Décret n° 86-18 du 28 janvier 1986 portant création et organisation de la représentation de l'agence nationale de presse << Algérie-Presse-Service > (A.P.S.) en Grande Bretagne et Irlande du Nord
Article 1er
فتح المادةIl est créé une représentation de l'agence nationale (Algérie-Presse-Service) en Grande Bretagne et Irlande du Nord, ci-après désignée < la représentation ».
Article 2
فتح المادةLa représentation est régie par les dispositions de l'ordonnance n° 74-25 du 20 février 1974 et des décrets n° 74-55 et 74-56 du 20 février 1974 susvisés ainsi que par les dispositions du présent décret.
Article 3
فتح المادةSon siège est fixé à Londres. Il peut être transféré en un autre lieu du territoire de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord par arrêté conjoint 29 janvier 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA du ministre de l'information et du ministre des affaires étrangères, sur proposition du directeur général de l'agence nationale télégraphique (Algériepresse-service), 1
Article 4
فتح المادةLa représentation est gérée en la forme commerciale,
CHAPITRE I — OBJET
Article 5
فتح المادةLa représentation de l'agence nationale télégraphique (Algérie-Presse-Service) en Grande Bretagne et Irlande du Nord a pour mission: 1°) recueillir, traiter, rédiger et transmettre au siège de l'Agence-Presse-Service (A.P.S.) par tous moyens, des informations écrites ou visuelles, des commentaires, analyses, études, reportages ou revues de presse destinés à enrichir le service général d'information télégraphique de l'agence, le bulletin économique ou toute autre publication édictée par l'agence; 2°) recevoir les informations émises par le siège et les distribuer aux organes de presse et autres utilisateurs.
CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 6
فتح المادةLa représentation est placée sous la tutelle du ministre de l'information et sous l'autorité du chef de la mission diplomatique algérienne à Londres. Elle agit sous la direction technique de l'agence nationale télégraphique « Algérie-presse-service». Le responsable de la représentation correspond directement avec le ministre de l'information et la direction générale de l'agence « A.P.S. ». Il adresse, toutefois, copie de ses rapports au chef de la mission diplomatique.
Article 7
فتح المادةLa représentation est dirigée par un responsable nommé par arrêté du ministre de l'information; l'arrêté de nomination reçoit le visa du ministre des affaires étrangères.
Article 8
فتح المادةEn application de l'article 3 du décret n° 74-55 du 20 février 1974, la nomination du responsable de la représentation est soumise à l'agrément préalable de la Présidence de la République.
Article 9
فتح المادةLes conditions de recrutement et de rémunération du personnel de la représentation sont régies par le décret n° 74-55 dụ 20 février 1974 susvisé ainsi que par les textes pris pour son application.
Article 10
فتح المادةL'organisation interne de la représentation est définie par un arrêté du ministre de l'information. Ledit arrêté est communiqué à la Présidence de la République, REPUBLIQUE ALGERIENNE 49
CHAPITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 11
فتح المادةLa structure et l'organisation financière de la représentation sont régies par le décret n° 74-56 du 20 février 1974 relatif aux dispositions financières applicables aux représentations des entreprises et établissements publics à l'étranger susvisé.
Article 12
فتح المادةL'exercice comptable de la représentation est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année,
Article 13
فتح المادةLa comptabilité de la représentation est tenue en la forme commerciale. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent chargé des fonctions de comptable dont le dossier est communiqué au ministre des finances.
Article 14
فتح المادةA la fin de chaque exercice, les comptes de l'exercice clos de la représentation sont adressés, avant le 14 février, par le responsable de la représentation au ministre de tutelle, au ministre des finances et, sous couvert de la mission diplomatique, au ministre des affaires étrangères.
Les comptes doivent être accompagnés du bilan d'activité défini à l'article 8 du décret n° 74-55 du 20 février 1974 susvisé.
Article 15
فتح المادةLe ministre de l'information, le ministre des affaires étrangères et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démo cratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 janvier 1986.
Chadli BENDJEDID,
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