Arrêté interministériel du 21 Chaoual 1427 correspondant au 13 novembre 2006 portant classement des postes supérieurs de l’institut de formation et de perfectionnement des maîtres de l’école fondamentale
Article 1er
فتح المادةEn fonction du nombre de points obtenus par l’application des dispositions de l’arrêté interministériel du 18 février 1987, susvisé, l’institut de formation et de perfectionnement des maîtres de l’école fondamentale est classé dans la grille des indices maximaux prévus par le décret n° 86-179 du 5 août 1986, susvisé, conformément au tableau ci-après :
CLASSEMENT Groupe Catégorie Section Indice II B 1 794
Article 2
فتح المادةLes postes supérieurs de l’établissement public classé à l’article 1er ci-dessus bénéficient conformément audit classement d’une sous-classification dans la grille des indices maximaux prévus par le décret n° 86-179 du 5 août 1986, susvisé, selon le tableau suivant :
CLASSEMENT ETABLISSEMENT POSTE Niveau CONDITIONS MODE DE PUBLIC SUPERIEUR Catégorie Section hiérarchique Indice D’ACCES AU POSTE NOMINATION Institut Directeur B 1 N de formation et de perfectionnement des maîtres de l’école fondamentale (IFPM) 794 1. Parmi les inspecteurs de Arrêté l’éducation et de la du ministre formation, titulaires d’un de l’éducation diplôme de l’enseignement nationale supérieur et justifiant au moins de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité.
2. Parmi les directeurs des établissements d’enseignement secondaire justifiant au moins de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité.
3. Parmi les inspecteurs de l’éducation et de l’enseignement fondamental titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur et justifiant au moins de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité.
CLASSEMENT ETABLISSEMENT POSTE PUBLIC SUPERIEUR Niveau Catégorie Section hiérarchique Institut Sous- B 1 N-1 de formation directeur et de des études perfectionnement des maîtres de l’école fondamentale (IFPM) Sous- B 1 N-1 directeur des stages et de la formation en cours d’emploi Sous- B 1 N-1 directeur de l’administration et des finances 14 janvier 2007 CONDITIONS MODE DE Indice D’ACCES AU POSTE NOMINATION 658 1. Parmi les inspecteurs de Arrêté l’éducation et de du ministre l’enseignement fondamende l’éducation tal titulaires d’un diplôme nationale de l’enseignement supérieur et justifiant au moins de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité.
2. Parmi les directeurs des écoles fondamentales titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur et justifiant au moins de quatre (4) années d’ancienneté en cette qualité. 658 1. Parmi les inspecteurs de Arrêté l’éducation et de l’endu ministre seignement fondamental de l’éducation titulaires d’un diplôme de nationale l’enseignement supérieur et justifiant au moins de trois
(3) années d’ancienneté en cette qualité.
2. Parmi les directeurs des écoles fondamentales titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur et justifiant au moins de quatre (4) années d’ancienneté en cette qualité. 658 1. Parmi les administrateurs Arrêté principaux ou les intendants principaux, du ministre titulaires d’un diplôme de l’éducation d’enseignement supérieur nationale et justifiant au moins de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité.
2. Parmi les administrateurs ou les intendants titulaires d’un diplôme d’enseignement supérieur et justifiant au moins de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité. 25 Dhou El Hidja 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 14 janvier 2007 CLASSEMENT ETABLISSEMENT POSTE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 21 CONDITIONS MODE DE PUBLIC SUPERIEUR Niveau Indice D’ACCES AU POSTE NOMINATION Catégorie Section hiérarchique Institut Chef B 1 N-2 de formation de service et de pédagogique perfectionnement des maîtres de l’école fondamentale (IFPM) B 1 N-2 Chef de service administratif
Article 3
فتح المادةLes travailleurs régulièrement nommés à un poste supérieur figurant au tableau prévu à l’article 2 ci-dessus bénéficient du salaire de base attaché à la section de la catégorie de classement du poste occupé.
Article 4
فتح المادةOutre le salaire de base, les travailleurs visés à l’article 3 ci-dessus bénéficient de l’indemnité d’expérience professionnelle acquise au titre du grade d’origine ainsi que des indemnités et primes prévues par la réglementation en vigueur.
Article 5
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Chaoual 1427 correspondant au 13 novembre 2006.
Le ministre Le ministre de l’éducation nationale des finances Boubekeur BENBOUZID Mourad MEDELCI Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI 581 1. Parmi les directeurs des Décision écoles fondamentales du directeur titulaires d’un diplôme de de l’institut l’enseignement supérieur et justifiant au moins de deux (2) années d’ancienneté en cette qualité.
2. Parmi les sous-directeurs des études des établissements d’enseignement secondaires titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur et justifiant au moins de deux (2) années d’ancienneté en cette qualité. 581 1. Parmi les administrateurs Décision ou les intendants titulaires du directeur d’un diplôme de de l’institut l’enseignement supérieur et justifiant au moins de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité.
MINISTERE DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE ET DE L’ARTISANAT
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يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- Décret n° 85-58
- Décret n° 85-59
- Décret n° 86-179
- Décret présidentiel n° 06-176
- Décret exécutif n° 04-343
- Décret présidentiel
- Arrêté interministériel
- Arrêté interministériel
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