Décret n° 82-150 du 17 avril 1982 portant création et organisation de la représentation de l'agence nationale télégraphique «Algérie presse service > (APS) en Ethiopie
Article 1er
فتح المادةIl est créé une représentation de l'agence nationale télégraphique (Algérie presse service) en Ethiopie, ci-après désignée la représentation >;
Article 2
فتح المادةLa représentation est régie par les dispositions de l'ordonnance n° 74-25 du 20 février 1974 et des décrets n° 74-55 et 74-56 du 20 février 1974 susvisés ainsi que par les dispositions du présent décret.
Article 3
فتح المادةSon siège est fixé à Addis Abéba. Il peut être transféré en un autre lieu du territoire éthiopien par arrêté conjoint du ministre de l'information et du ministre des affaires étrangères, sur proposition du directeur général de l'agence nationale télégraphique (Algérie presse service).
Article 4
فتح المادةLa représentation est gérée en la forme commerciale.
Chapitre I — Objet
Article 5
فتح المادةLa représentation de l'agence nationale télégraphique (Algérie presse service) en Ethiopie à pour mission de REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 avril 1982 1°) recueillir, traiter, rédiger et transmettre av siège de l'agence presse service (APS) par tous mo yens, des informations écrites ou visuelles, des commentaires, analyses, études, reportages ou revues de presse destinés à enrichir le service général d'information télégraphique de l'agence, le bulletin économique ou toute autre publication éditée par l'agence. 2°) recevoir les informations émises par le siège et les distribuer aux organes de presse et autres utilisateurs.
Chapitre II — Organisation et fonctionnement
Article 6
فتح المادةLa représentation est placée sous la tutelle du ministre de l'information et sous l'autorité du chei de la mission diplomatique algérienne à Addis Abeba.
Elle agit sous la direction technique de l'agence telegraphique Algérie presse service. Le responsable de la représentation correspond directement avec le ministre de l'information et la direction générale de l'agence presse service APS>. Il adresse, toutefois, copie de ses rapports au chef de la mission diplomatique.
Article 7
فتح المادةLa représentation est dirigée par un responsable nommé par arrêté du ministre de l'inforration. L'arrêté de nomination reçoit le visa du ministre des affaires étrangères.
Article 8
فتح المادةEn application de l'article 3 du décret า 74-55 du 20 fevrier 1974, la nomination du responsable de la représentation est soumise à l'agrément préalable de la Présidence de la République.
Article 9
فتح المادةLes conditions de recrutement et de rémunération du personnel de la représentation sont régies par le décret n° 74-55 du 20 février 1974 susvisé ainsi que par les textes pris pour son application.
Article 10
فتح المادةL'organisation interne de la représentation est définie par un arrêté du ministre de l'information. Ledit arrêté est communiqué à la Présidence de la République.
Chapitre III — Dispositions financières
Article 11
فتح المادةLa structure et l'organisation financière de la représentation sont régies par le décret n° 74-56 du 20 février 1974 relatif aux dispositions financières applicables aux représentations des entreprises et établissements publics à l'étranger susvisé.
Article 12
فتح المادةL'exercice comptable de la représentation est ouvert le ler janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
Article 13
فتح المادةLa comptabilité de la représentation est tenue en la forme commerciale. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent chargé des fonctions de comptable.
Article 14
فتح المادةA la fin de chaque exercice, les comptes de l'exercice clos de la représentation sont adresses, avant le 14 février, par le responsable de la représen- 20 avril 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA tation au ministre de tutelle, au ministre des finances et, sous couvert de la mission diplomatique, au ministre des affaires étrangères. Les comptes doivent être accompagnés du bilan d'activité défini à l'article 8 du décret n° 74-55 du 20 février 1974 susvisé.
Article 15
فتح المادةLe ministre de l'information, le ministre des affaires étrangères et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 avril 1982.
Chadli BENDJEDID.
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