Décret exécutif n° 05-303 du 15 Rajab 1426 correspondant au 20 août 2005 portant organisation de l’école supérieure de la magistrature et fixant les modalités de son fonctionnement, les conditions d’accès, le régime des études et les droits et obligations des élèves magistrats
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions des articles 35, 36 et 37 de la loi organique n° 04-11 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer l’organisation de l’école supérieure de la magistrature, les modalités de son fonctionnement ainsi que les conditions d’accès, le régime des études et les droits et obligations des élèves magistrats.
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
فتح المادةL’école supérieure de la magistrature est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière désigné ci-après « l’école ».
Article 3
فتح المادةL’école est placée sous la tutelle du ministre de la justice, garde des sceaux.
Article 4
فتح المادةLe siège de l’école est fixé à Alger et peut être transféré en tout autre lieu du territoire national, par décret exécutif sur proposition du ministre de la justice, garde des sceaux.
Article 5
فتح المادةL’école a pour mission d’assurer la formation de base des élèves magistrats, la formation continue, le recyclage et le perfectionnement des magistrats en exercice.
Elle est chargée notamment :
— de contribuer au développement de la recherche dans le domaine judiciaire,
— de réaliser des études et des publications en rapport avec ses missions,
— de participer à la vulgarisation des techniques modernes de l’ingénierie de la formation,
— d’établir des relations d’échange et de coopération avec les organismes nationaux ou étrangers exerçant dans le même domaine d’activité.
Elle peut, en outre, assurer aux personnels venant d’autres secteurs ou organismes, des cycles de formation continue entrant dans le cadre de ses missions, selon les modalités déterminées par des conventions.
CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 6
فتح المادةL’école est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général. Elle est dotée d’un conseil scientifique.
Section 1 — Le conseil d’administration
Article 7
فتح المادةLe conseil d'administration est présidé par le ministre de la justice, garde des sceaux ou son représentant. Il comprend :
— le premier président de la Cour suprême,
— le président du Conseil d’Etat,
— le procureur général près la Cour suprême,
— le commissaire d’Etat auprès du Conseil d’Etat,
— un président de Cour,
— le président du tribunal d’Alger,
— le doyen des juges d’instruction du tribunal d’Alger,
— le directeur général chargé des personnels et de la formation du ministère de la justice,
— deux (2) représentants du conseil supérieur de la magistrature, l’un choisi parmi les magistrats élus et l’autre parmi les personnalités désignées par le Président de la République,
— le représentant du ministre de la défense nationale,
— un représentant du ministre chargé des finances,
— un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
— le représentant de la chambre algérienne de commerce et d’industrie,
— deux (2) représentants élus du corps enseignant,
— un représentant élu des élèves de l’école.
Le directeur général de l’école participe aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
Le conseil d'administration peut appeler en consultation toute personne susceptible de l’éclairer, en raison de ses compétences, sur les questions inscrites à l’ordre du jour.
Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par le directeur général de l’école.
Article 8
فتح المادةLes membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, sur proposition de l’autorité dont ils relèvent pour une durée de trois (3) ans.
En cas d’interruption du mandat d’un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes.
Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat.
Article 9
فتح المادةLe conseil d'administration délibère sur toutes les questions relatives à l’organisation de l’école et son fonctionnement, notamment :
— les projets de programmes de formation de base et de formation continue, le recyclage et le perfectionnement des magistrats en exercice, après avis du conseil scientifique,
— les projets de programmes de coopération et des échanges nationaux ou internationaux,
— le projet de budget et le compte administratif,
— le règlement intérieur et l’organisation interne,
— les contrats, les conventions, accords et marchés,
— les projets d’extension ou d’aménagement de l’école,
— l’acceptation de dons et legs,
— le rapport d’activités de l’école.
Le conseil d'administration étudie et propose toutes les mesures visant à améliorer le fonctionnement de l’école et à favoriser la réalisation de ses objectifs. 20 Rajab 1426 JOURNAL OFFICIEL 25 août 2005
Article 10
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit en session ordinaire au moins deux (2) fois par an, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président, à la demande du directeur général de l’école ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
L’ordre du jour est fixé par le président du conseil d'administration, sur proposition du directeur général de l’école.
Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont adressées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.
Article 11
فتح المادةLe conseil d'administration ne peut délibérer valablement qu’en présence des deux tiers (2/3), au moins de ses membres.
Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans les huit (8) jours qui suivent ; les délibérations du conseil d’administration sont, dans ce cas, valables quel que soit le nombre de ses membres présents.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des membres présents ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 12
فتح المادةLes délibérations du conseil d'administration font l’objet d’un procès-verbal, et sont consignées sur un registre ad hoc, coté, paraphé et signé par le président du conseil et le directeur général de l’école.
Les procès-verbaux de réunions sont adressés au ministre de la justice , garde des sceaux et à chaque membre dudit conseil dans le mois qui suit la date de chaque réunion.
Section 2 — Le directeur général
Article 13
فتح المادةLe directeur général de l’école est nommé par décret présidentiel sur proposition du ministre de la justice, garde des sceaux.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 14
فتح المادةLe directeur général est chargé notamment :
— de représenter l’école en justice et dans les actes de la vie civile,
— de proposer l’organisation interne et de mettre en œuvre le règlement intérieur de l’école, après adoption du conseil d'administration,
— de proposer les projets de programmes de formation de base ainsi que les projets de coopération et des échanges et de participer à l’élaboration des programmes de formation continue, après avis du conseil scientifique,
— d’établir le projet de budget de l’école et de le présenter au conseil d’administration, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 15
— d’exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel et de procéder à la nomination du personnel pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu, conformément à la réglementation en vigueur,
— de passer tous marchés, conventions, contrats et accords dans le cadre de la réglementation en vigueur,
— de prendre toutes mesures nécessaires pour l’amélioration de l’enseignement et de la formation dispensés au sein de l’école,
— de préparer les réunions du conseil d'administration et d’assurer l’exécution de ses délibérations.
Le directeur général est l’ordonnateur du budget de l’école.
Article 15
فتح المادةLe directeur général de l’école est assisté dans ses missions et, sous son autorité, par :
— un secrétaire général,
— un directeur de la formation de base,
— un directeur de la formation continue,
— un directeur des stages.
Article 16
فتح المادةLe secrétaire général de l’école est chargé, notamment, des questions d’administration générale et de ressources humaines et financières, de l’informatisation de l’école, de la gestion et de l’enrichissement de la bibliothèque.
Article 17
فتح المادةLe directeur de la formation de base est chargé, notamment, d’entreprendre toute action visant à la mise en œuvre, au suivi, au contrôle et à l’évaluation du programme arrêté dans les domaines de la formation de base des élèves magistrats.
Article 18
فتح المادةLe directeur de la formation continue est chargé, notamment, de l’organisation, du déroulement et du suivi des différentes catégories de cycles de formation continue des magistrats en exercice.
Il est également chargé de la coopération et des échanges avec les institutions nationales et internationales similaires.
Article 19
فتح المادةLe directeur des stages est chargé, notamment, de diriger, d’animer et de contrôler les stages selon leur nature au niveau des juridictions.
Il est également chargé de l’organisation et du bon déroulement du concours d’accès à l’école.
Article 20
فتح المادةLe secrétaire général, le directeur de la formation de base, le directeur de la formation continue et le directeur des stages sont nommés par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Article 21
فتح المادةL’organisation interne de l’école est fixée par arrêté conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Section 3 — Le conseil scientifique
Article 22
فتح المادةLe conseil scientifique, présidé par le directeur général de l’école, comprend :
— le directeur chargé de la formation de base,
— le directeur chargé de la formation continue,
— le directeur des stages,
— trois (3) enseignants élus par leurs pairs pour une période de trois (3) ans renouvelable,
— deux (2) enseignants associés ou vacataires élus par leurs pairs pour une période d’une (1) année renouvelable, Le conseil scientifique peut consulter toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux, en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l’ordre du jour.
Article 23
فتح المادةLe conseil scientifique émet son avis et formule des propositions et des recommandations sur les questions relatives au fonctionnement pédagogique et scientifique de l’école notamment :
— les programmes de formation de base et de formation continue ainsi que les programmes de stage,
— l’évaluation pédagogique des élèves magistrats,
— les activités de formation de l’école et de l’organisation des travaux de recherche,
— les publications de l’école et l’organisation des manifestations scientifiques organisées ou soutenues par l’école,
— le recrutement des enseignants,
— les conventions de coopération et d’échange avec les organismes nationaux et/ou étrangers,
— la désignation des jurys de soutenances ou de mémoires,
— toutes autres questions d’ordre pédagogique, scientifique et de recherche en rapport avec ses missions.
Article 24
فتح المادةLe conseil scientifique se réunit une (1) fois tous les quatre (4) mois en session ordinaire.
Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président, ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
Le conseil scientifique établit et adopte son règlement intérieur lors de sa première réunion.
Article 25
فتح المادةLe conseil scientifique établit, à la fin de chaque session, un procès-verbal où sont consignés les avis sur les différentes questions inscrites à l’ordre du jour.
Il établit, en outre, un rapport d’évaluation scientifique, accompagné de recommandations et observations qui est soumis au directeur général de l’école, au conseil d’administration et adressé à l’autorité de tutelle.
CHAPITRE III — DE L’ACCES A L’ECOLE ET DU REGIME DES ETUDES
Section 1 — De l’accès à l’école
Article 26
فتح المادةUn concours national de recrutement des élèves magistrats est ouvert dans la limite des postes disponibles par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux.
Article 27
فتح المادةLe concours national de recrutement d’élèves magistrats comporte des épreuves écrites d’admissibilité et des épreuves d’admission.
Le nombre des épreuves, leur nature, leur cœfficient, leur programme et la constitution du jury des épreuves et d’admission sont fixés par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, sur proposition du directeur général de l'école.
Article 28
فتح المادةOutre la condition prévue par la loi organique n° 04-11 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004, susvisée, le concours est ouvert à tout candidat remplissant les conditions suivantes :
— être âgé de trente-cinq (35) ans au plus à la date du concours,
— être titulaire du baccalauréat de l'enseignement secondaire et de huits semestres d’études supérieures sanctionnées d’une licence en droit au moins ou d'un diplôme reconnu équivalent,
— être en situation régulière vis-à-vis du service national,
— remplir les conditions d’aptitude physique et morale pour l’exercice de la fonction,
— jouir des droits civils et civiques et être de bonne moralité.
Le ministre de la justice, garde des sceaux, fixe par arrêté la constitution du dossier de candidature.
Article 29
فتح المادةL’école demande l’ouverture d’une enquête administrative, par les services habilités afin de s’assurer de la jouissance des élèves magistrats des droits civils et civiques et de leur bonne moralité.
Article 30
فتح المادةLes candidats étrangers remplissant les conditions exigées peuvent être admis sur titre par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, après avis du ministre chargé des affaires étrangères.
Article 31
فتح المادةTout candidat déclaré admis définitivement n’ayant pas rejoint l’école dans les délais prévus, sans motif valable, ainsi que tout élève magistrat ayant démissionné ou abandonné ou ayant été exclu de l’école, ne peut se présenter à nouveau au concours d’accès à l’école. 20 Rajab 1426 JOURNAL OFFICIEL 25 août 2005
Section 2 — De l’organisation de la formation Sous -section 1 De l’organisation de la formation de base
Article 32
فتح المادةLa durée de la formation de base pour les élèves magistrats est fixée à trois (3) années.
Article 33
فتح المادةLa formation de base assurée par l’école comprend, notamment, des conférences de méthode, des travaux dirigés, des séminaires, des simulations d’audience, des stages auprès des juridictions ainsi que des voyages d’études.
Article 34
فتح المادةLes élèves magistrats dont les résultats sont insuffisants sont, après avis du conseil scientifique, soit autorisés à redoubler l’année, soit exclus par décision du directeur général de l’école.
Toutefois, le redoublement ne peut être accordé aux élèves magistrats qu’une seule fois durant la formation.
Ne peut bénéficier de cette mesure tout élève magistrat objet d’une sanction disciplinaire du troisième degré.
Article 35
فتح المادةA l’issue de la formation de base, les élèves magistrats subissent un examen de sortie qui comprend des épreuves écrites, une épreuve orale, et la soutenance du mémoire de fin de formation, et ouvrent droit en cas de succès à un diplôme de l’école supérieure de la magistrature.
Sous-section 2 — De l’organisation de la formation continue
Article 36
فتح المادةA la demande du ministère de la justice, l'école assure la formation continue spécialisée des magistrats en exercice.
Les spécialités à ouvrir, les effectifs des magistrats concernés par la formation, le programme et la durée de chaque formation continue sont fixés par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux.
Article 37
فتح المادةTout magistrat qui le demande bénéficie chaque année de cinq (5) jours au moins de formation continue.
Le programme annuel de formation continue est proposé à chaque magistrat en vue de choisir les thèmes auxquels il souhaite participer.
Article 38
فتح المادةLes cycles de formation continue spécialisée sont sanctionnés par des épreuves écrites et orales et des travaux de recherche et donnent droit, en cas de succès, à une attestation délivrée par l’école.
Sous–section 3 Des enseignants de l’école
Article 39
فتح المادةLe corps des enseignants de l’école chargés de la formation est composé :
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 17
— des magistrats détachés pour une période de trois (3) ans renouvelable,
— des magistrats formateurs chargé de l’encadrement des élèves magistrats pendant leurs stages pratiques au niveau des juridictions,
— des enseignants associés et/ou enseignants vacataires, conformément à la réglementation en vigueur.
Dans ce cadre, l’école peut faire appel au concours d’enseignants universitaires, de chercheurs, de consultants et de personnels qualifiés pour la prise en charge d’activités d’enseignement et de recherche.
Les modalités de détachement des magistrats à l’école sont déterminées par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux.
Sous -section 4 De la discipline
Article 40
فتح المادةIl est créé auprès de l’école, un conseil de discipline composé :
— du directeur général de l’école, président,
— de deux (2) magistrats enseignants, membres,
— de deux (2) délégués de promotion, membres.
Article 41
فتح المادةLe conseil de discipline est saisi par le directeur général de l’école dans les cas prévus à l’article 42 ci-dessous.
Le conseil de discipline ne peut valablement délibérer qu’en présence au moins de quatre (4) de ses membres.
Il statue à la majorité simple des voix ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 42
فتح المادةDes sanctions disciplinaires sont prononcées à l’encontre des élèves magistrats en cas de mauvaise conduite, de manque d’assiduité ou d’infraction au règlement intérieur.
Article 43
فتح المادةLes sanctions disciplinaires prévues à l'article 42 ci-dessus sont classées comme suit :
1 - l’avertissement ;
2 - le blâme ;
3 - l'exclusion temporaire d'une durée pouvant aller jusqu'à une semaine ;
4 - l’exclusion définitive avec ou sans remboursement des frais d'études.
Les sanctions disciplinaires sont prononcées par décision du directeur général de l’école.
L’avertissement et le blâme peuvent être prononcés par le directeur général de l’école et sans l’avis du conseil de discipline après avoir entendu l’élève magistrat.
Article 44
فتح المادةEn cas de faute grave de nature à entraîner des poursuites disciplinaires, le directeur général de l’école peut immédiatement suspendre l’élève magistrat jusqu'à la décision définitive du conseil de discipline.
Article 45
فتح المادةAucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans que l’élève magistrat concerné n’ait été convoqué et mis en mesure de prendre connaissance de son dossier et d’être personnellement entendu.
L’élève magistrat poursuivi peut se faire assister d’un avocat.
CHAPITRE IV — DES DROITS ET OBLIGATIONS DES ELEVES MAGISTRATS
Article 46
فتح المادةOutre les droits et obligations qui résultent des autres dispositions législatives et réglementaires, les élèves magistrats bénéficient, durant leur formation, de mesures particulières et sont tenus d’obligations spécifiques.
Article 47
فتح المادةDès leur admission aux épreuves du concours, les élèves magistrats prêtent serment dans les termes suivants : „uKÝ —u _« q w pKÝ√ Ê√ r?OEF « tK UÐ r √ ¢ q? w w?Ž«—√ Ê√Ë ̈w u? «Ë n?1d????A « w?{U????I « V? UD? « Æ¢ ôË«bL « dÝ r2 √Ë W‡MNL « d‡Ý ‰«uŠ_« Le serment est prêté devant la Cour d’Alger, un procès-verbal de prestation de serment en est dressé.
Article 48
فتح المادةAu début de chaque année scolaire, les élèves magistrats élisent des délégués qui les représentent auprès de la direction générale de l’école et peuvent à cet effet faire toute proposition concernant leur formation, leur résidence à l’école et leur stage au niveau des juridictions et de manière générale toutes propositions tendant à améliorer leur scolarité.
La composition, la périodicité des réunions ainsi que les modalités d’élection des délégués sont fixées dans le règlement intérieur.
Article 49
فتح المادةLes élèves magistrats bénéficient de congés dont la durée et les dates sont fixées par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, sur proposition du directeur général de l’école.
Article 50
فتح المادةL’élève magistrat est tenu de contribuer suivant les modalités prévues par la réglementation en vigueur aux frais de fonctionnement de l’école.
Article 51
فتح المادةL’élève magistrat perçoit 60% du salaire du magistrat stagiaire.
Cette rémunération est exclusive de toutes indemnités, exceptés les frais de déplacement calculés conformément à la réglementation en vigueur.
Article 52
فتح المادةDans le cas où la rémunération du fonctionnaire détaché comme élève magistrat est supérieure à celle prévue à l’article 51 ci-dessus, il conserve sa rémunération d’origine à l’exclusion de toutes indemnités.
Article 53
فتح المادةDès l’obtention du diplôme, l’élève magistrat est tenu de servir l’administration judiciaire pendant une durée qui ne saurait être inférieure à quinze
(15) ans.
Article 54
فتح المادةLes élèves magistrats sont soumis à l’ensemble des dispositions du règlement intérieur de l’école.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 55
فتح المادةLe projet du budget de l’école est préparé par le directeur général, et soumis, pour délibération, au conseil d'administration.
Il est soumis à l’approbation du ministre de la justice, garde des sceaux et du ministre chargé des finances.
Article 56
فتح المادةLe budget de l’école comporte un titre de recettes et un titre de dépenses,
1 - En recettes :
— les subventions de l’Etat, des collectivités locales, des établissements ou organismes publics nationaux,
— les dons et legs,
— la contribution des élèves magistrats,
— les recettes diverses liées à l’activité de l’école.
2 - En dépenses :
— les dépenses de fonctionnement,
— les dépenses d’équipement.
Article 57
فتح المادةLa comptabilité de l’école est tenue selon les règles de la comptabilité publique.
Article 58
فتح المادةLa comptabilité de l’école est tenue par un agent comptable nommé par le ministre chargé des finances.
Article 59
فتح المادةLe compte administratif ainsi que le rapport annuel des activités sont adressés au ministre de la justice, garde des sceaux et à la Cour des comptes.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 16-159 (ج.ر عدد 33 لسنة 2016)
Article 60
فتح المادةLe contrôle financier de l’école est exercé par un contrôleur désigné par le ministre chargé des finances.
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 61
فتح المادةL’ensemble des biens, droits et obligations et personnels de l’institut national de la magistrature sont transférés à l’école supérieure de la magistrature conformément à la réglementation en vigueur.
Article 62
فتح المادةLe décret exécutif n° 90-139 du 19 mai 1990, modifié et complété, susvisé, est abrogé.
Article 63
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Rajab 1426 correspondant au 20 août 2005.
Ahmed OUYAHIA. 20 Rajab 1426 JOURNAL OFFICIEL 25 août 2005
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب Décret exécutif n° 16-159
« Sous réserve des dispositions de l'article 59 ci-dessus, les dispositions du décret exécutif n° 05-303 du 15 Rajab 1426 correspondant au 20 août 2005 portant organisation de l'école supérieure de la magistrature et fixan »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
- Constitution
- Loi organique n° 04-11
- Loi organique n° 04-12
- Loi n° 88-01
- Décret n° 85-59
- Décret n° 86-179
- Décret présidentiel n° 04-136
- Décret présidentiel n° 05-161
- Décret exécutif n° 90-139
- Décret exécutif n° 90-140
- Décret exécutif n° 91-313
- Décret exécutif n° 04-332
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (17)
-
Décret exécutif n° 16-159
Décret exécutif n° 16-159 du 23 Chaâbane 1437 correspondant au 30 mai 2016 fixant l'organisation de l'école supérieure de la magistrature, les modalités de son fonctionnement ainsi que les conditions d'accès, le régime des études et les droits et obligations des élèves magistrats
-
Arrêté
Arrêté du 24 Joumada Ethania 1435 correspondant au 24 avril 2014 portant ouverture d’un concours national pour le recrutement d’élèves magistrats au titre de l’année 2014
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 27 janvier 2013 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’école supérieure de la magistrature
-
Arrêté
Arrêté du 2 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 14 janvier 2013 portant ouverture d’un concours national pour le recrutement d’élèves magistrats au titre de l’année 2013
-
Arrêté
Arrêté du 12 Joumada El Oula 1434 correspondant au 24 mars 2013, modifiant et complétant l’arrêté du 14 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 14 janvier 2006 fixant le nombre des épreuves, leur nature, la constitution du jury des épreuves et d'admission définitive et la constitution du dossier de la candidature au concours national de recrutement d'élèves magistrats
-
Arrêté
Arrêté du 17 Safar 1433 correspondant au 11 janvier 2012 portant ouverture d'un concours national pour le recrutement d'élèves magistrats au titre de l'année 2012
-
Arrêté
Arrêté du 20 Moharram 1432 correspondant au 26 décembre 2010 portant ouverture d'un concours national pour le recrutement d'élèves magistrats au titre de l'année 2011
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 8 Ramadhan 1432 correspondant au 8 août 2011 portant organisation interne de l'école supérieure de la magistrature
-
Arrêté
Arrêté du 19 Moharram 1431 correspondant au 5 janvier 2010 portant ouverture d’un concours national pour le recrutement d’élèves magistrats au titre de l’année 2010
-
Arrêté
Arrêté du 13 Moharram 1430 correspondant au 10 janvier 2009 portant ouverture d’un concours national pour le recrutement d’élèves magistrats au titre de l’année 2009
-
Arrêté
Arrêté du 18 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 27 décembre 2007 portant ouverture d’un concours national pour le recrutement d’élèves magistrats au titre de l’année 2008
-
Arrêté
Arrêté du 19 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 8 janvier 2007 portant ouverture d’un concours national pour le recrutemment d’élèves magistrats au titre de l’année 2007
-
Arrêté
Arrêté du 12 Moharram 1427 correspondant au 11 février 2006 fixant les modalités de délégation des magistrats à l’école supérieure de la magistrature
-
Arrêté
Arrêté du 5 Moharram 1427 correspondant au 4 février 2006 portant ouverture d’un concours national pour le recrutement d’élèves magistrats au titre de l’année 2006
-
Arrêté
Arrêté du 14 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 14 janvier 2006 fixant le nombre des épreuves, leur nature, la constitution du jury des épreuves et d’admission définitive et la constitution du dosssier de la candidature au concours national de recrutement d'élèves magistrats
-
Arrêté
Arrêté du 12 Moharram 1427 correspondant au 11 février 2006 fixant la durée et les dates des congés des élèves magistrats
-
Arrêté
Arrêté du 23 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 23 janvier 2006 portant programme de la formation de base des élèves magistrats
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
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