Arrêté interministériel du 16 Chaâbane 1423 correspondant au 23 octobre 2002 portant classification des postes supérieurs du centre culturel islamique
Article 1er
فتح المادةEn fonction du nombre de points obtenus par application de l’arrêté interministériel du 18 février 1987, susvisé, le centre culturel islamique est classé dans la grille des indices maximaux prévus par le décret n° 86-179 du 5 août 1986, susvisé, conformément au tableau ci-après : 26 Ramadhan 1423 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1er décembre 2002 GROUPE ETABLISSEMENT PUBLIC Centre culturel islamique I
Article 2
فتح المادةLes postes supérieurs de l’établissement public classé REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 31 CLASSEMENT Catégorie Section Indice A 3 920 au tableau prévu à l’article 1er ci-dessus, bénéficient d’une sous-classification dans la grille des indices maximaux prévus par le décret n° 86-179 du 5 août 1986, susvisé, comme suit :
ETABLISSEMENT POSTES CLASSEMENT PUBLIC SUPERIEURS Niveau Catégorie Section Hiérar.
Directeur A 3 N Secrétaire A 3 N général Chef A 3 N-1 de département Directeur A 3 N-1 CENTRE d’annexe CULTUREL ISLAMIQUE Chef de bureau A 3 N-2 central Chef de bureau A 3 N-3 à l’annexe du centre CONDITIONS MODE DE D’ACCES AUX POSTES NOMINATION Indice 920 / Décret 778 / Décret 714 Parmi les imams professeurs, Arrêté les administrateurs ou du ministre grade équivalent justifiant des affaires d’une ancienneté de cinq religieuses
(5) années en cette qualité et des wakfs 714 Parmi les imams professeurs, Arrêté les administrateurs ou du ministre grade équivalent justifiant des affaires d’une ancienneté de cinq religieuses
(5) années en cette qualité et des wakfs 632 Parmi les imams professeurs, Décision les administrateurs ou du directeur grade équivalent justifiant du centre d’une ancienneté de trois
(3) années en cette qualité 556 Parmi les imams professeurs, Décision les administrateurs ou du directeur grade équivalent, du centre confirmés
Article 3
فتح المادةLe poste de chef de bureau à l’annexe est classé conformément à la grille nationale de salaire prévue par l’article 68 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé, selon le tableau suivant :
CLASSEMENT POSTE SUPERIEUR Catégorie Section Indice Chef de bureau à l’annexe 16 1 482 CONDITION MODE DE D’ACCES AU POSTE NOMINATION Parmi les imams mouderres, Décision les assistants administratifs du directeur principaux ou grade du centre équivalent justifiant de cinq
(5) années d’ancienneté en cette qualité
Article 4
فتح المادةLes travailleurs régulièrement nommés à un poste figurant aux tableaux visés aux articles 2 et 3 ci-dessus, bénéficient du salaire de base attaché à la section de la catégorie du poste occupé.
Article 5
فتح المادةOutre le salaire de base, les travailleurs visés aux articles 2 et 3 ci-dessus, bénéficient de l’indemnité d’expérience professionnelle acquise au titre du grade d’origine ainsi que des indemnités et primes prévues par la réglementation en vigueur.
Article 6
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Chaâbane 1423 correspondant au 23 octobre 2002.
Pour le Chef du Gouvernement, Le ministre et par délégation des finances Le directeur général Mohamed TERBECHE de la fonction publique, Djamel KHARCHI Le ministre des affaires religieuses et des wakfs Bouabdellah GHLAMALLAH MINISTERE DES FINANCES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
- Décret n° 85-58
- Décret n° 85-59
- Décret n° 86-179
- Décret présidentiel n° 02-205
- Décret présidentiel n° 02-208
- Décret n° 89-99
- Décret n° 89-224
- Décret exécutif n° 91-114
- Décret exécutif n° 01-316
- Arrêté interministériel
- Arrêté interministériel
- Arrêté interministériel
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