CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret n° 86-160 du 5 août 1986 portant dissolution de la Société nationale d’études et de réalisations de l’infrastructure ferroviaire (S.N.E.R.I.F.) et transfert de ses activités, de son ses structures, de ses moyens et nels, p. 865. patrimoine. de de ses person-
864 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 août 1986 SOMMAIRE (Suite) Décret n° 86-161 du 5 août 1986 modifiant l’ardon- | nance n° 76-28 du 25 mars 1976 portant création de la Société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F.) en son objet, p 866. Décret n° 86-162 du 5 août 1986 portant création de l’entreprise nationale de réalisation d’infrasructures ferroviaires (I.N.F.RA.F.E.R.), p. 867. Décret n° 86-163 du 5 août 1986 complétant le décret n° 84-210 du 18 août 1984 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’université des sciences et de la technologie Houari Boumediène, p. 869. Décret n° 86-164 du 5 août 1986 complétant le décret n° 84-212 du 18 août 1984 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’université des sciences et de la technologie d’Oran, p. 870. Décret n° 86-165 du 5 août 1986 portant création d’une école normale supérieure d’enseignement technique à Laghouat, p. 870. Décret n° 86-166 du 5 août 1986 portant création d’un Institut national d’enseignement supérieur en hydraulique à Chlef, p. 871. Décret n° 86-167 du 5 août 1986 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur en agronomie à Chlef, p. 871. Décret n° 86-168 du 5 août 1986 portant création d’un Institut national d’enseignement supérieur en chimie industrielle à Béjaïa, p. 871. Décret n° 86-169 du 5 août 1986 portant création d’un Institut national d’enseignement supérieur en électrotechnique à Biskra, p. 872. Décret n° 86-170 du 5 août 1986 portant création d’un Institut national d’enseignement supérieur en génie mécanique à Béchar, p. 872. Décret n° 86-171 du 5 août 1986 portant création d’un Institut national d’enseignement supérieur en chimie industrielle à Blida, p. 872. Décret n° 86-172 du 5 août 1986 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur en chimie industrielle à Guelma, p. 873. Décret n° 86-173 du 5 août 1986 portant création d’un Institut national d’enseignement supérieur en agronomie à Mascara, p. 873. Décret n° 86-174 du 5 août 1986 érigeant l’Institut des sciences islamiques de l’université d’Alger en Institut national d’enseignement supérieur en oussoul-eddine, p. 874. Décret n° 86-175 du 5 août 1986 portant changement de dénomination de l’Institut national d’enseignement supérieur en sciences islamiques d’Adrar en Institut national d’enseignement supérieur en charia et réaménagement de ses statuts, p. 874. Décret n° 86-176 du 5 août 1986 portant création d’un Institut national d’enseignement supérieur en civilisation islamique à Oran, p. 875. Décret n° 86-177 du 5 août 1986 complétant les dispositions relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’université des sciences islamiques < Emir Abdelkader », p. 875. Décret n° 86-178 du 5 août 1986 portant transfert à la Société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F.) des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la Société nationale de construction métallique (S.N- METAL), unité entretien wagons > dans le cadre de ses activités dans le domaine de la révision et de la réparation des wagons, p 876. Décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la sous-classification des postes supérieurs de certains organismes employeurs, p. 877. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 30 juin 1986 mettant fin aux fonctions du directeur de l’enseignement au ministère de l’éducation nationale, p. 881. Décret du 30 juin 1986 mettant fin aux fonctions du directeur des examens et de l’orientation scolaire et professionnelle au ministère de l’éducation nationale, p. 881. Décret du 30 juin 1986 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’éducation nationale, p. 881. Décret du 1er juillet 1986 portant nomination du directeur de l’enseignement secondaire général au ministère de l’éducation nationale, p. 881. Décret du 1er juillet 1986 portant nomination du directeur des personnels au ministère de l’éducation nationale, p. 881,
6 août 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 865 SOMMAIRE (Suite) Décret du ler juillet 1986 portant nomination du directeur de l’enseignement fondamental au ministère de l’éducation nationale, p. 881. Décret du 31 juillet 1986 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la Présidence de la République, p. 881. Décret du 31 juillet 1986 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, p. 881. Décret du 31 juillet 1986 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la formation professionnelle et du travail, p. 882. Décret du 31 juillet 1986 mettant fin aux fonctions du directeur des enseignements au ministère de l’enseignement supérieur, p. 882. Décrets du 31 juillet 1986 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère de l’enseignement supérieur, p. 882. Décrets du 31 juillet 1986 mettant fin sux fonctions de chargés de missions au ministère de l’enseignement supérieur, p. 882. Décret du 1er août 1986 portant nomination d’un Inspecteur général au ministère de l’enseignement supérieur, p. 882. Décret du ler août 1986 portant nomination de travailleurs, nommés par décret, à une fonction supérieure, à la tête de structures de l’administration centrale du ministère de l’enseignement supérieur, p. 882. DECRETS Décret n° 86-160 du 5 août 1986 portant dissolution de la Société nationale d’études et de réalisations de l’infrastructure ferroviaire (S.N.E.R.I.F.) et transfert de ses activités, de son patrimoine, de ses structures, de ses moyens et de ses personnels. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des transports. Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée ; Vu l’ordonnance n° 76-28 du 25 mars 1976, portant création de la Société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F.); Vu l’ordonnance n° 76-30 du 25 mars 1976 portant création de la Société nationale d’études et de réalisation de l’infrastructure ferroviaire (SNERIF), Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances, Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n°84-120 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des transports; Vu le décret n° 34-346 du 24 novembre 1984 portant création d’un Commissariat à l’organisation et à la gestion des entreprises; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, la dissolution, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus du domaine de la loi, mais ressortissent au domaine réglementaire; Vu l’avis du Commissariat à l’organisation et à la gestion des entreprises; Décrète Article 1er. - Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 susvisé, la Société nationale d’études et de réalisation de l’infrastructure ferroviaire (SNERIF), objet de l’ordonnance n° 76-30 du 25 mars 1976 susvisée, est dissoute. Art. 2. - En application de l’article 1er ci-dessus, le patrimoine et l’ensemble des activités, des structures, des moyens et des personnels sont transférés, dans le cadre de la réglementation en vigueur, à la Société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F.). Art. 3. - Le transfert des activités emporte
- substitution de la Société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F.) à la Société nationale d’études et de réalisation de l’infrastructure ferroviaire (SNERIF), à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire
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- cessation, à compter de la même date, des activités exercées par la Société nationale d’études et de réalisation de l’infrastructure ferroviaire (SNERIF). Art. 4. – Le transfert prévu par l’article 2 ci-dessus donne lieu: a) à l’établissement:
- d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission comprenant les représentants du ministre des transports, du ministre des finances et, éventuellement, toute autre autorité concernée; La commission est présidée par le ministre des transports ou son représentant.
- d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour l’exercice de la mission, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à la Société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F.). Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, d’un contrôle et d’un visa des services compétents du ministère des finances. b) A la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts prévus par l’article ci-dessus. A cet effet, le ministre des transports édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives, ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à la Société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F.). Art. 5. Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens concernés, sont transférés à la Société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F.), conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus, demeurent régis par les dispositions légales soit statutaires, soit contractuelles qui les régissent à la date d’entrée en vigueur du présent décret. Le ministre des transports fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de la Société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F.). Art. 6. Le présent décret sera püblié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 août 1986. Chadli BENDJEDID. Décret n° 86-161 du 5 août 1986 modifiant l’ordonnance n° 76-28 du 25 mars 1976 portant création de la Société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F.) en son objet. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des transports, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu l’ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 portant organisation des transports terrestres ; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu l’odonnance n° 76-28 du 25 mars 1976 portant création de la Société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F.); Vu le décret n° 86-160 du 5 août 1986 portant dissolution de la Société nationale d’études et de la réalisation de l’infrastructure ferroviaire (SNERIF) et transfert de son patrimoine, de ses structures, de ses moyens et de ses personnels; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, la dissolution, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus du domaine de la loi, mais ressortissent au domaine réglementaire; Décrète Article 1er. - L’article 3 de l’ordonnance n° 76-28 du 25 mars 1976 susvisée, est modifié comme suit : < Article 3. La Société nationale des transports ferroviaires est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de l’extension, de la modernisation, de l’exploitation et de l’entretien du réseau de chemin de fer. A ce titre: elle assure l’exploitation des transports ferroviaires de marchandises et de voyageurs, sur toute l’étendue du territoire national ainsi que sur les territoires limitrophes, dans la limite des conventions et accords internationaux en la matière;
- elle assure l’acquisition, la gestion et l’entretien du matériel ferroviaire; elle effectue toutes études de conception, de faisabilité et de réalisation précédant l’exécution de tous travaux ferroviaires; elle contrôle et coordonne tous travaux de terrassement, de voies ferrées, de construction d’art, de système de télécommunications et de signalisation électriques; elle réalise les installations de gares pour passagers, les installations de chargement de marchandises ainsi que toutes les installations complémentaires; elle entretient les voies et bâtiments de chemin de fer;
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- elle bénéficie du droit de jouissance du domaine public ferroviaire; L’entreprise peut, en outre, dans le cadre des missions qui lui sont assignées
- assurer toutes opérations et mener toutes actions en rapport avec son objet et effectuer toutes opérations mobilières ou immobilières, commerciales, financières ou industrielles inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement, obtenir, acquérir, exploiter et vendre tous brevets et licences se capportant à son objet,
- prendre toutes concessions, ainsi que toutes participations directes ou indirectes se rattachant au domaine des transports ferroviaires ». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 août 1986. Chadli BENDJEDID. Décret n° 86-162 du 5 août 1986 portant création de l’entreprise nationale de réalisation d’infrastructures ferroviaires (I.N.F.R.A.F.E.R.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des transports; Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut type de l’entreprise socialiste à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu l’ordonnance n° 76-28 du à5 mars 1976 portant création de la société nationale des transports ferroviaires, modifiée ; Vu l’ordonnance n° 76-29 du 25 mars 1976 relative à l’acquisition et à la gestion du domaine du chemin de fer; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 867 Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1975 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 84-120 du 19 mai 1984 fixant attributions du ministre des transports; Vu le décret n° 84-346 du 24 novembre 1984 portant création d’un Commissariat à l’organisation et à la gestion des entreprises; Vu l’avis du Commissariat à l’organisation et à la gestion des entreprises; Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. Il est créé une entreprise socialiste à caractère économique conformément aux principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée, relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application dénommée : « Entreprise nationale de réalisation d’infrastructures ferroviaires > par abréviation : « I.N.F.R.A.F.E.R. et désignée ci-dessous : << l’entreprise ». L’entreprise réputée commerçante dans ses relations avec les tiers est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret. Art. 2. - L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de réaliser les grands travaux d’infrastructures ferroviaires conformément au plan de modernisation et d’extension du réseau ferroviaire. Elle effectue, à ce titre, tous travaux ferroviaires et procède aux études d’exécution liées à ces travaux. Dans ce cadre, elle réalise, en priorité, le programme de modernisation du réseau ferroviaire. renforce les moyens nationaux de réalisation d’ouvrages et d’infrastructures ferroviaires par la création de capacités adaptées aux besoins du chemin de fer; participe aux travaux de développement du chemin de fer, notamment ceux liés à l’extension du réseau et des embranchements particuliers ; développe et met en place les moyens concourant à la réalisation de son objet et en particulier les bases logistiques et installations techniques de maintenance permettant d’optimiser les performances des moyens de production;
- développe et crée des ateliers de production et de rénovation d’accessoires et composants de voles ferrées:
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- développe les techniques nouvelles de construction de voles ferrées et en particulier la mécanisation des chantiers de pose de voles et de renouvellement des voies; -promouvoit et met en œuvre les études d’organisation nécessaires à une meilleure rentabilisation de la gestion; -étudie et met en place, les voies et moyens pour une assimilation des technologies relevant de son domaine d’activité; -dépose, acquiert et exploite tout brevet, modele, licence ou procédé de réalisation ou de fabrication se rattachant à son objet; concourt à la formation et au perfectionnement de ses personnels. A ce titre, l’entreprise dans l’ensemble déterminé par les procédures établies et le respect des attributions des autorités concernées assure la maîtrise d’ouvrage déléguée des opérations entreprises. L’entreprise effectue toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et financières, inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement, dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la réglementation en vigueur. Elle peut, en outre, passer tous contrats et conventions en rapport avec son objet pour la réalisation des travaux qui lui sont confiés. Art. 3. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet sur l’ensemble du territoire national. Art. 4. Le siège social de l’entreprise est fixé à Rouiba (wilaya de Boumerdès). Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre de tutelle. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. Pour accomplir sa mission, l’entreprise est dotée par l’Etat, dans le cadre de la réglementation en vigueur du patrimoine, des activités, des structures et des moyens détenus par la société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F.) et revenant à l’entreprise pour la réalisation de ses objectifs ainsi que les personnels liés à la gestion et au fonctionnement de ceux-ci. Dans ce cadre, le transfert emporte: 1°) substitution de l’entreprise nationale de réalisation d’infrastructures ferroviaires à la société nationale des transports ferroviaires au titre des activités lui revenant, à compter d’une date qui sera fixée par arrêté du ministre de tutelle; 2°) cessation, à compter de la même date, des activités concernées exercées par la société nationale des transports ferroviaires. Art. 6. - Le transfert donne lieu A) A l’établissement :
- 1º) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 août 1988 en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre de tutelle et dont les membres sont désignés conjointement par le ministre de tutelle et le ministre des finances ; 2°) d’une liste d’inventaire fixée conjointement par arrêté du ministre de tutelle et du ministre des finances; 1 3°) d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés dans le domaine de la réalisation d’infrastructures ferroviaires indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet d’un transfert à l’entreprise nationale de réalisation d’infrastructures ferroviaires. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. B) A la définition des procédures de communications des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 5 du présent décret. A cet effet, le ministre de tutelle arrête les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise nationale de réalisation d’infrastructures ferroviaires. Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens sont transférés à l’entreprise nationale de réalisation d’infrastructures ferroviaires conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels concernés, demeurent régis, par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent, à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre de tutelle fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement réguller et continu des structures de l’entreprise nationale de réalisation d’infrastructures ferroviaires. Art. 7. La structure, la gestion et le fonctionnement de - l’entreprise et de ses unités obéïssent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 8. L’organisation interne de l’entreprise est approuvée par arrêté du ministre de tutelle après avis du Comité national pour la restructuration des entreprises. Art. 9. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 10. - Les organes de l’entreprise et de ses | unités, s’il y a lieu sont :
6 août 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA -l’assemblée des travailleurs; le conseil de direction; -le directeur général de l’entreprise et le directeur de l’unité ;
- les commissions permanentes. Art. 11. Les organes de l’entreprise assurent la coordination - de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 susvisé, relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE CONTROLE - COORDINATION Art. 12. - L’entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre des transports qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 susvisée, fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 13. - L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-53 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. : TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 14. - Le patrimoine de l’entreprise régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, est arrêté conjointement par le ministre de tutelle et le ministre des finances. Art. 15. Le fonds initial de l’entreprise est fixé a quatre millions de dinars algériens (4.000.000 DA). Art. 16. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 17. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 18. - Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis de recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entre- REPUBLIQUE ALGERIENNE 869 prise ou de l’unité sont soumis pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre de tutelle, au ministre des finances et au ministre de la planification. Art. 19. - Le bilan, les comptes de résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre de tutelle, au ministre de la planification, au ministre des finances et au Président de la Cour des comptes. Art. 20. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 susvisé, portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 21. Toute modification des dispositions du présent décret, se fait dans les memes formes que celles qui ont prévalu pour l’adoption du présent texte. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre de tutelle. Art. 22. La dissolution de l’entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de sa liquidation et d’attribution de son patrimoine. Art. 23. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 août 1986. Chadli BENDJEDID Décret n° 86-163 du 5 août 1986 complétant le décret n° 84-210 du 18 août 1984 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’université des sciences et de la technologie Houari Boumediène. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10 et 152, Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif : Vu l’ordonnance n° 74-50 du 25 avril 1974 portant création de l’universite des sciences et de la techno logie d’Alger :
870 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 80-04 du 5 janvier 1980 portant dénomination de l’université des sciences et de la technologie d’Alger; Vu le décret n° 83-544 du 24 septembre 1983 portant statut-type de l’université; Vu le décret n° 84-210 du 18 août 1984 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’université des sciences et de la technologie Houari Boumediène; Décrète Article 1er. - L’article 2 du decret n° 84-210 du 18 août 1984 susvisé est modifié et complété comme suit -un (1) Institut d’électronique, -un (1) Institut de génie-civil, -un (1) Institut de chimie industrielle, -un (1) Institut d’informatique, -un (1) Institut des techniciens supérieurs, -un (1) institut des sciences de la nature, un (1) Institut des mathématiques, -un (1) Institut de physique, -un (1) Institut des sciences de la terre, -un (1) Institut de chimie, Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 août 1986. Chadli BENDJEDID. Décret n° 86-164 du 5 août 1986 complétant le décret n° 84-212 du 18 août 1984 relatif à l’organisation ét au fonctionnement de l’université des sciences et de la technologie d’Oran. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-
- 10° et 152, Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu l’ordonnance n° 75-27 du 29 avril 1975 portant création de l’université des sciences et de la technologie d’Oran. Vu le décret n° 83-544 du 24 septembre 1984 portant statut-type de l’université; Vu le décret n° 84-212 du 18 août 1984 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’université des sciences et de la technologie d’Oran; REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 août 1986 Décrète Article 1er. L’article 2 du décret n° 84-212 du 18 août 1984 susvisé est modifié et complété comme suit:
- un (1) Institut d’hydraulique, -un (1) Institut d’électrotechnique, -un (1) Institut de mines et métallurgie, un (1) Institut d’informatique, -un (1) Institut de chimie industrielle. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 5 août 1986. Chadli BENDJEDID, Décret n° 86-165 du 5 août 1986 portant création d’une école normale supérieure d’enseignement technique à Laghouat. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152, Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu le décret n° 81-245 du 5 septembre 1981, modiflé et complété, portant statut-type de l’école normale supérieure ; Vu le décret n° 83-356 du 21 mai 1983 portant organisation de la formation, sanction des études et statut des élèves professeurs des écoles normales supérieures; Décrète: Article 1er. - Il est créé à Laghouat, une école normale supérieure d’enseignement technique, régie par les dispositions du décret n° 81-245 du 5 septembre 1981, modifié et complété, susvisé. Art.2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 août 1986. Chadli BENDJEDID.
6 août 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 86-166 du 5 août 1986 portant création d’un Institut national d’enseignement supérieur en hydraulique à Chlef. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152, Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 portant statut-type de l’Institut national d’enseignement supérieur; Décrète Article 1er. Il est cré à Chlef, un Institut d’enseignement - supérieur en hydraulique. national régi par les dispositions du décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 susvisé et celles du présent décret. Art. 2. Le consell d’orientation de l’Institut national d’enseignement supérieur en hydraulique de Chlef comprend, au titre des principaux secteurs utilisateurs : -un (1) représentant du ministre de l’agricul-‘ ture et de la pêche, -un (1) représentant du ministre de la formation professionnelle et du travail, un (1) représentant du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocaratique et populaire. Fait à Alger, le 5 août 1986. Chadli BENDJEDID. Décret n° 86-167 du 5 août 1986 portant création d’un Institut national d’enseignement supérieur en agronomie à Chlef. Le Président de la République,, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152, Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif ; Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 portant statut-type de l’Institut national d’enseignement supérieur; REPUBLIQUE ALGERIENNE 871 Décrète Article 1er. Il est créé à Chlef un Institut national d’enseignement supérieur en agronomie régi par les dispositions du décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 susvisé et celles du présent décret. Art. 2. – Le conseil d’orientation de l’Institut national d’enseignement supérieur en agronomie de Chlef comprend, au titre des principaux secteurs utilisateurs :
- un (1) représentant du ministre de l’agriculture et de la pêche, -un (1) représentant du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts. un (1) représentant du ministre des industries légères,
- un (1) représentant du ministre de la santé publique. Art. 3. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocaratique et populaire. Fait à Alger, le 5 août 1986. Chadli BENDJEDID. Décret n° 86-168 du 5 août 1986 portant création d’un Institut national d’enseignement supérieur en chimie industrielle à Béjaïa. سة Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152, Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 portan. statut-type de l’Institut national d’enseignement supérieur ; Décrète : Article 1er, - Il est créé à Béjaïa, un Institut d’enseignement supérieur en entinte industrielle, régi par les dispostions du décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 susvisé et celles du présent décret. Art. 2. Le conseil d’orientation de l’Institut national d’enseignement - supérieur en chimie industrielle de Béjaïa comprend, au titre des principaux secteurs utilisateurs: -un (1) représentant du ministre de l’industrie lourde, -un (1) représentant du ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, un (1) représentant du ministre de la formation professionnelle et du travail,
872 JOURNAL OFFICIEL DE LA -un (1) représentant du ministre des industries légères. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 août 1986. Chadli BENDJEDID. Décret n° 86-169 du 5 août 1986 portant création d’un Institut national d’enseignement supérieur en électrotechnique à Biskra,
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152, Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 portant statut-type de l’Institut national d’enseignement supérieur Décrète Article 1er. Il est créé à Biskra, un Institut national d’enseignement supérieur en électrotechnique, régi par les dispositions du décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 susvisé et celles du présent décret. Art. 2. Le conseil d’orientation de l’Institut national d’enseignement supérieur en électrotechnique de Biskra comprend, au titre des principaux secteurs utilisateurs -un (1) représentant du ministre de l’industrie lourde, un (1) représentant du ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, -un (1) représentant du ministre de la formation professionnelle et du travail, -un (1) représentant du ministre des industries légères. Art. 3. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocaratique et populaire. Fait à Alger, le 5 août 1986. Chadli BENDJEDID, REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 août 1986 | Décret n° 86-170 du 5 août 1986 portant création d’un Institut national d’enseignement supérieur en génie mécanique à Béchar. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152, Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 portant statut-type de l’Institut national d’enseignement supérieur; Décrète Article 1er. - Il est créé à Béchar, un Institut national d’enseignement supérieur en génie mécanique, régi par les dispositions du décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 susvisé et celles du présent décret. Art. 2. - Le conseil d’orientation de l’Institut national d’enseignment supérieur en génie mécanique de Béchar comprend, au titre des principaux secteurs utilisateurs -un (1) représentant du ministre de l’industrie lourde, -un (1) représentant du ministre de la formation professionnelle et du travail, un (1) représentant du ministre des industries légères. Art. 3. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocaratique et populaire. Fait à Alger, le 5 août 1986. Chadli BENDJEDID, Décret n° 86-171 du 5 août 1986 portant creation d’un Institut national d’enseignement supérieur en chimie industrielle à Blida. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152, Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif ; Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 portant statut-type de l’Institut national d’enseignement supérieur
6 août 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète: Article 1er. Il est créé à Blida, un Institut national d’enseignement supérieur en chimie industrielle, régi par les dispositions du décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 susvisé et celles du présent décret. Art. 2. - Le conseil d’orientation de l’Institut national d’enseignment supérieur en chimie industrielle de Blida comprend, au titre des principaux secteurs utilisateurs : -un (1) représentant du ministre de l’industrie lourde, -un (1) représentant du ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, un (1) représentant du ministre de la formation professionnelle et du travail, -un (1) représentant du ministre des industries légères. Art. 3. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocaratique et populaire. Fait à Alger, le 5 août 1986. Chadli BENDJEDID. : Décret n° 86-172 du 5 août 1986 portant création d’un Institut national d’enseignement supérieur en chimie industrielle à Guelma. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152, Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif ; Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 portant statut-type de l’Institut national d’enseignement supérieur; Décrète? Article 1er. - Il est créé à Guelma, un Institut national d’enseignement supérieur en chimie industrielle, régi par les dispositions du décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 susvisé et celles du présent décret. Art. 2. - Le conseil d’orientation de l’Institut national d’enseignement supérieur en chimie industrielle de Guelma comprend, au titre des principaux secteurs utilisateurs -un (1) représentant du ministre de l’industrie lourde, REPUBLIQUE ALGERIENNE 873 -un (1) représentant du ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, -un (1) représentant du ministre de la formation professionnelle et du travail, un (1) représentant du ministre des industries légères. Art. 3. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la Républque algérienne démo-_ cratique et populaire. Fait à Alger, le 5 août 1986. Chadli BENDJEDID. Décret n° 86-173 du 5 août 1986 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur en agronomie à Mascara. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 portant statu-type de l’Institut national d’enseignement supérieur; Décrète: Aricle ler. Il est créé à Mascara, un institut national d’enseignement supérieur en agronomie, régi par les dispositions du décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 susvisé et celles du présent décret. Art. 2. -Le conseil d’orientation de l’Institut national d’enseignement supérieur en agronomie de Mascara comprend, au titre des principaux secteurs utilisateurs : un représentant du ministre de l’agriculture et et de la pêche,
- un représentant du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts,
- un représentant du ministre des Industries légères,
- un représentant du ministre de la santé publique, Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 août 1986. Chadli BENDJEDID,
874 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 86-174 du 5 août 1986 érigeant l’Institut des sciences islamiques de l’université d’Alger en institut national d’enseignement supérieur en oussoul-eddine. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu la loi nº 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 portant statut-type de l’Institut national d’enseignement supérieur, Vu le décret n° 83-544 du 24 septembre 1983 portant statut-type de l’université; Vu le décret n° 84-182 du 4 août 1984 portant création de l’université des sciences islamiques Emir Abdelkader > ; Vu le décret n° 84-209 du 18 août 1984 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’université d’Alger Décrète Article 1er.- L’Institut des sciences islamiques 「de l’université d’Alger créé par le décret n° 84-209 du 18 août 1984 susvisé, est érigé en institut national d’enseignement supérieur et prend la dénomination d’ Institut national d’enseignement supérieur en oussoul-eddine d’Alger ». Art. 2. L’Institut national d’enseignement supérieur en oussoul-eddine d’Alger est régi par les dispositions du décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 susvisé. Art. 3. L’Institut national d’enseignement supé- Tieur en oussoul-eddine d’Alger est rattaché au plan pédagogique à l’université des sciences islamiques Emir Abdelkader ». Art. 4. Le consell d’orientation de l’Institut national d’enseignement - supérieur en oussoul-eddine comprend, au titre des principaux secteurs utilisateurs : un représentant du ministre des affaires religieuses,
- un représentant du ministre de l’éducation nationale,
- un représentant du ministre de la culture et du tourisme, un représentant du ministre de l’information. Art. 5. صية L’Institut national d’enseignement supérieur en oussoul-eddine d’Alger continue à assurer les formations en sciences islamiques en cours, jusqu’à leur extinction. REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 août 1986 Art. 6.- Toutes les dispositions contraires à celles du présent décret, contenues dans le décret n° 84-209 du 18 août 1984 susvisé, sont abrogées. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de - la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 août 1986. Chadli BENDJEDID, Décret n° 86-175 du 5 août 1986 portant changement de dénomination de l’Institut nationat d’enseignement supérieur en sciences islamiques d’Adrar en institut national d’enseignement supérieur en charia et réaménagement de ses statuts. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 portant statut-type de l’Institut national d’enseignement supérieur; Vu le décret n° 83-644 du 24 septembre 1983 portant statut-type de l’université; Vu le décret n° 84-182 du 4 août 1984 portant création de l’université des sciences islamiques << Emir Abdelkader >> ; Vu le décret n° 86-118 du 6 mal 1986 portant création de l’Institut national d’enseignement supérieur en sciences islamiques d’Adrar; Décrète Article 1er.- L’Institut national d’enseignement supérieur en sciences islamiques d’Adrar, créé par le décret n° 86-118 du 6 mal 1986 susvisé, prend la dénomination d’ Institut national d’enseignement supérieur en charia d’Adrar ». Art. 2. - L’Institut national d’enseignement supérieur en charia est rattaché au plan pédagogique à l’université des sciences islamiques Emir Abdelkader >. Art. 3. Les dispositions contraires au présent- décret sont abrogées. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 5 août 1986. Chadli BENDJEDID.
6 août 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 86-176 du 5 août 1986 portant création d’un Institut national d’enseignement supérieur en civilisation islamique à Oran. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur; Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif ; Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 portant statut-type de l’institut national d’enseignement supérieur ; Vu le décret n° 84-182 du 4 août 1984 portant création de l’université des sciences islamiques < Emir Abdelkader >; Décrète Article 1er. - Il est créé à Oran, un institut national d’enseignement supérieur en civilisation islamique, régi par les dispositions du décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 susvisé. Art. 2. - L’institut national d’enseignement supérieur en civilisation islamique d’Oran est rattaché au plan pédagogique à l’université des sciences islamiques Emir Abdelkader ». Art. 3. Le conseil d’orientation de l’institut national d’enseignement supérieur en civilisation islamique d’Oran comprend, au titre des principaux secteurs utilisateurs :
- un représentant du mínistre des affaires religieuses, un représentant du ministre de l’éducation nationale,
- un représentant du ministre de la culture et du tourisme, un représentant du ministre de l’information. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 août 1986. Chadli BENDJEDID. Décret n° 86-177 du 5 août 1986 complétant les dispositions relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’université des sciences islamiques << Emir Abdelkader ». Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur, REPUBLIQUE ALGERIENNE 875 Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152, Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif ; Vu le décret n° 83-544 du 24 septembre 1983 portant statut-type de l’université et notamment ses articles 7, 14 et 19; Vu le décret n° 84-182 du 4 août 1984 portant création de l’université des sciences islamiques < Emir Abdelkader » et notamment son article 3; Vu le décret n° 86-174 du 5 août 1986 érigeant l’Institut des sciences islamiques de l’université d’Alger en Institut national d’enseignment supérieur en Oussoul-Eddine. Vu le décret n° 86-175 du 5 août 1986 portant changement de dénomination de l’Institut national d’enseignement supérieur en sciences islamiques d’Adrar en Institut national d’enseignement supérieur en charia et réaménagement de ses statuts; Vu le décret n° 86-176 du 5 août 1986 portant création d’un Institut national d’enseignement supérieur en civilisation islamique à Oran; Décrète : Article 1er. En application de l’article 23 du décret n° 83-544 du 24 septembre 1983 susvisé, le nombre et la vocation des instituts composant l’université des sciences islamiques «Emir Abdelkadre> sont fixés comme suit : un (1) Institut de Charia, un (1) Institut de Oussoul-Eddine, un (1) Institut de civilisation islamique. Art. 2. - Le conseil d’orientation de l’université des sciences islamiques << Emir Abdelkader > prévu à l’article 7 du décret n° 83-544 du 24 septembre 1983 susvisé est présidé par le président du Conseil supérieur islamique. Art. 3. - Le conseil d’orientation de l’université des sciences islamiques «Emir Abdelkader > comprend, au titre des principaux secteurs uilisateurs : un (1) représentant du ministre de l’éducation nationale, un (1) représentant du ministre des arraires religieuses, un (1) représentant du ministre de la culture et du tourisme, i
- un (1) représentant du ministre de l’information. Au titre des Instituts nationaux d’enseignement supérieur : 1°) le directeur de l’Institut national d’enseignement supérieur en Oussoul-Eddine d’Alger, 2°) le directeur de l’Institut national d’enseignement supérieur en Charia d’Adrar,
876 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3°) le directeur de l’Institut national d’ensel. gnement supérieur en civilisation islamique d’Oran. Art. 4. Le nombre et les fonctions des vice-secteurs de l’université des sciences islamiques Emir Abdelkader > sont fixés comme suit : -un (1) vice-recteur chargé des questions pédagogiques, du perfectionnement et du recyclage,
- un (1) vice-recteur chargé des questions liées à la planification, à l’orientation et à l’information. un (1) vice-recteur chargé des questions liées à l’animation et à la promotion scientifique et des relations extérieures. Art. 5. Le président du conseil scientifique est nommé par arrêté conjoint du ministre de l’enseignement supérieur et du ministre des affaires religieuses. Art. 6. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 août 1986. Chadli BENDJEDID. Décre n° 86-178 du 5 août 1986 portant transfert à la société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F.) des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la Société nationale de construction métallique (S.N.- METAL), unité <<< entretien wagons » dans le cadre de ses activités dans le domaine de la révision et de la réparation des wagons.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’industrie lourde et du ministre des transports, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au mohopole de l’Etat sur le commerce extérieur. notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes. modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 16 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu l’ordonnance n° 67-236 du 9 novembre 1967 approuvant la création de la société nationale de construction métallique (SN.METAL); REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 août 1986 Vu l’ordonance n° 76-28 du 25 mars 1976 portant création de la société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F.); Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; ‘ Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du 18 mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu l’arrêté du 24 novembre 1981 portant définition des unités de la SN. METAL pour la mise en place des assemblées de travailleurs, Décrète : Article 1er. - Sont transférés à la Société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F.), désignée ci-après l’entreprise », dans les conditions fixées par le présent décret, dans le cadre de ses acticités dans le domaine de la révision et de la réparation des wagons, l’ensemble des moyens, biens droits et obligations, activités et personnels détenus ou gérés par l’unité « entretien wagons > (Annaba) de la SN. METAL. Art. 2. - Le transfert des activités prévues à l’article 1er ci-dessus emporte : 1°) substitution, à compter du 1er juillet 1986, de l’entreprise à la SN.METAL, au titre de ses activités liées à la révision et à la réparation des wagons, 2°) cessation, à compter de la même date, des compétences en matière de révision et de réparation des wagons exercées par la SN.METAL en vertu de l’ordonnance n° 67-236 du 9 novembre 1967 susvisée. Art. 8. Le transfert prévu par l’article 1er ci-dessus, donne lieu : A) à l’établissement : 1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règiments en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé de l’industrie lourde et dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé des finances, le ministre chargé de l’industrie lourde et le ministre chargé des transports, 2°) d’une liste d’inventaire fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé de l’industrie lourde, du ministre chargé des transports,
6 août 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3°) d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés dans le domaine de la révision et de la réparation de wagons indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise. Ce bilan doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. B) à la définition: des procédures de cominunication des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er c1- dessus. A cet effet, le ministre chargé de l’industrie lourde et le ministre chargé des transports peuvent arrêter. conjointement, les modalités nécessaires à la sauve- 1 garde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise. Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er du présent décret sont transférés à l’entreprise conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales soit contractuelles, soit statutaires qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique etpopulaire. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 août 1986. Chadli BENDJEDID. Décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la sous-classification des postes supérieurs de certains organismes employeurs. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, notamment ses articles 119 a 123; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu le décret n° 82-358 du 20 novembre 1982 portant fixation de la méthode nationale de classification des postes de travail; Vu le décret n° 84-346 du 24 novembre 1984 portant création d’un Commissariat à l’organisation et à la gestion des entreprises; Vu le décret n° 85-03 du 5 janvier 1985 fixant l’échelle nationale indiciaire relative aux salaires; Vu le décret n° 85-215 du 20 août 1985 fixant la liste de certaines fonctions supérieures non électives du Parti et de l’Etat, notamment son article 2; Le conseil des ministres entendu; REPUBLIQUE ALGERIENNE 877 Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de définir, à titre transitoire, les modalités de sous-classification des postes supérieurs de certains organismes employeurs du secteur public tels que prévus aux articles 3 à 9 ci-dessous, et ce, en attendant l’adoption des statuts types des secteurs d’activité et des statuts particuliers desdits organismes. Art. 2. - La sous-classification des postes supérieurs découle du classement de l’organisme employeur, obtenu par application des dispositions visées aux articles ci-dessous. CHAPITRE I CLASSEMENT DES ORGANISMES EMPLOYEURS Art. 3. - Pour les besoins du classement des organismes employeurs, il est tenu compte du nombre de points obtenus par l’organisme en application des critères énoncés aux articles 5, 6, 7 et 8 ci-dessous. Ces critères sont pondérés différemment selon l’appartenance de l’organisme employeur à l’un des groupes suivants : a) établissements, organismes et entreprises à caractère économique; b) banques et sociétés d’assurance; c) établissements, organismes et entreprises chargés de la production de l’information écrite, parlée et filmée, ainsi que de la création et de la protection culturelle et artistique; d) établissements et organismes publics relevant du secteur d’activité des institutions et administrations publiques. Art. 4. La valorisation des critères servant au classement des organismes employeurs s’effectue sur la base des situations et bilans arrêtés au 31 décembre 1984. Pour les organismes employeurs n’ayant pas réalisé un exercice plein au 31 décembre 1984, leur classement s’effectue par assimilation à des organismes de même nature d’activité, après avis conforme de la commission prévue à l’article 13 ci-dessous. Art. 5. Les établissements, organismes et entreprises à caractère économique sont classés par application des critères suivants, pondérés selon la nature de leur activité, conformément à l’annexe I du présent décret. a) Effectifs moyens, subdivisés comme suit : groupe 1: travailleurs des catégories 1 à 9 de l’échelle indiciaire; groupe 2: travailleurs des catégories 10 à 13 de l’échelle indiciaire; groupe 3: travailleurs des catégories 14 et plus de l’échelle indiciaire. b) Chiffre d’affaires hors taxe, calculé conformément aux dispositions du plan comptable national,
878 JOURNAL OFFICIEL DE LA c) Valeur ajoutée, calculée conformément aux dispositions du plan comptable national. d) Valeur brute du patrimoine, calculée conformément aux dispositions du plan comptable national. e) Degré de dispersion, calculé sur la base soit du nombre d’unités ou de lieux de travail, soit du nombre de contrats d’études en cours de réalisation. f) Complexité technologique, calculée sur la base des pourcentages d’effectifs affectés à des tâches de nature différente. Art. 6. Les banques et les sociétés d’assurance sont classées par application des critères suivants : a) Effectifs moyens, subdivisés conformément à l’article 5 a) ci-dessus. b) Crédits accordés par les banques et primes émises hors taxe par les sociétés d’assurance. c) Marge brute bancaire et marge brute d’assurance. d) Ressources pour les banques, placements et participations pour les sociétés d’assurance. e) Degré de dispersion, calculé sur la base du nombre d’unités ou de lieux de travail. f) Mouvements d’opérations pour les banques et volume de rétention pour les sociétés d’assurance. Art. 7. - Les établissements, organismes et entreprises chargés de la production de l’information éerite, parlée et filmée, ainsi que de la création et de la protection culturelle et artistique, sont classés par application des critères suivants: a) effectifs, b) mission, c) audience, d) impact, e) degré de vulnérabilité. Art. 8. - Les établissements publics relevant du secteur d’activité des institutions et administrations publiques, sont classés par application des critères suivants : nature de l’activité,
- compétence territoriale,
- effectifs, budget de fonctionnement. Art. 9. Un arrêté conjoint du ministre de tutelle concerné et des ministres chargés, respectivement, de la planification et du travail, fixe, pour les organismes employeurs visés aux articles 6, 7 et 8 ci-dessus, le contenu et les pondérations des critères servant à leur classement, après avis conforme de la commission prévue à l’article 13 ci-dessous, REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 août 1986 Le ministre des finances et l’autorité chargée de la fonction publique se substituent au ministre de tutelle, lorsque l’arrêté concerne les établissements publics relevant du secteur d’activité des institutions et administrations publiques. Art. 10. L’autorité de tutelle peut, pour une meilleure différenciation entre les organismes employeurs placés sous son autorité, utiliser d’autres critères dans la limite maximale de trente (30) points supplémentaires. Art. 11. - Le classement des organismes employeurs, établi conformément aux dispositions des articles 4 à 10 ci-dessus, est fixé : par arrêté du ministre de tutelle concerné, pour les organismes employeurs visés aux articles 5, 6 et ? ci-dessus;
- par arrêté conjoint du ministre de tutelle concerné, du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique, pour les établissements publics relevant du secteur d’activité des institutions et administrations publiques. Ar. 12. Le classement des organismes employeurs peut, le cas échéant, être révisé par utilisation de tout ou partie des critères suivants :
- sensibilité aux coûts et prix de revient,
- impact économique et social immédiat,
- impact économique à terme,
- position dans la stratégie de développement,
- dimension et degré de responsabilité du service public,
- degré de vulnérabilité sur le plan de la sécurité. De même, le classement d’un organisme employeur peut être modifié en cas de changements substantiels dans la valeur des critères énoncés aux articles 5 à 8 ci-dessus. Art. 13. La proposition de révision du classement est soumise, par le ministre de tutelle concerné, à l’examen d’une commission présidée par le commissaire à l’organisation et à la gestion des entreprises et composée des représentants des ministres chargés, respectivement, de la planification et du travail. La composition de la commission est élargie aux représentants du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique, lorsqu’il s’agit d’établissements publics relevant du secteur d’activité des institutions et administrations publiques. L’organisaion et les règles de fonctionnement de la commission sont fixées par circulaire du Premier ministre. Art. 14. Le classement révisé des organismes employeurs est établi, sur avis conforme de la commission visée à l’article 13 ci-dessus, par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la planification et du travail et du ministre de
6 août 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA tutelle concerné, ainsi que du ministre des finances | et de l’autorité chargée de la fonction publique, lorsqu’il s’agit d’établissements publics relevant du secteur d’activité des institutions et administrations publiques. Art. 15. Le nombre de points obtenus par application des dispositions des articles 4 à 14 cldessus, permet de classer les organismes employeurs dans l’une des catégories et sections, conformément au tableau ci-après. En ce qui concerne les établissements publics à caractère administratif, ils sont classés par application des dispositions de l’arrêté interministériel prévu à l’article 9 ci-dessus. Catégorie Section 1 Nombre de points obtenus 1 plus de 5000 points 2 de 2000 à 5000 points A 3 de 1000 à 1999 points 4 de 450 à 999 points 1 de 300 à 449 points B 2 3 de 200 à 299 points 3 de 150 à 199 points 1 de 100 à 149 points C 2 de 50 à 99 points 3 moins de 50 points CHAPITRE II SOUS-CLASSIFICATION DES POSTES SUPERIEURS Art. 16. La sous-classification des postes supérieurs prévue à l’article 2 ci-dessus s’effectue dans la limite des indices maximaux retenus, pour chaque REPUBLIQUE ALGERIENNE 879 catégorie et section, conformément au tableau figurant à l’annexe II du présent décret. Les postes supérieurs d’un même niveau hiérarchique sont différenciés, dans la limite de l’indice maximal attribué à ce niveau, sur la base de la cotation des postes de travail concernés effectuée selon la méthode nationale de classification. L’indice maximal est ainsi attribué au poste supérieur qui obtient le nombre de points le plus élevé par la méthode nationale de classification, et l’indice minimal au poste supérieur qui obtient le nombre de points le moins élevé. Les postes supérieurs des unités font l’objet d’un classement selon les mêmes modalités que celles prévues par les dispositions du présent décret pour les postes supérieurs des organismes employeurs, à l’exclusion des unités obtenant moins de 50 points. Art. 17. La liste des postes supérieurs est établie par l’organisme employeur et approuvée par l’autorité de tutelle. Peuvent être considérés comme postes supérieurs, les postes situés au plus à deux (2) niveaux hiérarchiques (N- 1 et N - 2) inférieurs à ceux soit du chef de l’établissement, de l’entreprise ou de l’organisme public (N), ou, le cas échéant, de son adjoint (N’), soit du directeur d’unité (N). Pour les unités situées dans la catégorie A, il peut être retenu jusqu’à trois (3) niveaux inférieurs à celui de directeur d’unité (N-3). Art. 18. Le salaire de base mensuel, afférent à chaque poste supérieur, est le produit de l’indice auquel est classé ledit poste par la valeur monétaire du point indiciaire applicable au secteur, telle que fixée à l’article 7 du décret n° 85-03 du 5 janvier 1985 susvisé. CHAPITRE III DISPOSITIONS DIVERSES Art. 19. Les dispositions du présent décret ne s’appliquent qu’aux postes supérieurs des organismes employeurs dont l’organigramme a été approuvé par l’autorité compétente, conformément à la réglementation en vigueur ou, à défaut, autorisé, à titre provisoire, par décision du ministre de tutelle concerné. En l’absence d’approbation ou d’autorisation, le salaire de base des postes supérieurs est celui découlant de la cotation obtenue en application de la méthode nationale de classification des postes de travail. Art. 20. Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 1985. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 août 1986. Chadli BENDJEDID.
880 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 août 1986 ANNEXE I Pondération des critères servant au classement des établissements, organismes et entreprises à caractère économique Branches d’activités Production Production Réall- Etudes, engineering, recherche Commerce Critères de biens de services sation N Effectifs : Groupe 1 100 100 pour N travailleurs Groupe 2 30 30 point 1 Groupe 3 8 5 N dinars Chiffre d’affaires hors taxe 30 40 pour de Valeur ajoutée 10 15 point millions Valeur du 1 patrimoine 20 20 0,5 point par unité en permanence DEGRE DE DISPERSION 2 points par unité en permanence 100 100 15 30 20 6 5 4 3 50 15 5 15 8 3 10 8 2 10 5 2 1 5.000.000 2.000.000 points 2.000.000 DA est points de montant point ou lieu de travail occupant points valeur compris 10 travailleurs au moins par par DA par DA et inférieure cumulé par tranche 5.000.000 étude étude entre étude de occupant dont à toutes de ou lieu de travail DA comprise 500.000 500.000 500.000 100 travailleurs au moins supérieure le les montant DA DA études DA entre et du à 5 points par unité ou lieu de travail occupant en permanence Les montants sus-indiqués sont 1000 travailleurs au moins ceux des prestations restant à fournir 1 point pour chaque 1% de l’effectif global affecté à des tâches d’étude, d’engineering et
de recherche 0,75 point pour chaque 1% de l’effectif global affecté à des activités de COMPLEXITE fabrication, d’extraction, de réalisation, de maintenance TECHNOLOGIQUE 0,5 point pour chaque 1% de l’effectif global affecté à des activités de montage, de distribution et d’exploitation 0,25 point pour chaque 1% des autres effectifs
6 août 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNK 881 ANNEXE II GRILLE DES INDICES MAXIMAUX Catégorie Section N N’ 1 1080 840 2 1000 800 A 3 920 778 4 840 714 1 794 686 B 2 746 658 3 700 632 1 658 606 C 2 632 569 3 606 545 N-1 N -2 N-3 778 686 606 746 658 581 714 632 556 672 606 534 658 581 632 556 606 534 569 512 545 502 522 472 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 30 juin 1986 mettant fin aux fonctions du directeur de l’enseignement au ministère de l’éducation nationale, Par décret du 30 juin 1986, 11 est mis fin aux fonctions de directeur de l’enseignement au ministère de l’éducation nationale, exercées par M. Mostefa Benzerga, appelé à exercer une autre fonction supérieure. Décret du 30 juin 1986 mettant fin aux fonctions du directeur des examens et de l’orientation scolaire et professionnelle au ministère de l’éducation nationale. Par décret du 30 juin 1986, il est mis fin aux fonctions de directeur des examens et de l’orientation scolaire et professionnelle au ministère de l’éducation nationale, exercées par M. Tahar Kaci, appelé à exercer une autre fonction supérieure. Décret du 30 juin 1986 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’éducation nationale. Par décret du 30 juin 1986, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des horaires, méthodes et programmes au ministère de l’éducation nationale, exercées par M. Makhlouf Zemmouri, appelé à exercer une autre fonction supérieure. Décret du ler juillet 1986 portant nomination du directeur de l’enseignement secondaire général au ministère de l’éducation nationale. Par décret du 1er juillet 1986, M. Mostefa Benzerga est nommé directeur de l’enseignement secondaire général au ministère de l’éducation nationale.
- Décret du 1er juillet 1986 portant nomination du directeur des personnels au ministère de l’éducation nationale. Par décret du 1er juillet 1986, M. Tahar Kaci est nommé directeur des personnels au ministère de l’éducation nationale. Décret du ler juillet 1986 portant nomination du directeur de l’enseignement fondamental au ministère de l’éducation nationale, Par décret du ler juillet 1986, M. Makhlouf Zemmouri est nommé directeur de l’enseignement fondamental au ministère de l’éducation nationale. Décret du 31 juillet 1986 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la Présidence de la République. Par décret du 31 juillet 1986, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de sous-directeur à la Présidence de la République (secrétariat général de la Présidence de la République), exercées par M. Abdelhamid Ghomari. Décret du 31 juillet 1986 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts. Par décret du 31 juillet 1986, 11 est mis fin aux fonctions d’inspecteur au ministère de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, exercées par M. Mohand Arezki Kardache, décédé.
882 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret du 31 juillet 1986 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la formation professionnelle et du travail. Par décret du 31 juillet 1986, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de sous-directeur du secteur socialiste au ministère de la formation professionnelle et du travail, exercées par M. M’Hamed Belhadjouri. Décret du 31 juillet 1986 mettant fin aux fonctions du directeur des enseignements au ministère de l’enseignement supérieur. Par décret du 31 juillet 1986, il est mis fin aux fonctions de directeur des enseignements au ministère de l’enseignement supérieur, exercées par M. Zoubir Kessaïssia. Décrets du 31 juillet 1986 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère de l’enseignement supérieur. Par décret du 31 juillet 1986, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des opérations décentrailsées au ministère de l’enseignement supérieur, exercées par M. Lakehal Mansouri. Par décret du 31 juillet 1986, il mis fin, sur sa demande, aux fonctions de sous-directeur des échanges inter-universitaires au ministère de l’enseignement supérieur, exercées par Mme Yamina Dhina, épouse Bettahar. Par décret du 31 juillet 1986, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la formation du personnel administratif et technique au ministère de l’enseignement supérieur, exercées par M. Mokhtar Attar. Par décret du 31 juillet 1986, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des bourses à la direction des œuvres universitaires, des bourses et de la formation à l’étranger au ministère de l’enseignement supérieur, exercées par M. Abderrahmane Chafaï. Par décret du 31 juillet 1986, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des études et de la coordination des échanges culturels au ministère de l’enseignement supérieur, exercées par M. Ferhat Taïleb. Décrets du 31 juillet 1986 mettant fin aux fonctions de chargés de missions au ministère de l’enseignement supérieur. Par décret du 31 juillet 1986, il est mis fin aux fonctions de chargé de mission chargé des affaires générales au ministère de l’enseignement supérieur, exercées par M. Saadi Chikhi. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 août 1986 Par décret du 31 juillet 1986, il est mis fin aux fonctions de chargé de mission pour l’animation culturelle des universités et des établissements universitaires au ministère de l’enseignement supérieur, exercées par M. Mustapha Kateb.. Décret du 1er août 1986 portant nomination d’un inspecteur général au ministère de l’enseignement supérieur. Par décret du 1er août 1986, M. Ahmed Remache est nommé inspecteur général au ministère de l’enselgnement supérieur. Décret du 1er août 1986 portant nomination de travailleurs, nommés par décret à une fonction supérieure, à la tête de structures de l’administration centrale du ministère de l’enseignement supérieur. Par décre du 1er août 1986, les travailleurs nommés à une fonction supérieure de l’Etat au sein de l’administration centrale du ministère de l’enseignement supérieur, sont nommés à la tête des structures prévues par le décret n° 85-124 du 21 mai 1985, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’enseignement supérieur et conformément aux dispositions du présent texte. Sont nommés directeurs: M. Omar Ben Abbou, en qualité de directeur des personnels, M. Ahmed Kolli, en qualité de directeur de la planification et de l’orientation, M. Abdellatif Sahbi, en qualité de directeur de l’infrastructure et des équipements, M. Mourad Khelladi, en qualité de directeur de la post-graduation et de la recherche scientifique. Sont nommés sous-directeurs: Mme Hacina Mettaï, en qualité de sous-directeur des activités sociales, M. Kadi Boularbag, en qualité de sous-directeur des statistiques et de l’informatique, M. El-Madani Rahil, en qualité de sous-airecteur des moyens pédagogiques et de la formation, M. Mahmoud Hacène, en qualité de sous-directeur des enseignants en sciences exactes et technologiques, M. Emir-Kassem Daoudi, en qualité de sous-directeur des personnels administratifs, techniques et de service, M. Mohamed Bouhamidi, en qualité de sous– directeur des activités sportives et culturelles, M. Mohamed Djemaï, en qualité de sous-directeur de l’animation des échanges interuniversitaires. Les présentes nominations des personnes visées ci-dessus, abrogent et remplacent les décrets les concernant en date des ler février 1981, ler mars 1982, 1er juin 1982, 1er novembre 1982, 1er juin 1983, ler octobre 1983 et 1er décembre 1984. et 13 Avenue Abdelkader Benbarek