Arrêté interministériel du 3 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 25 janvier 2004 portant classification des postes supérieurs de l’office national des œuvres universitaires, des directions des œuvres universitaires et des résidences universitaires
Article 1er
فتح المادةEn fonction du nombre de points obtenus par application des dispositions de l’arrêté interministériel du 18 février 1987, susvisé, l’office national des œuvres universitaires est classé dans la grille des indices maximaux prévue par le décret n°86-179 du 5 août 1986, susvisé, conformément au tableau ci-après : 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA ETABLISSEMENT PUBLIC Office national des œuvres universitaires 25 Moharram 1425 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 17 mars 2004 CLASSEMENT Groupe Catégorie Section Indice 1 A 1 1080
Article 2
فتح المادةLes postes supérieurs de l’office national des œuvres universitaires classé à l’article 1er ci-dessus bénéficient d’une classification dans la grille des indices conformément au tableau ci-après :
POSTES CLASSEMENT SUPERIEURS Caté. Sect. Nive. Indi.
Directeur général Directeur Directeur des œuvres universitaires Sous-directeur au A 1 N-1 778 sein de l’office Chef de A 1 N-1 778 département au sein de la direction des œuvres universitaires Directeur de A 1 N-1 778 résidence universitaire Chef de service au A 1 N-2 686 sein d’une direction des œuvres universitaires maximaux prévue par le décret n° 86-179 du 5 août 1986, susvisé, CONDITIONS DE NOMINATION MODE DE NOMINATION Décret Administrateur principal confirmé Arrêté du ministre Administrateur ou fonctionnaire de grade équivalent ayant au moins six (6) ans d’ancienneté en cette qualité Administrateur principal confirmé Arrêté du ministre Administrateur ou fonctionnaire de grade équivalent ayant au moins six (6) ans d’ancienneté en cette qualité Administrateur ou fonctionnaire de Arrêté du ministre grade équivalent ayant au moins quatre (4) ans d’ancienneté en cette qualité Administrateur ou fonctionnaire de Décision du directeur général grade équivalent ayant au moins quatre (4) ans d’ancienneté en cette qualité ou six (6) ans d’ancienneté générale Administrateur ou fonctionnaire de Décision du directeur général grade équivalent ayant au moins quatre (4) ans d’ancienneté en cette qualité ou six (6) ans d’ancienneté générale.
Assistant administratif principal ou fonctionnaire de grade équivalent ayant au moins six
(6) ans d’ancienneté en cette qualité ou huit (8) ans d’ancienneté générale.
Administrateur confirmé ou Décision du directeur général fonctionnaire de grade équivalent ayant au moins trois
(3) ans d’ancienneté générale.
Assistant administratif principal ou fonctionnaire de grade équivalent ayant au moins trois
(3) ans d’ancienneté en cette qualité ou cinq (5) ans d’ancienneté générale. 25 Moharram 1425 17 mars 2004 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 21 TABLEAU (suite) POSTE CLASSEMENT SUPERIEUR CONDITIONS DE NOMINATION MODE DE NOMINATION Caté. Sect. Nive. Indi.
Chef de service au A 1 N-2 686 Administrateur confirmé ou Décision du directeur général sein d’une fonctionnaire de grade résidence équivalent ayant au moins trois universitaire (3) ans d’ancienneté générale.
Assistant administratif principal ou fonctionnaire de grade équivalent ayant au moins trois
(3) ans qualité d’ancienneté en cette ou cinq (5) ans d’ancienneté générale.
Article 3
فتح المادةLes autres postes supérieurs de l’office national des œuvres universitaires sont positionnés conformément à la cotation obtenue en application de la méthode nationale de classification dans les catégories et sections prévues à l’article 68 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé, conformément POSTE CONDITIONS SUPERIEUR DE NOMINATION Chef de section au Assistant administratif principal sein d’une résidence confirmé ou fonctionnaire de universitaire grade équivalent ayant au moins deux (2) ans d’ancienneté générale.
Assistant administratif confirmé ou fonctionnaire de grade équivalent ayant au moins cinq (5) ans d’ancienneté générale.
Ouvrier professionnel hors catégorie confirmé ayant au moins deux (2) ans d’ancienneté générale.
Ouvrier professionnel de 1ère catégorie confirmé ayant au moins cinq (5) ans d’ancienneté générale
Article 4
فتح المادةLes fonctionnaires nommés à un poste supérieur prévu aux articles 2 et 3 ci-dessus bénéficient du salaire de base du poste occupé et de l’indemnité d’expérience professionnelle acquise dans le grade d’origine et des indemnités prévues par la réglementation en vigueur.
Article 5
فتح المادةDurant la mise en œuvre du présent arrêté, les fonctionnaires occupant des postes supérieurs de l’office national des œuvres universitaires et des résidences universitaires nommés par l’arrêté interministériel du 23 janvier 1996, susvisé, continuent à bénéficier de la rémunération attachée au poste occupé jusqu’au 31 décembre 2004.
Article 6
فتح المادةL’arrêté interministériel du 23 janvier 1996 portant classification des postes supérieurs de l’office national des œuvres universitaires et des résidences universitaires, susvisé, est abrogé. au tableau ci-après :
CLASSEMENT MODE DE Categorie Section Indice NOMINATION 16 1 482 Décision du directeur général 13 1 354
Article 7
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 25 janvier 2004.
Le ministre de l’enseignement Le ministre des finances supérieur et de la recherche scientifique Rachid HARAOUBIA Abdelatif BENACHENHOU Pour le Chef du Gouvernement, et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI.
MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- Décret n° 85-59
- Décret n° 86-179
- Décret présidentiel n° 03-208
- Décret présidentiel n° 03-215
- Décret exécutif n° 95-84
- Arrêté interministériel
- Arrêté interministériel
- Arrêté interministériel
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