Arrêté du 8 Rabie Ethani 1438 correspondant au 7 janvier 2017 fixant les modalités d'organisation et de déroulement des élections du président et des deux vice-présidents de la chambre algérienne de pêche et d'aquaculture ainsi que les conditions d'éligibilité et les modalités d'organisation et de déroulement des élections au niveau des chambres de pêche et d'aquaculture de wilaya ou inter-wilayas
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions des articles 18 et 55 du décret exécutif n° 02-304 du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d'organisation et de déroulement des élections du président et des deux vice-présidents de la chambre algérienne de pêche et d'aquaculture ainsi que les conditions d'éligibilité et les modalités d'organisation et de déroulement des élections au niveau des chambres de pêche et d'aquaculture de wilaya ou inter-wilayas.
CHAPITRE 1er DES CONDITIONS D'ELIGIBILITE ET DES MODALITES D'ORGANISATION ET DE DEROULEMENT DES ELECTIONS AU NIVEAU DES CHAMBRES DE PECHE ET D'AQUACULTURE DE WILAYA OU INTER-WILAYAS
Section 1 — Des conditions d’éligibilité
Article 2
فتح المادةSont éligibles aux postes de président et de vice-présidents de la chambre de pêche et d'aquaculture de wilaya ou inter-wilayas, les candidats remplissant les conditions suivantes :
— être membre à part entière de l'assemblée générale de la chambre de pêche et d'aquaculture de wilaya ou inter-wilayas ;
— avoir trente (30) ans révolus au jour de la clôture des listes des électeurs ;
— avoir exercé, pendant, au moins, cinq (5) ans une des activités des catégories professionnelles définies à l'article 35 bis du décret exécutif n° 02-304 du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002, susvisé ;
— n'avoir pas été condamné pour infraction à la législation et à la réglementation régissant les activités de pêche et d'aquaculture ;
— n'avoir pas été condamné aux mesures disciplinaires pour infraction au règlement intérieur de la chambre.
Article 3
فتح المادةL’organisation des élections du président et des deux vice-présidents, au niveau de chaque chambre de pêche et d'aquaculture de wilaya ou inter-wilayas, est effectuée par la commission prévue à l'article 2 de l'arrêté du 8 Rabie Ethani 1438 correspondant au 7 janvier 2017 fixant les modalités d'élection, de désignation ainsi que la proportion et le nombre des représentants des membres élus des chambres de wilaya ou inter-wilayas et des représentants des personnes morales de droit public ou privé ayant, à titre principal, une activité à caractère national de production, de transformation ou de service liée à la pêche et/ou à l'aquaculture. 22 Chaoual 1438 JOURNAL OFFICIEL DE 16 juillet 2017
Article 4
فتح المادةLa convocation des électeurs est assurée par voie d'affichage, notamment au niveau des chambres de pêche et d'aquaculture de wilaya ou inter-wilayas, des directions chargées de la pêche, des ports de pêche, abris de pêche et sites d'échouage ainsi que tout autre moyen de communication.
Section 2 — Des modalités de déroulement des élections
Article 5
فتح المادةL'élection du président et des deux vice-présidents est organisée trente (30) jours après la proclamation des résultats des élections des représentants des adhérents à l'assemblée générale des chambres de wilaya ou inter-wilayas de pêche et d'aquaculture.
Article 6
فتح المادةLes déclarations de candidature aux élections des représentants des adhérents doivent être formulées quinze (15) jours avant la date du scrutin, auprès de la commission et signées par les candidats.
Article 7
فتح المادةLa commission fixe l'emplacement des bureaux de vote et les heures d'ouverture et de clôture du scrutin.
Article 8
فتح المادةLe bureau de vote est fixe et peut être itinérant.
Article 9
فتح المادةLa date du scrutin est fixée par la commission trente (30) jours, au moins, avant son déroulement.
Article 10
فتح المادةLe vote a lieu sur présentation de la carte professionnelle de l'adhérent ou de la carte nationale d'identité à condition que le nom du concerné figure sur la liste électorale.
Article 11
فتح المادةLe président et les deux vice-présidents sont élus à bulletin secret et au scrutin majoritaire à un (1) tour par l'ensemble des électeurs.
Le président et les deux vice-présidents prennent respectivement, selon l'ordre de leur élection, le titre de président, de premier vice-président et deuxième vice-président, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 42 du décret exécutif n° 02-304 du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002, susvisé.
Au cas où les candidats ont obtenu un nombre de voix égal, le choix se porte sur le plus âgé d’entre eux.
Article 12
فتح المادةLe dépouillement est effectué, dès la clôture du scrutin. Il est public et a lieu dans le bureau de vote.
Les résultats du scrutin sont transmis à la commission centrale.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 23
Section 3 — Recours
Article 13
فتح المادةLes candidats et les électeurs peuvent formuler tout recours sur les conditions d'éligibilité auprès de la commission centrale huit (8) jours avant la date de déroulement des élections.
Article 14
فتح المادةLes candidats et les électeurs peuvent formuler des recours sur le déroulement et les résultats des élections auprès de la commission centrale dans les huit
(8) jours qui suivent la date de la proclamation des résultats préliminaires des élections.
CHAPITRE 2 DES MODALITES D'ORGANISATION ET DE DEROULEMENT DES ELECTIONS DU PRESIDENT ET DES DEUX VICE-PRESIDENTS DE LA CHAMBRE ALGERIENNE DE PECHE ET D'AQUACULTURE
Section 1 — Conditions d’éligibilité
Article 15
فتح المادةSont éligibles aux postes de président et de vice-présidents de la chambre algérienne de pêche et d'aquaculture les candidats remplissant les conditions suivantes :
— être membre à part entière de l'assemblée générale de la chambre algérienne de pêche et d'aquaculture ;
— avoir trente (30) ans révolus au jour de la clôture des listes des élections ;
— avoir exercé pendant, au moins, cinq (5) ans une des activités des catégories définies à l'article 35 bis du décret exécutif n° 02-304 du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002, susvisé ;
— n'avoir pas été condamné pour infraction à la législation et à la réglementation régissant les activités de la pêche et de l'aquaculture ;
— n'avoir pas été condamné aux mesures disciplinaires pour infraction au règlement intérieur de la chambre.
Article 16
فتح المادةL'élection du président et des deux vice-présidents de la chambre algérienne de pêche et d'aquaculture est organisée par la commission centrale prévue à l'article 4 de l'arrêté du 8 Rabie Ethani 1438 correspondant au 7 janvier 2017 fixant les règles d'élection des représentants des adhérents de la chambre de pêche et d'aquaculture de wilaya ou inter-wilayas ainsi que leurs proportions.
Article 17
فتح المادةLa convocation des membres à part entière est assurée par voie d'affichage, notamment au niveau de la chambre algérienne de pêche et d'aquaculture, des chambres de pêche et d'aquaculture de wilaya ou inter-wilayas, des directions chargées de la pêche, des ports de pêche, abris de pêche et des sites d'échouage ainsi que tout autre moyen de communication.
Section 2 — Des modalités de déroulement des élections
Article 18
فتح المادةL'élection du président et des deux vice-présidents est organisée trente (30) jours après la proclamation des résultats des élections des représentants des membres élus et des élections du président et vice-présidents des chambres de wilaya ou inter-wilayas de pêche et d'aquaculture.
Article 19
فتح المادةLes déclarations de candidature aux élections du président et des deux vice-présidents doivent être formulées quinze (15) jours avant la date du scrutin, auprès de la commission centrale et signées par les candidats.
Article 20
فتح المادةLa commission centrale fixe la date du scrutin trente (30) jours, au moins, avant son déroulement.
Article 21
فتح المادةLe vote a lieu sur présentation de la carte professionnelle de l'adhérent ou de la carte nationale d’identité à condition que le nom du concerné figure sur la liste électorale.
Article 22
فتح المادةLe bulletin de vote porte les nom, prénoms, et la photo du candidat.
Article 23
فتح المادةLe président et les deux vice-présidents sont élus à bulletin secret et au scrutin majoritaire à un (1) tour par l'ensemble des électeurs.
Le président et les deux vice-présidents prennent, respectivement, selon l'ordre de leur élection, le titre de président, de premier vice-président et deuxième vice-président, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 18 du décret exécutif n° 02-304 du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002, susvisé.
Au cas où les candidats ont obtenu un nombre de voix égal, le choix se porte sur le plus âgé d'entre eux.
Article 24
فتح المادةLe dépouillement est effectué, dès la clôture du scrutin. Il est public et a lieu dans le bureau de vote.
Les résultats du scrutin sont transmis au ministre chargé de la pêche par la commission centrale.
Section 3 — Recours
Article 25
فتح المادةLes candidats et les électeurs peuvent formuler tout recours sur les conditions d'éligibilité auprès de la commission centrale, huit (8) jours avant la date de déroulement des élections. 16 juillet 2017
Article 26
فتح المادةLes candidats et les électeurs peuvent formuler des recours sur le déroulement et les résultats des élections auprès du ministre chargé de la pêche dans les huit (8) jours qui suivent la date de la proclamation des résultats préliminaires des élections.
CHAPITRE 3 — DISPOSITIONS FINALES
Article 27
فتح المادةLe président, le premier vice-président ou le deuxième vice-président de la chambre de pêche et d'aquaculture de wilaya ou inter-wilayas, élus pour le poste de président, de premier vice-président ou de deuxième vice-président de la chambre algérienne de pêche et d'aquaculture, perdent leurs premières qualités et sont remplacés par les candidats subséquents selon l'ordre des résultats des élections.
Article 28
فتح المادةLe président et les vice-présidents sortants de la chambre algérienne ou de la chambre de wilaya ou inter-wilayas de pêche et d'aquaculture continuent à assurer leurs fonctions jusqu'à la prochaine convocation de leurs assemblées générales électives.
Article 29
فتح المادةEn cas d'interruption du mandat du président ou de l’un des vice-présidents, il est procédé à leur remplacement dans les mêmes formes jusqu'à l'expiration du mandat en cours.
Les présidents et vice-présidents des chambres de pêche et d'aquaculture sont rééligibles.
Article 30
فتح المادةLe membre à part entière, empêché de participer aux élections, peut donner mandat, par écrit, à un autre membre à part entière de son choix, pour voter en ses lieu et place.
Chaque mandataire ne peut disposer que d'une seule procuration.
Le mandat n'est valable que pour une seule élection.
Article 31
فتح المادةLa procuration est établie à la demande du mandant par-devant toute autorité habilitée à cet effet dans laquelle le mandat établi est expressément précisé.
Article 32
فتح المادةLes dispositions de l'arrêté du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 fixant les modalités d'organisation et de déroulement des élections du président et des deux vice-présidents de la chambre algérienne de pêche et d'aquaculture ainsi que les conditions d'éligibilité et les modalités d'organisation et de déroulement des élections au niveau des différentes instances des chambres de pêche et d'aquaculture de wilaya ou inter-wilayas, sont abrogées.
Article 33
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 Rabie Ethani 1438 correspondant au 7 janvier 2017.
Abdesselam CHELGHOUM. 22 Chaoual 1438 JOURNAL OFFICIEL DE 16 juillet 2017
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يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- Décret présidentiel n° 15-125
- Décret exécutif n° 02-304
- Décret exécutif n° 16-242
- Arrêté
- Arrêté
- Arrêté
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