérocoques par filtration sur membrane Bactéries sulfitoréductices y par filtration sur membrane compris les spores Salmonelles recherche isolement/identification et confirmation Paramètres organoleptiques Paramètres Méthodes d’analyse Couleur colorimétrique au platine – cobalt Turbidité néphlométrique à la formazine Odeur à 12°C détermination du seuil d’odeur (TON) Saveur à 25°C détermination du seuil de flaveur (TFN) Paramètres physico-chimiques en relation avec la structure naturelle des eaux Paramètres Méthodes d’analyse Alcalinité titrimétrique Calcium titrimétrique à l’EDTA Chlorures titrimétrique Concentration en ions potentiométrique hydrogène (pH) titrimétrique, colorimétrique Conductivité à 20°C électrochimique par sonde Demande biochimique en par dilution et ensemencement oxygène (DBO5) à 20 °C Demande chimique en oxygène par oxydoréduction (DCO) Dureté détermination de l’alcalinité (titre alcalimétrique TH et titre alcalimétrique complet TAC) Matières en suspension par filtration sur fibre de verre Potassium par spectrométrie d’émission de flamme par spectrométrie d’absorption atomique Résidu sec détermination des résidus secs, du résidu calciné et du résidu sulfaté Sodium par spectrophotomètre de flamme par spectrométrie d’absorption atomique Sulfates gravimétrique Taux de saturation en oxygène détermination par méthode électrochimique à la sonde. dissous Température mesure de la température
Décret exécutif n° 09-415 du 29 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 16 décembre 2009 portant statut particulier applicable aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée du commerce.
Le Premier ministre ; Sur le rapport du ministre du commerce ; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la concurrence ; Vu la loi n°04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 fixant les règles applicables aux pratiques commerciales ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ; Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009 relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes ; Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires ; Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administration publiques ; Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leur fonctions de membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-207 du 14 novembre 1989 portant statut particulier applicable aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée du commerce ; Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce ; Vu le décret exécutif n° 02-454 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 portant organisation de l’administration centrale du ministère du commerce ; 20 décembre 2009 Vu le décret exécutif n° 03-409 du 10 Ramadhan 1424 correspondant au 5 novembre 2003 portant organisation, attributions et fonctionnement des services extérieurs du ministère du commerce ; Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administration publiques ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre 1 Champ d’application Article 1er . — En application des dispositions des articles 3 et 11 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions particulières applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée du commerce et de fixer la nomenclature des filières y afférentes ainsi que les conditions d’accès aux divers grades et emplois correspondants. Art . 2. — Les fonctionnaires appartenant aux corps régis par le présent statut particulier sont en activité au sein des services centraux de l’administration chargée du commerce, des services déconcentrés et des établissements publics en relevant. Art . 3. — Sont considérés comme corps spécifiques de l’administration chargée du commerce les corps appartenant aux filières suivantes : — filière de la répression des fraudes ; — filière de la concurrence et des enquêtes économiques. Art . 4. — La filière de la répression des fraudes comprend les corps suivants : — le corps des contrôleurs de la répression des fraudes, en voie d’extinction ; — le corps des enquêteurs de la répression des fraudes ; — le corps des inspecteurs de la répression des fraudes. Art. 5. — La filière de la concurrence et des enquêtes économiques comprend les corps suivants : — le corps des contrôleurs de la concurrence et des enquêtes économiques, en voie d’extinction ; — le corps des enquêteurs de la concurrence et des enquêtes économiques ; — le corps des inspecteurs de la concurrence et des enquêtes économiques.
3 Moharram 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 20 décembre 2009 Chapitre 2 Droits et obligations Art. 6. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont soumis aux droits et obligations prévus par l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée. Art. 7. — En application des dispositions de l’article 188 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les fonctionnaires appartenant aux corps régis par le présent statut particulier sont astreints à servir en toute heure, de jour comme de nuit, même au-delà des heures légales de travail. Art. 8. — Les fonctionnaires appartenant aux corps régis par le présent statut particulier bénéficient des mesures de protection prévues aux articles 30 et 31 de l’ordonnance n°06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, ainsi que celles prévues par l’article 27 de la loi n° 09-03 du 29 safar 1430 correspondant au 25 février 2009, susvisée. Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier peuvent, en cas de besoin, solliciter le concours des agents de la force publique qui sont tenus, à la première sollicitation, de leur prêter main-forte, dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions. Art. 9. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont munis d’une commission d’emploi, délivrée par l’administration chargée du commerce, pour l’exercice des missions qui leur sont dévolues par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 10. — Le spécimen ainsi que les modalités de délivrance et de retrait de la commission d’emploi sont fixés par arrêté du ministre chargé du commerce. Art. 11. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier prêtent, par devant le tribunal du lieu de leur résidence administrative, le serment suivant : بأعمال أقوم أن العظيم العلي بالله أقسم “ المهني السر على وأحافظ وصدق بأمانة وظيفتي .” عليّ المفروضة الواجبات الأحوال كل في وأراعي Attestation en est délivrée par le tribunal et est déposée sur la carte de la commission d’emploi. Art. 12. — Le serment n’est pas renouvelé tant qu’il n’y est pas interruption définitive de la fonction. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 17 Chapitre 3 Recrutement, stage, titularisation, promotion et avancement Section 1 Recrutement et promotion Art. 13. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont recrutés et promus selon les conditions et les proportions prévues par le présent décret. Les proportions applicables aux différents modes de promotion peuvent être modifiées, sur proposition du ministre chargé du commerce, après avis de la commission administrative paritaire, par décision de l’autorité chargée de la fonction publique. Toutefois, ces modifications ne doivent pas excéder la moitié des taux fixés pour les modes de promotion par voie d’examen professionnel et d’inscription sur la liste d’aptitude, sans que ces taux ne dépassent le plafond de 50 % des postes à pourvoir. Art. 14. — Le recrutement et la promotion dans les corps prévus par le présent statut particulier s’effectuent parmi les candidats justifiant d’un diplôme dans l’une des spécialités prévues ci-après ou d’un titre reconnu équivalent : a) filière de la répression des fraudes : — microbiologie appliquée ; — biochimie appliquée ; — sciences alimentaires et nutrition ; — technologie des procédés (informatique, électronique électrotechnique). b) filière de la concurrence et des enquêtes économiques : — sciences économiques ; — sciences commerciales ; — sciences juridiques. Art. 15. — La liste des spécialités prévues à l’article 14 ci-dessus peut être modifiée ou complétée, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et de l’autorité chargée de la fonction publique. Section 2 Stage, titularisation et avancement Art. 16. — En application des dispositions des articles 83 et 84 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les candidats recrutés dans les corps et grades régis par le présent statut particulier sont nommés en qualité de stagiaires, selon le cas, par arrêté ou décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination.
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 3 Moharram 1431 Ils sont astreints à l’accomplissement d’un stage probatoire d’une durée d’une année. Art. 17. — A l’issue de la période de stage, les stagiaires sont soit titularisés, soit astreints à une prorogation de stage une seule fois pour la même durée, soit licenciés sans préavis ni indemnité. Art. 18. — Les rythmes d’avancement applicables aux fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont fixés selon les trois durées prévues à l’article 11 du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé. Chapitre 4 Positions statutaires Art. 19. — En application des dispositions de l’article 127 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les proportions maximales de fonctionnaires régis par le présent statut particulier, susceptibles d’être placés, sur leur demande, dans une position statutaire de détachement, de mise en disponibilité ou de hors cadre, sont fixées, par corps pour chaque institution ou administration publique relevant du ministère chargé du commerce, comme suit : — détachement : 5% — mise en disponibilité : 5% — hors cadre : 1% Chapitre 5 Dispositions générales d’intégration Art. 20. — Les fonctionnaires appartenant aux corps et grades prévus par le décret exécutif n° 89-207 du 14 novembre 1989, susvisé, sont intégrés, titularisés et reclassés à la date d’effet du présent décret dans les corps et grades correspondants prévus par le présent statut particulier. Art. 21. — A titre transitoire et pendant une durée d’une (1) année, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel, les fonctionnaires appartenant aux grades relevant de la filière « laboratoire et maintenance » régis par le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, peuvent être intégrés et reclassés dans les corps et grades correspondants et selon les conditions fixées par le présent statut particulier. Art. 22. — Les fonctionnaires visés à l’article 20 ci-dessus sont rangés à l’échelon correspondant à celui qu’ils détiennent dans leur grade d’origine. Le reliquat d’ancienneté acquis dans le grade d’origine est pris en compte pour l’avancement dans le grade d’accueil. Art. 23. — Les stagiaires nommés antérieurement à la date de publication du présent décret au Journal officiel sont intégrés en qualité de stagiaires et titularisés après accomplissement de la période d’essai prévue par le décret exécutif n° 89-207 du 14 novembre 1989 et le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharrem 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisés. 20 décembre 2009 Art. 24. — A titre transitoire et pendant une durée de cinq (5) années à compter de la date d’effet du présent décret, l’ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou la nomination dans un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans des grades autres que ceux correspondant aux grades précédemment créés par décret exécutif n° 89-207 du 14 novembre 1989 et le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisés, est appréciée cumulativement au titre du grade d’origine et du grade d’intégration. TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE DE LA REPRESSION DES FRAUDES Chapitre 1 Corps des contrôleurs de la répression des fraudes Art. 25. — Le corps des contrôleurs de la répression des fraudes comprend un grade unique, le grade de contrôleur de la répression des fraudes. Section 1 Définition des tâches Art. 26. — Les contrôleurs de la répression des fraudes sont chargés, notamment, de rechercher et de constater toute infraction à la législation et à la réglementation en vigueur et de prendre, le cas échéant, les mesures conservatoires prévues en matière de répression des fraudes. Section 2 Dispositions transitoires Art. 27. — Sont intégrés dans le grade de contrôleur de la répression des fraudes les contrôleurs de la qualité et de la répression des fraudes titulaires et stagiaires. Chapitre 2 Corps des enquêteurs de la répression des fraudes. Art. 28. — Le corps des enquêteurs de la répression des fraudes regroupe trois (3) grades : — le grade d’enquêteur de la répression des fraudes ; — le grade d’enquêteur principal de la répression des fraudes ; — le grade d’enquêteur principal en chef de la répression des fraudes. Section 1 Définition des tâches Art. 29. — Les enquêteurs de la répression des fraudes sont chargés de rechercher et de constater toute infraction à la législation et la réglementation en vigueur et prendre, le cas échéant, toutes mesures conservatoires prévues en matière de répression des fraudes.
3 Moharram 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 20 décembre 2009 A ce titre, ils sont chargés, notamment : — de contrôler et de procéder aux prélèvements d’échantillons et d’analyser la conformité des produits aux spécifications techniques légales et réglementaires ; — de mener des enquêtes particulières sur les infractions à la législation et à la réglementation en vigueur en matière de répression des fraudes ; — de participer aux actions de lutte contre les infractions portant sur la conformité et la sécurité des produits ; — de participer aux actions de communication et de sensibilisation. Art. 30. — Outre les missions dévolues aux enquêteurs de la répression des fraudes, les enquêteurs principaux de la répression des fraudes sont charges notamment : — de contribuer à la mise en place des fichiers des opérateurs économiques. — de participer à l’élaboration et à l’exécution des programmes d’intervention sectoriels et intersectoriels. Art. 31. — Outre les missions dévolues aux enquêteurs principaux de la répression des fraudes, les enquêteurs principaux en chef de la répression des fraudes sont chargés notamment : — de coordonner les activités de contrôle, dans le cadre de leurs missions, avec les laboratoires de la répression des fraudes ; — de contribuer à l’organisation et au développement des relations avec les associations de protection des consommateurs et des professionnels. Section 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 32. — Sont recrutés ou promus en qualité d’enquêteur de la répression des fraudes :
- par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires du baccalauréat ayant accompli avec succès deux (2) années d’enseignement ou de formation supérieure dans l’une des spécialités prévues à l’article 14 ci-dessus ;
- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir , les contrôleurs de la répression des fraudes justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;
- au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les contrôleurs de la répression des fraudes justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Les candidats retenus en application des cas 2) et 3) ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et de l’autorité chargée de la fonction publique . LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 19 Art. 33. — Sont recrutés ou promus en qualité d’enquêteur principal de la répression des fraudes : 1)par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme d’études universitaires appliquées (DEUA) ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités prévues à l’article 14 ci-dessus ;
- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les enquêteurs de la répression des fraudes justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
- au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les enquêteurs de la répression des fraudes justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Art. 34. — Sont promus sur titre en qualité d’enquêteur principal de la répression des fraudes les enquêteurs de la répression des fraudes titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, un diplôme d’études universitaires appliquées (DEUA) ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités prévues à l’article 14 ci-dessus. Art. 35. — Sont recrutés ou promus en qualité d’enquêteur principal en chef de la répression des fraudes :
- par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’une licence de l’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités prévues à l’article 14 ci-dessus ;
- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les enquêteurs principaux de la répression des fraudes justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
- au choix et après inscription sur une liste d’aptitude,dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les enquêteurs principaux de la répression des fraudes justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Les candidats retenus en application des cas 2) et 3) ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 36. — Sont promus sur titre en qualité d’enquêteur principal en chef de la répression des fraudes les enquêteurs principaux de la répression des fraudes titulaires, ayant obtenu après leur recrutement, une licence de l’enseignement supérieur dans l’une des spécialités prévues à l’article 14 ci-dessus ou un titre reconnu équivalent.
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 3 Moharram 1431 Section 3 Dispositions transitoires Art. 37. — Sont intégrés dans le grade d’enquêteur de la répression des fraudes les inspecteurs de la qualité et de la répression des fraudes titulaires et stagiaires. Art. 38. — Peuvent être intégrés en qualité d’enquêteur principal de la répression des fraudes, sur leur demande et après accord de l’administration, les techniciens supérieurs de la filière « laboratoire et maintenance » titulaires et stagiaires régis par les dispositions du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, en activité au sein de l’administration chargée du commerce et justifiant d’un profil en adéquation avec les spécialités prévues à l’article 14 ci-dessus. Chapitre 3 Corps des inspecteurs de la répression des fraudes. Art. 39. — Le corps des inspecteurs de la répression des fraudes regroupe trois (3) grades : — le grade d’inspecteur principal de la répression des fraudes ; — le grade d’inspecteur principal en chef de la répression des fraudes ; — le grade d’inspecteur divisionnaire de la répression des fraudes. Section 1 Définition des tâches Art. 40. — Les inspecteurs principaux de la répression des fraudes sont chargés de rechercher, de constater toute infraction aux dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur et de prendre, le cas échéant, toutes mesures conservatoires prévues en matière de répression des fraudes. A ce titre, ils sont chargés, notamment : — de contribuer à la conduite des analyses et des études spécifiques et enquêtes en matière de conformité des produits ; — de collaborer avec les juridictions compétentes en matière de traitement des dossiers contentieux ; — de participer à l’élaboration et à l’exécution des programmes d’intervention sectoriels et intersectoriels ; — de participer aux travaux de normalisation et de métrologie légale. Art. 41. — Outre les missions dévolues aux inspecteurs principaux de la répression des fraudes, les inspecteurs principaux en chef de la répression des fraudes sont chargés notamment : — de participer aux travaux scientifiques et techniques en rapport avec leurs missions ; 20 décembre 2009 — d’assurer le suivi des études spécifiques en matière de répression des fraudes ; — d’évaluer l’activité des laboratoires de la répression des fraudes ; — de contribuer à la mise au point et au développement des techniques de contrôle et d’investigation ; — de contribuer aux cycles de formation, de perfectionnement et de mise à niveau au profit des agents de la répression des fraudes. Art. 42. — Outre les missions dévolues aux inspecteurs principaux en chef de la répression des fraudes, les inspecteurs divisionnaires de la répression des fraudes exercent dans leur domaine de compétence, des activités de prospection, de prévision et d’orientation. Ils ont, en outre, vocation à mener toute étude ou analyse nécessitant une compétence avérée en matière de répression des fraudes. Section 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 43. — Sont recrutés ou promus en qualité d’inspecteur principal de la répression des fraudes :
- par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme d’ingénieur d’Etat dans l’une des spécialités prévues à l’article 14 ci-dessus ou d’un titre reconnu équivalent ;
- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir : — les enquêteurs principaux en chef de la répression des fraudes justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et d’un profil en adéquation avec les spécialités prévues à l’article 14 ci-dessus ; — les ingénieurs d’application de la filière « laboratoire et maintenance » titulaires régis par les dispositions du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, en activité au sein de l’administration chargée du commerce justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité, sous réserve que leur profil soit compatible avec les tâches dévolues au grade ;
- au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les enquêteurs principaux en chef de la répression des fraudes justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Art. 44. — Sont promus sur titre en qualité d’inspecteur principal de la répression des fraudes les enquêteurs principaux en chef de la répression des fraudes titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme d’ingénieur d’Etat dans l’une des spécialités prévues à l’article 14 ci-dessus ou un titre reconnu équivalent.
3 Moharram 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 20 décembre 2009 Art. 45. — Sont recrutés ou promus en qualité d’inspecteur principal en chef de la répression des fraudes :
- par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un magistère dans l’une des spécialités prévues à l’article 14 ci-dessus ou d’un titre reconnu équivalent ;
- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les inspecteurs principaux de la répression des fraudes justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
- au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les inspecteurs principaux de la répression des fraudes justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Art. 46. — Sont promus sur titre en qualité d’inspecteur principal en chef de la répression des fraudes les inspecteurs principaux de la répression des fraudes titulaires, ayant obtenu après leur recrutement, le diplôme de magistère dans l’une des spécialités prévues à l’article 14 ci-dessus ou d’un titre reconnu équivalent. Art. 47. — Sont promus en qualité d’inspecteur divisionnaire de la répression des fraudes :
- par voie d’examen professionnel, les inspecteurs principaux en chef de la répression des fraudes justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;
- au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les inspecteurs principaux en chef de la répression des fraudes justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Section 3 Dispositions transitoires Art. 48. — Sont intégrés dans le grade d’inspecteur principal de la répression des fraudes : — les inspecteurs principaux de la qualité et de la répression des fraudes titulaires et stagiaires. Peuvent être intégrés, à la date d’effet du présent décret, sur leur demande et après accord de l’administration, les ingénieurs d’Etat de la filière « laboratoire et maintenance » titulaires et stagiaires régis par les dispositions du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, en activité au sein de l’administration chargée du commerce et justifiant d’un profil en adéquation avec les spécialités prévues à l’article 14 ci-dessus. Art. 49. — Sont intégrés dans le grade d’inspecteur principal en chef de la répression des fraudes : — les inspecteurs principaux en chef de la qualité et de la répression des fraudes titulaires et stagiaires, LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 21 — peuvent être intégrés, à la date d’effet du présent décret, sur leur demande et après accord de l’administration, les ingénieurs principaux de la filière « laboratoire et maintenance » titulaires et stagiaires régis par les dispositions du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, en activité au sein de l’administration chargée du commerce et justifiant d’un profil en adéquation avec les spécialités prévues à l’article 14 ci-dessus. Art. 50. — Sont intégrés dans le grade d’inspecteur divisionnaire de la répression des fraudes : — les inspecteurs divisionnaires de la qualité et de la répression des fraudes titulaires et stagiaires. — Peuvent être intégrés, à la date d’effet du présent décret, sur leur demande et après accord de l’administration, les ingénieurs d’Etat en chef de la filière « laboratoire et maintenance » titulaires et stagiaires régis par les dispositions du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, en activité au sein de l’administration chargée du commerce et justifiant d’un profil en adéquation avec les spécialités prévues à l’article 14 ci-dessus. TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE DE LA CONCURRENCE ET DES ENQUETES ECONOMIQUES Chapitre 1 Corps des contrôleurs de la concurrence et des enquêtes économiques Art. 51. — Le corps des contrôleurs de la concurrence et des enquêtes économiques comprend un grade unique, le grade de contrôleur de la concurrence et des enquêtes économiques. Section 1 Définition des tâches Art. 52. — Les contrôleurs de la concurrence et des enquêtes économiques sont chargés, notamment, de rechercher et de constater toute infraction à la législation et à la réglementation en vigueur et de prendre, le cas échéant, les mesures conservatoires prévues en matière de concurrence et d’enquêtes économiques. Section 2 Dispositions transitoires Art. 53. — Sont intégrés dans le grade de contrôleur de la concurrence et des enquêtes économiques les contrôleurs des prix et des enquêtes économiques titulaires et stagiaires.
Chapitre 2 Corps des enquêteurs de la concurrence et des enquêtes économiques Art. 54. — Le corps des enquêteurs de la concurrence et des enquêtes économiques regroupe trois (3) grades : — le grade d’enquêteur de la concurrence et des enquêtes économiques ; — le grade d’enquêteur principal de la concurrence et des enquêtes économiques ; — le grade d’enquêteur principal en chef de la concurrence et des enquêtes économiques. Section 1 Definition des tâches Art. 55. — Les enquêteurs de la concurrence et des enquêtes économiques sont chargés de rechercher et de constater toute infraction aux dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur et de prendre, le cas échéant, toutes mesures conservatoires prévues en matière de concurrence et d’enquêtes économiques. A ce titre, ils sont chargés, notamment : — de mettre en œuvre la législation et la réglementation relatives aux pratiques commerciales et anticoncurrentielles ; — de suivre les tendances du marché, au plan des approvisionnements et des prix et de collecter et exploiter les données statistiques y afférentes ; — d’effectuer toutes enquêtes d’ordre économiques ; — de suivre l’évolution des prix à la production et aux différents stades de la distribution et d’établir des bilans statistiques. Art. 56. — Outre les missions dévolues aux enquêteurs de la concurrence et des enquêtes économiques, les enquêteurs principaux de la concurrence et des enquêtes économiques sont chargés notamment : — d’effectuer des enquêtes économiques spécifiques liées à leur domaine d’activité, — d’établir périodiquement des rapports et notes de conjoncture. Art. 57. — Outre les missions dévolues aux enquêteurs principaux de la concurrence et des enquêtes économiques, les enquêteurs principaux en chef de la concurrence et des enquêtes économiques, sont chargés notamment : — d’effectuer toute étude relative à l’évolution du marché et à l’état de la concurrence ; — de réaliser des études sur l’évolution des prix et de la conjoncture en collaboration, le cas échéant, avec les institutions et organismes spécialisés ; — de réaliser des études visant la promotion de la concurrence. 20 décembre 2009 Section 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 58. — Sont recrutés ou promus en qualité d’enquêteur de la concurrence et des enquêtes économiques :
- par voie de concours sur épreuves, les titulaires du baccalauréat ayant accompli avec succès deux (2) années d’enseignement ou de formation supérieure dans l’une des spécialités prévues à l’article 14 ci-dessus ;
- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les contrôleurs de la concurrence et des enquêtes économiques justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;
- au choix et après inscription sur une liste d’aptitude dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les contrôleurs de la concurrence et des enquêtes économiques justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Les candidats retenus en application des cas 2) et 3) ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 59. — Sont recrutés ou promus en qualité d’enquêteur principal de la concurrence et des enquêtes économiques :
- par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme d’études universitaires appliquées (DEUA) dans l’une des spécialités prévues à l’article 14 ci-dessus ou d’un titre reconnu équivalent ;
- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les enquêteurs de la concurrence et des enquêtes économiques justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
- au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les enquêteurs de la concurrence et des enquêtes économiques justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité ; Art. 60. — Sont promus sur titre en qualité d’enquêteur principal de la concurrence et des enquêtes économiques les enquêteurs de la concurrence et des enquêtes économiques titulaires, ayant obtenu, après leur recrutement, un diplôme d’études universitaires appliquées (DEUA) dans l’une des spécialités prévues à l’article 14 ci-dessus ou d’un titre reconnu équivalent. Art. 61. — Sont recrutés ou promus en qualité d’enquêteur principal en chef de la concurrence et des enquêtes économiques :
- par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’une licence de l’enseignement supérieur dans l’une des spécialités prévues à l’article 14 ci-dessus ou d’un titre reconnu équivalent ;
3 Moharram 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 20 décembre 2009
- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les enquêteurs principaux de la concurrence et des enquêtes économiques justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
- au choix et après inscription sur une liste d’aptitude dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les enquêteurs principaux de la concurrence et des enquêtes économiques justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Les candidats retenus en application des cas 2) et 3) ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 62. — Sont promus sur titre en qualité d’enquêteur principal en chef de la concurrence et des enquêtes économiques les enquêteurs principaux de la concurrence et des enquêtes économiques titulaires, ayant obtenu après leur recrutement, une licence de l’enseignement supérieur dans l’une des spécialités prévues à l’article 14 ci-dessus ou un titre reconnu équivalent. Section 3 Dispositions transitoires Art. 63. — Sont intégrés dans le grade d’enquêteur de la concurrence et des enquêtes économiques les inspecteurs des prix et des enquêtes économiques titulaires et stagiaires. Art. 64. — Sont intégrés dans le grade d’enquêteur principal en chef de la concurrence et des enquêtes économiques les inspecteurs principaux des prix et des enquêtes économiques titulaires et stagiaires. Chapitre 3 Corps des inspecteurs de la concurrence et des enquêtes économiques Art. 65. — Le corps des inspecteurs de la concurrence et des enquêtes économiques regroupe trois (3) grades : — le grade d’inspecteur principal de la concurrence et des enquêtes économiques ; — le grade d’inspecteur principal en chef de la concurrence et des enquêtes économiques ; — le grade d’inspecteur divisionnaire de la concurrence et des enquêtes économiques. Section 1 Définition des tâches Art. 66. — Les inspecteurs principaux de la concurrence et des enquêtes économiques sont chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions de la législation et la réglementation en vigueur et de prendre, le cas échéant, toutes mesures conservatoires prévues en la matière. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 23 A ce titre, ils sont chargés, notamment : — d’établir périodiquement des rapports et des notes de conjoncture ; — d’effectuer des enquêtes économiques revêtant un caractère spécifique ; — de mener des études sur les comportements des opérateurs économiques et de déterminer, le cas échéant, toute opération de concentration ou d’entente de nature à entraver le libre jeu de la concurrence. Art. 67. — Outre les missions dévolues aux inspecteurs principaux de la concurrence et des enquêtes économiques, les inspecteurs principaux en chef de la concurrence et des enquêtes économiques sont chargés notamment : — d’évaluer le degré d’efficience de l’organisation commerciale ; — de réaliser des études visant la promotion de la concurrence ; — de contribuer aux cycles de formation, de perfectionnement et de mise à niveau au profit des agents de la concurrence et des enquêtes économiques. Art. 68. — Outre les missions dévolues aux inspecteurs principaux en chef de la concurrence et des enquêtes économiques, les inspecteurs divisionnaires de la concurrence et des enquêtes économiques exercent dans leur domaine de compétence, des activités de prospection, de prévision et d’orientation. Ils ont, en outre, vocation à mener toute étude ou analyse nécessitant une compétence avérée en matière de concurrence et de pratiques commerciales. Section 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 69. — Sont recrutés ou promus en qualité d’inspecteur principal de la concurrence et des enquêtes économiques :
- par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme de master dans l’une des spécialités prévues à l’article 14 ci-dessus ou d’un titre reconnu équivalent ;
- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les enquêteurs principaux en chef de la concurrence et des enquêtes économiques justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
- au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les enquêteurs principaux en chef de la concurrence et des enquêtes économiques justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Art. 70. — Sont promus sur titre en qualité d’inspecteur principal de la concurrence et des enquêtes économiques les enquêteurs principaux en chef de la concurrence et des enquêtes économiques titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, un master dans l’une des spécialités prévues à l’article 14 ci-dessus ou un titre reconnu équivalent. Art. 71. — Sont recrutés ou promus en qualité d’inspecteur principal en chef de la concurrence et des enquêtes économiques :
- par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un magistère dans l’une des spécialités prévues à l’article 14 ci-dessus ou d’un titre reconnu équivalent ;
- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les inspecteurs principaux de la concurrence et des enquêtes économiques justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
- au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les inspecteurs principaux de la concurrence et des enquêtes économiques justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Art. 72. — Sont promus sur titre en qualité d’inspecteur principal en chef de la concurrence et des enquêtes économiques les inspecteurs principaux de la concurrence et des enquêtes économiques titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, un magistère dans l’une des spécialités prévues à l’article 14 ci-dessus ou d’un titre reconnu équivalent. Art. 73. — Sont promus en qualité d’inspecteur divisionnaire de la concurrence et des enquêtes économiques :
- par voie d’examen professionnel, les inspecteurs principaux en chef de la concurrence et des enquêtes économiques justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;
- au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les inspecteurs principaux en chef de la concurrence et des enquêtes économiques justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Section 3 Dispositions transitoires Art. 74. — Sont intégrés dans le grade des inspecteurs principaux en chef de la concurrence et des enquêtes économiques les inspecteurs principaux en chef des prix et des enquêtes économiques titulaires et stagiaires. Art. 75. — Sont intégrés dans le grade des inspecteurs divisionnaires de la concurrence et des enquêtes économiques les inspecteurs divisionnaires des prix et des enquêtes économiques titulaires et stagiaires. 20 décembre 2009 TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS Art. 76. — En application des dispositions de l’article 11 alinéa 1er de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la liste des postes supérieurs au titre des corps spécifiques de l’administration chargée du commerce est fixée comme suit : a) - filière de la répression des fraudes : — chef de mission de la répression des fraudes ; — chef d’enquête de la répression des fraudes. b) - filière de la concurrence et enquêtes économiques : — chef de mission de la concurrence et enquêtes économiques ; — chef d’enquête de la concurrence et enquêtes économiques . Art. 77. — Les titulaires des postes supérieurs sont en activité au sein des services déconcentrés de l’administration chargée du commerce. Art. 78. — Le nombre de postes supérieurs visés à l’article 76 ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Chapitre 1 Dispositions applicables aux postes supérieurs de la filière de la répression des fraudes Section 1 Définition des tâches Art. 79. — Le chef de mission de la filière de la répression des fraudes est chargé, notamment : — d’encadrer, d’organiser et d’évaluer les activités d’inspection, d’enquête et de contrôle ; — de mettre en œuvre les plans d’action en matière de répression des fraudes. Art. 80. — Le chef d’enquête de la filière de la répression des fraudes est chargé, notamment : — de coordonner, d’orienter et de suivre l’activité des agents chargés du contrôle et des enquêtes ; — de superviser et de participer à l’exécution des programmes sectoriels et intersectoriels.
3 Moharram 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 20 décembre 2009 Section 2 Conditions de nomination Art. 81. — Les chefs de mission de la filière de la répression des fraudes, sont nommés parmi :
- les inspecteurs divisionnaires de la répression des fraudes ;
- les inspecteurs principaux en chef de la répression des fraudes justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire ;
- les inspecteurs principaux de la répression des fraudes justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
- les enquêteurs principaux en chef de la répression des fraudes justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité. Art. 82. — Les chefs d’enquête de la filière de la répression des fraudes, sont nommés parmi : 1)les enquêteurs principaux de la répression des fraudes justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 2)les enquêteurs de la répression des fraudes justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité. Chapitre 2 Dispositions applicables aux postes supérieurs de la filière de la concurrence et des enquêtes économiques Section 1 Definition des tâches Art. 83. — Le chef de mission de la filière de la concurrence et des enquêtes économiques est chargé, notamment : — d’encadrer, d’organiser, et d’évaluer les activités d’inspection, d’enquête et de contrôle ; — de mettre en œuvre les plans d’action en matière de concurrence et d’enquêtes économiques. Art. 84. — Le chef d’enquête de la filière de la concurrence et des enquêtes économiques est chargé, notamment : —de coordonner, d’orienter et de suivre l’activité des agents chargés du contrôle et des enquêtes ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 25 — de superviser et de participer à l’exécution des programmes sectoriels et intersectoriels. Section 2 Conditions de nomination Art. 85. — Les chefs de mission de la filière de la concurrence et des enquêtes économiques sont nommés parmi :
- les inspecteurs divisionnaires de la concurrence et des enquêtes économiques ;
- les inspecteurs principaux en chef de la concurrence et des enquêtes économiques justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire ;
- les inspecteurs principaux de la concurrence et des enquêtes économiques justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
- les enquêteurs principaux en chef de la concurrence et des enquêtes économiques justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité. Art. 86. — Les chefs d’enquête de la filière de la concurrence et des enquêtes économiques sont nommés parmi :
- les enquêteurs principaux de la concurrence et des enquêtes économiques justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
- les enquêteurs de la concurrence et des enquêtes économiques justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité. TITRE V CLASSIFICATION DES GRADES ET BONIFICATION INDICIAIRE DES POSTES SUPERIEURS Chapitre 1 Classification des grades Art. 87. — En application des dispositions de l’article 118 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la classification des grades relevant des corps spécifiques de l’administration chargée du commerce, et fixée conformément aux tableaux ci-après : 1- Filière de la répression des fraudes : CLASSIFICATION CORPS GRADES Inspecteur divisionnaire Inspecteurs Inspecteur principal en chef Inspecteur principal Enquêteurs Enquêteur principal en chef Enquêteur principal Enquêteur Contrôleurs Contrôleur (Corps en voie d’extinction) Catégorie Indice minimal 16 713 14 621 13 578 12 537 10 453 9 418 6 315
26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 3 Moharram 1431 2 - Filière de la concurrence et des enquêtes économiques : CORPS GRADES Inspecteur divisionnaire Inspecteurs Inspecteur principal en chef Inspecteur principal Enquêteurs Enquêteur principal en chef Enquêteur principal Enquêteur Contrôleurs Contrôleur (Corps en voie d’extinction) Chapitre 2 20 décembre 2009 CLASSIFICATION Catégorie Indice minimal 16 713 14 621 13 578 12 537 10 453 9 418 6 315 Bonification indiciaire des postes supérieurs Art. 88. — En application de l’article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, la bonification indiciaire des postes supérieurs de l’administration chargée du commerce, est fixée conformément aux tableaux ci-après : 1- Filière de la répression des fraudes : Poste supérieur Niveau Chef de mission 8 Chef d’enquête 5 2 - Filière de la concurrence et des enquêtes économiques : Poste supérieur Niveau Chef de mission 8 Chef d’enquête 5 TITRE VI DISPOSITIONS PARTICULIERES ET Bonification indiciaire Bonification
Bonification indiciaire Bonification
FINALES Art. 89. — Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 89-207 du 14 novembre 1989, susvisé. Art. 90. — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008. Art. 91. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 16 décembre 2009. Ahmed OUYAHIA.
3 Moharram 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 20 décembre 2009 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 27 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE FINANCES Arrêté du 12 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 29 novembre 2009 portant retrait d’agrément d’un courtier d’assurance.
Par arrêté du 12 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 29 novembre 2009, l’agrément accordé par arrêté du Aouel Rabie Ethani 1429 correspondant au 8 avril 2008 est retiré à M. Bensaya Mohamed Rida, en application des dispositions de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances et du décret exécutif n° 95-340 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 fixant les conditions d’octroi et de retrait d’agrément, de capacités professionnelles, de rétributions et de contrôle des intermédiaires d’assurance.
Arrêté du 12 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 29 novembre 2009 portant agrément de la caisse nationale de mutualité agricole (CNMA).
Par arrêté du 12 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 29 novembre 2009, est agréée, en application des dispositions de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances et du décret exécutif n° 96-267 du 18 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 3 août 1996, modifié et complété, fixant les conditions et modalités d’octroi d’agrément aux sociétés d’assurance et/ou de réassurance, la caisse nationale de mutualité agricole, par abréviation (CNMA). La caisse nationale de mutualité agricole (CNMA) est agréée pour pratiquer, par l’intermédiaire de ses caisses régionales et en faveur des personnes physiques et morales exerçant leurs activités dans les secteurs de l’agriculture, de la pêche, de l’aquaculture et connexes, les opérations d’assurance définies et énumérées ci-après : 1 – accidents ; 2 – maladies ; 3 – corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires) ; 3.1 – véhicules terrestres à moteur. 6 – corps de véhicules maritimes et lacustres ; 6.1 – véhicules maritimes ; 6.1.2 corps de navires de pêche. 7 – marchandises transportées ; 8 – incendies, explosions et éléments naturels ; 8.1 – incendies ; 8.2 – explosions ; 8.3 – tempêtes ; 8.4 – éléments naturels autres que la tempête. 9 – autres dommages aux biens ; 9.1 – dégâts des eaux ; 9.2 – bris de glace ; 9.3 – vol ; 9.6 – risques agricoles ; 9.6.1 – grêle ; 9.6.2 – gelée ; 9.6.3 – sécheresse ; 9.6.4 – mortalité du bétail ; 9.6.5 – mortalité des volailles et assimilées ; 9.6.6 – mortalité des abeilles ; 9.6.7 – mortalité des autres animaux ; 9.6.8 – autres dommages agricoles. 10 – responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs ; 10.1 – responsabilité civile des véhicules ; 10.2 – responsabilité civile du transporteur. 12 – responsabilité civile des véhicules maritimes et lacustres ; 12.1 – responsabilité civile des véhicules maritimes ; 13 – responsabilité civile générale ; 14 – crédits ; 15 – caution ; 27 – réassurance.
Arrêté du 13 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 30 novembre 2009 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens et des finances à la direction générale du domaine national.
Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 07-364 du 18 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 28 novembre 2007 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances ; Vu le décret exécutif n° 08-374 du 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 26 novembre 2008 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ;
28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 3 Moharram 1431 Vu le décret présidentiel du 7 Joumada Ethania 1430 correspondant au 1er juin 2009 portant nomination de M. Zouhir Adaoure, en qualité de directeur de l’administration des moyens et des finances à la direction générale du domaine national ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Zouhir Adaoure, directeur de l’administration des moyens et des finances à la direction générale du domaine national, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances, tous actes et décisions y compris les arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 30 novembre 2009. Karim DJOUDI. MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES Arrêté interministériel du 9 Ramadhan 1430 correspondant au 30 août 2009 fixant les modalités de fonctionnement du comité de suivi et de surveillance des activités d’exploitation des lacs Oubeira et Mellah.
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre de la pêche et des ressources halieutiques, Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994, modifié, fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative ; Vu le décret exécutif n° 2000-123 du 7 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 10 juin 2000 fixant les attributions du ministre de la pêche et des ressources halieutiques ; Vu le décret exécutif n° 01-135 du 28 Safar 1422 correspondant au 22 mai 2001 portant création, organisation et fonctionnement des directions de la pêche et des ressources halieutiques de wilayas ; Vu Ie décret exécutif n° 03-280 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003 définissant le mode de délivrance et d’établissement de la concession domaniale pour l’exploitation des lacs Oubeira et Mellah (Wilaya d’El Tarf) ; 20 décembre 2009 Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions du décret exécutif n° 03-280 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, susvisé, et conformément à l’article 46 de l’annexe du cahier des charges du lac Oubeira et à l’article 55 de l’annexe du cahier des charges du lac Mellah, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du comité dc suivi et de surveillance des activités d’exploitation des lacs Oubeira et Mellah. Art. 2. — Présidé par le wali ou son représentant, le comité peut faire appel, en tant que de besoin, à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux. Art. 3. — Le comité se réunit tous les trois (3) mois en session ordinaire. Il peut se réunir en session extraordinaire, autant de fois que nécessaire, sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres. Le président établit l’ordre du jour de session du comité, les convocations précisant l’ordre du jour sont adressées aux membres du comité au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. Les délibérations du comité de suivi et de surveillance sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial, coté et paraphé, signé par le président. Art. 4. — Le comité élabore son règlement intérieur et l’adopte lors de sa première réunion. Art. 5. — Le secrétariat du comité est assuré par la direction de la pêche et des ressources halieutiques de la wilaya d’El Tarf. Art. 6. — Un rapport annuel d’activités sera transmis au ministre chargé de la pêche et des ressources halieutiques et au ministre de l’intérieur et des collectivités locales. Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Ramadhan 1430 correspondant au 30 août 2009. Le ministre de la pêche Pour le ministre d’Etat, et des ressources ministre de l’intérieur halieutiques et des collectivités locales Le secrétaire général Smaïl MIMOUNE. Abdelkader OUALI. Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE