CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION (Pays autres SECRETARIAT GENERAL que le Maghreb) DU GOUVERNEMENT WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX : 65 180 IMPOF DZ 5350,00 D.A BADR: 060.300.0007 68/KG (Frais d’expédition en sus) ETRANGER: (Compte devises) Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition BADR: 060.320.0600 12 originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
22 Rajab 1423 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 29 septembre 2002 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 02-299 du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement…………………………………………………………………………. 4 Décret exécutif n° 02-300 du 27 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la justice……………………………………………………………………………………………… 5 Décret exécutif n° 02-301 du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002 portant création d’un chapitre et virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels……….. 7 Décret exécutif n° 02-302 du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002 modifiant et complétant le décret exécutif n° 95-66 du 22 Ramadhan 1415 correspondant au 22 février 1995 fixant la liste des maladies animales à déclaration obligatoire et les mesures générales qui leur sont applicables…………………………………………………………………………………. 9 Décret exécutif n° 02-303 du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-60 du 23 février 1991, modifié et complété, déterminant l’organisation et les attributions des services extérieurs de l’administration fiscale………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 Décret exécutif n° 02-304 du 21 Rajab 1423 .correspondant au 28 septembre 2002 fixant l’organisation, le fonctionnement et les missions de la chambre nationale de pêche et d’aquaculture……………………………………………………………………………… 13 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 3 Rajab 1423 correspondant au 10 septembre 2002 mettant fin aux fonctions d’un directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement)………………………………………………………………………. 22 Décret présidentiel du 3 Rajab 1423 correspondant au 10 septembre 2002 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de l’ex-ministère de l’industrie et de la restructuration………………………………………………………………………………………………. 22 Décret présidentiel du 3 Rajab 1423 correspondant au 10 septembre 2002 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de la communication et de la culture……………………………………………………………………………………………………… 22 Décret présidentiel du 3 Rajab 1423 correspondant au 10 septembre 2002 portant nomination du secrétaire général du ministère de l’énergie et des mines……………………………………………………………………………………………………………………… 22 Décret présidentiel du 3 Rajab 1423 correspondant au 10 septembre 2002 portant nomination du secrétaire général du ministère de la communication et de la culture…………………………………………………………………………………………………….. 22 Décret présidentiel du 3 Rajab 1423 correspondant au 10 septembre 2002 portant nomination du secrétaire général du ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat………………………………………………………………………………….. 22 Décrets présidentiels du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 mettant fin aux fonctions de chefs de daïras (rectificatif)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 Décrets présidentiels du 19 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 1er juin 2002 portant nomination de chefs de divisions au ministère de la participation et de la coordination des réformes (rectificatif)……………………………………………………………. 22 Décret présidentiel du 19 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 1er juin 2002 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du secrétaire d’Etat auprès de l’ex-ministère de l’agriculture et de la pêche, chargé de la pêche (rectificatif)……………….. 22 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 11 Joumada Ethania 1423 correspondant au 20 août 2002 portant délégation de signature au directeur des personnels………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23
22 Rajab 1423 29 septembre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 3 SOMMAIRE Arrêté du 11 Joumada Ethania 1423 correspondant au 20 août 2002 (suite) mettant fin aux fonctions d’un attaché de cabinet du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères…………………………………………………………………………………………………… 23 MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 3 Rajab 1423 correspondant au 10 septembre 2002 portant approbation de la construction d’ouvrages électriques….. 23 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Arrêtés du 8 Rajab 1423 correspondant au 15 septembre 2002 portant nomination d’attachés de cabinet du ministre de l’agriculture et du développement rural……………………………………………………………………………………………………………….. 24 MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 12 Rajab 1423 correspondant au 19 septembre 2002 portant délégation de signature au directeur général des relations financières extérieures………………………………………………………………………………………………………………………….. 24
22 Rajab 1423 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 29 septembre 2002 DECRETS Décret exécutif n° 02-299 du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 ; Vu l’ordonnance n° 02-01 du 13 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 25 février 2002 portant loi de finances complémentaire pour 2002 ; Vu le décret exécutif n° 02-09 du 30 Chaoual 1422 correspondant au 14 janvier 2002 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2002, au Chef du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2002, un crédit de sept millions cent mille dinars (7.100.000 DA), applicable au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2002, un crédit de sept millions cent mille dinars (7.100.000 DA), applicable au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement : Section I — Chef du Gouvernement — et au chapitre n° 35-01 “Chef du Gouvernement — Entretien des immeubles”. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002. Ali BENFLIS.
ETAT ANNEXE Nos DES CREDITS ANNULES CHAPITRES LIBELLES EN DA SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT SECTION I CHEF DU GOUVERNEMENT SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE MOYENS DES III SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-07 Chef du Gouvernement — Frais de travaux et de séjour d’experts nationaux et/ou étrangers………………………………………………………………………………………. 2.300.000 34-08 Chef du Gouvernement — Frais de gestion des services communs de la résidence d’Etat du Club des Pins……………………………………………………………. 4.800.000 Total de la 4ème partie………………………………………………………………. 7.100.000 Total du titre III………………………………………………………………………… 7.100.000 Total de la sous-section I……………………………………………………………. 7.100.000 Total de la section I…………………………………………………………………… 7.100.000 Total des crédits annulés………………………………………………………….. 7.100.000
22 Rajab 1423 29 septembre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 5 Décret exécutif n° 02-300 du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la justice.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 ; Vu l’ordonnance n° 02-01 du 13 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 25 février 2002 portant loi de finances complémentaire pour 2002 ; Vu le décret exécutif n° 02-10 du 30 Chaoual 1422 correspondant au 14 janvier 2002 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2002, au ministre d’Etat, ministre de la justice ; Vu le décret exécutif n° 02-258 du 25 Joumada El Oula 1423 correspondant au 5 août 2002 portant transfert de crédits au sein du budget de fonctionnement de l’Etat; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2002, un crédit de cent millions trois cent mille dinars (100.300.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de la justice, et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2002, un crédit de cent millions trois cent mille dinars (100.300.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de la justice, et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la justice, garde des sceaux, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002. Ali BENFLIS.
ETAT “A” Nos DES CREDITS ANNULES CHAPITRES LIBELLES EN DA MINISTERE DE LA JUSTICE SECTION I DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE MOYENS DES III SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses 37-05 Administration centrale — Frais de fonctionnement du tribunal des conflits…… 5.000.000 37-07 Administration centrale — Frais de fonctionnement des tribunaux administratifs………………………………………………………………………………………… 15.000.000 Total de la 7ème partie………………………………………………………………. 20.000.000 Total du titre III………………………………………………………………………… 20.000.000 Total de la sous-section I……………………………………………………………. 20.000.000 SOUS-SECTION II SERVICES JUDICIAIRES TITRE MOYENS DES III SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-93 Services judiciaires — Loyers………………………………………………………………….. 30.500.000 Total de la 4ème partie………………………………………………………………. 30.500.000
22 Rajab 1423 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 29 septembre 2002 Nos DES CHAPITRES ETAT “A” (suite) LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA 7ème Partie Dépenses diverses 37-11 Services judiciaires — Frais de justice criminelle……………………………………….. 49.800.000 Total de la 7ème partie………………………………………………………………. 49.800.000 Total du titre III………………………………………………………………………… 80.300.000 Total de la sous-section II………………………………………………………….. 80.300.000 Total de la section I…………………………………………………………………… 100.300.000 Total des crédits Nos DES CHAPITRES annulés………………………………………………………….. 100.300.000
ETAT “B” LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE LA JUSTICE SECTION I DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale — Remboursement de frais……………………………………. 2.500.000 34-92 Administration centrale — Loyers…………………………………………………………….. 22.100.000 Total de la 4ème 35-01 Administration centrale — Total de la 5ème 37-01 Administration centrale — Total de la 7ème partie………………………………………………………………. 24.600.000 5ème Partie Travaux d’entretien Entretien des immeubles……………………………………. 2.700.000 partie………………………………………………………………. 2.700.000 7ème Partie Dépenses diverses Frais d’organisation de conférences et séminaires… 3.000.000 partie………………………………………………………………. 3.000.000 Total du titre III………………………………………………………………………… 30.300.000 Total de la sous-section I……………………………………………………………. 30.300.000
22 Rajab 1423 29 septembre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 7 ETAT “B” (suite) Nos DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA SOUS-SECTION II SERVICES JUDICIAIRES TITRE MOYENS DES III SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activité 31-11 Services judiciaires — Rémunérations principales………………………………………. 30.000.000 31-12 Services judiciaires — Indemnités et allocations diverses……………………………… 40.000.000 Total de la 1ère partie………………………………………………………………… 70.000.000 Total du titre III………………………………………………………………………… 70.000.000 Total de la sous-section II………………………………………………………….. 70.000.000 Total de la section I…………………………………………………………………… 100.300.000 Total des crédits ouverts………………………………………………………….. 100.300.000 Décret exécutif n° 02-301 du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002 portant création d’un chapitre et virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 ; Vu l’ordonnance n° 02-01 du 13 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 25 février 2002 portant loi de finances complémentaire pour 2002 ; Vu le décret exécutif n° 02-25 du 30 Chaoual 1422 correspondant au 14 janvier 2002 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2002, au ministre de la formation professionnelle ; Vu le décret exécutif n° 02-258 du 25 Joumada El Oula 1423 correspondant au 5 juin 2002 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement de l’Etat ; Décrète : Article 1er. — Il est créé au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels, sous-section I : Services centraux – Titre III – Moyens des services – 4ème partie : Matériel et fonctionnement des services, un chapitre n° 34-92 intitulé “Administration centrale – Loyers”. Art. 2. — Il est annulé, sur 2002, un crédit de seize millions six cent mille dinars (16.600.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. Art. 3. — Il est ouvert, sur 2002, un crédit de seize millions six cent mille dinars (16.600.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. Art. 4. — Le ministre des finances et le ministre de la formation et de l’enseignement professionnels, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002. Ali BENFLIS.
22 Rajab 1423 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 29 septembre 2002 ETAT “A” Nos DES LIBELLES CHAPITRES CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DE LA FORMATION ET DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 6ème Partie Subventions de fonctionnement 36-02 Subventions aux instituts de formation professionnelle (I.F.P.)…………………….. 3.000.000 36-03 Subventions aux centres de formation professionnelle et de l’apprentissage….. 13.600.000 Total de la 6ème partie………………………………………………………………. 16.600.000 Total du titre III………………………………………………………………………… 16.600.000 Total de la sous-section I…………………………………………………………… 16.600.000 Total de la section I………………………………………………………………….. 16.600.000 Total des crédits annulés ………………………………………………………… 16.600.000 ETAT “B” Nos DES LIBELLES CHAPITRES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE LA FORMATION ET DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale — Remboursement de frais……………………………………. 300.000 34-04 Administration centrale — Charges annexes………………………………………………. 2.000.000 34-92 Administration centrale — Loyers…………………………………………………………….. 600.000 Total de la 4ème partie………………………………………………………………. 2.900.000 7ème Partie Dépenses diverses 37-03 Administration centrale — Conférences et séminaires…………………………………. 2.500.000 Total de la 7ème partie………………………………………………………………. 2.500.000 Total du titre III………………………………………………………………………… 5.400.000 Total de la sous-section I…………………………………………………………… 5.400.000
22 Rajab 1423 29 septembre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 9 ETAT “B” (suite) Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE l’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’’activité 31-13 Services déconcentrés de l’Etat — Personnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires de salaires……………………………………………………………………….. 2.500.000 Total de la 1ère partie……………………………………………………………….. 2.500.000 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-11 Services déconcentrés de l’Etat — Remboursement de frais…………………………. 3.100.000 34-14 Services déconcentrés de l’Etat — Charges annexes……………………………………. 4.000.000 34-98 Services déconcentrés de l’Etat — Frais judiciaires — Frais d’expertise — Indemnités dues par l’Etat……………………………………………………………………… 1.600.000 Total de la 4ème partie………………………………………………………………. 8.700.000 Total du titre III………………………………………………………………………… 11.200.000 Total de la sous-section II………………………………………………………….. 11.200.000 Total de la section I…………………………………………………………………… 16.600.000 Total des crédits ouverts…………………………………………………………. 16.600.000 Décret exécutif n° 02-302 du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002 modifiant et complétant le décret exécutif n° 95-66 du 22 Ramadhan 1415 correspondant au 22 février 1995 fixant la liste des maladies animales à déclaration obligatoire et les mesures générales qui leur sont applicables.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu le décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993, notamment son article 137 ; Vu le décret n° 84-379 du 15 décembre 1984 fixant les statuts particuliers des médecins vétérinaires ; Vu le décret n° 84-380 du 15 décembre 1984 fixant les statuts particuliers des médecins vétérinaires spécialistes ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 88-252 du 31 décembre 1988 fixant les conditions d’exercice à titre privé des activités de médecine vétérinaire et de chirurgie des animaux ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture ; Vu le décret exécutif n° 95-66 du 22 Ramadhan 1415 correspondant au 22 février 1995 fixant la liste des maladies animales à déclaration obligatoire et les mesures générales qui leur sont applicables ;
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions du décret exécutif n° 95-66 du 22 Ramadhan 1415 correspondant au 22 février 1995 fixant la liste des maladies animales à déclaration obligatoire et les mesures générales qui leur sont applicables. Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 95-66 du 22 Ramadhan 1415 correspondant au 22 février 1995, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : “Art. 2. — Les maladies animales à déclaration obligatoire sont les suivantes : — la fièvre aphteuse ; — la peste bovine ; — la peste équine ; — la péri-pneumonie contagieuse bovine ; — la rage dans toutes les espèces ; — la clavelée et la variole caprine ; — la maladie de New-Castle ; — la peste aviaire ; — la fièvre charbonneuse chez toutes les espèces de mammifères ; — la fièvre catarrhale du mouton ; — la tuberculose bovine ; — la brucellose dans les espèces bovine, ovine, caprine; — l’anémie infectieuse des équidés ; — la métrite contagieuse équine ; — la dourine ; — la morve ; — la rhinotrachéite infectieuse bovine ; — la leucose bovine enzootique ; — les myiases ; — la campylobactériose génitale bovine ; — la trichomonose bovine ; — l’échinococcose / hydatidose ; — la cysticercose ; — le charbon symptomatique ; — l’avortement enzootique des brebis ; — la gale des équidés ; — la paratuberculose ; — la fièvre Q ; — la leptospirose bovine ; — la bronchite infectieuse aviaire ; — la maladie de Marek ; — le choléra aviaire ; — la bursite infectieuse (maladie de Gumboro) ; — la variole aviaire ; — l’ornithose / psittacose ; — les leucoses aviaires ; — la maxomatose ; — la maladie hémorragique virale du lapin ; — la tularémie ; — la varroase des abeilles ; 22 Rajab 1423 ALGERIENNE N° 64 29 septembre 2002 — la loque, la nosémose et l’acariose des abeilles ; — la variole caméline ; — la trypanosomose des camelins à T. evansi (surra) ; — la leishmaniose ; — la peste des petits ruminants ; — l’encéphalopathie spongiforme des bovins ; — la fièvre de la vallée du Rift ; — les salmonelloses aviaires ; — la tremblante ; — l’encéphalite équine (West Nile) ; — les salmonelloses bovines ; — la listériose ; — la rhinopneumonie des équidés ; — la Maedi-Visna ; — la piroplasmose ; — la babésiose bovine ; — l’encéphalomeylite aviaire ; — la rhinotrachéite infectieuse aviaire ; — l’entérite hémorragique de la dinde. La présente liste des maladies animales à déclaration obligatoire peut être modifiée, en tant que de besoin”. Art. 3. — Les dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 95-66 du 22 Ramadhan 1415 correspondant au 22 février 1995, susvisé, sont complétées comme suit : “Art. 8. — Le vétérinaire territorialement compétent, informé, est tenu de se rendre sans délai sur les lieux et de procéder à l’examen des animaux atteints ou suspects et des cadavres. Il procède éventuellement à l’autopsie et/ou à tous les prélèvements nécessaires en vue de leur analyse dans un laboratoire agréé par le ministre de l’agriculture. Le vétérinaire prend immédiatement l’ensemble des mesures conservatoires ou d’urgence requises pour éviter la propagation de la maladie, notamment l’isolement des animaux malades et la séquestration de l’exploitation. Dans le cas de maladie à forte propagation apparaîssant pour la première fois ou réapparaîssant sur le territoire national, l’inspecteur vétérinaire de wilaya est tenu, outre la procédure de déclaration fixée par l’article 9 du présent décret et sans préjudice des mesures édictées à l’article 10, de transmettre un bulletin récapitulatif quotidien à l’autorité vétérinaire nationale pour l’informer de l’évolution de la maladie et de l’état d’avancement des mesures de lutte”. Art. 4. — Les dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 95-66 du 22 Ramadhan 1415 correspondant au 22 février 1995, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : “Art. 10. — En cas d’apparition de maladie fortement contagieuse et/ou à propagation rapide, le wali territorialement compétent est tenu de prendre un arrêté de déclaration d’infection qui énonce les dispositions à prendre.
22 Rajab 1423 29 septembre 2002 JOURNAL OFFICIEL L’arrêté doit comporter la déclaration de trois (3) périmètres concentriques : le périmètre infecté, la zone où les déplacements sont interdits et la zone d’observation intensive”. Art. 5. — Les dispositions de l’article 11 du décret exécutif n° 95-66 du 22 Ramadhan 1415 correspondant au 22 février 1995, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : “Art. 11. — Le périmètre infecté comprend l’exploitation d’élevage ou les locaux où la maladie a été constatée. Dans ce périmètre, la sortie et l’entrée des animaux et des produits pouvant véhiculer l’agent infectieux sont interdites sauf dérogation spéciale délivrée par l’inspecteur vétérinaire de wilaya. Cette interdiction est applicable aux véhicules et aux personnes, sauf ceux qui ont la charge des soins des animaux. Ces derniers ne peuvent quitter le périmètre infecté qu’après des mesures de désinfection. Le matériel d’élevage et les objets pouvant véhiculer l’agent infectieux, tels que fourrage, paille, sacs, ne doivent pas quitter le périmètre infecté. Le fumier ne peut être enlevé du périmètre infecté, ni être utilisé, ni stocké à proximité des points d’eau. Il doit faire l’objet de dénaturation par incinération ou tout autre procédé qui rend l’agent causal inoffensif”. Art. 6. — Les dispositions de l’article 12 du décret exécutif n° 95-66 du 22 Ramadhan 1415 correspondant au 22 février 1995, susvisé, sont complétées comme suit : “Art. 12. — La bande périphérique au périmètre infecté comprend la zone où les déplacements sont interdits et ce, dans un rayon fixé par arrêté du wali pour chaque foyer déclaré, suivant la capacité de diffusion de la maladie et les particularités géographiques de cette zone. Dans cette zone, il est procédé, sous l’autorité du ou des présidents des assemblées populaires communales concernées par l’arrêté du wali, à la prospection et au recensement des cheptels sensibles. Ceux-ci sont placés sous la surveillance sanitaire d’un vétérinaire dûment mandaté par l’inspecteur vétérinaire de wilaya. La circulation des animaux est interdite à l’intérieur de cette zone, sauf pour l’abattage. Les marchés, foires et autres rassemblements doivent être interdits ainsi que l’abreuvement aux points d’eau communs. Lorsque les opérations de prophylaxie médicale sont ordonnées dans cette zone, elles doivent être exécutées sous la responsabilité d’un vétérinaire dûment mandaté par l’inspecteur vétérinaire de wilaya”. Art. 7. — Les dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 95-66 du 22 Ramadhan 1415 correspondant au 22 février 1995 susvisé, sont complétées comme suit : “Art. 13. — La périphérie de la zone où les déplacements sont interdits comprend la zone d’observation intensive située dans un rayon fixé selon les mêmes modalités que ci-dessus. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 11 Les mesures sanitaires applicables dans cette zone sont les suivantes : — prospection et recensement des animaux sensibles ; — réglementation de la circulation des animaux ; — réglementation des marchés, foires, expositions ou tout autre rassemblement”. Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002. Ali BENFLIS. ————#———— Décret exécutif n° 02-303 du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-60 du 23 février 1991, modifié et complété, déterminant l’organisation et les attributions des services extérieurs de l’administration fiscale.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 91-60 du 23 février 1991, modifié et complété, déterminant l’organisation et les attributions des services extérieurs de l’administration fiscale ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, fixant les attributions du ministre des finances ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 91-60 du 23 février 1991, susvisé.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 2. — L’article 2 du décret exécutif n° 91-60 du 23 février 1991, susvisé, est modifié et complété comme suit: “Art. 2. — Les services extérieurs de l’administration fiscale se composent : — des directions régionales des impôts ; — de la direction des grandes entreprises ; — des directions des impôts de wilaya ; — des services régionaux des recherches et vérifications ; — des inspections ; — des recettes”. Art. 3. — Le décret exécutif n° 91-60 du 23 février 1991, susvisé, est complété par un article 3 bis rédigé comme suit : “Art. 3 bis. — La direction des grandes entreprises est chargée, pour les entreprises qui relèvent de son champ de compétence, des missions d’assiette, de recouvrement, de contrôle et de contentieux des impôts et taxes dus par les personnes morales ou groupements de droit ou de fait ou entités quelle qu’en soit la forme juridique et quel que soit le lieu de leur principal établissement, de leur direction effective ou de leur siège social et notamment : En matière d’assiette : — de la tenue du dossier fiscal de chaque contribuable ; — de la recherche, de la collecte et de l’exploitation de l’information fiscale ; — de l’élaboration et de la réalisation des programmes d’intervention et de contrôle auprès des contribuables et de l’évaluation de leurs résultats ; — de l’émission, de la constatation et de l’homologation des rôles, états de produits, certificats d’annulation ou de réduction et de la mise en œuvre des opérations d’enregistrement et de timbre ; — de l’agrément au régime des achats en franchise de TVA des redevables bénéficiaires dans les conditions prévues par la législation en vigueur ; — de l’instruction et du traitement des requêtes ainsi que du suivi du contentieux administratif et judiciaire ; — de l’analyse et de l’évaluation des opérations de gestion, de contrôle et de contentieux, d’en dresser synthèse et de proposer toute mesure de nature à améliorer leur action. En matière de recouvrement : — de la prise en charge des rôles et des titres de recettes et du recouvrement des impôts et taxes ; — du contrôle a priori et de l’apurement du compte de gestion ; — du suivi du contentieux administratif et judiciaire et du remboursement de la TVA ; — de l’approvisionnement en timbres et de la tenue de leur comptabilité ; 22 Rajab 1423 ALGERIENNE N° 64 29 septembre 2002 — de l’analyse et de l’évaluation des opérations de recouvrement, d’en dresser synthèse et de proposer toute mesure de nature à améliorer leur action”. Art. 4. — Le décret exécutif n° 91-60 du 23 février 1991, susvisé, est complété par les articles 4 bis et 4 ter rédigés comme suit : “Art. 4 bis. — La direction des grandes entreprises comprend cinq (5) sous-directions : • la sous-direction de la fiscalité des hydrocarbures ; • la sous-direction du recouvrement ; • la sous-direction de gestion ; • la sous-direction du contrôle fiscal ; • la sous-direction du contentieux”. “Art. 4 ter. — Les sous-directions sont organisées en bureaux dont le nombre ne peut dépasser quatre (4). Les bureaux sont organisés en services dont le nombre ne peut dépasser quatre (4). Un arrêté conjoint du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique en fixera l’organisation”. Art. 5. — Le décret exécutif n° 91-60 du 23 février 1991, susvisé, est complété par un article 5 bis rédigé comme suit : “Art. 5 bis. — Le directeur des grandes entreprises et les sous-directeurs sont nommés par décret présidentiel sur proposition du ministre des finances. La rémunération attachée à la fonction de directeur des grandes entreprises et de sous-directeur sont celles qui découlent de la classification de directeur et de sous-directeur au titre de l’administration centrale”. Art. 6. — Le décret exécutif n° 91-60 du 23 février 1991, susvisé, est complété par un article 10 bis rédigé comme suit : “Art. 10 bis. — Les services régionaux des recherches et vérifications sont chargés, notamment : — d’exécuter les programmes d’investigation, de recherche et de contrôle des activités et des revenus arrêtés par la direction des recherches et vérifications et de l’établissement des statistiques y afférentes ; — d’assurer la gestion des moyens d’intervention des brigades de vérifications fiscales ; — d’instruire des réclamations issues des vérifications effectuées par les brigades de vérifications fiscales ; — de la mise en œuvre des programmes de vérification, de recherche, du suivi et du contrôle des travaux y afférents et de leur évaluation périodique ; — de se prononcer sur les réclamations relatives aux contrôles opérés”. Art. 7. — Le décret exécutif n° 91-60 du 23 février 1991, susvisé, est complété par un article 10 ter rédigé comme suit :
22 Rajab 1423 29 septembre 2002 JOURNAL OFFICIEL “Art. 10 ter. — Les services régionaux des recherches et vérifications implantés respectivement à Alger, Oran et Constantine sont organisés en sections dont le nombre ne peut excéder trois (3) par service. Un arrêté conjoint du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique en fixera l’organisation. Le ressort territorial des services régionaux des recherches et vérifications est fixé par un arrêté du ministre des finances”. Art. 8. — Le décret exécutif n° 91-60 du 23 février 1991, susvisé, est complété par un article 10 quater rédigé comme suit : “Art. 10 quater. — La fonction de chef de service régional des recherches et vérifications est une fonction supérieure de l’Etat classée et rémunérée par référence à celles de directeur des impôts de wilaya. Les chefs des services régionaux des recherches et vérifications sont nommés conformément à la réglementation en vigueur”. Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002. Ali BENFLIS. ————#———— Décret exécutif n° 02-304 du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002 fixant l’organisation, le fonctionnement et les missions de la chambre nationale de pêche et d’aquaculture.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la pêche et des ressources halieutiques, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975, modifiée et complétée, portant plan comptable national ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 84 –17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques ; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 13 Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations ; Vu la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relative à la profession d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et comptable agréé ; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes ; Vu la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 relative à la pêche et à l’aquaculture ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer l’organisation, le fonctionnement et les missions de la chambre nationale de pêche et d’aquaculture. Art 2. — La chambre nationale de pêche et d’aquaculture est composée d’une chambre à caractère national dénommée “chambre algérienne de pêche et d’aquaculture” et de chambres locales dénommées “chambres de pêche et d’aquaculture de wilaya” ou “inter-wilayas”. Art. 3. — La chambre algérienne de pêche et d’aquaculture est l’émanation des chambres de pêche et d’aquaculture de wilaya et inter-wilayas. Les organes élus de la chambre algérienne de pêche et d’aquaculture sont constitués des organes élus des chambres de pêche et d’aquaculture de wilaya et inter-wilayas. Art. 4. — La chambre algérienne et les chambres de wilaya et inter-wilayas de pêche et d’aquaculture citées à l’article 2 du présent décret sont des établissements publics à caractère industriel et commercial dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elle sont placées sous la tutelle du ministre chargé de la pêche. Art. 5. — Le siège de la chambre algérienne de pêche et d’aquaculture est fixé à Alger.
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret exécutif pris sur rapport du ministre chargé de la pêche. Art. 6. — Les sièges des chambres de pêche et d’aquaculture de wilaya et inter-wilayas ainsi que la délimitation de leurs circonscriptions territoriales sont fixés à l’annexe du présent décret. TITRE I DE LA CHAMBRE ALGERIENNE DE PECHE ET D’AQUACULTURE CHAPITRE I MISSIONS ET ATTRIBUTIONS Art. 7. — Dans le cadre de la politique nationale de développement de la pêche et de l’aquaculture, la chambre algérienne de pêche et d’aquaculture a pour missions : — de soumettre à l’administration chargée de la pêche les propositions et avis relatifs au développement des activités de pêche et d’aquaculture et d’apporter sa contribution à la réalisation de toutes les actions et programmes visant la promotion et le développement de ces activités ; — de fournir à l’administration chargée de la pêche tout renseignement , étude ou évaluation sur les questions qui intéressent les activités de la pêche et de l’aquaculture ; — d’organiser et de développer toutes formes de concertation, de coordination et d’information entre ses adhérents ; — d’œuvrer au rapprochement entre ses adhérents et les institutions et organismes qui interviennent dans le domaine de la production, du financement, de l’approvisionnement, de la distribution, de la commercialisation et de la transformation des produits de la pêche et de l’aquaculture; — d’examiner les recommandations et propositions formulées par les chambres de pêche et d’aquaculture de wilaya et inter-wilayas et de réaliser toute action d’intérêt commun aux chambres de pêche et d’aquaculture de wilaya et inter - wilayas et de susciter leurs initiatives ; — d’organiser ou de participer sur le plan national et international à toutes rencontres, manifestations et missions commerciales, visant la promotion et le développement des activités de pêche et d’aquaculture ; — d’entreprendre toutes actions visant la promotion et le développement des activités industrielles et commerciales liées à la pêche et à l’aquaculture; — d’œuvrer à faciliter et à promouvoir, pour ce qui la concerne, les opérations d’exportation des produits de la pêche et de l’aquaculture ; — d’établir des relations et d’entreprendre des actions de coopération et d’échange avec les organismes étrangers de même nature ou poursuivant les mêmes objectifs, après avis du ministre chargé de la pêche ; — d’adhérer aux organismes internationaux de même nature ou poursuivant les mêmes objectifs, après accord du ministre chargé de la pêche ; 22 Rajab 1423 ALGERIENNE N° 64 29 septembre 2002 — d’initier et de contribuer, dans le cadre de la réglementation en vigueur, aux actions de formation, de perfectionnement et de recyclage au profit des professionnels de la pêche et de l’aquaculture ; — de créer, d’aménager et de gérer des infrastructures à caractère commercial et industriel et notamment les installations de froid, les salles d’exposition et les halles de vente des produits de la pêche et de l’aquaculture ; — de représenter et de défendre les intérêts socio-professionnels de ses membres ; — d’entreprendre toute action en relation avec son objet et ses missions. Pour mener à bien sa mission, la chambre algérienne de pêche et d’aquaculture peut :
- engager des enquêtes socio-économiques en liaison avec son objet et nécessaires à la réalisation de ses travaux ;
- créer un centre de documentation chargé de la collecte, de l’exploitation et de la diffusion de données régissant les activités de la pêche et de l’aquaculture;
- éditer et diffuser toute publication en rapport avec sa mission. CHAPITRE II ORGANISATION ET MODALITES DE DESIGNATION Section 1 L’Organisation Art. 8 . — Les organes de la chambre algérienne de pêche et d’aquaculture sont : — l’assemblée générale ; — le président ; — le conseil ; — les commissions techniques ; — le directeur général. Sous-Section 1 L’Assemblée générale Art. 9. — L’assemblée générale de la chambre algérienne de pêche et d’aquaculture est composée de membres à part entière et de membres associés. Le directeur général de la chambre algérienne de pêche et d’aquaculture assiste aux travaux de l’assemblée générale sans disposer d’un droit de vote. Art. 10. — Les membres à part entière sont ceux qui disposent d’un droit de vote, ils sont constitués par : — l’ensemble des membres des bureaux des chambres de pêche et d’aquaculture de wilaya et inter-wilayas ; — de quinze (15) membres représentants de personnes morales de droit public ou privé ayant à titre principal une activité à caractère national de production, de transformation ou de service liée à la pêche et/ ou à l’aquaculture.
22 Rajab 1423 29 septembre 2002 JOURNAL OFFICIEL La liste des membres cités à l’alinéa précédent est fixée par arrêté du ministre chargé de la pêche, sur proposition des autorités dont ils dépendent, pour les représentants de personnes morales de droit public et sur la base de critères d’importance pour les activités de la chambre, pour les représentants de personnes morales de droit privé. Art. 11. — Les membres associés participent aux travaux de la chambre algérienne de pêche et d’aquaculture sans disposer d’un droit de vote, ils sont constitués par : — les membres représentant au plan national les administrations et les organismes en relation avec les activités de pêche et d’aquaculture ; — des experts dans les domaines de la pêche et de l’aquaculture. La liste des membres associés ainsi que les modalités de leur désignation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche. Art. 12. — L’assemblée générale peut faire appel à toute autre personne dont la contribution est jugée utile en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l’ordre du jour. Art. 13. — L’assemblée générale de la chambre algérienne de pêche et d’aquaculture se réunit deux (2) fois par an sur convocation de son président en session ordinaire. Elle peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président, à la demande de la majorité de ses membres ou à la demande du ministre chargé de la pêche. Art. 14. — Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour de la réunion, sont adressées aux membres de l’assemblée générale par le président de la chambre algérienne de pêche et d’aquaculture quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans toutefois être inférieur à huit (08) jours. Les convocations doivent comporter l’ordre du jour de l’assemblée générale et sont accompagnées des documents destinés à être examinés. Art. 15. — L’assemblée générale ne peut se réunir valablement qu’en présence de la majorité de ses membres à part entière. Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée générale se réunit valablement sous huitaine, après une deuxième convocation et délibère quelque soit le nombre des membres à part entière présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 16. — L’assemblée générale de la chambre algérienne de pêche et d’aquaculture délibère sur : — les points inscrits à son ordre du jour ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 15 — le programme d’activité annuel ou pluri-annuel de la chambre ; — les actions à entreprendre par le conseil et les commissions techniques et l’adoption de leur programme général d’activité ; — le rapport d’activité annuel de la chambre; — le projet de budget de la chambre et le bilan de l’exercice écoulé ; — le projet de règlement intérieur de la chambre; — l’acceptation des dons et legs, conformément aux lois et règlements en vigueur ; — toute autre mesure conforme à son objet et de nature à faciliter et améliorer la réalisation des missions ou actions de la chambre. Art. 17. — Les délibérations de l’assemblée générale donnent lieu à l’établissement de procès-verbaux signés conjointement par le président et le directeur général. Ces procès-verbaux sont consignés sur des registres cotés et paraphés. Ils sont communiqués au ministre chargé de la pêche dans les quinze (15) jours qui suivent les délibérations de l’assemblée générale. Sous-section 2 Le Président Art. 18. — L’assemblée générale élit, parmi ses membres à part entière, un président et deux vice-présidents qui prennent respectivement le titre de président, premier vice-président et deuxième vice-président dans l’ordre de leur élection. En cas de vacance du mandat du président, le premier vice-président le remplace, ou à défaut le deuxième vice-président. Le président et les vice-présidents de la chambre algérienne de pêche et d’aquaculture continuent d’assurer leur mandat dans leur chambre respective le cas échéant. Les modalités d’organisation et de déroulement des élections sont fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche. Art. 19. — Le président de la chambre algérienne de pêche et d’aquaculture a pour mission d’animer, de coordonner et de suivre les travaux de l’assemblée générale, du conseil et des commissions techniques de la chambre, auprès desquels il rend compte de son activité et de représenter la chambre auprès des pouvoirs publics. Art. 20. — Le président de la chambre algérienne de pêche et d’aquaculture est assisté dans l’exercice de ses attributions par les deux vice-présidents. Il peut charger, dans la limite de ses attributions , les vice-présidents de missions de coordination, d’animation et de suivi.
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Sous-section 3 Le Conseil Art. 21. — Le conseil de la chambre algérienne de pêche et d’aquaculture est composé : — du président et des deux vice-présidents de la chambre ; — du directeur général de la chambre ; — des présidents et des directeurs des chambres de pêche et d’aquaculture de wilaya et inter-wilayas. Art. 22. — Le conseil de la chambre algérienne de pêche et d’aquaculture est chargé : — de veiller à la mise en œuvre des orientations et des directives de l’assemblée générale de la chambre; — d’examiner les recommandations formulées par les commissions techniques de la chambre; — de rendre compte de son activité à l’assemblée générale de la chambre pour toutes les missions qu’elle lui a confiées. Art. 23. — Le conseil de la chambre algérienne de pêche et d’aquaculture étudie et propose toute mesure tendant à améliorer le fonctionnement de la chambre et à favoriser la réalisation de ses objectifs. Art. 24. — Le conseil de la chambre algérienne de pêche et d’aquaculture se réunit en séance ordinaire une (1) fois par trimestre. Il peut se réunir en séance extraordinaire à la demande du président. Sous-section 4 Les commissions techniques Art. 25. — La chambre algérienne de pêche et d’aquaculture est dotée de quatre (4) commissions techniques dont les missions, la composition et les règles d’organisation et de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche. Sous-section 5 Le directeur général Art. 26. — La direction et la gestion des services de la chambre algérienne de pêche et d’aquaculture sont assurées par un directeur général, nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de la pêche. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 27. — Le directeur général dispose, dans les limites fixées par les lois et règlements en vigueur, de tous les pouvoirs pour assurer la gestion et le fonctionnement de la chambre algérienne de pêche et d’aquaculture. A ce titre : — il est ordonnateur du budget de la chambre ; — il représente la chambre en justice et dans les actes de la vie civile ; — il élabore le projet de budget et engage les dépenses de la chambre dans les limites des crédits inscrits au budget ; 22 Rajab 1423 ALGERIENNE N° 64 29 septembre 2002 — il élabore et soumet à l’assemblé générale de la chambre le bilan et les comptes de fin d’exercice ; — il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels de la chambre et nomme à tous les emplois pour lesquels aucun autre mode de nomination n’est prévu ; — il signe, dans le cadre de ses attributions, toute convention, tout protocole d’accord, d’échange et de collaboration avec les organismes et institutions homologues ou similaires étrangers ; — il dote les différents organes de la chambre des moyens nécessaires pour leur fonctionnement ; — il exécute ou fait exécuter par des tiers les études ou travaux demandés par les différents organes de la chambre qui rentrent dans le cadre de son champ de compétence ; — il participe à la mise en oeuvre des délibérations de l’assemblée générale de la chambre lorsque celles-ci requièrent l’intervention des services administratifs de la chambre ; — il met en œuvre, sous sa responsabilité, les attributions administratives de la chambre ; — il veille au respect du règlement intérieur de la chambre. Dans le cadre des dispositions de l’article 25 du présent décret, le directeur général exerce les prérogatives qui lui sont confiées en matière de fonctionnement des commissions techniques. Section II Les modalites de désignation Art. 28. — Les membres des organes de la chambre algérienne de pêche et d’aquaculture sont renouvelés tous les quatre (4) ans. Le mandat des membres élus aux organes de la chambre algérienne de pêche et d’aquaculture est renouvelable. Art. 29. — Sous réserve des dispositions de l’article 18 du présent décret , en cas d’interruption du mandat de l’un quelconque des membres des organes de la chambre algérienne de pêche et d’aquaculture, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes que celles qui ont prévalues à sa nomination. Art. 30. — Le règlement intérieur de la chambre algérienne de pêche et d’aquaculture précise les règles d’organisation et de fonctionnement de ses organes. TITRE II DE LA CHAMBRE DE WILAYA OU INTER-WILAYAS DE PECHE ET D’AQUACULTURE CHAPITRE I MISSIONS ET ATTRIBUTIONS Art. 31. — Les chambres de pêche et d’aquaculture de wilaya ou inter-wilayas ont pour missions :
22 Rajab 1423 29 septembre 2002 JOURNAL OFFICIEL — de soumettre à l’administration chargée de la pêche territorialement compétente les propositions et avis relatifs au développement des activités de pêche et d’aquaculture ; — d’apporter leur contribution à la réalisation des actions et programmes concernant le développement et la promotion des activités de pêche et d’aquaculture ; — d’organiser et de développer toutes formes de concertation, de coordination et d’information entre leurs adhérents et entre ceux-ci et les institutions et organismes qui interviennent dans le domaine de la production, du financement, de l’approvisionnement, de la distribution, de la commercialisation et de la transformation des produits de la pêche et de l’aquaculture ; — de fournir, aux pouvoirs publics locaux , les renseignements, les avis et les suggestions sur les questions qui intéressent les activités de pêche et d’aquaculture ; — de faire part à l’administration chargée de la pêche de toutes observations sur les conditions d’exercice de la profession ; — de soumettre à la chambre algérienne de pêche et d’aquaculture toutes recommandations et propositions relatives à des actions à caractère régional ou national ; — d’initier et de contribuer, dans le cadre de la réglementation en vigueur, aux actions de formation, de perfectionnement et de recyclage au profit des professionnels de la pêche et de l’aquaculture relevant de leur circonscription territoriale ; — d’entreprendre toutes actions visant la promotion et le développement des activités industrielles et commerciales liées à la pêche et à l’aquaculture dans la limite de leur circonscription territoriale ; — d’organiser ou de participer à des manifestations économiques ; — d’établir des relations et d’entreprendre des actions de coopération et d’échange avec les organismes étrangers de même nature ou poursuivant les même objectifs, après avis du ministre chargé de la pêche ; — d’adhérer aux organismes internationaux de même nature ou poursuivant les mêmes objectifs, après accord du ministre chargé de la pêche ; — de représenter et de défendre les intérêts socio-professionnels de ses membres ; — d’entreprendre toute action en relation avec son objet et ses missions. CHAPITRE II AFFILIATION ET ADHESION Art. 32. — Les chambres de pêche et d’aquaculture de wilaya ou inter-wilayas sont constituées de membres à part entière et de membres associés. Art. 33. — Les membres à part entière sont ceux qui disposent d’un droit de vote. Ils sont constitués par : — les représentants des coopératives de pêche et d’aquaculture dans la circonscription de wilaya ou inter-wilayas ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 17 — les représentants des associations professionnelles actives dans le domaine de la pêche et de l’aquaculture dans la circonscription de wilaya ou inter-wilayas ; — les professionnels de la pêche et de l’aquaculture de la circonscription de wilaya ou inter-wilayas non affiliés dans des coopératives et associations; — les représentants de personnes morales de droit public ou privé ayant à titre principal une activité de production, de transformation ou de service liée à la pêche et/ ou à l’aquaculture, dans la circonscription de wilaya ou inter-wilayas. Art. 34. — Les membres associés sont ceux qui participent aux travaux des organes de la chambre de wilaya ou inter-wilayas de pêche et d’aquaculture sans disposer d’un droit de vote. Ils sont constitués par les représentants au niveau local des administrations et des organismes dont les missions intéressent les activités des chambres de pêche et d’aquaculture de wilaya ou inter-wilayas. La liste des administrations et organismes cités ci-dessus ainsi que les modalités de désignation de leurs représentants sont fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche. Art. 35. — Les membres de la chambre de pêche et d’aquaculture de wilaya ou inter-wilayas à part entière s’acquittent des droits d’adhésion et d’une cotisation annuelle dont les montants sont fixés par arrêté du ministre chargé de la pêche. CHAPITRE III ORGANISATION ET MODALITES DE DESIGNATION Section I L’organisation Art. 36. — Les organes de la chambre de pêche et d’aquaculture de wilaya ou inter-wilayas sont : — l’assemblée générale ; — le président ; — le bureau ; — les commissions techniques; — le directeur. Sous-section 1 L’assemblée générale Art. 37. — L’assemblée générale de la chambre de pêche et d’aquaculture de wilaya ou inter-wilayas est composée des membres suivants : — cinq (5) membres représentant chaque association professionnelle; — cinq (5) membres représentant chaque coopérative active dans le domaine de la pêche et de l’aquaculture ; — 10 % de l’ensemble des professionnels de la pêche et
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE de l’aquaculture non affiliés dans des coopératives ou associations et adhérents à la chambre de pêche et d’aquaculture de wilaya ou inter-wilayas, désignés selon les modalités fixées à l’article 52 ci-après; — un représentant par chaque personne morale de droit public ou privé ayant à titre principal une activité de production, de transformation ou de service liée à la pêche et/ou à l’aquaculture et régulièrement affilié à la chambre de pêche et d’aquaculture de wilaya ou inter-wilayas concernée; — les membres associés cités à l’article 34 du présent décret. Le directeur de la chambre de pêche et d’aquaculture de wilaya ou inter-wilayas assiste aux travaux de l’assemblée générale sans disposer d’un droit de vote. Art. 38. — L’assemblée générale de la chambre de pêche et d’aquaculture de wilaya ou inter-wilayas se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an sur convocation de son président. Elle peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président, à la demande de la majorité de ses membres ou à la demande du ministre chargé de la pêche. Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont adressées aux membres de l’assemblée générale quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. Les convocations doivent comporter l’ordre du jour de l’assemblée générale et sont accompagnées des documents destinés à être examinés. Art. 39. — L’assemblée générale ne se réunit valablement qu’en présence de la majorité de ses membres à part entière. Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée générale se réunit valablement sous huitaine après une deuxième convocation et délibère quel que soit le nombre des membres à part entière présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 40. — L’assemblée générale de la chambre de pêche et d’aquaculture de wilaya ou inter-wilayas délibère sur : — les orientations générales des actions à entreprendre et l’adoption du programme général d’activité de la chambre; — le projet de budget de la chambre et le bilan de l’exercice écoulé ; — le projet de règlement intérieur de la chambre ; — le rapport d’activité annuel de la chambre ; — les propositions d’adhésion aux organisations nationales et internationales de même nature ou poursuivant les mêmes objectifs ; 22 Rajab 1423 ALGERIENNE N° 64 29 septembre 2002 — l’exclusion d’un membre à part entière de l’assemblée générale ; — les propositions, avis, recommandations et les suggestions formulés par les commissions techniques ; — toute autre mesure conforme à son objet et de nature à faciliter et améliorer la réalisation de ses missions. Art. 41. — Les délibérations de l’assemblée générale donnent lieu à l’établissement de procès-verbaux signés conjointement par le président et le directeur. Ces procès-verbaux sont consignés sur des registres cotés et paraphés. Les procès-verbaux sont communiqués au ministre chargé de la pêche et à la chambre algérienne de pêche et d’aquaculture dans les quinze (15) jours qui suivent les délibérations de l’assemblée générale. Sous-section 2 Le président Art. 42. — L’assemblée générale élit parmi ses membres à part entière un président et deux vice-présidents qui prennent respectivement le titre de président, de premier vice-président et de deuxième vice-président dans l’ordre de leur élection. En cas de vacance du mandat du président, le premier vice-président le remplace ou à défaut le deuxième vice-président. Art. 43. — Le président de la chambre de pêche et d’aquaculture de wilaya ou inter-wilayas a pour mission d’animer, de coordonner et de suivre les travaux de l’assemblée générale, du bureau et des commissions techniques de la chambre. Il représente les organes de la chambre au niveau local. Art. 44. — Le président de la chambre de pêche et d’aquaculture de wilaya ou inter-wilayas est assisté dans l’exercice de ses attributions par les deux vice-présidents. Il peut charger, dans la limite de ses attributions, les vice-présidents de missions de coordination, d’animation et de suivi. Sous-section 3 Le bureau Art. 45. — Le bureau de la chambre de pêche et d’aquaculture de wilaya ou inter-wilayas est composé comme suit : — le président et les deux vice-présidents de la chambre ; — le directeur ; — quatre (4) membres élus par l’assemblée générale parmi ses membres, composés comme suit :
- un (1) membre élu représentant les coopératives ;
22 Rajab 1423 29 septembre 2002 JOURNAL OFFICIEL
- un (1) membre élu représentant les associations professionnelles ;
- un (1) membre élu représentant les professionnels de la pêche et de l’aquaculture, cités à l’article 33 du présent décret ;
- un (1) membre élu représentant les personnes morales de droit public ou privé ayant à titre principal une activité de production, de transformation ou de service liée à la pêche et/ ou l’aquaculture. Art. 46. — Les membres du bureau de la chambre de pêche et d’aquaculture de wilaya ou inter-wilayas se réunissent une fois tous les deux (2) mois. Art. 47. — Le bureau de la chambre de pêche et d’aquaculture de wilaya ou inter-wilayas est chargé : — de veiller à la mise en œuvre des orientations et des directives de l’assemblée générale de la chambre ; — de rendre compte de son activité à l’assemblée générale de la chambre pour toutes les missions qu’elle lui a confiées ; — d’examiner les recommandations formulées par les commissions techniques de la chambre. Art. 48. — Le bureau de la chambre de pêche et d’aquaculture de wilaya ou inter-wilayas étudie et propose toute mesure propre à améliorer le fonctionnement de la chambre et à favoriser la réalisation de ses objectifs. Sous-section 4 Les commissions techniques Art. 49. — La chambre de pêche et d’aquaculture de wilaya ou inter-wilayas est dotée d’une (1) à quatre (4) commissions techniques dont les missions, la composition et les règles d’organisation et de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche. Sous-section 5 Le directeur Art. 50. — La direction et la gestion des services de la chambre de pêche et d’aquaculture de wilaya ou inter-wilayas sont assurées par un directeur nommé par décret, pris sur proposition du ministre chargé de la pêche. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 51. — Le directeur dispose, dans les limites fixées par les lois et règlements en vigueur, de tous les pouvoirs pour assurer la gestion et le fonctionnement de la chambre de pêche et d’aquaculture de wilaya ou inter-wilayas. A ce titre : — il est ordonnateur du budget de la chambre ; — il représente la chambre en justice et dans les actes de la vie civile ; — il élabore le projet de budget de la chambre et engage les dépenses dans les limites des crédits inscrits au budget ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 19 — il élabore et soumet à l’assemblée générale le bilan et les comptes de fin d’exercice ; — il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels de la chambre et nomme à tous les emplois pour lesquels aucun autre mode de nomination n’est prévu ; — il signe, dans le cadre de ses attributions, toute convention, tout protocole d’accord, d’échange et de collaboration avec les organismes et institutions homologues ou similaires étrangers ; — il dote les différents organes de la chambre des moyens nécessaires pour leur fonctionnement ; — il exécute ou fait exécuter par des tiers, les études ou travaux demandés par les différents organes de la chambre qui rentrent dans le cadre de son champ de compétence ; — il participe à la mise en œuvre des délibérations de l’assemblée générale de la chambre lorsque celles-ci requièrent l’intervention des services administratifs de la chambre ; — il met en œuvre, sous sa responsabilité, les attributions administratives de la chambre; — il veille au respect du règlement intérieur de la chambre. Dans le cadre des dispositions de l’article 49 du présent décret, le directeur exerce les prérogatives qui lui sont confiées en matière de fonctionnement des commissions techniques. Section 2 Modalités de désignation Art. 52. — Les adhérents à la chambre de pêche et d’aquaculture de wilaya ou inter-wilayas et non affiliés dans des associations et coopératives au sens de l’article 37 du présent décret, élisent leurs représentants à l’assemblée générale au suffrage direct et à la majorité. Art. 53. — Les membres des organes des chambres de pêche et d’aquaculture de wilaya ou inter-wilayas sont renouvelés tous les quatre (4) ans. Le mandat des membres élus aux organes des chambres de pêche et d’aquaculture de wilaya ou inter-wilayas est renouvelable. Art. 54. — Sous réserve des dispositions de l’article 42 du présent décret , en cas d’interruption du mandat de l’un quelconque des membres des organes de la chambre de pêche et d’aquaculture de wilaya ou inter-wilayas, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes que celles qui ont prévalues à sa nomination. Art. 55. — Les conditions d’éligibilité et les modalités d’organisation et de déroulement des élections au niveau des différentes instances des chambres de pêche et d’aquaculture de wilaya ou inter-wilayas sont fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche . Art. 56. — Le règlement intérieur de la chambre de pêche et d’aquaculture de wilaya ou inter-wilayas précise les règles d’organisation et de fonctionnement de l’assemblée générale et du bureau de la chambre.
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TITRE III DISPOSITIONS COMMUNES CHAPITRE I DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 57. — L’exercice financier de la chambre algérienne et des chambres de wilaya et inter-wilayas de pêche et d’aquaculture est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année. Les comptes de la chambre algérienne et des chambres de wilaya et inter-wilayas de pêche et d’aquaculture sont tenus conformément aux règles de la comptabilité commerciale et au plan comptable national. Le contrôle des comptes de la chambre algérienne et des chambres de wilaya et inter-wilayas de pêche et d’aquaculture est assuré par des commissaires aux comptes désignés conformément à la réglementation en vigueur. Le commissaire aux comptes de chaque chambre établit un rapport annuel sur les comptes de la chambre de pêche et d’aquaculture concernée. Ce rapport est adressé à l’assemblée générale, au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances. La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont effectués conformément à la réglementation en vigueur. La chambre algérienne et la chambre de wilaya et inter-wilayas de pêche et d’aquaculture mettent en œuvre les règles de la comptabilité publique dans le cadre de la gestion des crédits qui leur sont délégués par l’Etat. Art. 58. — L’Etat accorde à la chambre algérienne et aux chambres de wilaya et inter-wilayas de pêche et d’aquaculture des contributions financières en compensation des sujétions de service public, qu’il peut éventuellement leur imposer, lesquelles seront précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche et du ministre chargé des finances. Art. 59. — Le budget de la chambre algérienne et des chambres de wilaya et inter-wilayas de pêche et d’aquaculture comprend : En recettes : — les cotisations versées par les adhérents ; — les emprunts contractés, conformément à la réglementation en vigueur ; — les revenus provenant des biens appartenant à la chambre ; — les rémunérations des sujétions de service public mises à la charge de la chambre algérienne et des chambres de wilaya et inter-wilayas de pêche et d’aquaculture par l’Etat, conformément aux prescriptions fixées dans le cahier des clauses générales établi à cet effet ; 22 Rajab 1423 ALGERIENNE N° 64 29 septembre 2002 — les dons et legs ; — les revenus provenant de la gestion des activités générées par la chambre ; — les produits des prestations des études, des services et des publications effectués par la chambre pour le compte de ses affiliés ou des tiers ; — toutes autres ressources liées à l’activité de la chambre. En dépenses : — les dépenses de fonctionnement des services de la chambre ; — les cotisations et les droits d’adhésion dus aux organismes tiers ; — toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des missions conférées à la chambre. Art. 60. — Le bilan, les comptes de résultats, les décisions d’affectation des résultats, le rapport annuel d’activité et le rapport du commissaire aux comptes de chaque chambre, sont adressés, selon le cas, par le directeur général pour la chambre algérienne ou par le directeur pour la chambre de wilaya ou inter-wilayas aux autorités concernées, après délibération de l’assemblée générale concernée. Art. 61. — Les fonctions des membres de la chambre algérienne et des chambres de wilaya et inter-wilayas de pêche et d’aquaculture sont gratuites. Art. 62. — Une dotation initiale en patrimoine à la chambre algérienne et aux chambres de wilaya et inter-wilayas de pêche et d’aquaculture sera octroyée par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche et du ministre chargé des finances. CHAPITRE 2 DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 63. — Le ministre chargé de la pêche peut prononcer par arrêté la suspension ou la dissolution de l’assemblée générale de la chambre algérienne ou de la chambre de wilaya ou inter-wilayas de pêche et d’aquaculture, lorsque celle-ci enfreint les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Art. 64. — L’organisation interne de la chambre algérienne et de la chambre de wilaya et inter-wilayas de pêche et d’aquaculture est fixée par arrêté du ministre chargé de la pêche. Art. 65. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002. Ali BENFLIS.
22 Rajab 1423 29 septembre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 21 ANNEXE CHAMBRES DE PÊCHE ET D’AQUACULTURE DE WILAYA OU INTER- WILAYAS CHLEF BEJAIA BECHAR – ADRAR – TINDOUF TLEMCEN TIZI-OUZOU ALGER JIJEL SETIF – MILA – BATNA- MSILA – BORDJ BOU ARRERIDJ SKIKDA SIDI BEL ABBES – SAIDA – NAAMA – EL-BAYADH ANNABA GUELMA – CONSTANTINE – SOUK AHRAS - OUM EL BOUAGHI MOSTAGANEM OUARGLA – GHARDAIA - EL OUED – ILLIZI- BISKRA ORAN BOUMERDES EL-TARF TIPAZA AIN DEFLA – MEDEA – TISSEMSILT AIN- TEMOUCHENT RELIZANE – MASACRA – TIARET SIEGES CHLEF BEJAIA BECHAR TLEMCEN TIZI-OUZOU ALGER JIJEL SETIF SKIKDA SIDI BEL ABBES ANNABA GUELMA MOSTAGANEM OUARGLA ORAN BOUMERDES EL-TARF TIPAZA AIN DEFLA AIN- TEMOUCHENT RELIZANE
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 22 Rajab 1423 ALGERIENNE N° 64 29 septembre 2002 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 3 Rajab 1423 correspondant au 10 septembre 2002 mettant fin aux fonctions d’un directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement).
Par décret présidentiel du 3 Rajab 1423 correspondant au 10 septembre 2002, il est mis fin aux fonctions de directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement), exercées par M. Lakhdar Guenoune, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 3 Rajab 1423 correspondant au 10 septembre 2002 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de l’ex-ministère de l’industrie et de la restructuration.
Par décret présidentiel du 3 Rajab 1423 correspondant au 10 septembre 2002, il est mis fin, à compter du 23 octobre 2001, aux fonctions de secrétaire général de l’ex-ministère de l’industrie et de la restructuration, exercées par M. Mohamed Amroussi, décédé. ————#———— Décret présidentiel du 3 Rajab 1423 correspondant au 10 septembre 2002 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de la communication et de la culture.
Par décret présidentiel du 3 Rajab 1423 correspondant au 10 septembre 2002, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général du ministère de la communication et de la culture, exercées par M. Rezgui Sahraoui. ————#———— Décret présidentiel du 3 Rajab 1423 correspondant au 10 septembre 2002 portant nomination du secrétaire général du ministère de l’énergie et des mines.
Par décret présidentiel du 3 Rajab 1423 correspondant au 10 septembre 2002, M. Abdelhadi Benzaghou est nommé secrétaire général du ministère de l’énergie et des mines. ————#———— Décret présidentiel du 3 Rajab 1423 correspondant au 10 septembre 2002 portant nomination du secrétaire général du ministère de la communication et de la culture.
Par décret présidentiel du 3 Rajab 1423 correspondant au 10 septembre 2002, M. Mohamed Chihab Aïssat est nommé secrétaire général du ministère de la communication et de la culture. Décret présidentiel du 3 Rajab 1423 correspondant au 10 septembre 2002 portant nomination du secrétaire général du ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat.
Par décret présidentiel du 3 Rajab 1423 correspondant au 10 septembre 2002, M. Lakhdar Guenoune est nommé secrétaire général du ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat. ————#———— Décrets présidentiels du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 mettant fin aux fonctions de chefs de daïras (rectificatif).
JO n° 78 du 28 Rajab 1420 correspondant au 7 novembre 1999 Page 16 - 1ère colonne : Wilaya de Tiaret : Au lieu de : “Abdelmadjid Belmokhtar”. Lire : “Abdelkader Belmokhtar”. (Le reste sans changement). ————#———— Décrets présidentiels du 19 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 1er juin 2002 portant nomination de chefs de divisions au ministère de la participation et de la coordination des réformes (rectificatif).
JO n° 46 du 22 Rabie Ethani 1423 correspondant au 3 juillet 2002 Page 5 - 1ère colonne - 14ème ligne: Au lieu de : “Yassine Saci”. Lire : “Yacine Sassi”. (Le reste sans changement). ————#———— Décret présidentiel du 19 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 1er juin 2002 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du secrétaire d’Etat auprès de l’ex-ministère de l’agriculture et de la pêche, chargé de la pêche (rectificatif).
JO n° 46 du 22 Rabie Ethani 1423 correspondant au 3 juillet 2002 Page 4 - 1ère colonne - 7ème ligne: Après : “il est mis fin”. Ajouter : “à compter du 23 décembre 1999”. 10ème et 11ème lignes : Au lieu de : “Appelé à exercer une autre fonction” Lire : “Pour suppression de structure” (Le reste sans changement).
22 Rajab 1423 29 septembre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 23 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 11 Joumada Ethania 1423 correspondant au 20 août 2002 portant délégation de signature au directeur des personnels.
Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-441 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 fixant l’organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret exécutif n° 02-221 du 11 Rabie Ethani 1423 correspondant au 22 juin 2002 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1423 correspondant au 1er juillet 2002 portant nomination de M. Ahmed Lakhdar Tazir, en qualité de directeur des personnels au ministère des affaires étrangères; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ahmed Lakhdar Tazir, directeur des personnels, à l’effet de signer au nom du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Joumada Ethania 1423 correspondant au 20 août 2002. Abdelaziz BELKHADEM. ————#———— Arrêté du 11 Joumada Ethania 1423 correspondant au 20 août 2002 mettant fin aux fonctions d’un attaché de cabinet du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères.
Par arrêté du 11 Joumada Ethania 1423 correspondant au 20 août 2002 du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, il est mis fin aux fonctions d’attaché de cabinet du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, exercées par M. El Hadj Belharizi, à compter du 19 octobre 2001. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 3 Rajab 1423 correspondant au 10 septembre 2002 portant approbation de la construction d’ouvrages électriques.
Le ministre de l’énergie et des mines, Vu le décret présidentiel n° 02-195 du 19 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 1er juin 2002 portant statuts de la société algérienne de l’électricité et du gaz dénommée “SONELGAZ SPA” ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation, de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle, notamment son article 13 ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 02-194 du 15 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 28 mai 2002 portant cahier des charges relatif aux conditions de fourniture de l’électricité et du gaz par canalisation ; Vu l’arrêté interministériel du 13 Chaâbane 1419 correspondant au 2 décembre 1998 portant approbation du règlement technique et de sécurité des ouvrages de distribution d’énergie électrique ; Vu les demandes de la société algérienne de l’électricité et du gaz “SONELGAZ SPA” des 15 octobre 2000, 6 juin 2001 et 20 mai 2002 ; Vu les rapports et observations des services et organismes concernés ; Arrête : Article 1er. — Est approuvée, conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990, susvisé, la construction des ouvrages électriques suivants : — Ligne électrique très haute tension THT 400 KV reliant le poste de Si Mustapha au poste de Bouira dont le tracé traversera trois wilayas (Bouira, Tizi Ouzou et Boumerdès).
24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE — Ligne électrique haute tension HT 220 KV reliant le poste de Si Mustapha en coupure de la ligne électrique Alger-Est - Ras Djenet 3 (Wilaya de Boumerdès). — Ligne électrique haute tension HT 220 KV reliant le poste de Si Mustapha en coupure de la ligne électrique Alger-Est - Ras Djenet 4 (Wilaya de Boumerdès). Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Rajab 1423 correspondant au 10 septembre 2002. Chakib KHELIL. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Arrêtés du 8 Rajab 1423 correspondant au 15 septembre 2002 portant nomination d’attachés de cabinet du ministre de l’agriculture et du développement rural.
Par arrêté du 8 Rajab 1423 correspondant au 15 septembre 2002 du ministre de l’agriculture et du développement rural, M. Abdelmalek Harrag est nommé attaché de cabinet du ministre de l’agriculture et du développement rural.
Par arrêté du 8 Rajab 1423 correspondant au 15 septembre 2002 du ministre de l’agriculture et du développement rural, Mlle. Nacéra Kheddache est nommée attachée de cabinet du ministre de l’agriculture et du développement rural. 22 Rajab 1423 ALGERIENNE N° 64 29 septembre 2002 MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 12 Rajab 1423 correspondant au 19 septembre 2002 portant délégation de signature au directeur général des relations financières extérieures.
Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances ; Vu le décret exécutif n° 02-221 du 11 Rabie Ethani 1423 correspondant au 22 juin 2002 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 19 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 1er juin 2002 portant nomination de M. Abdelhak Bedjaoui, en qualité de directeur général des relations financières extérieures au ministère des finances; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelhak Bedjaoui, directeur général des relations financières extérieures, à l’effet de signer au nom du ministre des finances, tous actes et décisions y compris les arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Rajab 1423 correspondant au 19 septembre 2002. Mohamed TERBECHE. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek — Alger