Décret n° 83-464 du 30 juillet 1983 portant réaménagement des statuts de la société nationale de transport et de travail aériens Air-Algérie »
TITRE I — DENOMINATION OBJET - SIEGE
Article 1er
فتح المادةLes statuts de la société nationale de transport et de travail aériens «Air-Algérie », approuvés par l'ordonnance n° 75-39 du 17 juin 1975 susvisée, sont réaménagés en application des dispositions du décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises.
Article 2
فتح المادةDans le cadre de l'article 1er ci-dessus, la société nationale de transport et de travail aériens << Air-Algérie prend la dénomination d'Entreprise nationale d'exploitation de services aériens internationaux de transport public Air-Algérie et ci-après désignée « l'entreprise ».
L'entreprise est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Elle est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers.
تُمِّم بموجب Décret n° 83-621 (ج.ر عدد 46 لسنة 1983)
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L'article 2 du décret n° 83-464 du 30 juillet 1983 portant réaménagement des statuts de la société nationale de transports et de travali aériens << Air Algérie, est complété en son 2°), dans le domaine de l'exploitation commerciale ainsi qu'il suit :
- gère, entretient et développe les installations < public et aux opérations de frêt
Article 3
فتح المادةL'entreprise est chargée, conformément au plan national de développement économique et social et aux dispositions de la loi n° 64-166 du 8 juin 1964 relative aux services aériens, d'exploiter les lignes aériennes internationales dans le cadre des conventions et accords internationaux et, éventuellement, de concourir à l'exploitation de parcours mixtes impliquant une ou plusieurs escales à l'intérieur du territoire national. Dans ce cadre, elle assure les transports publics réguliers et non réguliers de personnes, de bagages, de frêt et de courrier.
L'entreprise peut assurer toutes opérations et mener toutes actions en rapport avec son objet, dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'aviation civile et après accord le cas échéant, des autres ministres intéressés, notamment : 1 Dans le domaine de l'exploitation technique : l'obtention de toutes licences, tous permis de survol et toutes autorisations des Etats étrangers nécessaires à l'accomplissement de sa mission ainsi que toutes opérations et services impliquant l'utilisation d'aéronef civil, les opérations d'entretien, de réparation, de révision et toutes opérations de maintenance des équipements et des types d'aéronefs dont elle assure. soit pour son propre compte, soit pour le compte des tiers, la gestion technique, dans le cadre de conventions d'assistance.
2- Dans le domaine de l'exploitation commerciale:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1335 la vente et l'émission de titres de transport pour son compte ou pour le compte d'autres entreprises de transport, l'achat, la vente d'aéronefs, l'affrêtement, le frêtement, le transport des voyageurs entre les aéroports d'escale et les centres urbains le cas échéant, dans le cadre de la législation en vigueur,
- le transit, les commissions, les consignations, la représentation, l'assistance commerciale et toutes prestations en rapport avec son objet,
- l'avitaillement de ses avions dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'aviation civile.
Elle peut, en outre, effectuer, tant en Algérie qu'à l'étranger, dans la limite de ses attributions et dans le cadre légal et réglementaire, toutes opérations Industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières, de participation à la création de société d'économie mixte, inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement.
Art. 4! Dans le cadre de la nouvelle mission de l'entreprise et à une date qui sera fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, conformément aux lois, règlements et procédures établies, restent maintenus à l'entreprise les éléments du patrimoine, ja partie des activités, les personnels, structures et moyens nécessaires à l'accomplissement de son objet.
Article 5
فتح المادةL'entreprise exerce ses activités, tant en Algérie qu'en dehors du territoire national, dans le cadre des lois et règlements en vigueur et dans la limite de ses attributions.
Article 6
فتح المادةLe siège de l'entreprise est fixé à Alger.
Il peut être transféré, en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile.
TITRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 7
فتح المادةL'entreprise constitue l'instrument de la mise en œuvre de la politique nationale, tant au plan interne qu'international, en matière de transport aérien. A ce titre, des obligations particulières, tenant compte des spécificités du secteur, lui sont assignées, dans le cadre de sa mission de service public, conformément aux conventions et accords internationaux.
A cet effet, elle doit pouvoir s'adapter à toutes les situations, quelle qu'en soit la nature, en relation avec son objet.
Article 8
فتح المادةA titre transitoire et en attendant que soient précisées les modalités d'application, aux entreprises économiques de cette nature, de la législation relative à l'entreprise socialiste, l'organisation et le fonctionnement de l'entreprise sont régis par les dispositions des articles ci-dessous.
TITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 9
فتح المادةL'entreprise est dirigée par un directeur général nommé par décret, assisté d'un conseil. 1336 - JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 10
فتح المادةUn texte ultérieur définira les attributions, l'organisation et le fonctionnement du consell.
Article 11
فتح المادةLe directeur général agit sous l'autorité du ministre chargé de l'aviation civile.
Il représente l'entreprise dans tous les actes de la vie civile.
Il este en justice.
Il est responsable du fonctionnement général de l'entreprise.
Il a tous pouvoirs de gestion et d'administration pour assurer la bonne marche de l'entreprise.
Il nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu.
II exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des personnels.
II accomplit toutes opérations en rapport avec son objet, sous réserve des dispositions prévoyant l'approbation d'autres autorités.
Article 12
فتح المادةDans le cadre de ses attributions, le directeur général est assisté d'un directeur général adjoint nommé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, sur proposition du directeur général de l'entreprise.
Article 13
فتح المادةLe directeur général transmet au conseil national pour l'aéronautique, un rapport périodique, selon les formes et les modalités qui seront définies ultérieurement.
Article 14
فتح المادةL'organisation interne de l'entreprise est approuvée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, après avis du comité national pour la restructuration des entreprises.
TITRE IV — TUTELLE CONTROLE
Article 15
فتح المادةL'entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre chargé de l'aviation civile qui exerce ses pouvoirs conformément à l'ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat.
TITRE V — PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE
Article 16
فتح المادةLe patrimoine de l'entreprise est régi par les dispositions réglementaires en vigueur.
Article 17
فتح المادةLe montant du fonds de l'entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre des finances.
Article 18
فتح المادةToute modification ultérieure du fonds de l'entreprise intervient sur proposition du directeur général de l'entreprise par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre des finances.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 août 1983
TITRE VI — STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 19
فتح المادةLa structure financière de l'entreprise est régie par les dispositions réglementaires en vigueur.
La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un comptable soumis aux dispositions du décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 susvisé.
Le comptable est nommé conformément aux dispositions du décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 susvisé.
Article 20
فتح المادةLes comptes prévisionnels de l'entreprise, arrêtés conformément aux procédures établies, sont soumis pour approbation dans les délais réglementaires au ministre chargé de l'aviation civile, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire.
Article 21
فتح المادةLe bilan, le compte d'exploitation générale, le compte des résultats, le compte d'affectation des résultats ainsi que le rapport annuel d'activités de l'exercice écoulé, accompagné des avis de l'institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre chargé de l'aviation civile, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire.
Article 22
فتح المادةLes comptes de l'entreprise, sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
TITRE VII — PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES
Article 23
فتح المادةToute modification des dispositions du présent décret intervient dans les mêmes formes.
Article 24
فتح المادةLa dissolution de l'entreprise et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature.
Article 25
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret et notamment l'ordonnance n° 75-39 du 17 juin 1975 susvisée.
Article 26
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 juillet 1983.
Chadli BENDJEDID.
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يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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تُمِّم بموجب Décret n° 87-175
« des services aériens (Air-Algérie) au titre de la mission qui lui était confiée par le décret n° 83-621 du 5 novembre 1983 complétant le décret n° 83-464 du 30 juillet 1983 portant réaménagement des statuts de la société »
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تُمِّم بموجب Décret n° 87-176
« des services aériens (Air-Algérie) au titre de la mission qui lui était confiée par le décret n° 83-621 du 5 novembre 1983 complétant le décret n°83-464 du 30 juillet 1983 portant réaménagement des statuts de la société »
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أُلغي بموجب Décret n° 84-347
« Sont abrogées toutes dispositions contraires et notamment les décrets n° 83-464 du 30 juillet 1983 et n° 83-465 du 30 juillet 1983 susvisės. ainsi que les décrets n° 83-621 du 5 novembre 1983 et n° 83-622 du 5 novembre 1 »
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تُمِّم بموجب Décret n° 83-621
« L'article 2 du décret n° 83-464 du 30 juillet 1983 portant réaménagement des statuts de la société nationale de transports et de travali aériens << Air Algérie, est complété en son 2°), dans le domaine de l'exploitation »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (19)
- Constitution
- Loi n° 64-166
- Loi n° 64-168
- Loi n° 78-02
- Loi n° 80-05
- Loi n° 82-13
- Ordonnance n° 70-64
- Ordonnance n° 75-39
- Ordonnance n° 75-58
- Ordonnance n° 75-59
- Ordonnance n° 75-76
- Ordonnance n° 75-89
- Décret n° 65-259
- Décret n° 65-260
- Décret n° 70-131
- Décret n° 74-56
- Décret n° 80-53
- Décret n° 80-242
- Décret n° 82-145
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
Décret présidentiel n° 90-176
Décret présidentiel n° 90-176 du 13 juin 1990 portant approbation de l'accord de prêt signé le 12 février 1990 à Alger entre l'entreprise nationale d'exploitation de services aériens « Air Algérie >>> et l'Exim Bank des Etats Unis d'Amérique, les Banques, et la Citicorp Investment Bank Limited relatif au financement de l'acquisition de trois avions gros porteurs, ainsi que l'accord de garantie signé le 10 juin 1990 à Alger entre la Banque algérienne de développement et l'Exim Bank des Etats Unis d'Amérique (Washington)
-
Décret n° 84-347
Décret n° 84-347 du 24 novembre 1984 relatif à l'entreprise nationale d'exploitation de services aériens Air-Algérie
-
Décret n° 84-108
Décret n° 84-108 du 12 mal 1984 relatif aux représentations générales et délégations régionales à l'étranger, de l'entreprise nationale d'exploitatton de services aériens internationaux de transport public Air Algérie »
-
Décret n° 83-715
Décret n° 33-715 du 3 décembre 1983 rattachant certains établissements hôteliers à l'entreprise nationale d'exploitation de services aértens internationaux de transport publics Air-Algérie »
-
Décret n° 83-621
Décret n° 83-621 du 5 novembre 1983 complétant le décret n° 33-464 du 30 juillet 1983 portant réaménagement des statuts de la société nationale de transports et de travail aériens « Air-Algérie >
-
Décret n° 83-620
Décret n° 83-620 du 5 novembre 1983 portant dissolution de l'entreprise nationale de gestion et d'exploitation des aéroports «E.N.G.E.A. » et transfert de ses biens, droits et activités
-
Décret n° 83-465
Décret n° 83-465 du 30 juillet 1983 portant création de l'entreprise nationale d'exploitation des services aériens de transport intérieur et de travail aériens « Inter-Air-Services »
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- يلغي Ordonnance n° 75-39
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