Décret n° 87-78 du 7 avril 1987 portant organisation et fonctionnement des représentations à l'étranger de la Société nationale de transport maritime (S.N.T.M./C.N.A.N.)
Article 1er
فتح المادةL'importance du trafic maritime dans des régions considérées et la nature des activités annexes et/ou connexes déterminent la représentation à l'étranger de la Société nationale des transports maritimes (S.N.T.Μ./C.Ν.Α.Ν.).
Article 2
فتح المادةLa représentation à l'étranger de la Société nationale des transports maritimes (S.N.Τ.Μ./ C.N.A.N.) dont l'objet, de manière générale, couvre le suivi, le contrôle et la coordination des activités de transport maritime de marchandises, de passagers, de véhicules, ou toute autre attribution liée à l'objet, en liaison, en tant que de besoin, avec tout organe concerné, a pour mission :
a) en matière de transport de passagers, de véhicules et de marchandises accompagnées :
- la prise en charge des actions de promotion des ventes pour la société nationale;
- l'assistance à la clientèle;
- la vente de titres de transport soit par des agences de la société nationale, soit par l'intermédiaire d'agents agréés; les études de marché en considération de la promotion du trafic;
- la coordination des opérations d'escale en liaison avec les partenaires de la société nationale;
b) en matière de frêt maritime: l'assistance à la clientèle; la surveillance et la coordination auprès des consignataires des opérations : * de réservation et de recrutement de frêt, * de facturation de frêt, * d'escales des navires; le suivi de l'activité et du fonctionnement des conférences maritimes où la société nationale est membre: la vérification des comptes de pool; la prise en charge des actions de promotion commerciale de la société nationale; la réalisation d'opérations de groupage de marchandises, de transport de bout en bout, de préou de post-acheminement et de toute autre opération liée au transport maritime et compatible avec l'objet de la société nationale, soit directement, soit par l'intermédiaire d'agents agréés;
c) en matière technique : l'assistance technique lors d'escales aux navires de la société nationale des transports maritimes; la surveillance des travaux de réparation des navires; la surveillance des constructions neuves initiées par la société nationale des transports maritimes; 8 avril 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- le contrôle qualitatif et quantitatif des approvisionnements en produits de pont et machines, en produits d'avitaillement et autres fournitures ou prestations nécessaires aux navires de la société nationale.
أُلغي جزئيًا بموجب Décret exécutif n° 89-21 (ج.ر عدد 10 لسنة 1989)
Article 3
فتح المادةCes activités s'inscrivent dans le cadre de structures dénommées : Délégations commerciales >.
Article 4
فتح المادةLa délégation commerciale, dans la mesure où les lois et règlements du pays d'accueil ainsi que les accords ou conventions en la matière le permettent, peuvent accomplir l'émission et la vente de titres de transport au sein d'agences placées auprès d'elles.
أُلغي جزئيًا بموجب Décret exécutif n° 89-21 (ج.ر عدد 10 لسنة 1989)
Article 5
فتح المادةLa délégation commerciale est tenue à la satisfaction des besoins liés aux missions assignées à la société nationale et à la prise en compte de la fréquence des escales, l'organisation du transport maritime entre l'Algérie et les pays étrangers, la position géographique considérée ainsi que le respect des lois et règlements des pays d'accueil, et les conventions et accords en la matière.
A ce titre, l'organisation et le fonctionnement sont régis conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 74-55 du 20 février 1974 susvisée et les textes pris pour son application.
Article 6
فتح المادةLa délégation commerciale est placée
a) sous l'autorité du chef de la mission diplomatique accréditée dans le pays où elle est installée.
Elle doit le tenir régulièrement informé de son activité et de son fonctionnement;
b) sous l'autorité de l'ambassadeur; le consul suit l'activité de la délégation commerciale installée dans sa circonscription;
c) la délégation commerciale, ses activités telles qu'énoncées Cans l'article 2 du présent décret, sous la direction technique de la société nationale, placée sous la tutelle du ministre des transports.
Article 7
فتح المادةL'organisation et le fonctionnement internes de la délégation commerciale sont fixés par arrêté du ministre des transports, sur proposition du directeur général de la société nationale. Cet arrêté est communiqué à l'autorité compétente.
Article 8
فتح المادةLa délégation commerciale est dirigée par un délégué commercial nommé par arrêté du ministre des transports, en accord avec le ministre des affaires étrangères, après agrément de l'autorité habilitée en la matière.
Article 9
فتح المادةLes conditions de recrutement des personnels appelés à exercer dans les délégations commerciales de la société nationale des transports maritimes, découlent des dispositions du décret n° 74-55 du 20 février 1974 susvisé.
Article 10
فتح المادةLa rémunération de base des personnels des délégations commerciales de la société nationale REPUBLIQUE ALGERIENNE 353 des transports maritimes est calculée par référence aux dispositions en vigueur applicables pour le cas d'espèce, compte étant tenu des conditions requises.
Article 11
فتح المادةLa structure et l'organisation financière de la délégation commerciale sont régies par le décret n° 74-56 du 20 février 1974 susvisé.
Nonobstant les dispositions de l'article 1er du décret n° 74-56 du 20 février 1974 susvisé, le premier budget prévisionnel consécutif à la création de la délégation commerciales peut être adressé, pour approbation, au ministre des finances à tout moment, sous réserve d'un délai d'un (1) mois, avant l'ouverture de cette délégation commerciale.
L'exercice comptable de la délégation commerciale est ouvert le ler janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
Article 12
فتح المادةLa comptabilité de la délégation commerciale est tenue en la forme commerciale conformément au plan comptable national.
La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable désigné par le ministre des finances, conformément aux dispositions des décrets n 65-259 et 65-260 du 14 octobre 1965 susvisés.
Dans le cas contraire, le dossier de l'agent chargé de la fonction de comptable est communiqué au ministre des finances.
La délégation commerciale est soumise au contrôle financier de l'Etat.
Article 13
فتح المادةA la fin de chaque exercice, les comptes clos, accompagnés du bilan d'activité mentionné à l'article 8 du décret n° 74-56 du 20 février 1974 susvisé, doivent être adressés par le responsable de la délégation commerciale, avant le 29 février de l'année qui suit l'exercice, au ministre des transports, au ministre des finances et au ministre des affaires étrangères, par le canal de la mission diplomatique. En outre, ces comptes sont également adressés au siège de la société nationale et à l'institution chargée du contrôle.
Article 14
فتح المادةConformément aux dispositions de Particle 10 du décret n° 74-56 du 20 février 1974 susvisé, le rapatriement des recettes réalisées dans le cadre de l'activité de la délégation commerciale coit s'effectuer trimestriellement.
Le prélèvement sur les recettes et les mouvements de fonds entre les différentes délégations commerciales, ne peuvent être réalisés sans autorisation préalable du ministre des finances.
Article 15
فتح المادةDans le cadre des dispositions ใน présent décret, il est créé a l'étranger les représentations de la Société nationale de transport marlume (S.Ν.Γ.Μ./C.N.A.N.) suivantes : une délégation commerciale pour le sud de l'Europe dont la competence territoriale setend aux pays ou régions riverains de la mer Méditerranée. de la mer Adriatique et de la mer Noire avec pour siège: Marseille (France); 354 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- une délégation commerciale pour le nord de l'Europe dont la compétence territoriale s'étend aux pays ou régions riverains de l'Océan Atlantique, de la Manche, de la mer du Nord et de la mar Baltique avec pour siège: Anvers (Belgique);
- une délégation commerciale pour le continent américain avec pour siège: Montréal (Canada).
Article 16
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 avril 1987.
Chadli BENDJEDID.
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي جزئيًا بموجب Décret exécutif n° 89-21
« Sont abrogées toutes dispositions contraires notamment celles du point (a de l'article 2 et de l'article 4 du décret n° 87-78 du 7 avril 1987 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
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Décret exécutif n° 89-21
Décret exécutif n° 89-21 du 7 mars 1989 portant application des dispositions du décret n° 87-78 du 7 avril 1987 portant organisation et fonctionnement des représentations à l'Etranger de la société nationale de transport maritime (SNTM- CNAN) à l'entreprise nationale de transport maritime de voyageurs (ENTMV), p
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Décret n° 87-156
Décret n° 87-156 du 14 juillet 1987 portant création de l'Entreprise nationale de consignation et d'activités annexes aux transports maritimes (E.N.C.A.Τ.Μ.), р 747
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Décret n° 87-155
Décret n° 87-155 du 14 juillet 1987 portant création de l'Entreprise nationale de transport maritime de voyageurs (E.N.TM.V.)
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Décret n° 87-154
Décret n° 87-154 du 14 juillet 1987 portant réaménagement des statuts de la Société nationale de transport maritime (SNTM/CNAN)
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