Décret n° 74-56 du 20 février 1974 relatif aux dispositions financières applicables aux représentations des entreprises et établissements publics à l'étranger
Article 2
فتح المادةL'approbation est réputée acquise, à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la date de réception des budgets prévisionnels lorsque le ministre des finances n'a pas fait d'opposition expresse. Dans ce cas, les dispositions de l'article 5 ci-dessous concernant les transferts entrent en application de plein droit, en faveur des représentations concernées.
Article 3
فتح المادةNe peuvent être inscrits au titre d'une représentation à l'étranger que des crédits entrant directement dans son objet tel qu'il est défini par son décret de création.
Article 4
فتح المادةLes crédits inscrits au titre d'une représentation à l'étranger, ne peuvent être utilisés qu'à des opérations pour lesquelles ils ont été ouverts.
Article 5
فتح المادةLes crédits ouverts sont transférés, par tranches trimestrielles, sur autorisation du ministre des finances dans les 15 jours qui précèdent le début du trimestre concerné.
Les justifications des dépenses trimestrielles sont adressées, dans le mois qui suit la clôture du trimestre, par la représentation à l'autorité de tutelle et au ministère des finances.
Le ministère des finances fait connaitre à la représentation et à l'autorité de tutelle, ses observations sur les justifications qui lui ont été présentées.
Lorsque l'examen des justifications fait ressortir une irrégularité grave, le ministre des finances prend les mesures conservatoires qui s'imposent, sans préjudice des poursuites de droit qui pourraient être engagées.
Article 6
فتح المادةLes mouvements de fonds entre représentations à l'étranger sont soumis à l'autorisation préalable du ministre des finances.
Article 7
فتح المادةLes représentations situéer dans le ressort territorial d'une paierie générale algérienne à l'étranger, sont tenues d'y domicilier leurs fonds.
Dans les autres cas, les représentations sont tenues de domicilier leurs fonds dans un compte unique communiqué au ministère des finances.
Article 8
فتح المادةA la fin de chaque exercice, les comptes de l'exercice clos doivent être adressés par le responsable de la représentation à l'étranger, avant le 28 février, au ministre de tutelle de l'entreprise ou de l'établissement publics concernés, au ministre des finances et au ministre des affaires étrangères par le canal de la mission diplomatique.
Ces comptes doivent être accompagnés d'un bilan d'activité faisant ressortir la somme des moyens engagés, les résultats obtenus ainsi que leur signification économique éventuelle et l'opportunité de la poursuite de la mission de la représentation à l'étranger.
Article 9
فتح المادةLes montants des reliquats éventuels de fin d'exercice comptable, sont déduits des fonds transfèrables au titre du troisième trimestre du nouvel exercice.
Article 10
فتح المادةLes recettes perçues éventuellement à l'extérieur par les représentations à l'étranger, doivent être rapatriées conformément à la réglementation en vigueur. Les modalités d'application de cette disposition sont précisées, en tant que de besoin, dans le décret de création de chaque représentation.
Article 11
فتح المادةLe texte portant création de chaque représentation à l'étranger décidera, en tant que de besoin, si un agent comptable doit y être affecté, conformément aux dispositions des décrets nº 65-259 et 65-260 du 14 octobre 1965 susvisé.
Dans les autres cas, le ministre des finances recevra cemmunication du dossier de l'agent chargé des fonctions de comptable.
Article 12
فتح المادةSauf dispositions contraires prévues par le décret portant création de la représentatior, l'exercice comptable des représentations à l'étranger commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Article 13
فتح المادةLes représentations à l'étranger tiennent leur comptabilité en is forme commerciale conformément à la législation en vigueur en Algérie.
Article 14
فتح المادةLes dispositions du présent décret sont applicables aux représentations à l'étranger existantes à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République aigérienne démocratique et populaire. Leurs budgets prévisionnels clatifs à l'exercice 1974 doivent être adressés au ministère des finances avant le 31 mars 1974.
Article 15
فتح المادةToutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret sont abrogées.
Article 16
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 février 1974.
Houari BOUMEDIENE.
MINISTERE D'ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du 5 décembre 1972 mettant fin aux fonctions secrétaire général de la société nationale manutention (SONAMA).
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (44)
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Décret exécutif n° 98-154
Décret exécutif n° 98-154 du 16 Moharram 1419 correspondant au 13 mai 1998 portant statut-type des centres culturels algériens à l'étranger
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Décret exécutif n° 95-45
Décret exécutif n° 95-45 du 5 Ramadhan 1415.correspondant au 5 février 1995 portant création, organisation et fonctionnement de la représentation de l'agence nationale Afrique du Sud
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Décret exécutif n° 95-259
Décret exécutif n° 95-259 du 3 Rabie Ethani 1416 correspondant au 29 août 1995 portant création et organisation de la représentation de l'agence nationale télégraphique de presse "Algérie presse service" (APS) en Allemagne
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Décret exécutif n° 95-42
Décret exécutif n° 95-42 du 5 Ramadhan 1415 correspondant au 5 février 1995 portant dissolution de la représentation de l'agence nationale télégraphique "Algérie presse service" (APS) au Liban
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Décret exécutif n° 95-43
Décret exécutif n° 95-43 du 5 Ramadhan 1415 correspondant au 5 février 1995 portant création, organisation et fonctionnement de la représentation de l'agence nationale Jordanie. télégraphique "Algérie Presse Service" (APS) en
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Décret exécutif n° 95-44
Décret exécutif n° 95-44 du 5 Ramadhan 1415 correspondant au 5 février 1995 portant dissolution de la représentation de l'agence nationale télégraphique "Algérie Presse Service" (APS) au Zimbabwe
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Décret présidentiel n° 92-353
Décret présidentiel n" 92-353 du 19 septembre 1992 modifiant le décret n° 86-217 du 26, août 1986 instituant une commission nationale chargée des opérations immobilières à l'étranger
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Décret présidentiel n° 90-291
Décret présidentiel nº 90-291 du 6 octobre 1990 portant création de la représentation de l'Agence nationale de presse <<< Algérie-presse-service » au Maroc
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Décret présidentiel n° 90-292
Décret présidentiel n° 90-292 du 6 octobre 1990 portant création de la représentation de l'Agence nationale de presse « Algérie-presse-service >>> en Italie
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Décret exécutif n° 89-21
Décret exécutif n° 89-21 du 7 mars 1989 portant application des dispositions du décret n° 87-78 du 7 avril 1987 portant organisation et fonctionnement des représentations à l'Etranger de la société nationale de transport maritime (SNTM- CNAN) à l'entreprise nationale de transport maritime de voyageurs (ENTMV), p
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Décret n° 87-78
Décret n° 87-78 du 7 avril 1987 portant organisation et fonctionnement des représentations à l'étranger de la Société nationale de transport maritime (S.N.T.M./C.N.A.N.)
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Décret n° 86-116
Décret n° 86-116 du 6 mai 1986 portant création de l'entreprise nationale de la pêche hauturière et océanique
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Décret n° 86-18
Décret n° 86-18 du 28 janvier 1986 portant création et organisation de la représentation de l'agence nationale de presse << Algérie-Presse-Service > (A.P.S.) en Grande Bretagne et Irlande du Nord
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Décret n° 86-17
Décret n° 86-17 du 28 janvier 1986 portant création et organisation de la représentation de l'agence nationale de presse Algérie-Presse-Service > (A.P.S.) au Mexique
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Décret n° 86-16
Décret n° 86-16 du 28 janvier 1986 portant céation et organisation de la représentation de l'agence nationale de presse << Algérie-Presse-Service > (A.P.S.) en Inde
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Décret n° 86-15
Décret n° 86-15 du 28 janvier 1986 portant création et organisation de la représentation de l'agence nationale de presse « Algérie-Presse-Service > (A.P.S) au Zimbabwe
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Décret n° 86-217
Décret n° 86-217 du 26 août 1986 instituant une commission nationale chargée des opérations immobilières à l'étranger
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Décret n° 84-347
Décret n° 84-347 du 24 novembre 1984 relatif à l'entreprise nationale d'exploitation de services aériens Air-Algérie
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Décret n° 83-465
Décret n° 83-465 du 30 juillet 1983 portant création de l'entreprise nationale d'exploitation des services aériens de transport intérieur et de travail aériens « Inter-Air-Services »
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Décret n° 83-464
Décret n° 83-464 du 30 juillet 1983 portant réaménagement des statuts de la société nationale de transport et de travail aériens Air-Algérie »
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Décret n° 82-151
Décret n° 82-151 du 17 avril 1982 portant création et organisation de la représentation de l'agence nationale télégraphique « Algérie presse service > (APS) en Yougoslavie
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Décret n° 82-150
Décret n° 82-150 du 17 avril 1982 portant création et organisation de la représentation de l'agence nationale télégraphique «Algérie presse service > (APS) en Ethiopie
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Décret n° 82-149
Décret n° 82-149 du 17 avril 1982 portant création et organisation de la représentation de l'agence nationale télégraphique « Algérie presse service > (APS) au Koweit
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Décret n° 82-154
Décret n° 82-154 du 17 avril 1982 portant création et organisation de la représentation de l'agence nationale télégraphique Algérie presse service > (APS) aux Etats-unis d'Amérique
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Décret n° 82-153
Décret n° 82-153 du 17 avril 1982 portant création et organisation de la représentation de l'agence nationale télégraphique « Algérie presse service > (APS) en URSS
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Décret n° 82-152
Décret n° 82-152 du 17 avril 1982 portant création et organisation de la représentation de l'agence nationale télégraphique « Algérie presse service > (APS) en Espagne
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Décret n° 79-119
Décret n° 79-119 du 7 juillet 1979 portant création et organisation de la représentation de l'agence nationale télégraphique < APS > en Tunisie
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Décret n° 79-17
Décret n° 79-17 du 25 janvier 1979 portant création et organisation de la représentation de l'agence nationale télégraphique « Algérie-presse-service > (A.P.S.) au Liban
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Décret n° 79-111
Décret n° 79-111 du 30 juin 1979 portant dissolution des representations de l'office national algérien du tourisme (ONAT) à l'étranger
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Décret n° 77-72
Décret n° 77-72 du 19 avril 1977 portant création d'une délégation de l'office national algérien du tourisme à l'étranger
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