Décret exécutif n° 04-361 du 30 Ramadhan 1425 correspondant au 13 novembre 2004 portant création de la résidence des magistrats
CHAPITRE I — DENOMINATION - SIEGE - OBJET
Article 1er
فتح المادةIl est créé un établissement public à caractère administratif, dénommé : “ Résidence des magistrats - Abdelatif Ben Chehida”, ci-après désigné “l’établissement”.
Article 2
فتح المادةL’établissement est doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Article 3
فتح المادةL’établissement est placé sous la tutelle du ministre de la justice, garde des sceaux.
Son siège est fixé à Alger.
Article 4
فتح المادةL’établissement est chargé d’assurer, dans les meilleures conditions, la prise en charge totale des magistrats de la Cour suprême et du Conseil d’Etat dans le cadre de leurs déplacements professionnels.
L’établissement peut, en outre, fournir des prestations ayant trait à l’organisation de conférences et séminaires pour d’autres secteurs, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 5
فتح المادةL’établissement est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur.
Article 6
فتح المادةLe conseil d’administration comprend :
— un représentant du ministre de la justice, garde des sceaux, président,
— un représentant de la Cour suprême,
— un représentant du Conseil d’Etat,
— un représentant du ministère des finances,
— un représentant du ministère chargé du tourisme.
Le directeur de l’établissement assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative et en assure le secrétariat.
Le conseil d’administration peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne qui, en raison de ses compétences, est susceptible de l’aider dans ses travaux.
Article 7
فتح المادةLes membres du conseil d’administration sont nommés par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, pour une période de trois (3) années renouvelable, sur proposition de l’autorité dont ils relèvent.
En cas d’interruption du mandat de l’un des membres du conseil d’administration, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes, jusqu’à l’expiration du mandat.
Article 8
فتح المادةLe conseil d’administration délibère sur :
— l’organisation et le fonctionnement général de l’établissement et son règlement intérieur ;
— le projet du budget et du compte administratif de l’établissement ;
— le programme d’activités annuel de l’établissement ;
— les conditions et les niveaux de tarification des prestations à fournir ;
— l’acceptation des dons et legs ;
— les conditions générales de conclusion de contrats, marchés et conventions engageant l’établissement ;
— le rapport annuel d’activités ;
— les mesures tendant à améliorer le fonctionnement de l’établissement et à favoriser la réalisation de ses objectifs.
Article 9
فتح المادةLe conseil d’administration se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.
Article 10
فتح المادةLe président du conseil d’administration établit l’ordre du jour des réunions sur proposition du directeur de l’établissement. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours.
Article 11
فتح المادةLe conseil d’administration ne délibère valablement qu’en présence de la moitié de ses membres.
Si le quorum n’est pas atteint, il se réunit valablement après une deuxième convocation et délibère quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des voix exprimées. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 12
فتح المادةLes délibérations du conseil d’administration sont consignées dans des procès-verbaux inscrits sur un registre ad hoc coté et paraphé et signés par le président et le secrétaire de la séance.
Les procès-verbaux de délibérations sont soumis à l’autorité de tutelle, pour approbation, dans les sept (7) jours qui suivent.
Article 13
فتح المادةLes frais se rapportant à l’organisation des réunions du conseil d’administration sont à la charge de l’établissement.
Article 14
فتح المادةLe directeur est nommé par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 15
فتح المادةLe directeur de l’établissement met en œuvre les délibérations du conseil d’admnistration et en assure la gestion administrative, technique et financière. A ce titre :
— il veille au bon fonctionnement de l’établissement ;
— il est l’ordonnateur du budget de l’établissement ;
— il agit au nom de l’établissement et le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile ; 4 Chaoual 1425 JOURNAL OFFICIEL 17 novembre 2004
— il exerce le pouvoir hiérarchique sur le personnel de l’établissement et procède à la nomination aux fonctions pour lesquelles aucun autre mode de nomination n’est prévu ;
— il passe tous marchés, contrats, accords et conventions en rapport avec les activités de l’établissement, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
— il élabore le projet de budget et les comptes de fin d’exercice ainsi que le rapport annuel d’activités qu’il adresse à l’autorité de tutelle ;
— il est responsable de la sécurité de l’ensemble des infrastructures et du patrimoine de l’établissement ;
— il élabore le projet de règlement intérieur de l’établissement.
Article 16
فتح المادةL’organisation interne de l’établissement est fixée par arrêté conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux, du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
CHAPITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 17
فتح المادةLa comptabilité de l’établissement est tenue selon les règles de la comptabilité publique, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 15
Article 18
فتح المادةLe budget de l’établissement comprend :
1 - En recettes :
— les subventions de l’Etat ;
— le revenu des prestations fournies dans le cadre de son objet ;
— les dons et legs ;
— toutes les autres ressources liées à son activité.
2 - En dépenses :
— les dépenses de fonctionnement ;
— les dépenses d’équipement ;
— toutes autres dépenses liées à la réalisation de son objectif.
Article 19
فتح المادةLe compte administratif ainsi que le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, approuvés par le conseil d’administration, sont adressés aux autorités concernées, dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 20
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 Ramadhan 1425 correspondant au 13 novembre 2004.
Ahmed OUYAHIA.
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES
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يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
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Arrêté interministériel du 14 Joumada El Oula 1426 correspondant au 21 juin 2005 portant classification des postes supérieurs de la résidence des magistrats
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