Arrêté interministériel du 14 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 3 janvier 2007 portant classification des postes supérieurs des établissements “Diar Errahma”
Article 1er
فتح المادةEn fonction du nombre de points obtenus par application de l’arrêté interministériel du 18 février 1987, susvisé, les établissements “Diar Errahma” sont classés dans la grille des indices maximaux prévus par le décret n° 86-179 du 5 août 1986, susvisé, conformément au tableau ci-après :
CLASSEMENT Groupe Catégorie Section Indice C 1 N 658
Article 2
فتح المادةLes postes supérieurs des établissements publics classés au tableau prévu à l’article 1er ci-dessus bénéficient d’une sous-classification dans la grille des indices maximaux prévus par le décret n° 86-179 du 5 août 1986, susvisé, comme suit :
POSTES CLASSEMENT CONDITIONS MODE ETABLISSEMENTS Niveau D’ACCES DE PUBLICS SUPERIEURS Catégorie Section Indice Hiérarchique AUX POSTES NOMINATION Directeur C 1 N Chef de C 1 N-1 service des actions médicales et socio- Etablissements éducatives “Diar Errahma”
Chefs de C 1 N-2 bureaux du service des actions médicales et socio-éducatives Chef de C 1 N-1 service de l’administration et des moyens Chefs de bureaux du C 1 N-2 service de l’administration et des moyens 658 Administrateur ou Psychologue Arrêté du du 1er degré au moins + huit ministre chargé
(8) ans d’ancienneté en cette de la solidarité qualité nationale 569 Psychologue du 1er degré Décision du au moins + cinq (5) ans directeur de d’ancienneté en cette qualité l’établissement 512 Psychologue du 1er degré Décision du + trois (3) ans d’ancienneté directeur de en cette qualité l’établissement 569 Administrateur ou intendant Décision du + cinq (5) ans d’ancienneté directeur de en cette qualité l’établissement 512 Administrateur ou intendant Décision du + trois (3) ans d’ancienneté directeur de en cette qualité l’établissement Assistant administratif principal + cinq (5) ans d’ancienneté en cette qualité
Article 3
فتح المادةLes travailleurs régulièrement nommés à un poste supérieur figurant au tableau prévu à l’article 2 ci-dessus bénéficient du salaire de base attaché à la section de la catégorie de classement du poste occupé.
Article 4
فتح المادةOutre le salaire de base, les travailleurs visés ci-dessus bénéficient de l’indemnité d’expérience professionnelle acquise au titre du grade d’origine ainsi que des indemnités et primes prévues par la réglementation en vigueur. 15 février 2007
Article 5
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Dhou EL Hidja 1427 correspondant au 3 janvier 2007.
Le ministre des finances Le ministre de l’emploi et de la solidarité nationale Mourad MEDELCI Djamel OULD ABBES Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- Décret n° 85-58
- Décret n° 85-59
- Décret n° 86-179
- Décret présidentiel n° 06-176
- Décret exécutif n° 89-224
- Décret exécutif n° 93-102
- Décret exécutif n° 02-178
- Décret présidentiel
- Arrêté interministériel
- Arrêté interministériel
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.