Arrêté du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre élections du président et des deux vice-présidents de 2003 fixant les modalités d’organisation et de déroulement des la chambre algérienne de pêche et d’aquaculture ainsi que les conditions d’éligibilité et les modalités d’organisation et de déroulement des élections au niveau des différentes instances des chambres de pêche et d’aquaculture de wilaya ou inter-wilayas
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions des articles 18 et 55 du décret exécutif n° 02-304 du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’organisation et de déroulement des élections du président et des deux vice-présidents de la chambre algérienne de pêche et d’aquaculture ainsi que les conditions d’éligibilité et les modalités d’organisation et de déroulement des élections au niveau des différentes instances des chambres de pêche et d’aquaculture de wilaya ou inter-wilayas.
TITRE I DES MODALITES D’ORGANISATION ET DE DEROULEMENT DES ELECTIONS DU PRESIDENT ET DES DEUX VICE-PRESIDENTS DE LA CHAMBRE ALGERIENNE DE PECHE ET D’AQUACULTURE
Chapitre I — Des conditions d’éligibilité
Article 2
فتح المادةSont éligibles aux postes de président et de vice-président de la chambre algérienne de pêche et d’aquaculture les candidats remplissant les conditions suivantes :
— être de nationalité algérienne ;
— avoir 30 ans révolus au jour de la clôture des listes des élections ;
— avoir exercé pendant au moins cinq (5) ans une activité relative à la pêche et/ou l’aquaculture ;
— jouir de ses droits civiques ;
— s’être acquitté du paiement des cotisations ;
— n’avoir pas été condamné pour infraction à la législation régissant les activités de la pêche et de l’aquaculture ;
— avoir déposé une demande écrite de candidature au niveau de la commission citée à l’article 3 ci-dessous quinze (15) jours avant le scrutin.
Chapitre II — De la commission de candidature et d’organisation des élections
Article 3
فتح المادةIl est institué une commission de candidature et d’organisation des élections au niveau de la chambre algérienne de pêche et d’aquaculture, ci-après dénommée “commission”.
Article 4
فتح المادةLa commission prévue à l’article 3 ci-dessus est composée :
— d’un représentant du ministre de la pêche et des ressources halieutiques, (président) ;
— du directeur général de la chambre algérienne de pêche et d’aquaculture ;
— du membre le plus âgé et le moins âgé parmi les membres à part entière non-candidats au poste de président et de vice-président de la chambre algérienne de pêche et d’aquaculture.
Chapitre III — Des modalités de déroulement des élections
Article 5
فتح المادةLa convocation des électeurs est assurée par voie d’affichage notamment au niveau de la chambre algérienne de pêche et d’aquaculture, des chambres de pêche et d’aquaculture de wilaya et inter-wilayas, des directions de pêche et des ressources halieutiques, des ports et abris de pêche.
Article 6
فتح المادةLe président et les deux vice-présidents sont élus à bulletin secret et au scrutin majoritaire à un (1) tour par l’ensemble des électeurs.
Le président et les deux vice-présidents prennent respectivement, selon l’ordre de leur élection, le titre de président, de premier vice-président et deuxième vice-président, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 18 du décret exécutif n° 02-304 du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002, susvisé.
Au cas où les candidats ont obtenu un nombre de voix égal, le choix se porte sur le plus âgé d’entre eux.
Article 7
فتح المادةLa commission proclame les résultats du scrutin et les transmet au ministre chargé de la pêche.
Article 8
فتح المادةToute contestation de la qualité d’éligibilité, du déroulement et des résultats du scrutin est introduite auprès du ministre chargé de la pêche dans un délai de (8) jours qui suivent la date de la proclamation des résultats des élections. 22 Moharram 1425 JOURNAL OFFICIEL 14 mars 2004 TITRE II DES CONDITIONS D’ELIGIBILITE ET DES MODALITES D’ORGANISATION ET DE DEROULEMENT DES ELECTIONS AU NIVEAU DES DIFFERENTES INSTANCES DES CHAMBRES DE PECHE ET D’AQUACULTURE DE WILAYA OU INTER-WILAYAS.
Chapitre I — Des conditions d’éligibilité
Article 9
فتح المادةSont éligibles aux postes de président, de vice-président et de membre de bureau de la chambre de pêche et d’aquaculture de wilaya ou inter-wilayas, les candidats remplissant les conditions suivantes :
— être membre à part entière de l’assemblée générale de la chambre de pêche et d’aquaculture de wilaya ou inter-wilayas ;
— être de nationalité algérienne ;
— avoir 25 ans révolus au jour de la clôture des listes des électeurs ;
— n’avoir pas été condamné pour infraction à la législation et la réglementation régissant les activités de pêche et d’aquaculture ;
— jouir de ses droits civiques ;
— s’être acquitté du paiement des cotisations ;
— n’être pas membre de la commission chargée de dépôt et de validation de candidature et d’organisation des élections instituée par les dispositions de l’article 10 ci-après ;
— avoir déposé une demande écrite de candidature aux postes de président, de vice-président ou de membre du bureau au niveau de la commission citée à l’article 10 ci-dessous, quinze (15) jours avant le scrutin.
Chapitre II — De la commission de dépôt et de validation de candidature et d’organisation des élections
Article 10
فتح المادةIl est institué une commission de dépôt et de validation de candidature et d’organisation des élections au niveau de chaque chambre de pêche et d’aquaculture de wilaya ou inter-wilayas, ci-après dénommée “commission”.
Article 11
فتح المادةLa commission prévue à l’article 10 ci-dessus est composée :
— du directeur de la pêche et des ressources halieutiques de la wilaya concernée, président ;
— du directeur de la chambre de la pêche et d’aquaculture de wilaya ou inter-wilayas concernée ;
— d’un représentant des associations activant dans le domaine de la pêche et/ou de l’aquaculture dans la circonscription territoriale de la chambre de pêche et d’aquaculture de wilaya ou inter-wilayas concernée ;
— d’un représentant des coopératives activant dans le domaine de la pêche et/ou de l’aquaculture dans la circonscription territoriale de la chambre de pêche et d’aquaculture de wilaya ou inter-wilayas concernée ;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 17
— d’un représentant des professionnels de la pêche et de l’aquaculture non affiliés aux coopératives et associations activant dans le domaine de la pêche et/ou de l’aquaculture dans la circonscription territoriale de la chambre de pêche et d’aquaculture de wilaya ou inter-wilayas concernée ;
— d’un représentant des personnes morales de droit public ou privé ayant à titre principal une activité de production, de transformation ou de service liée à la pêche et/ou à l’aquaculture dans la circonscription territoriale de la chambre de pêche et d’aquaculture de wilaya ou inter-wilayas concernée.
Article 12
فتح المادةLa commission est chargée :
— de recueillir les candidatures pour les postes de président, de vice-président et de membre du bureau de la chambre de pêche et d’aquaculture de wilaya ou inter-wilayas ;
— d’arrêter la liste des candidats et d’assurer en direction des électeurs la diffusion la plus large possible de toutes informations relatives aux élections ;
— d’identifier les lieux devant abriter les bureaux de vote et de les doter en moyens humains et matériels ;
— de suivre le déroulement des opérations des élections ;
— de procéder au dépouillement et de proclamer les résultats des scrutins.
Chapitre III — Des modalités de déroulement des élections
Article 13
فتح المادةLa convocation des électeurs est assurée par voie d’affichage notamment au niveau des chambres de pêche et d’aquaculture de wilaya et inter-wilayas, des directions de la pêche et des ressources halieutiques, des ports et abris de pêche.
Article 14
فتح المادةLe président et les deux vice-présidents sont élus à bulletin secret et au scrutin majoritaire à un (1) tour par l’ensemble des électeurs.
Le président et les deux vice-présidents prennent respectivement, selon l’ordre de leur élection, le titre de président, de premier vice-président et deuxième vice-président, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 42 du décret exécutif n° 02-304 du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002, susvisé.
Au cas où les candidats ont obtenu un nombre de voix égal, le choix se porte sur le plus âgé d’entre eux.
Article 15
فتح المادةLes quatre (4) membres du bureau de la chambre de pêche et d’aquaculture de wilaya ou inter-wilayas sont élus à bulletin secret et au scrutin majoritaire à un tour par les membres de l’assemblée générale qu’ils représentent au sens des dispositions de l’article 45 du décret exécutif n° 02-304 du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002, susvisé.
Article 16
فتح المادةLe dépouillement est effectué dès la clôture du scrutin, il est public et a lieu dans le bureau de vote.
Article 17
فتح المادةToute contestation de la qualité d’éligibilité, du déroulement et des résultats du scrutin est introduite auprès du directeur général de la chambre algérienne de pêche et d’aquaculture dans un délai de (8) jours qui suivent la date de la proclamation des résultats des élections.
Article 18
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003.
Smail MIMOUNE. ————#————
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