Décret n° 83-465 du 30 juillet 1983 portant création de l'entreprise nationale d'exploitation des services aériens de transport intérieur et de travail aériens « Inter-Air-Services »
TITRE I — DENOMINATION - OBJET SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé, une entreprise nationale à caractère économique, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, dénommée: Entreprise nationale d'exploitation de services aériens de transport Intérieur et de travail aérien par abréviation << Inter-Air-Services » et ci-après désignée : l'entreprise >.
L'entreprise est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Elle est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers.
Article 2
فتح المادةL'entreprise est chargée, conformément au plan national de développement économique et social et aux dispositions de la loi n° 64-166 du 8 juin 1964 relative aux services aériens, d'exploiter les lignes aériennes intérieures et les services de travail aérien.
Dans ce cadre, elle assure: 1º en matière de transport aérien intérieur les transports publics réguliers et non réguliers de personnes, de bagages, de frêt et de courrier; 2º en matière de travail aérien : les prestations de services à des fins commerciales, éducatives et scientifiques pour les besoins de l'agriculture, de la protection civile, de l'hygiène publique, de l'action sanitaire et du transport de personnes et de marchandises à la demande, sans préjudice des attributions d'autres organismes.
L'entreprise peut assurer toutes opérations et mener toutes actions en rapport avec son objet, dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'aviation civile et après accord le cas échéant, des autres ministres concernés, notamment: 1º dans le domaine de l'exploitation technique
- l'obtention de toutes licences, tous permis de survol, ainsi que toutes opérations et services impliquant l'utilisation d'aéronef civil,
- les opérations d'entretien, de réparation, de révision et toutes opérations de maintenance des équipements et des types d'aéronefs dont elle a la gestion technique.
Pour les autres types d'aéronefs utilisés, l'entreprise << Air-Algérie » lui assure la maintenance dans le cadre de conventions d'assistance. 2º dans le domaine de l'exploitation commerciale la vente et l'émission de titres de transport pour son compte ou pour le compte d'autres entreprises de transport, l'achat, la vente d'aéronefs, l'affrètement, le frètement, le transport des voyageurs entre les aéго- ports d'escale et les centres urbains le cas échéant, dans le cadre de la législation en vigueur, les opérations d'assistance commerciale liées aux transports de marchandises et toutes prestations en rapport avec son objet, 1338 JOURNAL OFFICIEL DE LA l'avitaillement de ses avions, dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'aviation civile.
Elle peut, en outre, effectuer, dans la limite de ses attributions et dans le cadre légal et réglementaire, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières, inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement.
تُمِّم بموجب Décret n° 83-622 (ج.ر عدد 46 لسنة 1983)
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L'article 2 du décret n° 83-465 du 30 juillet 1983 portant création de l'entreprise nationale d'exploitation des services aériens de transport intérieur et de travall aériens < Inter-airsrevices > est complété en son 2°) dans le domaine de l'exploitation commerciale, ainsi qu'll sult
Article 3
فتح المادةL'entreprise assure les activités conformes à son objet sur l'ensemble du territoire national.
Article 4
فتح المادةLe siège social de l'entreprise est fixé à Alger. İl peut être transféré, en tout autre endroit du territoire national, par décret pris le rapport du ministre chargé de l'aviation civile.
TITRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 5
فتح المادةL'entreprise constitue l'instrument de la mise en œuvre de la politique national au plan interne, dans le domaine relevant de son objet.
A ce titre, des obligations particulières, tenant compte des spécificités du secteur lui sont assignées, dans le cadre de sa mission de service public, conformément aux normes internationales.
A cet effet, elle doit pouvoir d'adapter à toutes les situations, quelle qu'en soit la nature, en relation avec son objet.
Article 6
فتح المادةA fitre transitoire, et en attendant que soient précisées les modalités d'application aux entreprises économiques de cette nature, de la législation relative à l'entreprise socialiste, l'organisation et le fonctionnemet de l'entreprise sont régis par les dispositions des articles ci-dessous.
TITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 7
فتح المادةL'entreprise est dirigée par un directeur général nommé par décret, assisté d'un conseil.
Article 8
فتح المادةUn texte ultérieur définira les attributions, l'organisation et le fonctionnement du conseil.
Article 9
فتح المادةLe directeur général agit sous l'autorité du ministre chargé de l'aviation civile.
Il représente l'entreprise dans tous les actes de la vie civile.
Il este en justice.
Il est responsable du fonctionnement général de l'entreprise.
Il a tous pouvoirs de gestion et d'administration pour assurer la bonne marche de l'entreprise.
Il nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu.
Il exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des personnels.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 août 1983 Il accomplit toutes opérations en rapport avec son objet, sous réserve des dispositions prévoyant l'approbation d'autres autorités.
Article 10
فتح المادةDans le cadre de ces attributions, le directeur général est assisté d'un directeur général adjoint nommé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, sur proposition du directeur général de l'entreprise.
Article 11
فتح المادةLe directeur général transmet au conseil national pour l'aéronautique, un rapport périodique, selon les formes et les modalités qui seront définies utlérieurement.
Article 12
فتح المادةL'organisation interne de l'entreprise est approuvée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, après avis du comité national pour la restructuration des entreprises.
TITRE IV — TUTELLE CONTROLE
Article 13
فتح المادةL'entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre chargé de l'aviation civile qui exerce ses pouvoirs conformément à l'ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat.
Article 14
فتح المادةSont transférés à l'entreprise : 1º les activités liées à l'exploitation des lignes aériennes intérieures et du travail aérien, assurées précédemment par la société nationale de transport et de travail aériens « Air-Algérie », 2º les biens, droits, obligations, moyens et structures rattachés aux activités visées au 1º ci-dessus, 3º les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des structures, moyens et biens visées aux ler et 2º ci-dessus.
Article 15
فتح المادةL'entreprise, nonobstant la spécialisation, utilise concurremment les moyens de l'entreprise << Air-Algérie, quant à la maintenance des aéronefs, l'assistance aux escales, la réservation automatique, la formation, l'informatique, le personnel technique navigant, dans le cadre de conventions.
Article 16
فتح المادةLe transfert donne lieu à l'établissement d'un Inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dans le cadre de la réglementation en vigueur qui fixera les éléments du patrimoine, les activités, les moyens matériels et humains revenant à l'entreprise.
Article 17
فتح المادةLes opérations qui découlent de l'application des dispositions de l'article 16 ci-dessus, sont effectuées par une commission présidée par ie ministre chargé de l'aviation civile et comprenant le ministre des finances, ou leurs représentants ainsi que toute autre autorité concernée.
Article 18
فتح المادةPour la réalisation de son objet, la substitution de l'entreprise à l'entreprise « société nationale de transport et de travail aériens Air- Algérie, ne devient totale qu'à une date qui sera fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. 2 août 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
TITRE VI — PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE
Article 19
فتح المادةLe patrimoine de l'entreprise est régi par les dispositions réglementaires en vigueur.
Article 20
فتح المادةLe montant du fonds initial de l'entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre des finances.
Article 21
فتح المادةToute modification ultérieure du fonds initial de l'entreprise intervient sur proposition du directeur général de l'entreprise par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre des finances.
TITRE VII — STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 22
فتح المادةLa structure financière de l'entreprise est régie par les dispositions réglementaires en vigueur.
La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un comptable soumis aux dispositions du décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 susvisé.
Le comptable est nommé conformément aux dispositions du décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 susvisé.
Article 23
فتح المادةLes comptes prévisionnels de l'entreprise, arrêtés conformément aux procédures établies, sont soumis, pour approbation dans les délais réglementaires, au ministre chargé de l'aviation civile, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire.
Article 24
فتح المادةLe bilan, le compte d'exploitation générale, le - compte des résultats, le compte d'affec- , tation des résultats ainsi que le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagné des avis de l'institution chargée du contrôle sont adressés au ministre chargé de l'aviation civile, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire.
Article 25
فتح المادةLes comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 25 avril 1975 portant plan comptable national.
TITRE VIII — PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES
Article 26
فتح المادةToute modiifcation des dispositions du présent décret intervient dans les mêmes formes.
Article 27
فتح المادةLa dissolution de l'entreprise et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1339
Article 28
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne, démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 juillet 1983.
Chadli BENDJEDID.
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret n° 84-347
« Sont abrogées toutes dispositions contraires et notamment les décrets n° 83-464 du 30 juillet 1983 et n° 83-465 du 30 juillet 1983 susvisės. ainsi que les décrets n° 83-621 du 5 novembre 1983 et n° 83-622 du 5 novembre 1 »
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تُمِّم بموجب Décret n° 83-622
« L'article 2 du décret n° 83-465 du 30 juillet 1983 portant création de l'entreprise nationale d'exploitation des services aériens de transport intérieur et de travall aériens < Inter-airsrevices > est complété en son 2°) »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (19)
- Constitution
- Loi n° 64-166
- Loi n° 64-168
- Loi n° 78-02
- Loi n° 80-05
- Ordonnance n° 67-211
- Ordonnance n° 70-64
- Ordonnance n° 75-58
- Ordonnance n° 75-59
- Ordonnance n° 75-76
- Ordonnance n° 75-89
- Décret n° 65-259
- Décret n° 65-260
- Décret n° 70-131
- Décret n° 74-56
- Décret n° 80-53
- Décret n° 80-242
- Décret n° 82-145
- Décret n° 83-464
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
Décret n° 84-347
Décret n° 84-347 du 24 novembre 1984 relatif à l'entreprise nationale d'exploitation de services aériens Air-Algérie
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Décret n° 83-622
Décret n° 83-622 du 5 novembre 1983 complétant le décret n° 83-465 du 30 juillet 1983 portant création de l'entreprise nationale d'exploitation des services aériens de transport intérieur et de travail aériens Inter-air-services »
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Décret n° 83-620
Décret n° 83-620 du 5 novembre 1983 portant dissolution de l'entreprise nationale de gestion et d'exploitation des aéroports «E.N.G.E.A. » et transfert de ses biens, droits et activités
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