Décret exécutif n° 02-304 du 21 Rajab 1423 .correspondant au 28 septembre 2002 fixant l’organisation, le fonctionnement et les missions de la chambre nationale de pêche et d’aquaculture
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer l'organisation, le fonctionnement et les missions de la chambre nationale de pêche et d'aquaculture.
Article 2
فتح المادةLa chambre nationale de pêche et d'aquaculture est composée d'une chambre à caractère national dénommée "chambre algérienne de pêche et d'aquaculture" et de chambres locales dénommées "chambres de pêche et d'aquaculture de wilaya” ou “inter-wilayas".
Article 3
فتح المادةLa chambre algérienne de pêche et d'aquaculture est l'émanation des chambres de pêche et d'aquaculture de wilaya et inter-wilayas.
Les organes élus de la chambre algérienne de pêche et d'aquaculture sont constitués des organes élus des chambres de pêche et d'aquaculture de wilaya et inter-wilayas.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
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« Art. 3. — La chambre algérienne de pêche et d'aquaculture est l'émanation des chambres de pêche et d'aquaculture de wilayas et inter-wilayas ».
Article 4
فتح المادةLa chambre algérienne et les chambres de wilaya et inter-wilayas de pêche et d'aquaculture citées à l'article 2 du présent décret sont des établissements publics à caractère industriel et commercial dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Elle sont placées sous la tutelle du ministre chargé de la pêche.
Article 5
فتح المادةLe siège de la chambre algérienne de pêche et d’aquaculture est fixé à Alger. 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret exécutif pris sur rapport du ministre chargé de la pêche.
Article 6
فتح المادةLes sièges des chambres de pêche et d’aquaculture de wilaya et inter-wilayas ainsi que la délimitation de leurs circonscriptions territoriales sont fixés à l’annexe du présent décret.
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« Art. 6. — Les sièges des chambres de pêche et d'aquaculture de wilayas et inter-wilayas ainsi que la délimitation de leurs circonscriptions territoriales sont fixés par arrêté du ministre chargé de la pêche ».
TITRE I — DE LA CHAMBRE ALGERIENNE DE PECHE ET D'AQUACULTURE
CHAPITRE I — MISSIONS ET ATTRIBUTIONS
Article 7
فتح المادةDans le cadre de la politique nationale de développement de la pêche et de l'aquaculture, la chambre algérienne de pêche et d'aquaculture a pour missions :
— de soumettre à l’administration chargée de la pêche les propositions et avis relatifs au développement des activités de pêche et d’aquaculture et d’apporter sa contribution à la réalisation de toutes les actions et programmes visant la promotion et le développement de ces activités ;
— de fournir à l'administration chargée de la pêche tout renseignement , étude ou évaluation sur les questions qui intéressent les activités de la pêche et de l'aquaculture ;
— d’organiser et de développer toutes formes de concertation, de coordination et d’information entre ses adhérents ;
— d’œuvrer au rapprochement entre ses adhérents et les institutions et organismes qui interviennent dans le domaine de la production, du financement, de l’approvisionnement, de la distribution, de la commercialisation et de la transformation des produits de la pêche et de l’aquaculture;
— d’examiner les recommandations et propositions formulées par les chambres de pêche et d’aquaculture de wilaya et inter-wilayas et de réaliser toute action d’intérêt commun aux chambres de pêche et d’aquaculture de wilaya et inter - wilayas et de susciter leurs initiatives ;
— d’organiser ou de participer sur le plan national et international à toutes rencontres, manifestations et missions commerciales, visant la promotion et le développement des activités de pêche et d’aquaculture ;
— d’entreprendre toutes actions visant la promotion et le développement des activités industrielles et commerciales liées à la pêche et à l'aquaculture;
— d’œuvrer à faciliter et à promouvoir, pour ce qui la concerne, les opérations d’exportation des produits de la pêche et de l’aquaculture ;
— d’établir des relations et d’entreprendre des actions de coopération et d’échange avec les organismes étrangers de même nature ou poursuivant les mêmes objectifs, après avis du ministre chargé de la pêche ;
— d’adhérer aux organismes internationaux de même nature ou poursuivant les mêmes objectifs, après accord du ministre chargé de la pêche ; 22 Rajab 1423 ALGERIENNE N° 64 29 septembre 2002
— d’initier et de contribuer, dans le cadre de la réglementation en vigueur, aux actions de formation, de perfectionnement et de recyclage au profit des professionnels de la pêche et de l’aquaculture ;
— de créer, d'aménager et de gérer des infrastructures à caractère commercial et industriel et notamment les installations de froid, les salles d’exposition et les halles de vente des produits de la pêche et de l’aquaculture ;
— de représenter et de défendre les intérêts socio-professionnels de ses membres ;
— d'entreprendre toute action en relation avec son objet et ses missions.
Pour mener à bien sa mission, la chambre algérienne de pêche et d'aquaculture peut : * engager des enquêtes socio-économiques en liaison avec son objet et nécessaires à la réalisation de ses travaux ; * créer un centre de documentation chargé de la collecte, de l’exploitation et de la diffusion de données régissant les activités de la pêche et de l'aquaculture; * éditer et diffuser toute publication en rapport avec sa mission.
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« Art. 7. bis — La chambre algérienne de pêche et d'aquaculture a pour missions au titre de son caractère industriel et commercial :
— d'entreprendre toutes actions visant la promotion et le développement des activités industrielles et commerciales liées à la pêche et à l'aquaculture ;
— d'organiser ou de participer sur le plan national et international à toutes rencontres, concours, salons, manifestations et missions commerciales, visant la promotion et le développement des activités de la pêche et de l'aquaculture ; 17 Safar 1436 10 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE
— d'œuvrer à faciliter et à promouvoir, pour ce qui la concerne, les opérations d'exportation et d'importation des produits, du matériel et des équipements de la pêche et de l'aquaculture ;
— de créer, d'aménager et de gérer des infrastructures à caractère commercial et industriel et notamment les installations de froid, les salles d'exposition et les halles de vente des produits de la pêche et de l'aquaculture ».
CHAPITRE II — ORGANISATION ET MODALITES DE DESIGNATION
Section 1 — L’Organisation
Article 8
فتح المادةLes organes de la chambre algérienne de pêche et d'aquaculture sont :
— l’assemblée générale ;
— le président ;
— le conseil ;
— les commissions techniques ;
— le directeur général.
Sous-Section 1 L’Assemblée générale
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« Art. 8. — ..................... (sans changement)................. :
— ........................... ;
— .......................... ;
— .......................... (sans changement) ......................... ;
— le directeur général ;
— les commissions techniques ».
Article 9
فتح المادةL’assemblée générale de la chambre algérienne de pêche et d'aquaculture est composée de membres à part entière et de membres associés.
Le directeur général de la chambre algérienne de pêche et d'aquaculture assiste aux travaux de l'assemblée générale sans disposer d'un droit de vote.
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« Art. 9. — L'assemblée générale de la chambre algérienne de pêche et d'aquaculture est composée de membres à part entière et de membres associés ».
Article 10
فتح المادةLes membres à part entière sont ceux qui disposent d'un droit de vote, ils sont constitués par :
— l'ensemble des membres des bureaux des chambres de pêche et d'aquaculture de wilaya et inter-wilayas ;
— de quinze (15) membres représentants de personnes morales de droit public ou privé ayant à titre principal une activité à caractère national de production, de transformation ou de service liée à la pêche et/ ou à l'aquaculture. 22 Rajab 1423 29 septembre 2002 JOURNAL OFFICIEL La liste des membres cités à l'alinéa précédent est fixée par arrêté du ministre chargé de la pêche, sur proposition des autorités dont ils dépendent, pour les représentants de personnes morales de droit public et sur la base de critères d'importance pour les activités de la chambre, pour les représentants de personnes morales de droit privé.
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« Art. 10. — ................. (sans changement)................. :
— des présidents des chambres de pêche et d'aquaculture de wilayas et inter-wilayas ;
— des directeurs de chambres de pêche et d'aquaculture de wilayas et inter-wilayas ;
— des représentants des membres élus des chambres de wilayas et inter-wilayas ;
— des membres désignés des représentants des personnes morales de droit public ou privé ayant à titre principal une activité à caractère national de production, de transformation ou de service liée à la pêche et/ou à l'aquaculture.
Les modalités d'élection, de désignation ainsi que la proportion et le nombre des représentants cités, respectivement, aux alinéas 3 et 4, ci-dessus, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche ».
Article 11
فتح المادةLes membres associés participent aux travaux de la chambre algérienne de pêche et d'aquaculture sans disposer d'un droit de vote, ils sont constitués par :
— les membres représentant au plan national les administrations et les organismes en relation avec les activités de pêche et d'aquaculture ;
— des experts dans les domaines de la pêche et de l'aquaculture.
La liste des membres associés ainsi que les modalités de leur désignation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche.
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« Art. 11. — .................................................................. :
— ........................... (sans changement) ....................... ;
— les représentants des associations professionnelles de la pêche et de l'aquaculture à caractère national et les associations en relation ;
— les représentants de l'entreprise de gestion des ports de pêche ;
— les experts et chercheurs dans les domaines de la pêche et de l'aquaculture. .......................... (le reste sans changement)................ ».
Article 12
فتح المادةL’assemblée générale peut faire appel à toute autre personne dont la contribution est jugée utile en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l’ordre du jour.
Article 13
فتح المادةL’assemblée générale de la chambre algérienne de pêche et d'aquaculture se réunit deux (2) fois par an sur convocation de son président en session ordinaire.
Elle peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président, à la demande de la majorité de ses membres ou à la demande du ministre chargé de la pêche.
Article 14
فتح المادةLes convocations, accompagnées de l'ordre du jour de la réunion, sont adressées aux membres de l’assemblée générale par le président de la chambre algérienne de pêche et d'aquaculture quinze (15) jours avant la date de la réunion.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans toutefois être inférieur à huit (08) jours.
Les convocations doivent comporter l'ordre du jour de l'assemblée générale et sont accompagnées des documents destinés à être examinés.
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« Art. 14. — Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour de la réunion et des documents destinés à être examinés, sont adressées aux membres de l'assemblée générale par le président de la chambre algérienne de pêche et d'aquaculture quinze (15) jours avant la date de la réunion.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans toutefois être inférieur à huit (8) jours ».
Article 15
فتح المادةL’assemblée générale ne peut se réunir valablement qu’en présence de la majorité de ses membres à part entière.
Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée générale se réunit valablement sous huitaine, après une deuxième convocation et délibère quelque soit le nombre des membres à part entière présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 16
فتح المادةL’assemblée générale de la chambre algérienne de pêche et d'aquaculture délibère sur :
— les points inscrits à son ordre du jour ;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 15
— le programme d’activité annuel ou pluri-annuel de la chambre ;
— les actions à entreprendre par le conseil et les commissions techniques et l’adoption de leur programme général d’activité ;
— le rapport d’activité annuel de la chambre;
— le projet de budget de la chambre et le bilan de l’exercice écoulé ;
— le projet de règlement intérieur de la chambre;
— l’acceptation des dons et legs, conformément aux lois et règlements en vigueur ;
— toute autre mesure conforme à son objet et de nature à faciliter et améliorer la réalisation des missions ou actions de la chambre.
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« Art. 16. — .................. (sans changement)................. :
— le rapport du commissaire aux comptes ;
— les comptes de résultats ;
— les décisions d'affectation des résultats ;
— le projet de règlement intérieur ;
— les points inscrits à son ordre du jour ;
— le rapport d'activité annuel ;
— le projet de programme d'activité annuel ou pluriannuel ;
— le projet de budget et le bilan de l'exercice écoulé ;
— l'acceptation des dons et legs, conformément aux lois et règlements en vigueur ;
— toute autre mesure conforme à son objet et de nature à faciliter et à améliorer la réalisation des missions ou actions de la chambre ;
— l'exclusion d'un membre à part entière de l'assemblée générale ».
Article 17
فتح المادةLes délibérations de l’assemblée générale donnent lieu à l’établissement de procès-verbaux signés conjointement par le président et le directeur général.
Ces procès-verbaux sont consignés sur des registres cotés et paraphés.
Ils sont communiqués au ministre chargé de la pêche dans les quinze (15) jours qui suivent les délibérations de l’assemblée générale.
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« Art. 17. — .................................................................... ..................... (sans changement) ....................................
Les copies de ces procès-verbaux sont transmises au ministre chargé de la pêche dans les quinze (15) jours qui suivent les délibérations de l'assemblée générale ».
Sous-section 2 — Le Président
Article 18
فتح المادةL’assemblée générale élit, parmi ses membres à part entière, un président et deux vice-présidents qui prennent respectivement le titre de président, premier vice-président et deuxième vice-président dans l’ordre de leur élection.
En cas de vacance du mandat du président, le premier vice-président le remplace, ou à défaut le deuxième vice-président.
Le président et les vice-présidents de la chambre algérienne de pêche et d'aquaculture continuent d'assurer leur mandat dans leur chambre respective le cas échéant.
Les modalités d'organisation et de déroulement des élections sont fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche.
Article 19
فتح المادةLe président de la chambre algérienne de pêche et d'aquaculture a pour mission d’animer, de coordonner et de suivre les travaux de l’assemblée générale, du conseil et des commissions techniques de la chambre, auprès desquels il rend compte de son activité et de représenter la chambre auprès des pouvoirs publics.
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« Art. 19. bis — Le président de la chambre algérienne de pêche et d'aquaculture peut intervenir à titre de médiation dans tous conflits pouvant survenir entre les organes de la chambre algérienne ou des chambres de wilayas et inter-wilayas et informe le ministre chargé de la pêche ».
Article 20
فتح المادةLe président de la chambre algérienne de pêche et d'aquaculture est assisté dans l'exercice de ses attributions par les deux vice-présidents.
Il peut charger, dans la limite de ses attributions , les vice-présidents de missions de coordination, d'animation et de suivi. 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Sous-section 3 — Le Conseil
Article 21
فتح المادةLe conseil de la chambre algérienne de pêche et d'aquaculture est composé :
— du président et des deux vice-présidents de la chambre ;
— du directeur général de la chambre ;
— des présidents et des directeurs des chambres de pêche et d’aquaculture de wilaya et inter-wilayas.
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« Art. 21. — ................................................................... ;
— ................................................................................... ;
— ................................................................................... ;
— ......................... (sans changement) .......................... ;
— des présidents des commissions techniques ».
Article 22
فتح المادةLe conseil de la chambre algérienne de pêche et d'aquaculture est chargé :
— de veiller à la mise en œuvre des orientations et des directives de l’assemblée générale de la chambre;
— d'examiner les recommandations formulées par les commissions techniques de la chambre;
— de rendre compte de son activité à l’assemblée générale de la chambre pour toutes les missions qu'elle lui a confiées.
Article 23
فتح المادةLe conseil de la chambre algérienne de pêche et d'aquaculture étudie et propose toute mesure tendant à améliorer le fonctionnement de la chambre et à favoriser la réalisation de ses objectifs.
Article 24
فتح المادةLe conseil de la chambre algérienne de pêche et d'aquaculture se réunit en séance ordinaire une
(1) fois par trimestre.
Il peut se réunir en séance extraordinaire à la demande du président.
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« Art. 24. — ................ (sans changement) .................. ;
Il peut se réunir en séance extraordinaire à la demande du président ou à la majorité de ses membres ».
Sous-section 4 — Les commissions techniques
Article 25
فتح المادةLa chambre algérienne de pêche et d'aquaculture est dotée de quatre (4) commissions techniques dont les missions, la composition et les règles d’organisation et de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche.
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« Art. 25. — La chambre algérienne de pêche et d'aquaculture est dotée des commissions techniques suivantes :
— commission technique de la filière « sardinier » ;
— commission technique de la filière « chalutier » ;
— commission technique de la filière « petit métier » ;
— commission technique de la filière « aquaculture » ;
— commission technique des pêches spécialisées (thon, corail...) ;
— commission technique des marins-pêcheurs ;
— commission technique des mandataires-grossistes en produits de la pêche et de l'aquaculture ;
— commission technique des industries de la pêche et de l'aquaculture, des activités et des services en relation.
La composition et les missions des commissions techniques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche ».
Sous-section 5 — Le directeur général
Article 26
فتح المادةLa direction et la gestion des services de la chambre algérienne de pêche et d'aquaculture sont assurées par un directeur général, nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de la pêche.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 27
فتح المادةLe directeur général dispose, dans les limites fixées par les lois et règlements en vigueur, de tous les pouvoirs pour assurer la gestion et le fonctionnement de la chambre algérienne de pêche et d'aquaculture.
A ce titre :
— il est ordonnateur du budget de la chambre ;
— il représente la chambre en justice et dans les actes de la vie civile ;
— il élabore le projet de budget et engage les dépenses de la chambre dans les limites des crédits inscrits au budget ; 22 Rajab 1423 ALGERIENNE N° 64 29 septembre 2002
— il élabore et soumet à l'assemblé générale de la chambre le bilan et les comptes de fin d'exercice ;
— il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels de la chambre et nomme à tous les emplois pour lesquels aucun autre mode de nomination n’est prévu ;
— il signe, dans le cadre de ses attributions, toute convention, tout protocole d’accord, d’échange et de collaboration avec les organismes et institutions homologues ou similaires étrangers ;
— il dote les différents organes de la chambre des moyens nécessaires pour leur fonctionnement ;
— il exécute ou fait exécuter par des tiers les études ou travaux demandés par les différents organes de la chambre qui rentrent dans le cadre de son champ de compétence ;
— il participe à la mise en oeuvre des délibérations de l'assemblée générale de la chambre lorsque celles-ci requièrent l’intervention des services administratifs de la chambre ;
— il met en œuvre, sous sa responsabilité, les attributions administratives de la chambre ;
— il veille au respect du règlement intérieur de la chambre.
Dans le cadre des dispositions de l'article 25 du présent décret, le directeur général exerce les prérogatives qui lui sont confiées en matière de fonctionnement des commissions techniques.
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« Art. 27. — ..................................................................... ............................ (sans changement) ..............................
A ce titre :
— ................................................................................... ;
— ................................................................................... ;
— ................................................................................... ; ............................ (sans changement) ..............................
— il présente un rapport trimestriel de gestion des services de la chambre algérienne de pêche et d'aquaculture au président de la chambre ;
— il assure le secrétariat de l'assemblée générale et du conseil et assiste à ces travaux sans disposer d'un droit de vote ;
— ................................................................................... ;
— ................................................................................... ;
— ................................................................................... ;
— ................................................................................... ;
— ................................................................................... ;
— ................................................................................... ;
— ........................ (sans changement) ......................... ».
Section II — Les modalites de désignation
Article 28
فتح المادةLes membres des organes de la chambre algérienne de pêche et d'aquaculture sont renouvelés tous les quatre (4) ans.
Le mandat des membres élus aux organes de la chambre algérienne de pêche et d'aquaculture est renouvelable.
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« Art. 28. — Le mandat des membres élus aux organes de la chambre algérienne de pêche et d'aquaculture est renouvelable tous les quatre (4) ans ».
Article 29
فتح المادةSous réserve des dispositions de l'article 18 du présent décret , en cas d'interruption du mandat de l'un quelconque des membres des organes de la chambre algérienne de pêche et d'aquaculture, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes que celles qui ont prévalues à sa nomination.
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« Art. 29. — Sous réserve des dispositions de l'article 18 du décret exécutif n° 02-304 du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002, susvisé, en cas d'interruption du mandat de l'un des membres des organes de la chambre algérienne de pêche et d'aquaculture, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu à sa nomination ».
Article 30
فتح المادةLe règlement intérieur de la chambre algérienne de pêche et d'aquaculture précise les règles d’organisation et de fonctionnement de ses organes.
TITRE II — DE LA CHAMBRE DE WILAYA OU INTER-WILAYAS DE PECHE ET D'AQUACULTURE
CHAPITRE I — MISSIONS ET ATTRIBUTIONS
Article 31
فتح المادةLes chambres de pêche et d’aquaculture de wilaya ou inter-wilayas ont pour missions : 22 Rajab 1423 29 septembre 2002 JOURNAL OFFICIEL
— de soumettre à l’administration chargée de la pêche territorialement compétente les propositions et avis relatifs au développement des activités de pêche et d’aquaculture ;
— d’apporter leur contribution à la réalisation des actions et programmes concernant le développement et la promotion des activités de pêche et d’aquaculture ;
— d’organiser et de développer toutes formes de concertation, de coordination et d’information entre leurs adhérents et entre ceux-ci et les institutions et organismes qui interviennent dans le domaine de la production, du financement, de l’approvisionnement, de la distribution, de la commercialisation et de la transformation des produits de la pêche et de l’aquaculture ;
— de fournir, aux pouvoirs publics locaux , les renseignements, les avis et les suggestions sur les questions qui intéressent les activités de pêche et d’aquaculture ;
— de faire part à l’administration chargée de la pêche de toutes observations sur les conditions d'exercice de la profession ;
— de soumettre à la chambre algérienne de pêche et d'aquaculture toutes recommandations et propositions relatives à des actions à caractère régional ou national ;
— d’initier et de contribuer, dans le cadre de la réglementation en vigueur, aux actions de formation, de perfectionnement et de recyclage au profit des professionnels de la pêche et de l’aquaculture relevant de leur circonscription territoriale ;
— d’entreprendre toutes actions visant la promotion et le développement des activités industrielles et commerciales liées à la pêche et à l’aquaculture dans la limite de leur circonscription territoriale ;
— d'organiser ou de participer à des manifestations économiques ;
— d’établir des relations et d’entreprendre des actions de coopération et d’échange avec les organismes étrangers de même nature ou poursuivant les même objectifs, après avis du ministre chargé de la pêche ;
— d’adhérer aux organismes internationaux de même nature ou poursuivant les mêmes objectifs, après accord du ministre chargé de la pêche ;
— de représenter et de défendre les intérêts socio-professionnels de ses membres ;
— d’entreprendre toute action en relation avec son objet et ses missions.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
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« Art. 31. bis — Les chambres de pêche et d'aquaculture de wilayas et inter-wilayas ont pour missions, dans un cadre industriel et commercial :
— d'entreprendre toutes actions visant la promotion et le développement des activités industrielles et commerciales liées à la pêche et à l'aquaculture dans la limite de leur circonscription territoriale ;
— d'organiser ou de participer à des manifestations économiques ;
— de créer, d'aménager et de gérer des infrastructures à caractère commercial et industriel et notamment les installations de froid, les salles d'exposition et les halles de vente des produits de la pêche et de l'aquaculture, dans la limite de leur circonscription territoriale ;
— d'adhérer, après avis de la chambre algérienne de pêche et d'aquaculture et accord du ministre chargé de la pêche, aux organismes internationaux de même nature ou poursuivant les mêmes objectifs ».
CHAPITRE II — AFFILIATION ET ADHESION
Article 32
فتح المادةLes chambres de pêche et d’aquaculture de wilaya ou inter-wilayas sont constituées de membres à part entière et de membres associés.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
Article 33
فتح المادةLes membres à part entière sont ceux qui disposent d'un droit de vote. Ils sont constitués par :
— les représentants des coopératives de pêche et d’aquaculture dans la circonscription de wilaya ou inter-wilayas ;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 17
— les représentants des associations professionnelles actives dans le domaine de la pêche et de l’aquaculture dans la circonscription de wilaya ou inter-wilayas ;
— les professionnels de la pêche et de l’aquaculture de la circonscription de wilaya ou inter-wilayas non affiliés dans des coopératives et associations;
— les représentants de personnes morales de droit public ou privé ayant à titre principal une activité de production, de transformation ou de service liée à la pêche et/ ou à l’aquaculture, dans la circonscription de wilaya ou inter-wilayas.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
Article 34
فتح المادةLes membres associés sont ceux qui participent aux travaux des organes de la chambre de wilaya ou inter-wilayas de pêche et d’aquaculture sans disposer d'un droit de vote.
Ils sont constitués par les représentants au niveau local des administrations et des organismes dont les missions intéressent les activités des chambres de pêche et d’aquaculture de wilaya ou inter-wilayas.
La liste des administrations et organismes cités ci-dessus ainsi que les modalités de désignation de leurs représentants sont fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
Article 35
فتح المادةLes membres de la chambre de pêche et d'aquaculture de wilaya ou inter-wilayas à part entière s’acquittent des droits d’adhésion et d’une cotisation annuelle dont les montants sont fixés par arrêté du ministre chargé de la pêche.
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
« Art. 35. bis — La chambre de pêche et d'aquaculture de wilaya ou inter-wilayas est constituée des adhérents suivants :
— les armateurs des navires de pêche ;
— les gestionnaires de la filière « construction navale » ;
— les gestionnaires de la filière « transformation » ;
— les exploitants de la filière « aquaculture » ;
— les patrons de pêche ;
— les mécaniciens de pêche ;
— les marins - pêcheurs ;
— les concessionnaires à la pêche au corail ;
— les plongeurs professionnels de la pêche et de l'aquaculture ;
— les mandataires-grossistes en produits de pêche et d'aquaculture ;
— les ramendeurs de filets de pêche ;
— les associations professionnelles de la pêche et de l'aquaculture de wilaya ;
— le personnel technique lié à la production de la filière « aquaculture » ;
— les exploitants de pêche continentale.
CHAPITRE III — ORGANISATION ET MODALITES DE DESIGNATION
Section I — L’organisation
Article 36
فتح المادةLes organes de la chambre de pêche et d’aquaculture de wilaya ou inter-wilayas sont :
— l’assemblée générale ;
— le président ;
— le bureau ;
— les commissions techniques;
— le directeur.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
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« Art. 36. bis — L'assemblée générale de la chambre de wilaya ou inter-wilayas de pêche et d'aquaculture est composée de membres à part entière et de membres associés.
Sous-section 1 — L’assemblée générale
Article 37
فتح المادةL’assemblée générale de la chambre de pêche et d'aquaculture de wilaya ou inter-wilayas est composée des membres suivants :
— cinq (5) membres représentant chaque association professionnelle;
— cinq (5) membres représentant chaque coopérative active dans le domaine de la pêche et de l’aquaculture ;
— 10 % de l’ensemble des professionnels de la pêche et 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE de l’aquaculture non affiliés dans des coopératives ou associations et adhérents à la chambre de pêche et d’aquaculture de wilaya ou inter-wilayas, désignés selon les modalités fixées à l'article 52 ci-après;
— un représentant par chaque personne morale de droit public ou privé ayant à titre principal une activité de production, de transformation ou de service liée à la pêche et/ou à l'aquaculture et régulièrement affilié à la chambre de pêche et d'aquaculture de wilaya ou inter-wilayas concernée;
— les membres associés cités à l’article 34 du présent décret.
Le directeur de la chambre de pêche et d’aquaculture de wilaya ou inter-wilayas assiste aux travaux de l'assemblée générale sans disposer d'un droit de vote.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
Article 38
فتح المادةL'assemblée générale de la chambre de pêche et d’aquaculture de wilaya ou inter-wilayas se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an sur convocation de son président.
Elle peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président, à la demande de la majorité de ses membres ou à la demande du ministre chargé de la pêche.
Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont adressées aux membres de l’assemblée générale quinze
(15) jours avant la date de la réunion.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.
Les convocations doivent comporter l'ordre du jour de l'assemblée générale et sont accompagnées des documents destinés à être examinés.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
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« Art. 38. — ................................................................... ; ............................. (sans changement) ........................... ;
Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour de la réunion et des documents destinés à être examinés, sont adressées aux membres de l'assemblée générale par le président de la chambre, quinze (15) jours avant la date de la réunion.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans toutefois être inférieur à huit (8) jours ».
Article 39
فتح المادةL’assemblée générale ne se réunit valablement qu’en présence de la majorité de ses membres à part entière.
Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée générale se réunit valablement sous huitaine après une deuxième convocation et délibère quel que soit le nombre des membres à part entière présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 40
فتح المادةL’assemblée générale de la chambre de pêche et d’aquaculture de wilaya ou inter-wilayas délibère sur :
— les orientations générales des actions à entreprendre et l’adoption du programme général d’activité de la chambre;
— le projet de budget de la chambre et le bilan de l’exercice écoulé ;
— le projet de règlement intérieur de la chambre ;
— le rapport d’activité annuel de la chambre ;
— les propositions d’adhésion aux organisations nationales et internationales de même nature ou poursuivant les mêmes objectifs ; 22 Rajab 1423 ALGERIENNE N° 64 29 septembre 2002
— l’exclusion d’un membre à part entière de l’assemblée générale ;
— les propositions, avis, recommandations et les suggestions formulés par les commissions techniques ;
— toute autre mesure conforme à son objet et de nature à faciliter et améliorer la réalisation de ses missions.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
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« Art. 40. — ............... (sans changement)..................... :
— le rapport du commissaire aux comptes ;
— les comptes de résultats ;
— les décisions d'affectation des résultats ;
— le projet de règlement intérieur ;
— les points inscrits à son ordre du jour ;
— le rapport d'activité annuel ;
— le projet de programme d'activité annuel ou pluriannuel ;
— le projet de budget et le bilan de l'exercice écoulé ;
— l'acceptation des dons et legs, conformément aux lois et règlements en vigueur ;
— le projet d'adhésion aux organisations nationales et internationales de même nature ou poursuivant les mêmes objectifs ;
— toute autre mesure conforme à son objet et de nature à faciliter et améliorer la réalisation des missions ou actions de la chambre ;
— l'exclusion d'un membre à part entière de l'assemblée générale ;
— les propositions, avis, recommandations et les suggestions formulées par les commissions techniques ».
Article 41
فتح المادةLes délibérations de l’assemblée générale donnent lieu à l’établissement de procès-verbaux signés conjointement par le président et le directeur.
Ces procès-verbaux sont consignés sur des registres cotés et paraphés.
Les procès-verbaux sont communiqués au ministre chargé de la pêche et à la chambre algérienne de pêche et d'aquaculture dans les quinze (15) jours qui suivent les délibérations de l’assemblée générale.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
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« Art. 41. — .................................................................... ..................................... (sans changement)......................
Les copies des procès-verbaux sont communiquées au ministre chargé de la pêche et à la chambre algérienne de pêche et d'aquaculture dans les quinze (15) jours qui suivent les délibérations de l'assemblée générale ».
Sous-section 2 — Le président
Article 42
فتح المادةL’assemblée générale élit parmi ses membres à part entière un président et deux vice-présidents qui prennent respectivement le titre de président, de premier vice-président et de deuxième vice-président dans l’ordre de leur élection.
En cas de vacance du mandat du président, le premier vice-président le remplace ou à défaut le deuxième vice-président.
Article 43
فتح المادةLe président de la chambre de pêche et d’aquaculture de wilaya ou inter-wilayas a pour mission d’animer, de coordonner et de suivre les travaux de l’assemblée générale, du bureau et des commissions techniques de la chambre.
Il représente les organes de la chambre au niveau local.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
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« Art. 43. — Le président de la chambre de pêche et d'aquaculture de wilaya ou inter-wilayas a pour mission d'animer, de coordonner et de suivre les travaux de l'assemblée générale, du bureau et des commissions techniques et de représenter la chambre auprès des administrations publiques et des organismes et institutions homologues ou similaires étrangers.
Le président de la chambre de pêche et d'aquaculture de wilaya et inter-wilayas rend compte de ses activités à l'assemblée générale et au conseil de la chambre ».
Article 44
فتح المادةLe président de la chambre de pêche et d'aquaculture de wilaya ou inter-wilayas est assisté dans l'exercice de ses attributions par les deux vice-présidents.
Il peut charger, dans la limite de ses attributions, les vice-présidents de missions de coordination, d'animation et de suivi.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
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« Art. 44. — Le président de la chambre de pêche et d'aquaculture de wilaya ou inter-wilayas est assisté dans l'exercice de ses attributions par les deux vice-présidents ».
Sous-section 3 — Le bureau
Article 45
فتح المادةLe bureau de la chambre de pêche et d’aquaculture de wilaya ou inter-wilayas est composé comme suit :
— le président et les deux vice-présidents de la chambre ;
— le directeur ;
— quatre (4) membres élus par l’assemblée générale parmi ses membres, composés comme suit : * un (1) membre élu représentant les coopératives ; 22 Rajab 1423 29 septembre 2002 JOURNAL OFFICIEL * un (1) membre élu représentant les associations professionnelles ; * un (1) membre élu représentant les professionnels de la pêche et de l’aquaculture, cités à l’article 33 du présent décret ; * un (1) membre élu représentant les personnes morales de droit public ou privé ayant à titre principal une activité de production, de transformation ou de service liée à la pêche et/ ou l’aquaculture.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
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« Art. 45. — .................... (sans changement) ............... ;
— ..................... (sans changement) .............................. ;
— du directeur de la chambre ;
— des présidents des commissions techniques ».
Article 46
فتح المادةLes membres du bureau de la chambre de pêche et d’aquaculture de wilaya ou inter-wilayas se réunissent une fois tous les deux (2) mois.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
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« Art. 46. — .................... (sans changement) ............... ;
Ils peuvent se réunir en séance extraordinaire à la demande du président ou la majorité des membres ».
Article 47
فتح المادةLe bureau de la chambre de pêche et d’aquaculture de wilaya ou inter-wilayas est chargé :
— de veiller à la mise en œuvre des orientations et des directives de l’assemblée générale de la chambre ;
— de rendre compte de son activité à l’assemblée générale de la chambre pour toutes les missions qu'elle lui a confiées ;
— d'examiner les recommandations formulées par les commissions techniques de la chambre.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
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« Art. 47. — .................. (sans changement) ................. ;
— de mettre en œuvre les orientations et les directives de l'assemblée générale de la chambre ;
— .......................... (sans changement) ......................... ;
— d'examiner et de mettre en œuvre les recommandations formulées par les commissions techniques de la chambre de pêche et d'aquaculture de wilaya et inter-wilayas ».
Article 48
فتح المادةLe bureau de la chambre de pêche et d’aquaculture de wilaya ou inter-wilayas étudie et propose toute mesure propre à améliorer le fonctionnement de la chambre et à favoriser la réalisation de ses objectifs.
Sous-section 4 — Les commissions techniques
Article 49
فتح المادةLa chambre de pêche et d’aquaculture de wilaya ou inter-wilayas est dotée d'une (1) à quatre (4) commissions techniques dont les missions, la composition et les règles d’organisation et de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
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« Art. 49. ter — La composition et les missions des commissions techniques prévues aux articles 49 et 49 bis ci-dessus, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche ».
Sous-section 5 — Le directeur
Article 50
فتح المادةLa direction et la gestion des services de la chambre de pêche et d’aquaculture de wilaya ou inter-wilayas sont assurées par un directeur nommé par décret, pris sur proposition du ministre chargé de la pêche.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
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« Art. 50. — La gestion des services de la chambre de pêche et d'aquaculture de wilaya ou inter-wilayas est assurée par un directeur nommé par décret, pris sur proposition du ministre chargé de la pêche . .................. (le reste sans changement) ........................ »
Article 51
فتح المادةLe directeur dispose, dans les limites fixées par les lois et règlements en vigueur, de tous les pouvoirs pour assurer la gestion et le fonctionnement de la chambre de pêche et d'aquaculture de wilaya ou inter-wilayas.
A ce titre :
— il est ordonnateur du budget de la chambre ;
— il représente la chambre en justice et dans les actes de la vie civile ;
— il élabore le projet de budget de la chambre et engage les dépenses dans les limites des crédits inscrits au budget ;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 19
— il élabore et soumet à l’assemblée générale le bilan et les comptes de fin d’exercice ;
— il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels de la chambre et nomme à tous les emplois pour lesquels aucun autre mode de nomination n’est prévu ;
— il signe, dans le cadre de ses attributions, toute convention, tout protocole d’accord, d’échange et de collaboration avec les organismes et institutions homologues ou similaires étrangers ;
— il dote les différents organes de la chambre des moyens nécessaires pour leur fonctionnement ;
— il exécute ou fait exécuter par des tiers, les études ou travaux demandés par les différents organes de la chambre qui rentrent dans le cadre de son champ de compétence ;
— il participe à la mise en œuvre des délibérations de l'assemblée générale de la chambre lorsque celles-ci requièrent l’intervention des services administratifs de la chambre ;
— il met en œuvre, sous sa responsabilité, les attributions administratives de la chambre;
— il veille au respect du règlement intérieur de la chambre.
Dans le cadre des dispositions de l'article 49 du présent décret, le directeur exerce les prérogatives qui lui sont confiées en matière de fonctionnement des commissions techniques.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
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« Art. 51. — ..................................................................... .............................. (sans changement) ............................
A ce titre :
— .................................................................................. ;
— .................................................................................. ;
— .................................................................................. ;
— .................................................................................. ;
— .................................................................................. ;
— .................................................................................. ;
— .................................................................................. ;
— .................................................................................. ;
— .................................................................................. ;
— .................................................................................. ;
— .................... (sans changement) .............................. ;
— il assure le secrétariat de l'assemblée générale de la chambre de wilaya et inter-wilayas et assiste à ses travaux sans disposer d'un droit de vote ».
Section 2 — Modalités de désignation
Article 52
فتح المادةLes adhérents à la chambre de pêche et d’aquaculture de wilaya ou inter-wilayas et non affiliés dans des associations et coopératives au sens de l'article 37 du présent décret, élisent leurs représentants à l'assemblée générale au suffrage direct et à la majorité.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
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« Art. 52. — Les adhérents à la chambre de pêche et d'aquaculture de wilaya ou inter-wilayas au sens de l'article 35 bis du présent décret, élisent leurs représentants à l'assemblée générale au suffrage direct et à la majorité.
Les règles d'élection des représentants, cités ci-dessus, ainsi que leurs proportions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche ».
Article 53
فتح المادةLes membres des organes des chambres de pêche et d’aquaculture de wilaya ou inter-wilayas sont renouvelés tous les quatre (4) ans.
Le mandat des membres élus aux organes des chambres de pêche et d’aquaculture de wilaya ou inter-wilayas est renouvelable.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
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« Art. 53. — Le mandat des membres élus aux organes de la chambre de wilaya ou inter-wilayas de pêche et d'aquaculture est renouvelable tous les quatre (4) ans ».
Article 54
فتح المادةSous réserve des dispositions de l'article 42 du présent décret , en cas d’interruption du mandat de l’un quelconque des membres des organes de la chambre de pêche et d’aquaculture de wilaya ou inter-wilayas, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes que celles qui ont prévalues à sa nomination.
Article 55
فتح المادةLes conditions d’éligibilité et les modalités d’organisation et de déroulement des élections au niveau des différentes instances des chambres de pêche et d’aquaculture de wilaya ou inter-wilayas sont fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche .
Article 56
فتح المادةLe règlement intérieur de la chambre de pêche et d’aquaculture de wilaya ou inter-wilayas précise les règles d’organisation et de fonctionnement de l’assemblée générale et du bureau de la chambre. 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
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« Art. 56. — Le règlement intérieur de la chambre de pêche et d'aquaculture de wilaya ou inter-wilayas précise les règles d'organisation et de fonctionnement des organes de la chambre de wilaya et inter-wilayas ».
TITRE III — DISPOSITIONS COMMUNES
CHAPITRE I — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 57
فتح المادةL’exercice financier de la chambre algérienne et des chambres de wilaya et inter-wilayas de pêche et d’aquaculture est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
Les comptes de la chambre algérienne et des chambres de wilaya et inter-wilayas de pêche et d’aquaculture sont tenus conformément aux règles de la comptabilité commerciale et au plan comptable national.
Le contrôle des comptes de la chambre algérienne et des chambres de wilaya et inter-wilayas de pêche et d'aquaculture est assuré par des commissaires aux comptes désignés conformément à la réglementation en vigueur.
Le commissaire aux comptes de chaque chambre établit un rapport annuel sur les comptes de la chambre de pêche et d'aquaculture concernée.
Ce rapport est adressé à l'assemblée générale, au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances.
La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont effectués conformément à la réglementation en vigueur.
La chambre algérienne et la chambre de wilaya et inter-wilayas de pêche et d'aquaculture mettent en œuvre les règles de la comptabilité publique dans le cadre de la gestion des crédits qui leur sont délégués par l'Etat.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
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« Art. 57. — ..................................................................... ................................ (sans changement) ..........................
Les comptes de la chambre algérienne et des chambres de wilayas et inter-wilayas de pêche et d'aquaculture sont tenus conformément aux règles de la comptabilité commerciale et au système comptable financier. ......................... (le reste sans changement)................. ».
Article 58
فتح المادةL'Etat accorde à la chambre algérienne et aux chambres de wilaya et inter-wilayas de pêche et d'aquaculture des contributions financières en compensation des sujétions de service public, qu'il peut éventuellement leur imposer, lesquelles seront précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche et du ministre chargé des finances.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
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« Art. 58. — L'Etat accorde à la chambre algérienne et aux chambres de wilayas et inter-wilayas de pêche et d'aquaculture des contributions financières en compensation des sujétions de service public, prévues par le cahier des charges annexé au présent décret ».
Article 59
فتح المادةLe budget de la chambre algérienne et des chambres de wilaya et inter-wilayas de pêche et d’aquaculture comprend :
En recettes :
— les cotisations versées par les adhérents ;
— les emprunts contractés, conformément à la réglementation en vigueur ;
— les revenus provenant des biens appartenant à la chambre ;
— les rémunérations des sujétions de service public mises à la charge de la chambre algérienne et des chambres de wilaya et inter-wilayas de pêche et d'aquaculture par l'Etat, conformément aux prescriptions fixées dans le cahier des clauses générales établi à cet effet ; 22 Rajab 1423 ALGERIENNE N° 64 29 septembre 2002
— les dons et legs ;
— les revenus provenant de la gestion des activités générées par la chambre ;
— les produits des prestations des études, des services et des publications effectués par la chambre pour le compte de ses affiliés ou des tiers ;
— toutes autres ressources liées à l’activité de la chambre.
En dépenses :
— les dépenses de fonctionnement des services de la chambre ;
— les cotisations et les droits d’adhésion dus aux organismes tiers ;
— toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des missions conférées à la chambre.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
« Art. 59. — .................... (sans changement).................
En recettes :
— les cotisations annuelles et les droits d'adhésion des adhérents ;
— ................................................................................... ;
— .......................... (sans changement) ......................... ;
— les rémunérations des sujétions de service public mises à la charge de la chambre algérienne et des chambres de wilayas et inter-wilayas de pêche et d'aquaculture par l'Etat, conformément aux prescriptions fixées dans le cahier des charges établi à cet effet ;
— ................................................................................... ;
— ................................................................................... ;
— .................. (sans changement) ...................................
En dépenses :
— ......................... (sans changement) .......................... ;
— les dépenses d'équipement ou d'investissement ;
— les cotisations et les droits d'adhésion et de participation dus aux organismes tiers ;
— .......................... (sans changement) ....................... ».
Article 60
فتح المادةLe bilan, les comptes de résultats, les décisions d'affectation des résultats, le rapport annuel d'activité et le rapport du commissaire aux comptes de chaque chambre, sont adressés, selon le cas, par le directeur général pour la chambre algérienne ou par le directeur pour la chambre de wilaya ou inter-wilayas aux autorités concernées, après délibération de l'assemblée générale concernée.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
« Art. 60. — Le bilan, les comptes de résultats, les décisions d'affectation des résultats, le rapport annuel d'activité et le rapport du commissaire aux comptes de chaque chambre, sont adressés, selon le cas, par le directeur général pour la chambre algérienne ou par le directeur pour la chambre de wilaya ou inter-wilayas au ministère de tutelle, après délibération de l'assemblée générale respective ».
Article 61
فتح المادةLes fonctions des membres de la chambre algérienne et des chambres de wilaya et inter-wilayas de pêche et d'aquaculture sont gratuites.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
« Art. 61. — Les fonctions des membres de la chambre algérienne et des chambres de wilayas et inter-wilayas de pêche et d'aquaculture ne sont pas rémunérées.
Toutefois, des indenmités compensatrices des frais engagés sont allouées aux membres à part entière de la chambre algérienne et des chambres de wilayas et inter-wilayas de pêche et d'aquaculture, selon les modalités, la nature et les montants arrêtés par le conseil de la chambre algérienne de pêche et d'aquaculture et approuvés par arrêté du ministre chargé de la pêche ».
Article 62
فتح المادةUne dotation initiale en patrimoine à la chambre algérienne et aux chambres de wilaya et inter-wilayas de pêche et d'aquaculture sera octroyée par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche et du ministre chargé des finances.
CHAPITRE 2 — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 63
فتح المادةLe ministre chargé de la pêche peut prononcer par arrêté la suspension ou la dissolution de l’assemblée générale de la chambre algérienne ou de la chambre de wilaya ou inter-wilayas de pêche et d'aquaculture, lorsque celle-ci enfreint les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
« Art. 63. — Le ministre chargé de la pêche peut décider, sur rapport circonstancié et par voie d'arrêté, la suspension ou la dissolution de l'assemblée générale de la chambre algérienne ou de la chambre de wilaya ou inter-wilayas de la pêche et de l'aquaculture, lorsque celles-ci enfreignent les dispositions légales et réglementaires en vigueur et/ou entravent le fonctionnement des chambres.
L'arrêté du ministre peut faire l'objet d'un recours auprès des instances judiciaires compétentes ».
Article 64
فتح المادةL’organisation interne de la chambre algérienne et de la chambre de wilaya et inter-wilayas de pêche et d’aquaculture est fixée par arrêté du ministre chargé de la pêche.
Article 65
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002.
Ali BENFLIS.
ANNEXE CHAMBRES DE PÊCHE ET D’AQUACULTURE DE WILAYA OU INTER- WILAYAS CHLEF BEJAIA BECHAR – ADRAR – TINDOUF TLEMCEN TIZI-OUZOU ALGER JIJEL SETIF – MILA – BATNA- MSILA – BORDJ BOU ARRERIDJ SKIKDA SIDI BEL ABBES – SAIDA – NAAMA – EL-BAYADH ANNABA GUELMA – CONSTANTINE – SOUK AHRAS - OUM EL BOUAGHI MOSTAGANEM OUARGLA – GHARDAIA - EL OUED – ILLIZI- BISKRA ORAN BOUMERDES EL-TARF TIPAZA AIN DEFLA – MEDEA – TISSEMSILT AIN- TEMOUCHENT RELIZANE – MASACRA – TIARET SIEGES CHLEF BEJAIA BECHAR TLEMCEN TIZI-OUZOU ALGER JIJEL SETIF SKIKDA SIDI BEL ABBES ANNABA GUELMA MOSTAGANEM OUARGLA ORAN BOUMERDES EL-TARF TIPAZA AIN DEFLA AIN- TEMOUCHENT RELIZANE 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 22 Rajab 1423 ALGERIENNE N° 64 29 septembre 2002 DECISIONS INDIVIDUELLES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 14-331
« Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret exécutif n° 02-304 du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002, »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 14-331
« Les dispositions du décret exécutif n° 02-304 du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002, susvisé, sont complétées par l'article7 bis, rédigé comme suit : « Art. 7. bis — La chambre algérienne de pêche et d'aqua »
-
أُلغي جزئيًا بموجب Décret exécutif n° 14-331
« Sont abrogées les dispositions des articles 32, 33, 34 et 37 du décret exécutif n° 02-304 du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002, »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (25)
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Arrêté
Arrêté du 6 Safar 1446 correspondant au 10 septembre 2024 fixant les conditions et les modalités d'attribution de la carte professionnelle des adhérents de la chambre de pêche et d’aquaculture de wilaya ou inter-wilayas ainsi que son modèle-type
-
Décret exécutif n° 22-405
Décret exécutif n° 22-405 du 29 Rabie Ethani 1444 correspondant au 24 novembre 2022 relatif aux coopératives de la pêche et/ou de l'aquaculture
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Arrêté
Arrêté du 13 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 13 juin 2022 fixant les sièges des chambres de pêche et d’aquaculture de wilaya et inter-wilayas ainsi que la délimitation de leurs circonscriptions territoriales
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Arrêté
Arrêté du 8 Joumada El Oula 1443 correspondant au 13 décembre 2021 fixant les conditions d’établissement de l’autorisation d’utilisation du site d’échouage
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 4 Chaâbane 1443 correspondant au 7 mars 2022 fixant les modalités d'application de la taxe sur les poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques importés ainsi que leurs préparations et conserves
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Décret exécutif n° 18-104
Décret exécutif n° 18-104 du 11 Rajab 1439 correspondant au 29 mars 2018 portant création, gestion et modalités d’utilisation des sites d’échouage pour la pêche artisanale
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Arrêté
Arrêté du 8 Rabie Ethani 1438 correspondant au 7 janvier 2017 fixant la liste des membres associés de la chambre algérienne et de la chambre de wilaya ou inter-wilayas de pêche et d'aquaculture et les modalités de leur désignation
-
Arrêté
Arrêté du 8 Rabie Ethani 1438 correspondant au 7 janvier 2017 fixant les règles d’élection des représentants des adhérents de la chambre de pêche et d’aquaculture de wilaya ou inter-wilayas ainsi que leurs proportions
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Arrêté
Arrêté du 8 Rabie Ethani 1438 correspondant au 7 janvier 2017 fixant les montants des droits d'adhésion et des cotisations annuelles des adhérents de la chambre de pêche et d'aquaculture de wilaya ou inter-wilayas
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Arrêté
Arrêté du 8 Rabie Ethani 1438 correspondant au 7 janvier 2017 fixant les conditions et les modalités d’attribution de la carte professionnelle des adhérents de la chambre de pêche et d’aquaculture de wilaya ou inter-wilayas ainsi que son modèle-type
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Arrêté
Arrêté du 8 Rabie Ethani 1438 correspondant au 7 janvier 2017 fixant la composition et les missions des commissions techniques de la chambre algérienne et de la chambre de wilaya ou inter-wilayas de pêche et d'aquaculture
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Arrêté
Arrêté du 8 Rabie Ethani 1438 correspondant au 7 janvier 2017 fixant les sièges des chambres de pêche et d’aquaculture de wilaya et inter-wilayas ainsi que la délimitation de leurs circonscriptions territoriales
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Arrêté
Arrêté du 8 Rabie Ethani 1438 correspondant au 7 janvier 2017 fixant les modalités d'élection, de désignation ainsi que la proportion et le nombre des représentants des membres élus des chambres de wilaya ou inter-wilayas et des représentants des personnes morales de droit public ou privé ayant, à titre principal, une activité à caractère national de production, de transformation ou de service liée à la pêche et/ou à l'aquaculture
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Arrêté
Arrêté du 8 Rabie Ethani 1438 correspondant au 7 janvier 2017 fixant les modalités d'organisation et de déroulement des élections du président et des deux vice-présidents de la chambre algérienne de pêche et d'aquaculture ainsi que les conditions d'éligibilité et les modalités d'organisation et de déroulement des élections au niveau des chambres de pêche et d'aquaculture de wilaya ou inter-wilayas
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Décret exécutif n° 16-78
Décret exécutif n° 16-78 du 15 Joumada El Oula 1437 correspondant au 24 février 2016 modifiant et complétant le décret exécutif n° 04-18 du 3 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 25 janvier 2004 fixant l’organisation, le fonctionnement et les missions du Conseil national consultatif de la pêche et de l’aquaculture
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Décret exécutif n° 14-331
Décret exécutif n° 14-331 du 4 Safar 1436 correspondant au 27 novembre 2014 modifiant et complétant le décret exécutif n° 02-304 du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002 fixant l'organisation, le fonctionnement et les missions de la chambre nationale de pêche et d'aquaculture
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Arrêté
Arrêté du 17 Ramadhan 1427 correspondant au 10 octobre 2006 fixant le contenu du livret professionnel de pêcheur, ses caractéristiques techniques ainsi que les conditions et modalités de son établissement et de sa délivrance
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 16 Joumada El Oula 1427 correspondant au 12 juin 2006 précisant les sujétions de service public de la chambre algérienne de pêche et d’aquaculture et des chambres de pêche et d’aquaculture de wilayas et inter-wilayas
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Arrêté
Arrêté du 30 Chaoual 1424 correspondant au 24 décembre 2003 fixant l’organisation interne de la chambre algérienne et de la chambre de wilaya et inter-wilayas de pêche et d’aquaculture
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Arrêté
Arrêté du 5 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 27 janvier 2004 fixant la liste des administrations et organismes, au niveau local, dont les missions intéressent les activités des chambres de pêche et d’aquaculture de wilaya et inter-wilayas ainsi que les modalités de désignation de leurs représentants
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Arrêté
Arrêté du 30 Chaoual 1424 correspondant au 24 décembre 2003 fixant la liste des 15 membres à part entière disposant du droit de vote au sein de l’assemblée générale de la chambre algérienne de pêche et d’aquaculture
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Arrêté
Arrêté du 5 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 27 janvier 2004 fixant la liste des membres associés de la chambre algérienne de pêche et d’aquaculture et les modalités de leur désignation
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Arrêté
Arrêté du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 fixant les montants des droits d’adhésion et des cotisations annuelles des membres à part entière de la chambres de
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Arrêté
Arrêté du 5 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 27 janvier 2004 fixant les missions, la composition et les règles d’organisation et de fonctionnement des commissions techniques de la chambre algérienne et de la chambre de wilaya et inter-wilayas de pêche et d’aquaculture
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Arrêté
Arrêté du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre élections du président et des deux vice-présidents de 2003 fixant les modalités d’organisation et de déroulement des la chambre algérienne de pêche et d’aquaculture ainsi que les conditions d’éligibilité et les modalités d’organisation et de déroulement des élections au niveau des différentes instances des chambres de pêche et d’aquaculture de wilaya ou inter-wilayas
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