ج.ر عدد 18 لسنة 1974
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 74-19 du 1er février 1974 modifiant et complétant l’ordonnance n° 67-51 du 17 mars 1967 portant création de l’office national pour le commerce et l’industrie cinématographique, p. 214. Ordonnance n° 74-25 du 20 février 1974 relative aux représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger, p. 215. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret n° 74-55 du 20 février 1974 relatif aux conditions de recrutement et de rémunération du personnel des représentations des entreprises et établissements publics l’étranger, p. 215. Décret n° 74-56 du 20 février 1974 relatif aux dispositions financières applicables aux représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger, p. 217.

214 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1 mars 1974 SOMMAIRE (suite) MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du 5 décembre 1973 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de la société nationale de manutention (SONAMA), p. 217. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 26 novembre 1973 portant composition du jury de titularisation des agents de service stagiaires, p. 217. Arrêté du 28 novembre 1973 portant composition du jury de titularisation des agents de bureau stagiaires, p. 218. Arrêté du 29 novembre 1973 portant composition du jury de titularisation des agents dactylographes stagiaires, p. 218. Arrêté du 30 novembre 1973 portant composition du jury de titularisation des chanceliers des affaires étrangères stagiaires, p. 218. Arrêté du 4 décembre 1973 portant composition du jury de titularisation des secrétaires des affaires étrangères stagiaires, p. 218. Arrêté du 5 décembre 1973 portant composition du jury de titularisation des attachés des affaires étrangères stagiaires, p. 218. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés des 14, 26, 28, 29, 30 et 31 janvier 1974 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 218. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté interministériel du 25 février 1974 portant transfert de l’infrastructure de santé publique de la mutualité agricole au ministère de la santé publique, p. 219. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 20 février 1974 mettant fin aux fonctions d’un magistrat, p. 219, Arrêté interministériel du 30 janvier 1974 portant organisation et ouverture d’un concours, sur épreuves, pour le recrutement de surveillants de l’administration de la rééducation et de la réadaptation sociale des détenus, p. 219. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté du 8 février 1974 portant promotion d’un attaché d’administration, p. 220. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Décret n° 74-47 du 31 janvier 1974 portant dissolution de l’office des actualités algériennes et transfert de son patrimoine à l’office national pour le commerce et l’industrie cinématographique, p. 220. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret du 20 février 1974 portant nomination d’un sous-directeur, p. 220. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret du 20 février 1974 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, p. 221. Décret du 20 février 1974 portant nomination d’un conseiller technique, p. 221. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 28 janvier 1974 portant désignation des représentants de l’administration et du personnel à la commission paritaire compétente à l’egard du corps des agents d’administration. p. 221. Arrêté du 28 janvier 1974 portant désignation des représentants de l’administration et du personnel à la commission paritaire compétente à l’égard du corps des agents dactylographes, p. 221. Arrêté du 28 janvier 1974 portant désignation des représentants de l’administration et du personnel à la commission paritaire competente à l’égard du corps des agents de service, p. 221. Arrêté du 30 janvier 1974 portant désignation des représentants de l’administration et du personnel à la commission paritaire compétente à l’égard du corps des inspecteurs du commerce, p. 221. Arrêté du 30 janvier 1974 portant désignation des représentants de l’administration et du personnel à la commission paritaire compétente à l’égard du corps des contrôleurs du commerce, p. 221. MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 21 janvier 1974 portant agrément de la sociéte anonyme « Draperies modernes algériennes >> (D.R.A.M.A.) au titre du code des investissements, p. 222. Arrêté du 5 décembre 1973 relatif aux modalités de constitution cu fonds d’établissement de la compagnie centrale de réassurance, p. 222. Arrêté du 1er février 1974 portant amér.agement de la consistance de la recette des contributions diverses de Barika, p. 222. Arrêté du 4 février 1974 portant aménagement de la consistance de la recette des contributions diverses de Tissemsilt, p. 222. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décret du 20 février 1974 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, p. 222. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis n° 78 du 25 janvier 1974 du ministre des finances relatif à la cotation journalière du franc français en dinar, p. 223. S.N.C.F.A. Avis portant homologation de propositions, p. 223. Marchés, Appels d’offres, p. 223. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 74-19 du 1er février 1974 modifiant et complétant l’ordonnance n° 67-51 du 17 mars 1967 portant création de l’office national pour le commerce et l’industrie cinématographique. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’information et de la culture, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-51 du 17 mars 1967 portant création de l’office national pour le commerce et l’industrie cinématographique; Vu l’ordonnance n° 67-52 du 17 mars 1967 portant règlementation de l’art et de l’industrie cinématographique, modifiée et complétée par ordonnance n° 68-612 du 15 novembre 1968; Vu l’ordonnance n° 69-34 du 22 mai 1969 modifiant l’ordonnance n° 68-612 du 15 novembre 1968 portant règlementation de l’art et de l’industrie cinématographique; Vu le décret n° 74-47 du 31 janvier 1974 portant dissolution de l’office des actualités algériennes et transfert de son patrimoine à l’office national pour le commerce et l’industrie cinématographique; Ordonne : Article 1er. L’article 4, titre II de l’ordonnance n° 67-51 du 17 mars 1967 portant création de l’office national pour le commerce et l’industrie cinématographique, est complété comme suit : <<5) La production et la distribution à titre exclusif de magazines et documentaires d’information ». Le reste sans changement.

1 mars 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Art. 2. L’article 9, alinéa 2. titre 2 de l’ordonnance nº 67-51

Vu le décret n° 71-259 du 19 octobre 1971 portant organisation du 17 mars 1967 portant création de loffice national pour le de Padministration centrale du ministère commerce et l’industrie cinématographique est modifié et des finances en son complété comme suit : « Le directeur est assisté par : le chef de division de la distribution,. le chef de division de la production, le chef de division de la presse filmée et magazines, le chef de division des services techniques, le chef de division des affaires générales, tous nommés par arrêté du ministre de l’information et de la culture ». Le reste sans changement. Art. 3. - L’article 29 de l’ordonnance nº 67-51 du 17 mars 1967 portant création de l’office national pour le commerce et l’industrie, cinéinatographique susvisée, est modifié et complété comme suit: « Les recettes de l’office national pour le commerce et l’industrie cinématographique comprennent : 1°) les bénéfices réalisés par ses productions, 2”) les bénéfices réalisés par la distribution des films, 3°) le produit de la location des films d’actualité par les salles de spectacles, contormément au barème établi, 4°) les revenus de ses installations techniques (studios, laboratoires, auditorium etc…) 5°) les intérêts de ses investissements, 6°) les subventions de l’Etat et les emprunts réalisés, 7°) les revenus du portefeuille et des participations auforisées. 8°) d’une façon générale, les recettes encaissées par l’office national pour le commerce et l’industrie cinématographique dans l’exercice d ses attributions et notamment de ses monopoles de distribution, de production et autres définis à l’article 4 ci-dessus ». Art. 4. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er février 1974. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance n° 74-25 du 20 février 1974 relative aux représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada 1 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 68-204 du 30 mai 1968 fixant les dispositions spéciales communs applicables aux personnels diplomatiques et consulaires en son article 32; article 7; Ordonne : Article 1”r Les représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger, quelle que soit la forme juridique qu’elles peuvent prendre dans le pays où elles sont installées, sont créées par décret pris sur le rapport conjoint du ministre de tutelle concerné et du ministre des affaires étrangères. Art. 2. Le décret portant création de la représentation à l’etranger précise sa nature, son domaine d’intervention, son statut juridique ainsi que ses règles d’organisation et de fonctionnement en conformite avec les dispositions de la présente ordonnance. Art. 3. Les représentations à l’étranger des entreprises et établissements publics, sont placees sous l’autorité du chef de la mission diplomatique accréditée dans le pays où elles sont installées et sous la direction technique des entreprises et établissements publics qu’elles représentent. La mission diplomatique est informée de l’activité de ces représentations et de leur fonctionnement. Art. 4. La gestion des représentations à l’étranger visées à l’article 1er ci-dessus, est soumise au contrôle financier de l’Etat. Art. 5.- Les conditions de recrutement et de rémunération des personnels des representations à l’étranger visées à l’article 1 ci-dessus, sont fixées par décret. Art. 6. Les ministères de tutele des entreprises et établissements publics ayant des représentations à l’étranger la date de publication à de la présente ordonnarice au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire doivert soumettre à la Présidence , dans du Conseil des ministres, les trois mois qui suivent ladite publication, des dossiers de régularisation concernant chaque eprésentation. Ces dossiers sont présentés conformément aux dispositions de l’article 1 de la présente ordonnance. Art. 7. Les représentations à l’étranger existant à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienr. democratique et populaire et qui n’auront pas fait l’objet d’un décret de régularisation dans délai d’un an après un ladite publication, seront dissoutes à l’expiration de ce délai. La dévolution de l’universalité des biens de ces représentations sera décidée par décret. Art. 8. La dissolution d’une représentation à l’étranger créée en application des dispositions de la présente ordonnance est prononcée par un décret , qui décide de la dévolution de l’universalité de ses biens. Art. 9. Des textes ultérieurs préciseront en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente ordonnance. Art. 10. Toutes dispositions antérieures contraires à celles de la présente ordonnance sont abrogces. Art. 11. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 février 1974. Houari BOUMEDIENE. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret n° 74-55 du 20 février 1974 relatit aux conditions de recrutement et de rémunération du personnel des représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger. Le Chef du Gouvernement Vu l’ordonnance n° 74-25 du 20 février 1974 relative aux représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-134 du 2 juin 1966 fixant les modalités d’appiication de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1968 portant statut général de la fonction publique aux établissements publics , Président au Conseil des ministres, et aux organismes Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant publics : Vu le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles au 21 juillet 1970 portant de rémunération des corps des fonctionnaires constitution du Gouvernement; carrière et organisant la de ces fonctionnaires;

216 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 68-204 du 30 mai 1968 fixant les dispositions spéciales communes applicables aux personnels diplomatiques et consulaires; Décrète : Article 1°r. Le personnel des représentations à l’étranger De répartit en trois catégories : la catégorie I comprend le personrel de direction et de conception; -la catégorie II comprend le personnel d’application et d’exécution spécialisée; -la catégorie III comprend le personnel d’exécution et de service. Art. 2. Sont classés dans la catégorie T, les personnels titulaires d’un diplôme universitaire du niveau de la licence ou de tout autre titre reconnu équivalent, et justifiant d’une expérience professionnelle de trois années, au moins, au service de l’Etat. Sont classés dans la catégorie II et compte tenu du poste à occuper, les personnels titulaires soit du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou de tout autre titre reconnu équivalent, soit d’un certificat de scolarité de terminale ou de fin de classe de première. Dans les deux cas, une expérience professionnelle de trois années au service de l’Etat est exigée. Sont classés dans la catégorie III, compte tenu du poste à occuper et après avoir susi avec succès un test d’aptitude, les personnels titulaires soit du brevet d’enseignement moyen ou de tout autre titre reconnu équivalent, soit d’un certificat d’aptitude professionnelle, soit du certificat d’études primaires. Un texte ultérieur viendra définir les contenus et les modalités d’organisation des tests. Art. 3. La nomination des personnels des représentations l’étranger obéit aux régies suivantes :

  • les responsables des représentations sont nommés par arrêté du ministre de tutelle en accord avec le ministre des affaires étrangères.
  • les autres personnels appartenant aux catégories I et II sont nommés par arrêté du ministre de tutelle.
  • les personnels de la catégorie IIT sont recrutés par le responsable de la représentation, en priorité parmi les ressortissants algériens résidant à l’étranger, après accord du ministre de tutelle.
  • les nominations des personnels classés dans les catégories I et II sont soumises à l’agrément préalable de la Présidence du Conseil des ministres. Art. 4. La rémunération de base des personnels des représentations à l’étranger est calculée par référence aux échelles de rémunération prévues par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 susvisé, compte étant tenu des titres détenus par les intéressés et de leur ancienneté dans l’emploi qu’ils occupaient au moment de leur affectation dan… la représentation. Art. 5. La détermination de l’échelle de classement est faite dans les conditions fixées ci-après : Catégorie de Titres et diplômes Echelles personnel I Licence ou titre reconnu équivalent XIII Π a) b) Baccalauréat de l’enseignement secondaire ou titre reconnu équivalent. XI b) Certificat de scolarité de terminale ou fin de classe de première. XI IX Ⅲа) Brevet d’enseignement moyen ou titre reconnu équivalent. VI b) Diplôme de dactylographe. IV c) Certificat d’études primaires. II REPUBLIQUE ALGERIENNE 1 mars 1974 Art. 6. En application des dispositions de l’article 5 ci-dessus, la détermination de l’indice de rémunération pour les personnels non fonctionnaires s’effectue de la manière suivante : l’ancienneté dans l’emploi d’origine d’un agent non fonctionnaire est réputée acquise dans ladite échelle de rémunération à compter, selon le cas :
  • de la date de recrutement dans l’emploi d’origine de cet agent,
  • ou de la date d’obtention du diplôme permettant son classement dans la catégorie, si elle est postérieure à la date de recrutement de l’agent dans son emploi d’origine. l’avancement d’échelon en échelon est calculé sur la base de la durée moyenne par application de l’article 4 du décret n° 66-137 du 2 juin. 1996 sušvisé. Art. 7. - Les personnels des représentations à l’étranger bénéficient des mêmes indemnités que le personnels diplomatiques et consulaires. Art. 8. Les traitements et indemnités servis au titre du présent décret sont exclusifs de tout autre avantage pécuniaire ou er nature. Art. 9. Il est fait interdiction aux personnels des représentations à l’étranger, d’exercer toute activité privée lucrative pendant la durée de leur mission à l’étranger. Il est fait interdiction aux conjoints des personnels en poste à l’étranger classés dans les catégories I et II d’exercer toute activité privée lucrative pendant la durée de la mission de leurs conjoints. Lorsque le conjoint d’ur agent classé dans la catégorie III exerce une activité privée lucrative, déclaration doit en être faite au chef de la représentation qui en réfère au chef de la mission diplomatique sous l’autorité duquel il est placé. Le chef de la mission diplomatique prend, s’il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder les intérêts de la représentation. Art. 10. Les dispositions des articles 13 et 24 du décret n° 68-204 du 30 mai 1968 fixant les dispositions spéciales communes applicables aux personnels diplomatiques et consulaires, sont étendues aux personnels des représentations à l’étranger. Art. 11. Les personnels recrutés au titre du présent décret ne peuvent demeurer en service à l’étranger plus de trois années consécutives, y compris le cas échéant, les interruptions éventuelles sauf dérogation exceptionnelle qui ne peut en tout état de cause, excéder une année. Nonobstant les dispositions de l’alinéa précédent, les personnels des représentations à l’étranger peuvent être rappelés à tout moment. Art. 12. Les décisions de rappel en Algérie ou de prolongation de séjour à l’étranger pour les personnels, de catégorie I et II, se font dans les mêmes formes que leur nomination à l’exception des dispositions du dernier alinéa de l’article 3 et sont notifiées aux intéressés, au plus tard, trois mois avant leur date d’effet. Il est mis fin aux fonctions des personnels de la catégorie III dans les mêmes formes que leur nomination. Art. 13. Lorsqu’un agent d’une représentation à l’étranger commet une faute grave, le ministre de tutelle procède à son rappel immédiat sans préjudice de l’app cation de la législation en vigueur en matière disciplinaire. Art. 14. Les agents rappelés en Algérie sont réintégrés dans leur administration, entreprise ou établissement publics d’origine, le cas échéant en surnombre et ont priorité pour occuper leur ancien poste ou un poste équivalent. Art. 15. Les personnels des représentations à l’étranger sont soumis, en ce qui concerne leurs droits à congés, aux dispositions applicables en la matière aux personnels diplomatiques et consulaires en poste à l’étranger. Art. 16. - Les mutations de personnel entre représentations sont soumises aux dispositions de l’article 3 du présent décret.

1 mars 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERHERNE 217 Art. 17. Toute cessation concertée de service est interdite aux personnels des représentations à l’étranger et peut être sanctionnée, nonobstant les garantier disciplinaires. Art. 18. Toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 19. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérierne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 février 1974. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 74-56 du 20 février 1974 relatif aux dispositions financières applicables aux représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 74-25 du 20 février 1974 relative aux représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptacles publics; Vu le décret n° 71-259 du 19 octobre 1971 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances en son article 7; Décrète : Article 1°r. Les budgets prévisionnels des représentations à l’étranger sont adressés pour approbation au ministre des finances, par le ministre de tutelle de l’entreprise publique ou de l’établissement public représenté à l’étranger, avant le 1er octobre précédant l’année de l’exercice auquel ils se rapportent. Chaque budget prévisionnel doit faire apparaître, de manière précise, la nature des opérations à engager. Art. 2. L’approbation est réputée acquise, à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la date de réception des budgets prévisionnels lorsque le ministre des finances n’a pas fait d’opposition expresse. Dans ce cas, les dispositions de l’article 5 ci-dessous concernant les transferts entrent en application de plein droit, en faveur des représentations concernées. Art. 3. Ne peuvent être inscrits au titre d’une représentation à l’étranger que des crédits entrant directement dans son objet tel qu’il est défini par son décret de création. Art. 4. Les crédits inscrits au titre d’une représentation à l’étranger, ne peuvent être utilisés qu’à des opérations pour lesquelles ils ont été ouverts. Art. 5. Les crédits ouverts sont transférés, par tranches trimestrielles, sur autorisation du ministre des finances dans les 15 jours qui précèdent le début du trimestre concerné. Les justifications des dépenses trimestrielles sont adressées, dans le mois qui suit la clôture du trimestre, par la représentation à l’autorité de tutelle et au ministère des finances. Le ministère des finances fait connaitre à la représentation et à l’autorité de tutelle, ses observations sur les justifications qui lui ont été présentées. Lorsque l’examen des justifications fait ressortir une irrégularité grave, le ministre des finances prend les mesures conservatoires qui s’imposent, sans préjudice des poursuites de droit qui pourraient être engagées. Art. 6. - Les mouvements de fonds entre représentations à l’étranger sont soumis à l’autorisation préalable du ministre des finances. Art. 7. Les représentations situéer dans le ressort territorial d’une paierie générale algérienne à l’étranger, sont tenues d’y domicilier leurs fonds. Dans les autres cas, les représentations sont tenues de domicilier leurs fonds dans un compte unique communiqué au ministère des finances. Art. 8. - A la fin de chaque exercice, les comptes de l’exercice clos doivent être adressés par le responsable de la représentation à l’étranger, avant le 28 février, au ministre de tutelle de l’entreprise ou de l’établissement publics concernés, au ministre des finances et au ministre des affaires étrangères par le canal de la mission diplomatique. Ces comptes doivent être accompagnés d’un bilan d’activité faisant ressortir la somme des moyens engagés, les résultats obtenus ainsi que leur signification économique éventuelle et l’opportunité de la poursuite de la mission de la représentation à l’étranger. Art. 9. Les montants des reliquats éventuels de fin d’exercice comptable, sont déduits des fonds transfèrables au titre du troisième trimestre du nouvel exercice. Art. 10. Les recettes perçues éventuellement à l’extérieur par les représentations à l’étranger, doivent être rapatriées conformément à la réglementation en vigueur. Les modalités d’application de cette disposition sont précisées, en tant que de besoin, dans le décret de création de chaque représentation. Art. 11. Le texte portant création de chaque représentation à l’étranger décidera, en tant que de besoin, si un agent comptable doit y être affecté, conformément aux dispositions des décrets nº 65-259 et 65-260 du 14 octobre 1965 susvisé. Dans les autres cas, le ministre des finances recevra cemmunication du dossier de l’agent chargé des fonctions de comptable. Art. 12. Sauf dispositions contraires prévues par le décret portant création de la représentatior, l’exercice comptable des représentations à l’étranger commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. Art. 13. - Les représentations à l’étranger tiennent leur comptabilité en is forme commerciale conformément à la législation en vigueur en Algérie. Art. 14. Les dispositions du présent décret sont applicables aux représentations à l’étranger existantes à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République aigérienne démocratique et populaire. Leurs budgets prévisionnels clatifs à l’exercice 1974 doivent être adressés au ministère des finances avant le 31 mars 1974. Art. 15. - Toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 16. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 février 1974. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du 5 décembre 1972 mettant fin aux fonctions secrétaire général de la société nationale manutention (SONAMA). Par arrêté du 5 décembre 1973. il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de la société nationale de manutention (SONAMA), exercées par M. Zahir Yanat. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 26 novembre 1973 portant composition du jury titularisation des agents de service stagiaires. Par arrête du 26 novembre 1973, la composition du jury de titularisation des agents de service stagiaires est fixée comme suit:

218 JOURNAL OFFICIEL DE LA MM. Omar Gherbi, directeur de l’administration générale, président, Mohamed Er-Rachid Miri, sous-directeur du personnel, Debbah Bendjaballah, représentant le personnel sur proposition de la commission paritaire du corps. Arrêté du 28 novembre 1973 portant composition du jury de titularisation des agents de bureau stagiaires. Par arrêté du 28 novembre 1973, la composition du jury de titularisation des agents de bureau stagiaires est fixée comme suit: MM. Omar Gherbi, directeur de “administration générale. président, Mohammed Er-Rachid Miri, sous-directeur du personnel, Ahmed Baka, représentant le personnel sur proposition de la commission paritaire du corps. Arrêté du 29 novembre 1973 ortant composition du jury de titularisation des agents dactylographes stagiaires. Par arrêté du 29 novembre 1973, la composition du jury de titularisation des agents dactylographes stagiaires est fixée comme suit : MM. Omar Gherbi, directeur de l’administration générale, président, Mohammed Er-Rachid Miri, sous-directeur du personnel, Abdelhamid Telallia, représentant le personnel sur proposition de la commission paritaire du corps. Arrêté du 30 novembre 1973 portant composition du jury de titularisation des chanceliers des affaires étrangères stagiaires. Par arrêté du 30 novembre 1973, la composition du jury de titularisation des chanceliers des affaires étrangères stagiaires est fixée comme suit: MM. Omar Gherbi, directeur de l’administration générale, président, Mohammed Er-Rachid Miri, sous-directeur du personnel, Hacène-Eddine Hannache, représentant le personnel sur proposition de la commission paritaire du corps. Arrêté du 4 décembre 1973. portant composition du jury de titularisation des secrétaires des affaires étrangères stagiaires. Par arrêté du 4 décembre 1973, la composition du jury de titularisation des secrétaires des affaires étrangères stagiaires est fixée comme suit: MM. Omar Gherbi, directeur de l’administration générale, président, Mohammed Er-Rachid Miri, sous-directeur du personnel, Mohamed-Lamine Allouane, représentant le personnel sur proposition de la commission paritaire du corps. Arrêté du 5 décembre 1973 portant composition du jury de titularisation des attachés des affaires étrangères stagiaires. Par arrêté du 5 décembre 1973, la composition du jury de titularisation des attachés des affaires étrangères, stagiaires est fixée comme suit:

REPUBLIQUE ALGERIENNE mars 1974 MM. Omar Gherbi, directeur de l’administration générale, président, Mohammed Er-Rachid Miri, sous-directeur du personnel, Mohamed-Lamine Zennadi, représentant le personnel sur proposition de la commission paritaire du corps. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés des 14, 26, 28, 29, 30 et 31 janvier 1974 portant mouvement dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 14 janvier 1974, M. Mohamed Chaouch, administrateur de 3ème échelon, est muté sur sa demande du ministère de l’intérieur, direction générale de la fonction publique, au ministère de la santé publique, à compter du 1 janvier 1974. Par arrété du 26 janvier 1974, M. Belkacem Chehat est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 3ème échelon, indice 370, à compter du 1” février 1972, et conserve un reliquat d’ancienneté de 2 ans et 11 mois, au 31 décembre 1972, conformément au tableau annexé à l’original dudit arrêté. Par arrêté du 28 janvier 1974, M. Abdelmalek Boudjellal est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 10 échelon, indice 320, à compter du 1 septembre 1971, et conserve un reliquat d’ancienneté de 4 mois au 31 décembre 1973. Par arrêté du 28 janvier 1974, M. Djemaa Aljamatine est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1 échelon, indice 320, à compter du 19 juillet 1973, et conserve un reliquat d’ancienneté de 5 mois et 12 jours au 31 décembre 1973. Par arrêté du 28 janvier 1974, M. Hadj Bellia, chef de division de 6ème échelon, est détaché dans le corps des administrateurs, au ministère de l’intérieur (direction générale de la fonction publique) pour une nouvelle période de cinq ans, à compter du 1 janvier 1974. Par arrêté du 29 janvier 1974: M. Bouziane Benali, administrateur stagiaire, est titularisé et reclassé au 9ème échelon, avec un reliquat d’un an, trois mois et douze jours, au 31 décembre 1972. M. Bachir Bourghoud, administrateur stagiaire, est titularisé et reclassé au 10ème échelon au 31 décembre 1972, Par arrêté du 29 janvier 1974, l’arrêté du 10 mars 1971 est modifié ainsi qu’il suit: M. Mustapha Benzaza est intégré, titularisé et reclassé au 7ème échelon du corps des administrateurs, indice 470, et conserve au 31 décembre 1972, un reliquat d’un an, 4 mois et 7 jours». Par arrété du 29 janvier 1974, M. Abderrezak Guella est intégré dans le corps des administrateurs en qualité de stagiaire, à compter du 15 janvier 1964. L’intéressé est titularisé et reclassé au 5ème échelon du corps des administrateurs, indice 420, et conserve au 31 décembre 1972, un reliquat d’ancienneté d’un an, 11 mois et 16 jours. Par arrété du 29 janvier 1974, les dispositions de l’arrêté du 4 août 1973 sont modifiées ainsi qu’il suit: «M. Ahmed Dlih est promu dans le corps des administrateurs, au ‘10ème échelon, indice 545, et conserve au 31 décembre 1972, un reliquat de 2 ans, 1 mois et 23 jours».

“mars 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Par arrêté du 29 janvier 1974, les dispositions de l’arrêté du 4 août 1973 sont modifiées ainsi qu’il suit M. Mohamed Cherifi est titularisé et reclassé au 8ème échelon du corps des administrateurs, indice 495, et conserve au 31 décembre 1972, un reliquat d’ancienneté de 2 ans. 5 mois et 4 jours, conformément au tableau annexé à l’original dudit arrêté ». Par arrêté du 30 janvier 1974, l’arrêté du août 1973 est modifié ainsi qu’il suit: M. Hocine Aït-Ahmed est titularisé et reclassé au 9ème échelon du corps des administrateurs, et conserve au 31 décembre 1972, un reliquat d’un an, 7 mois et 9 jours, conformément au tableau annexé à l’original dudit arrêté ». Par arrêté du 31 janvier 1974, M. Abdelmadjid Boukebous est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1er échelon, indice 320. à compter du 12 août 1972. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrête interministériel du 25 février 1974 portant transfert de l’infrastructure de santé publique de la mutualité agricole au ministère de la santé publique. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et Le ministre de la santé publique, Vu l’ordonnance n° 72-64 du 2 décembre 1972 portant institution de la mutualité agricole; Vu l’ordonnance n° 73-63 du 28 décembre 1973 instituant la médecine gratuite dans les secteurs sanitaires; Vu le décret n° 74-2 du 16 janvier 1974 relatif à l’organisation de la médecine gratuite dans les secteurs sanitaires; Vu le décret n° 74-3 du 16 janvier 1974 relatif à l’organisation et au fonctionnement des centres médico-sociaux relevant des organismes de sécurité sociale, des mutuelles et des entreprises nationales; Arrêtent : Article 1°r. - L’ensemble de l’infrastructure de santé publique relevant de la mutualité agricole, est transféré au ministère de la santé publique. Art. 2. - Les modalités de transfert de cette infrastructure feront l’objet de décisions conjointes du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre de la santé

Arrêté interministériel du 30 janvier 1974 portant organisation et ouverture d’un concours, sur épreuves, pour le recrutement de surveillants de l’administration de la rééducation et de la réadaptation sociale des détenus. Le ministre de la justice, garde des sceaux et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 26 ; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avri. 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN et ensemble les textes l’ayant modifié ou complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-291 du 30 mai 1968 modifié et complété par le décret n° 72-206 du 5 octobre 1972 portant statut particulier des surveillants de l’administration de la rééducation et de la réadaptation sociale des détenus; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 21 octobre 1968 portant nomenclature des emplois réservés aux membres de l’ALN ou de I’OCFLN; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements ou organismes publics; Arrêtent : Article 1er. Un concours sur épreuves est ouvert pour le recrutement de deux cents (200) surveillants de l’administration de la rééducation et de la réadaptation sociale des détenus. Les épreuves se dérouleront le 13 avril 1974 au siège du ministère de la justice à Alger. Les listes des candidatures seront closes le 20 mars 1974. Art. 2. Le concours est ouvert aux candidats remplissant publique. les conditions suivantes : Art. 3. Le secrétaire général du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire et le secrétaire général du ministère de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire . Fait à Alger, le 25 février 1974. Le ministre de l’agriculture Le ministre de la santé et de la réforme agraire, publique, Mohamed TAYEBI. être titulaire du certificat d’études primaires, être âgé de 21 ans au moins et de 35 ans, au plus, au 1er janvier 1974 et libre de toutes obligations du service national, être apte à un service actif de jour et de nuit, avoir une acuité visuelle totalisant 15/10ème pour les deux yeux, sans que l’acuité minimum pour un œil soit inférieure à 7/10ème. La limite d’âge supérieure fixée ci-dessus peut être reculée Omar BOUDJELLAB. d’un an par enfant à charge jusqu’à concurrence de cinq ans. En outre, elle est reculée d’un temps égal à celui accompli dans l’ALN ou l’OCFLN, sans que le total des reculs ainsi MINISTERE cumulés puisse excéder dix années. DE LA JUSTICE Art. 3. - Les dossiers de candidature doivent être adressés au ministère de la justice, sous-direction du personnel, 8, rue Décret du 20 février 1974 mettant fin aux fonctions Delcassé El Biar (Alger). d’un magistrat. Par décret du 20 février 1974, il est mis fin aux fonctions de conseiller, exercées par M. Hachemi Bessaïh, à la cour d’Oran. Le dossier doit comprendre les pièces suivantes : une demande manuscrite de participation au concours, un extrait d’acte de naissance ou une fiche familiale d’état civil, datant de moins d’un an, un certificat de nationalité, datant de moins de trois mois,

12:20 - JOURNAL OF FIOMU80ВЗВА un extrait du casier ‘udiciaire, datant de moins de trois mois, deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie). une copie certifiée conforme du diplôme ou d’un titre équivalent.

  • éventuellement. un extrait du registre des membres de l’ALN ou de l’OCFLN, une enveloppe timbrée à l’adresse du candidat. Les membres de l’ALN ou de l’OCFLN, doivent justifier pour participer au concours. du cours moyen 2ème année. Art. 4. Le concours comporte quatre épreuves écrites et une épreuve orale: I. Epreuves écrites : une rédaction sur un sujet d’ordre général; durée: 2h; coefficient: 2. une dictée durée: 1 heure coefficient: 1, un problème d’arithmétique durée: 1 heure; coefficient: 2. une épreuve obligatoire de langue nationale est imposée aux candidats de langue française durée: 1 h 30. Cette dernière épreuve comporte trois séries d’exercices :
  • la première série, notée sur 8, comprend un texte suivi de questions simples. la deuxième série, notée sur 6, comprend des questions de grammaire et de vocabulaire usuel, la troisième série. notée sur 6. comprend des questions donnant lieu à la rédaction d’un paragraphe. L’admission à l’épreuve de connaissance de la langue nationale, dans l’un des trois niveaux, est prononcée en faveur des candidats ayant obtenu les notes suivantes : Niveau I : une note égale ou inférieure à 8, Niveau II: une note comprise entre 8 et 14, Niveau III: une note supérieure à 14. Toute note inférieure à 4 sur 20 est éliminatoire. II. Epreuve orale : L’épreuve orale consiste en une conversation avec le jury sur un sujet d’ordre général durée: 15 mn; coefficient: 1. Art. 5. Toute note inférieure à 520, en rédaction ou en dictée est éliminatoire. Art. 6. Le programme des épreuves du concours est celui de la classe de fin d’études primaires. Art. 7. Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d’être obtenus, sera accordée aux candidats reconnus membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 8. Le jury du concours comprend : le directeur du personnel et de l’administration générale ou son représentant, président,
  • ie directeur général de la fonction publique ou son représentant, le directeur de la rééducation et de la réadaptation sociale, ou son représentant, un chef d’établissement pénitentiaire, un surveillant titulaire. Art. 9. Le jury du concours fixe les sujets des épreuves écrites, assure le bon déroulement des épreuves, procède ou fait procéder à la correction des copies et établit la liste des candidats admis. Art. 10. La liste des candidats admis au concours est arrêtée et publiée par le ministre de la justice, garde des sceaux, suivant l’ordre de mérite établi par le jury. Art. 11. Les candidats admis sont nommés en qualité de surveillants stagiaires. АПЕРОBLIQUE KLOERVENINE 1or mars 1974 Art. 12. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 janvier 1974. Le ministre de la justice, P. le ministre de l’intérieur, garde des sceaux, Le secrétaire général, Boualem BENHAMOUDA. Hocine TAYEBI. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté du 8 février 1974 portant promotion d’un attaché d’administration. Par arrêté du 8 février 1974, M. Mohamed El Okbi Benlagha, attaché d’administration, est promu au 10ème échelon, à compter du 1er mai 1973. L’intéressé conserve un reliquat d’ancienneté de 8 mois au 31 décembre 1973, MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Décret n° 74-47 du 31 janvier 1974 portant dissolution de l’office des actualités algériennes et transfert de son patrimoine à l’office national pour le commerce et l’industrie cinématographique. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’information et de la culture, Vu les ordonnances n 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 63-15 du 9 janvier 1963 portant création et organisation d’un office des actualités algériennes ; Vu l’ordonnance nº 67-51 du 17 mars 1967 portant création de l’office national pour le commerce et l’industrie cinématographique. Décrète : Article 1er. L’office des actualités algériennes créé par le décret n° 63-15 du 9 janvier 1963 susvisé, ést dissous. Art. 2. L’ensemble des biens, droits et obligations de l’office des actualités algériennes est transféré à l’office national pour le commerce et l’industrie cinématographique (O.N.C.I.C.). Art. 3. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret. Art. 4. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 janvier 1974. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret du 20 février 1974 portant nomination d’un sous-directeur. Par décret du 20 février 1974, M. Mustapha Sami est nommé en qualité de sous-directeur économique à la direction des matériaux de construction du ministère de l’industrie et de l’énergie.

mars 1974 JOURNAL OFFICIELDEDA AREPUBLIQUE ALGERIENNE MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret du 20 février 1974 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur - . Par décret du 20 février 1974, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des actions collectives exercées par M. Omar Chaou, appelé à d’autres fonctions. Décret du 20 février 1974 portant nomination d’un conseiller technique. Par décret du 20 février 1974, M. Omar Chaou est nommé à l’emploi de cor.seiller technique, chargé des études en matière de prix et salaires et de l’impact de l’industrialisation sur la résorption du chômage. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 28 janvier 1974 portant désignation des représentants de l’administration et du personnel à la commission paritaire compétente à l’égard du corps des agents d’administration. Par arrêté du 28 janvier 1974, sont désignés représentants de l’administration au sein de la commission paritaire compétente à l’égard du corps des agents d’administration: Membres titulaires : MM. Mohammed Salah Zaïdi Boumediène Larsaoui Membres suppléants : MM. Mokhtar Adjroud Mohamed Khelifa Sont déclarés élus représentants du personnel à ladite commission paritaire: Membres titulaires : MM. Djaffar Sidhoum Abdelkader Abed Membres suppléants: M. Mouloud Lazizi Mme. Attika Azzaoui La commission paritaire susindiquée est présidée par M. Mohammed Salah Zaïdi. Arrêté du 28 janvier 1974 portant désignation des représentants de l’administration et du personnel à la commission paritaire compétente à l’égard du corps des agents dactylographes. Par arrêté du 28 janvier 1974, sont désignés représentants de l’administration au sein de la commission paritaire compétente à l’égard du corps des agents dactylographes : Membres titulaires : MM. Mohammed Salah Zaidi Boumediène Larsaoui Membres suppléants : MM. Mohamed Khelifa Mounir Bouzina Sont déclarés élus représentants du personnel à ladite

Membres suppléants : Mme. Aïcha Aïssaoui M. Mohamed Gouni La commission paritaire susindiquée est présidée par M. Mohammed Salah Zaïdi. Arrêté du 28 janvier 1974 portant désignation des représentants de l’administration et du personnel à la commission paritaire compétente à l’égard du corps des agents de service. Par arrêté du 28 janvier 1974, sont désignés représentants de l’administration au sein de la commission paritatre compétente à l’égard du corps des agents de service : Membres titulaires : MM. Mohammed Salah Zaïdi Boumediène Larsaoui Membres suppléants : MM. Mohamed Khelifa Mounir Bouzina Sont déclarés élus représentants du personnel à ladite commission paritaire : Membres titulaires : MM. Ramdane Ahlouche Mohamed Messahel Membres suppléants : MM. Messaoud Chettibi Rabie Chaoui La commission paritaire susindiquée est présidée par M. Mohammed Salah Zaïdi. Arrêté du 30 janvier 1974 portant désignation des représentants de l’administration et du personnel à la commission paritaire compétente à l’égard du corps des inspecteurs du commerce. Par arrêté du 30 janvier 1974, sont désignés représentants de l’administration au sein de la commission paritaire compétente à l’égard du corps des inspecteurs du commerce: Membres titulaires : MM. Mohammed Salah Zaïdi Mohamed Belarbia Membres suppléants : MM. Mokhtar Adjroud Mohamed Khelifa Sont déclarés élus représentants du personnel à ladite commission paritaire : Membres titulaires : MM. Saïd Ikhlef Abdelmadjid Khiter Membres suppléants : MM. Ahmed Zeggaou Slimane Malki La commission paritaire susindiquée est présidée par M. Mohammed Salah Zaïdi. Arrêté du 30 janvier 1974 portant désignation des représentants de l’administration et du personnel à la commission paritaire compétente à l’égard du corps des contrôleurs du commerce. Par arrêté du 30 janvier 1974, sont désignés représentants de l’administration au sein de la commission paritaire commission paritaire: compétente à l’égard du corps des contrôleurs du commerce: Membres titulaires : Membres titulaires : Mme. Baya Morsly Mile. Fatma-Zohra Hadjam MM. Mohammed Salah Zaidi Mohamed Belarbia

222 JOURNAL OFFICIEL EDELA Membres suppléants : MM. Mokhtar Adjroud Mohamed Khelifa Sont déclarés élus représentants du personnel à ladite commission paritaire: Membres titulaires : MM. Berrezoug Bentabet Daho Mokadem Membres suppléants : MM. Abdelkader Zaoui Mohamed Bayou La commission paritaire susindiquée est présidée par M. Mohammed Salah Zaïdi. MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 21 janvie. 1974 portant agrément de la société anonyme « Draperies modernes algériennes » (D.R.A.M.A.) au titre du code des investissements. Par arrêté interministériel du 21 janvier 1974, la société anonyme Draperies modernes aigencennes (D.R.A.M.A.) est agreee, à titre non exclusif, au code des investissements pour la fabrication de tissus en laine peignée de haute qualité. Elle bénéficie : du taux réduit de la T.U.G.P. ur les biens d’équipement acquis à l’importation pour les besoins de l’exploitation de l’entreprise;

  • de l’exonération de l’impôt foncier pendant 10 ans. Elle est tenue de réaliser son implantation à Isser (wilaya de Tizi Ouzou) au plus tard le 31 aécembre 1974, conformement aux normes contenues dans le dossier et aux recommandations de la commission nationale des investissements. Elie est tenue également de se prêter à tous les contrôles et de fournir toutes les pièces justificatives aux administrations compétentes. sous peine de l’application des dispositions de l’article 26 du code des investissements. Toutes modifications touchant aux délai de réalisation ou aux caractéristiques techniques et économiques du projet, doivent étre notifiées au secrétariat de la commission nationale des investissements en vue d’obtenir son accord. Arrêté du 5 décembre 1973 relatif aux modalités de constitution du fonds d’établissement de la compagnie centrale de réassurance, Le ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-182 u 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance no 66-127 du 27 nai 1966 portant institution du monopole de l’Etat sur les opérations d’assurance; Vu l’ordonnance n° 73-54 dt 1 octobre 1978 portant création de la compagnie centrale de éassurance et notamment son article 3; Vu le procès-verbal de la réunion du comité technique des assurances du 20 décembre 1972; Arrête : Article 1er Le fonds d’établissement de la compagnie centrale de réassurance est fixé à quarante millions de dinars algériens (40.000.000 DA). Art. 2. Ce fonds d’établissement est souscrit par la C.A.A.R. et la S.A.A., conformément à la répartition suivante : C.A.A.R. 20.000.000 DA S.A.A.R 20.000.000 DA Art. 3. La souscription au fonds d’établissement sera effectuée à raison d’un quart (1/4) en numéraire, le reste en bons d’équipement. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1” mars 1974 Art. 4. Le directeur du trésor, cu crédit et des assurances, le directeur general de la compagme centrale de reassurance et les directeurs généraux des organismes vises à l’article 2 ci-dessus, sont chargés, chacun er ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrête qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire. Fait à Alger, le 5 décembre 1973.
  1. le ministre des finances, Le secrétaire général, Mahfoud AOUFI, Arrêté du 1er février 1974 portant aménagement de la consistance de la recette des contributions diverses de Barika. Par arrêté du 1er février 1974, le tableau annexé à l’arrêté du 23 février 1973 est, en ce qui concerne la recette des contributions diverses de Barika, modifié conformément au tableau ci-dessous. Les dispositions dudit arrêté prennent effet à compter du 1er juin 1973. TABLEAU Désignation Autres services de la recette Siège gérés WILAYA DE L’AURES Daïra de Barika Recette des contri- Barika à ajouter : butions diverses de Barira Centre artisanal de tapis du Hodna Arrêté du 4 février 1974 portant aménagement de la consistance de la recette des contributions diverses de Tissemsilt. Par arrêté du 4 février 1974, le tableau annexé à l’arrêté du 23 février 1973 est, en ce qui concerne la recette des contributions diverses de Tissemsilt, modifié conformément au tableau ci-dessous. Les dispositions dudit arrêté prennent effet à compter de la date de signature de l’arrété du wali de Tiaret. TABLEAU Désignation Autres services de la recette Siège gérés WILAYA DE TIARET Daïra de Tissemsilt Recette des contri- Tissemsilt à ajouter : butions diverses de Tissemsilt Syndicat intercommunal des travaux de Tissemsilt. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décret du 20 évrier 1974 mettant fin aux fonctions d’un sousdarecieur. Par décret du 20 février 1974, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des activités sportives scolaires et universitaires au ministère de la jeunesse et des sports, exercées par M. Hocine Chérif, appelé à d’autre fonctions. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature.

mars 1974 JOURNAL OFFICIEL DEZA ARE FRUBLIQUE ALGERIENNE 223 AVIS ET COMMUNICATIONS Avis nº 78 du 25 janvier 1974 du ministre des finances relatif à a cotation journalière du franc français en dinar. Le présent avis a pour objet de faire connaître que désormais la cotation journalière du franc français en dinar, est établie par la banque centrale d’Algérie. Toutes dispositions contraires à celles énoncées au paragraphe précédent sont abrogées. S.N.C.F.A. Avis portant homologation de propositions. 1er février 1974: Société nationale des chemins de fer algériens. Est homologuée la proposition du 10 janvier 1974 tendant à l’ouverture du point d’arrêt de Hadjar Soud au trafic marchandises: Expédition de wagons complets au départ de ce point d’arrêt pour l’acheminement de la production (ciment) de l’unité S.N.M.C. Par décision du 30 janvier 1974, le ministre d’Etat chargé des transports a homologué la proposition de la société nationale des chemins de fer algériens relative à la fermeture provisoire de la halte des « Ateliers-abattoirs>> ligne « Alger Oran >> au service voyageurs et bagages. MARCHES. Appels d’offres MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS ETABLISSEMENT NATIONAL POUR L’EXPLOITATION METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE Avis d’appel d’offres n° 2/74 Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’installation des aides visuelles à la surface (balisage) de l’aérodrome de Reggane. Les entreprises intéressées peuvent retire les dossiers au service financier de l’établissement nations pour l’exploitation météorologique et aéronautique (ENEMA) avenue de l’Indépendance Alger. La date limite de dépôt des offres est fixée à 21 jours à compter de la date de publication du présent appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les offres, accompagnées des pièces règlementaires devront parvenir à l’adresse indiquée ci-dessus. MINISTERE DE L’INTERIEUR WILAYA D’EL ASNAM Programme spécial Construction d’un lycée filles 1000/300 à El Asnam Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’un lycée filles 1000/300 à El Asnam, et portera sur les lots suivants : Gros-œuvre V.R.D. Etanchéité Aménagements extérieurs, Menuiserie, Plomberie - sanitaire, Chauffage Electricité, Téléphone, Peinture vitrerie,

  • Equipements spéciaux. Les entreprises intéressées pourront soumissionner par lot ou pour l’ensemble des lots et retirer les dossiers contre remboursement des frais de reproduction au bureau d’études «ETAU», 70, chemin Larbi Allik à Hydra Alger. Les offres, accompagnées des pièces fiscales, références et qualifications de l’entreprise, doivent parvenir à la wilaya d’E1 Asnam, 3ème division, avant le 15 mars 1974, sous pli cacheté portant la mention : << soumission pour le lycée filles d’El Asnam ». Construction d’un C.E.M. filles à Cherchell Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’un C.E.M. filles à Cherchell, et portera sur les lots suivants : Gros-œuvre V.R.D. Etanchéité Aménagements extérieurs, Menuiserie, Plomberie sanitaire, Chauffage Electricité, Téléphone, Peinture vitrerie, Equipements spéciaux. Les entreprises intéressées pourront soumissionner par lot ou pour l’ensemble des lots et retirer les dossiers contre remboursement des frais de reproduction au bureau d’études «ETAU 70, chemin Larbi Allik à Hydra Alger. Les offres, accompagnées des pièces fiscales, références et qualifications de l’entreprise, doivent parvenir à la wilaya d’El Asnam, 3ème division, avant le 15 mars 1974, sous pli cacheté portant la mention : << soumission pour le CEM filles Cherchell ». WILAYA D’EL ASNAM DIRECTION DE L’HYDRAULIQUE Programme spécial Alimentation en eau des centres rurauxх Appel d’offres international Un appel d’offres international est lancé pour la fourniture de l’équipement suivant : A Canalisations acier, différents diamètres, 80.000 mètres environ. B Robinet vannes: différents diamètres, 450 unités- environ. C Bornes fontaines: 200 unités. D Bouches incendie 300 unités. E Ventouses: 100 unités. Les intéressés peuvent retirer le cahier des charges à la direction de l’hydraulique cité administrative El Asnam. Les offres devront parvenir sous pli recommandé au wali d’El Asnam, service des marchés, avant le 16 mars 1974 à 12 h (le cachet de la poste faisant foi). WILAYA DE LA SAOURA Direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de la Saoura Sous-direction - de la construction et de l’habitat Opération n° 59-11-6-40-18-73 Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour l’extension d’un centre de formation professionnelle pour adultes à Béchar (2ème tranche).

224 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE mars 1974 Cet appel d’offres concerne la construction des bâtiments suivants: (lot unique). 8 logements type F2 F3 et F4 (bloc unique) comportant un rez-de-chaussée et un étage, 1 logement de passage, type F3, 1 hangar par maçonnerie, 1 foyer pour stagiaires, 1 magasin général, 1 garage avec atelier d’entretien, 1 château d’eau de 15 m3, 1 parking en lattis roseaux. Les entreprises intéressées pourront retirer les dossiers à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de la Saoura, Béchar, sous-direction de la construction et de l’habitat, contre paiement des frais de reproduction. La date limite de dépôt des offres est fixée au lundi 18 mars 1974, à 18 h, terme de rigueur. Les offres, accompagnées des pièces fiscales règlementaires, devront être adressées au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de la Saoura, sous double enveloppe cachetée et portant l’objet de l’appel d’offres. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. WILAYA D’ALGER DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT Sous-direction - de la construction Avis d’appel d’offres international Un appel d’offres ouvert international est lancé en vue de la réalisation des lots ci-dessous, au complexe olympique d’Alger : Sonorisation de l’ensemble du complexe Fourniture et pose de tableaux lumineux Fourniture et pose de sièges coquilles et banquettes. Les candidats peuvent consulter ou retirer le dossier au bureau d’études ECOTEC sis au centre de coordination du complexe olympique d’Alger (Chéraga). Les offres accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya d’Alger (sous-direction de la construction) sis au 135, rue de Tripoli, Hussein Dey, Alger, avant le 2 avril 1974 à 18 heures, délai de rigueur. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE ANNABA Budget d’équipement Opération n° 61.11.9.32.08.15 Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution des travaux relatifs à la reconstruction de l’immeuble des services administratifs de l’hôpital civil d’El Kala, concernant le lot n° 1 gros-œuvre. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 Les entreprises intéressées peuvent consulter et retirer les dossiers auprès de M. André Philippon, architecte, 1, cours de la Révolution à Annaba. La date limite de dépôt des offres est fixée au 2 mars 1974 à 12 heures. Les offres, accompagnées des pièces règlementaires suivantes : certificat de qualification professionnelle, attestation fiscale, Attestation de la caisse de sécurité sociale, attestation de la caisse des congés payés, devront parvenir au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Annaba, bureau des marchés, 2ème étage, 12, Bd du 1er Novembre 1954 à Annaba. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de transistors. Les soumissions, sous pli cacheté, seront adressées au directeur de l’administration générale de la radiodiffusion télévision algérienne, 21 Bd des Martyrs (Alger), avant le 10 mars 1974, délai de rigueur. Il est rappelé que les soumissions qui, en l’absence de la mention « soumission ne pas ouvrir, seraient décachetées avant la date prévue, ne pourront être prises en considération, Les offres devront répondre aux indications qui règlementent les marchés de l’Etat. Les soumissionnaires devront verser à la caisse de l’agence comptable de la R.T.A. 21, Bd des Martyrs, la somme de cent dinars (100,00 DA) représentant les frais d’établissement du cahier des charges. Pour tous renseignements et retrait du cahier des charges, s’adresser au service approvisionnement, 1, rue du Danemark (Alger) tél. 60.23.00 à 04 poste 250 ou 254. Les candidats resteront engagés par leurs offres jusqu’à leur information de la suite qui leur sera donnée. RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE Appel d’offres ouvert n° 002/74/MF Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de tubes électroniques catégories 5 étoiles. Les soumissions, sous pli cacheté, seront adressées au directeur de l’administration générale de la radiodiffusion télévision algérienne, 21 Bd des Martyrs (Alger), avant le 10 mars 1974, délai de rigueur. Il est rappelé que les soumissions qui, en l’absence de la mention « soumission ne pas ouvrir », seraient décachetées avant la date prévue, ne pourront être prises en considération. Les offres devront répondre aux indications qui règlementent les marchés de l’Etat. Les soumissionnaires devront verser à la caisse de l’agence comptable de la radiodiffusion télévision algérienne, 21, Bd des Martyrs, la somme de cent dinars (100 DA) représentant les frais d’établissement du cahier des charges. Pour tous renseignements et retrait du cahier des charges, s’adresser au service approvisionnement, 1, rue du Danemark (Alger), tél.: 60.23.00 à 04 poste 250 ou 254. Les candidats resteront engagés par leur offres jusqu’à leur information de la suite qui leur sera donnée, et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek