Arrêté interministériel du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004 portant classement des postes supérieurs du centre national d’accueil pour femmes victimes de violences et en situation de détresse
Article 1er
فتح المادةEn fonction du nombre de points obtenus par application de l’arrêté interministériel du 18 février 1987, susvisé, le centre national d’accueil pour femmes victimes de violences et en situation de détresse est classé dans la grille des indices maximaux prévus par le décret n° 86-179 du 5 août 1986 susvisé, conformément au tableau ci-après :
CLASSEMENT ETABLISSEMENT PUBLIC GROUPE Centre national d’accueil pour femmes victimes de 1 violences et en situation de détresse
Article 2
فتح المادةLes postes supérieurs de l’établissement public Catégorie Section indice C 1 658 classé au tableau prévu à l’article 1er ci-dessus bénéficient d’une sous-classification dans la grille des indices maximaux prévus par le décret n° 86-179 du 5 août 1986, susvisé, comme suit :
CLASSEMENT CONDITIONS MODE ETABLISSEMENT POSTES PUBLIC SUPERIEURS Catégorie Section D’ACCES DE Niveau Indice AUX POSTES NOMINATION Hiérarchique Directeur C 1 Chef de service C 2 de l’administration des moyens Centre national Chef de service C 2 d’accueil pour d’accueil, femmes victimes de d’orientation et violences et en de suivi situation de détresse Chef de service C 2 du suivi médico-psychologique et d’intégration sociale et professionnelle N 658 Administrateur ou Arrêté grade équivalent + du ministre cinq (5) ans chargé de la d’ancienneté en solidarité cette qualité nationale N-1 545 Administrateur ou Décision grade équivalent + du directeur cinq (3) ans du centre d’ancienneté en cette qualité N-1 545 Psychologue Décision clinicien de 1er du directeur degré ou grade du centre équivalent + trois (3) ans d’ancienneté en cette qualité N-1 545 Psychologue Décision clinicien de 1er du directeur degré ou grade du centre équivalent + trois (3) ans d’ancienneté en cette qualité
Article 3
فتح المادةLes travailleurs régulièrement nommés à un poste supérieur figurant au tableau prévu à l’article 2 ci-dessus bénéficient du salaire de base attaché à la section de
Article 4
فتح المادةOutre le salaire de base, les travailleurs la catégorie de classement du poste occupé. visés ci-dessus bénéficient de l’indemnité d’expérience professionnelle acquise au titre du grade d’origine ainsi que des indemnités et primes prévues par la réglementation en vigueur.
Article 5
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004.
Pour le ministre des finances Le secrétaire général Abdelkrim LAKEHAL Le ministre de l’emploi et de la solidarité nationale Djamel OULD ABBES Pour le Chef du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI Imprimerie officielle, Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- Décret n° 85-58
- Décret n° 85-59
- Décret n° 86-179
- Décret présidentiel n° 03-208
- Décret présidentiel n° 03-215
- Décret exécutif n° 89-224
- Décret exécutif n° 93-102
- Décret exécutif n° 2000-38
- Arrêté interministériel
- Arrêté interministériel
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