Décret présidentiel n° 90-292 du 6 octobre 1990 portant création de la représentation de l'Agence nationale de presse « Algérie-presse-service >>> en Italie
Article 1er
فتح المادةIl est créé une représentation de l'Agence nationale de presse « Algérie-presse-service » en Italie ci-après désignée « la représentation ».
Article 2
فتح المادةLa représentation est régie par les dispositions de l'ordonnance n° 74-25 du 20 février 1974 et des décrets n™ 74-55 et 74-56 du 20 février 1974 susvisés, ainsi que par les dispositions du présent décret.
Article 3
فتح المادةSon siège est fixé à Rome. Il peut être transféré en tout lieu du territoire de la République italienne par décret exécutif du Chef du Gouvernement, sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de presse « Algérie-presse-service ».
Article 4
فتح المادةLa représentation est gérée en la forme commerciale.
CHAPITRE I — OBJET
Article 5
فتح المادةLa représentation de l'Agence nationale de presse << Algérie-presse-service » en Italie a pour mission:
1) de recueillir, traiter, rédiger et transmettre au siège de l'Agence nationale de presse <<< Algérie-presse-service » (APS) par tous les moyens des informations écrites ou photographiques, des commentaires, analyses, études, reportages ou revues de presse, destinés à enrichir le service d'informations générales ou spécialisées, le bulletin économique ou toutes publications éditées par l'Agence ;
2) de recevoir les informations émises par le siège et de les distribuer aux organes de presse et utilisateurs intéressés.
CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 6
فتح المادةLa représentation est placée sous la tutelle du Chef du Gouvernement et sous l'autorité du Chef de la mission diplomatique algérienne à Rome. Elle agit sous la direction technique de l'Agence nationale de présse « Algérie-presse-service » ; le responsable de la représentation générale de l'Agence nationale de presse << Algérie-presse-service » (APS) le responsable de la représentation générale de l'agence nationale de presse « Algérie-presse -service » (APS) correspond directement avec le Chef du Gouvernement et la direction générale de l'Agence nationale de presse « Algérie-presse-service » (APS).
Il adresse toutefois, des copies de ses rapports au chef de la mission diplomatique algérienne à Rome.
Article 7
فتح المادةLa représentation est dirigée par un responsable nommé par décret exécutif du Chef du Gouvernement.
Article 8
فتح المادةEn application de l'article 3 du décret n° 74-55 du 20 février 1974 susvisé, la nomination du responsable de la représentation est soumise à l'agrément de la Présidence de la République.
Article 9
فتح المادةLes conditions de recrutement et de rémunération du personnel de la représentation sont régies par le décret n° 74-55 du 20 février 1974 susvisé ainsi que les textes pris pour son application.
Article 10
فتح المادةL'organisation interne de la représentation est définie par un décret exécutif du Chef du Gouvernement..
CHAPITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 11
فتح المادةLa structure et l'organisation financière de la représentation sont régies par le décret n° 74-56 du 20 février 1974 relatif aux dispositions financières applicables aux représentations des entreprises et établissements publics à l'étranger, susvisé.
Article 12
فتح المادةL'exercice comptable de la représentation est ouvert le 1 janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
Article 13
فتح المادةLa comptabilité de la représentation est tenue en la forme commerciale. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent chargé des fonctions de comptable, dont le dossier est confié au ministère chargé des finances.
Article 14
فتح المادةA la fin de chaque exercice, les comptes de l'exercice clos de la représentation, sont adressés avant le 14 février, par le responsable de la représentation à la direction générale et au ministère chargé des finances.
Article 15
فتح المادةLe Chef du Gouvernement, le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 octobre 1990.
Chadli BENDJEDID.
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