Arrêté du 8 Rabie Ethani 1438 correspondant au 7 janvier 2017 fixant les règles d’élection des représentants des adhérents de la chambre de pêche et d’aquaculture de wilaya ou inter-wilayas ainsi que leurs proportions
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 52 du décret exécutif n° 02-304 du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les règles d'élection des représentants des adhérents de la chambre de pêche et d'aquaculture de wilaya ou inter-wilayas ainsi que leurs proportions.
CHAPITRE 1er — REGLES D’ELECTION DES REPRESENTANTS DES ADHERENTS
Section 1 — Conditions d’éligibilité
Article 2
فتح المادةSont électeurs inscrits sur les listes électorales de la chambre de wilaya ou inter-wilayas les adhérents définis à l'article 35 bis du décret exécutif n° 02-304 du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002, susvisé.
Article 3
فتح المادةEst éligible à l'assemblée générale de la chambre, tout adhérent remplissant les conditions suivantes :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 17
— être âgé de 25 ans révolus au jour de la clôture des listes électorales ;
— être de nationalité algérienne ;
— jouir de la totalité de ses droits civiques ;
— être à jour du paiement des cotisations annuelles ;
— ne pas avoir été condamné pour infraction à la législation et à la réglementation régissant les activités de la pêche et de l'aquaculture.
Section 2 — Commissions chargées des élections
Article 4
فتح المادةIl est institué une commission centrale au niveau du ministère chargé de la pêche, elle est chargée :
1. de suivre les préparatifs et le déroulement des élections jusqu'au dépouillement et l'annonce des résultats du scrutin au niveau des chambres de pêche et d'aquaculture de wilaya ou inter-wilayas ;
2. de statuer sur les recours concernant le déroulement et les résultats des élections ;
3. d'organiser les élections du président et des deux vice-présidents au niveau de la chambre algérienne de pêche et d'aquaculture comme suit :
— d'arrêter la liste des membres à part entière ;
— de recueillir les candidatures et d'établir la liste des candidats aux élections ;
— d'organiser et de superviser le déroulement des élections ;
— de valider et de proclamer les résultats des élections ;
— d'examiner et de statuer, dans les délais réglementaires, sur tout recours introduit sur les conditions d'éligibilité ;
La liste nominative des membres de la commission, son organisation et son fonctionnement sont fixés par décision du ministre chargé de la pêche.
Article 5
فتح المادةIl est institué une commission au niveau des chambres de pêche et d'aquaculture de wilaya ou inter-wilayas, ci-après dénommée la « commission locale ».
Article 6
فتح المادةLa commission locale est composée :
— du directeur chargé de la pêche, président ;
— du directeur de la chambre de pêche et d'aquaculture de wilaya ou inter-wilayas ;
— de trois représentants des adhérents non candidats.
La liste nominative des membres de la commission locale est fixée par décision du directeur chargé de la pêche.
Article 7
فتح المادةLa commission locale est chargée :
— d'arrêter la liste des adhérents par catégorie ;
— de recueillir les candidatures et d'établir la liste des candidats aux élections ;
— d'élaborer une fiche de renseignements concernant chaque candidat et d'assurer leur diffusion en direction des électeurs ;
— d'organiser et de superviser le déroulement des élections ;
— de collaborer avec les autorités locales pour la réussite de l'opération électorale ;
— de valider et de proclamer les résultats des élections ;
— d'enregistrer, d'examiner et de statuer sur tout recours introduit, dans les délais réglementaires, sur les conditions d'éligibilité et d'en informer la commission centrale ;
— de communiquer les résultats des élections à la commission centrale.
Article 8
فتح المادةLa convocation des électeurs est assurée par voie d'affichage, notamment au niveau des chambres de pêche et d'aquaculture de wilaya ou inter-wilayas, des directions chargées de la pêche, des ports, des abris de pêche et des sites d'échouage ainsi que par tout autre moyen de communication pouvant informer les adhérents.
Section 3 — Modalités de déroulement des élections
Article 9
فتح المادةL'élection des représentants des adhérents est organisée deux (2) mois avant la fin du mandat de l’assemblée générale des chambres de pêche et d'aquaculture de wilaya ou inter-wilayas.
Article 10
فتح المادةLes électeurs sont répartis par catégorie tel que définis à l'article 35 bis du décret exécutif n° 02-304 du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002, susvisé.
Article 11
فتح المادةLes déclarations de candidature aux élections des représentants des adhérents doivent être formulées quinze (15) jours avant la date du scrutin, à la commission locale et signées par les candidats.
Article 12
فتح المادةLa commission locale fixe l'emplacement des bureaux de vote et les heures d'ouverture et de clôture du scrutin.
Article 13
فتح المادةLes bureaux de vote sont fixes et peuvent être itinérants.
Article 14
فتح المادةLa date du scrutin est fixée par la commission locale trente (30) jours, au moins, avant son déroulement.
Article 15
فتح المادةLe vote a lieu sur présentation de la carte professionnelle de l'adhérent ou de la carte nationale d'identité à condition que le nom du concerné figure sur la liste électorale.
Article 16
فتح المادةLes représentants des adhérents à l'assemblée générale, sont élus par catégorie, à bulletin secret et au suffrage direct et à la majorité en un seul tour.
En cas de partage égal des voix, le candidat ayant plus d'expérience dans son domaine est retenu.
Article 17
فتح المادةLe dépouillement est effectué dès la clôture de l'élection, il est public et a lieu dans le bureau de vote.
Article 18
فتح المادةL'adhérent, empêché de participer aux élections, peut donner mandat, par écrit, à un autre adhérent de son choix, pour voter en ses lieu et place.
Chaque mandataire ne peut disposer que d'une seule procuration.
Le mandat n'est valable que pour une seule élection.
Article 19
فتح المادةLa procuration est établie à la demande du mandant par-devant toute autorité habilitée à cet effet dans laquelle le mandat établi est expressément précisé.
Section 4 — Recours
Article 20
فتح المادةLes candidats et les électeurs peuvent formuler des recours sur les conditions d'éligibilité auprès de la commission locale huit (8) jours avant la date de déroulement des élections.
Article 21
فتح المادةLes candidats et les électeurs peuvent formuler des recours sur le déroulement et les résultats des élections auprès de la commission centrale dans les huit
(8) jours qui suivent la date de la proclamation des résultats préliminaires des élections.
CHAPITRE 2 — PROPORTIONS DES REPRESENTANTS DES ADHERENTS
Article 22
فتح المادةLes proportions des représentants des adhérents de la chambre de pêche et d'aquaculture de wilaya ou inter-wilayas sont fixées à l'annexe du présent arrêté.
Article 23
فتح المادةLa catégorie d'adhérents n'ayant pas atteint la proportion de représentativité, peut être représentée par un membre unique.
Article 24
فتح المادةLa qualité de membre à part entière est retirée d'office à tout membre :
— qui ne s'acquitte pas des droits de cotisation annuelle ;
— dont la démission présentée à l'assemblée générale à été approuvée par celle-ci ;
— dont l'exclusion est prononcée par l'assemblée générale à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés, en cas de commission des fautes prévues en la matière par le règlement intérieur ;
— qui est décédé.
Le retrait de la qualité de membre à part entière de la chambre est notifié par le président de la chambre au ministre chargé de la pêche.
Article 25
فتح المادةEn cas d'interruption du mandat de l'un des membres à part entière, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes.
Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à l'expiration du mandat en cours.
Les représentants des adhérents des chambres de wilaya ou inter-wilayas sont rééligibles.
Article 26
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 Rabie Ethani 1438 correspondant au 7 janvier 2017.
Abdesselam CHELGHOUM. ———————— ANNEXE Proportions des représentants des adhérents de la chambre de pêche et d’aquaculture de wilaya ou inter-wilayas CHAMBRE DE WILAYA CHAMBRE INTER-WILAYAS CATEGORIES D’ADHERENTS Proportion Maximum Proportion Maximum de représentativité de représentativité des adhérents des adhérents Les armateurs des navires de pêche 20% Les gestionnaires de la filière construction navale 50% Les gestionnaires de la filière transformation 20% Les exploitants de la filière aquaculture 40% Les patrons de pêche 10% Les mécaniciens de pêche 10% Les marins - pêcheurs 5% Les concessionnaires à la pêche au corail 10% Les plongeurs professionnels de la pêche et de 20% l'aquaculture Les mandataires-grossistes en produits de pêche 10% et d'aquaculture Les ramendeurs de filets de pêche 10% Les associations professionnelles de la pêche et de l'aquaculture de wilaya Le personnel technique lié à la production de la 5% filière aquaculture Les exploitants de pêche continentale 20% 10 3 50% 2 3 50% 2 6 50% 10 5 5 10 50% 3 3 50% 5 5 50% 3 5 20% 2 Un représentant par association 5 20% 5 3 50% 10
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