Décret n° 84-347 du 24 novembre 1984 relatif à l'entreprise nationale d'exploitation de services aériens Air-Algérie
TITRE I — ACTIVITES - FONCTIONS - - COMPETENCE
Article 1er
فتح المادةLes activités de l'entreprise « Air- Algérie », telles que définies par le décret n° 83-464 u 30 juillet 1983 susvisé, complété par le décret n° 83-621 du 5 novembre 1983, sont élargies aux activités de l'entreprise nationale d'exploitation des services aériens de transport intérieur et de travail aériens « Inter-Air-Services», définies par le décret n° 83-465 du 30 juillet 1983 susvisé, complété par le décret n° 83-622 du 5 novembre 1983.
Article 2
فتح المادةA ce titre, l'entreprise nationale d'exploitation de services aériens internationaux de transport public << Air-Algérie », prend la dénomination d'entreprise nationale d'exploitation des services aériens << Air-Algérie ».
Article 3
فتح المادةA cet effet, l'entreprise « Air-Algérie >>> est chargée, dans le cadre du plan national de REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 novembre 1984 développement économique et social et conformément aux dispositions de la loi n° 64-166 du 8 juin 1964 relative aux services aériens, d'assurer :
A) en matière de transport aérien : l'exploitation des lignes aériennes internationales dans le cadre de conventions et accords internationaux et
- l'exploitation des lignes aériennes intérieures, en vue de garantir les transports publics réguliers et non réguliers, de personnes, de bagages, de frêt et de courrier.
B) en matière de travail aérien : l'offre de prestations de services à des fins commerciales, éducatives et scientifiques pour les besoins de l'agriculturé, de la protection civile, de T'hygiène publique, de l'action sanitaire et de transport de personnes et de marchandises à la demande, sans préjudice des attributions d'autres organismes.
C) en matière de gestion et d'exploitation :
- dans le domaine des activités commerciales : la vente et l'émission de titre de transports pour son compte ou pour le compte d'autres entreprises de transports; l'achat, la vente d'aéronefs, l'affrêtement, les frêtements, le transport des voyageurs entre les aéroports et les centres urbains, le cas échéant, dans le respect de la législation en vigueur ;
- le transit, les commissions, les consignations, la représentation, l'assistance commerciale et toutes prestations en rapport avec son objet ; ! l'avitaillement des avions dans les conditions fixées par le ministre de tutelle.
- dans le domaine de l'assistance aéroportuaire : la gestion, l'entretien et le développement des installations destinées au public et aux opérations de frêt; l'exploitation et la mise à la disposition des opérateurs au sein des aéroports les moyens généraux nécessaires, ainsi que l'ensemble des réseaux de télécommunications au niveau des aéroports ;
- l'exploitation et la gestion des installations en vue de promouvoir les prestations commerciales, l'hôtellerie et autres commerce dans les aérogares y compris les comptoirs de vente à l'exportation.
D) en matière d'exploitation technique : l'obtention de toutes licences, tous permis de survel et toutes autorisations des Etats étrangers, nécessaires à l'accomplissement de sa mission, ainsi que toutes opérations et services impliquant l'utilisation d'aéronefs civils; l'accomplissement des opérations d'entretien, de réparation, de révision et toutes opérations de maintenance des équipements et des types d'aéronefs dont elle assure soit pour son propre compte, soit pour le compte des tiers, la gestion technique, dans le cadre de conventions d'assistance.
أُلغي بموجب Décret n° 87-176 (ج.ر عدد 33 لسنة 1987)
أُلغي بموجب Décret n° 87-175 (ج.ر عدد 33 لسنة 1987)
أُلغي بموجب Décret n° 87-174 (ج.ر عدد 33 لسنة 1987)
أُلغي بموجب Décret n° 87-173 (ج.ر عدد 33 لسنة 1987)
Article 4
فتح المادةPour accomplir sa mission, l'entreprise <<< Air-Algérie > se substitue à l'entreprise Inter- Air-Services », dans les domaines du transport 25 novembre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Intérieur aérien et du travail aérien, et de l'exploitation commerciale des aérogares précédemment dépendantes de l'entreprise.
Article 5
فتح المادةL'ensemble des biens, droits et obligagations de l'entreprise « Inter-Air-Services > sont transférés conformément à la réglementation en vigueur à l'entreprise « Air-Algérie ».
Art, 6. - L'entreprise « Air-Algérie > exerce ses activités tant en Algérie qu'en dehors du territoire national dans le cadre des lois et règlements en vigueur et dans la limite de ses attributions. Elle peut, en outre, effectuer, tant en Algérie qu'à l'étranger, dans la limite de ses attributions et dans le cadre légal et réglementaire, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières, de participation à la création de société d'économie mixte, inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement.
Article 7
فتح المادةL'entreprise « Air-Algérie » est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Elle est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers.
Article 8
فتح المادةLe siège de l'entreprise est fixé à Alger.
Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre de tutelle.
TITRE II — ORGANISATION - FONCTIONNEMENT
Article 9
فتح المادةL'entreprise Air-Algérie > est dirigée par un directeur général et dotée d'un consell d'orientation et de controle.
Le directeur général
Article 10
فتح المادةLe directeur général est nommé par décret sur proposition du ministre de tutelle. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 11
فتح المادةLe directeur général agit sous l'autorité du ministre de tutelle au nom de l'entreprise. Il représente l'entreprise dans tous les actes de la vie civile et este en justice.
Il est responsable du fonctionnement général de l'entreprise.
Il a tous pouvoirs de gestion et d'administration pour assurer la bonne marche de l'entreprise.
Il nomme et met fin aux fonctions des agents placés sous son autorité pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu.
Il exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnels de l'entreprise.
Il accomplit toutes opérations entrant dans le cadre de l'objet de l'entreprise telles que défini par les textes y afférents sous réserve dés dispositions prévoyant l'approbation d'autres autorités.
Article 12
فتح المادةDans le cadre de ses attributions, le directeur général est assisté de trois directeurs REPUBLIQUE ALGERIENNE 1371 généraux adjoints pour les fonctions principales, chargés respectivement du transport aérien international, du transport aérien intérieur et du travail aérien et de l'exploitation des aérogares.
Les directeurs généraux adjoints sont nommés par arrêté du ministre de tutelle sur proposition du directeur général de l'entreprise.
Le conseil d'orientation et de contrôle
أُلغي جزئيًا بموجب Décret n° 87-175 (ج.ر عدد 33 لسنة 1987)
Article 13
فتح المادةL'entreprise « Air-Algérie > est dotée d'un conseil d'orientation et de contrôle qui assiste le directeur général.
Il est composé comme suit:
a) deux représentants du ministre de tutelle,
b) le directeur général de l'entreprise,
c) les directeurs généraux adjoints de l'entreprise,
d) trois représentants des travailleurs (un représentant pour chacune des fonctions principales),
e) un représentant du ministre de la défense nationale,
f) un représentant du ministre de l'interieur et des collectivités locales,
g) un représentant du ministre des finances,
h) un représentant du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire,
1) un représentant du ministre du commerce,
J) un représentant du ministre de l'agriculture et de la pêche,
k) un représentant du ministre chargé au tourisme,
1) un représentant du ministre des travaux publics,
m) un représentant du ministre de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat,
n) un représentant du ministre de l'hydraulique, de l'environnement et des forêts.
Le secrétariat du conseil est assuré par la direction générale de l'entreprise.
Un arrêté du ministre de tutelle désignera le président, choisi parmi ces représentants.
Article 14
فتح المادةLes membres du conseil sont nommés pour une période de trois ans par arrêté du ministre de tutelle, après désignation par les autorités dont lls dépendent hiérarchiquement.
Article 15
فتح المادةLe conseil entend les rapports du directeur général et donne son avis sur toutes questions qui lui sont soumises, notamment : le règlement intérieur de l'entreprise et le statut du personnel qui sera établi conformément à la législation du travail,
- l'organisation interne de l'entreprise,
- l'augmentation ou la diminution du capital social, -le programme annuel ou pluriannuel des investissements,
- les emprunts à moyen et long termes,
- la politique d'amortissement,
- les comptes annuels de l'entreprise, 1372 JOURNAL OFFICIEL DE LA -l'affectation des excédents éventuels,
- les états prévisionnels annuels,
- les acquisitions, ventes ou locations d'immeubles nécessaires à son activité.
Le conseil est informé des questions concernant le fonctionnement de l'entreprise. Il étudie et propose toutes mesures propres à améliorer le fonctionnement de l'entreprise et à favoriser la réalisation des objectifs assignés.
Il étudie, en vue de leur mise en œuvre, les orientations du conseil national pour l'aéronautique et l'espace.
Article 16
فتح المادةLe conseil se réunit quatre fois par an, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire, chaque fois que nécessaire, sur convocation de son président, soit à son initiative, soit à la demande du directeur général de l'entreprise ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
Article 17
فتح المادةLe conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, les membres sont convoqués de nouveau, et la présence au moins de huit membres du conseil est requise pour la validité des réunions.
Article 18
فتح المادةIl est établi par le président, en accord avec le directeur général de l'entreprise pour chaque réunion du conseil, un projet d'ordre du jour, qui est communiqué aux membres, suffisamment à temps pour permettre un bon déroulement des travaux. Les membres du conseil peuvent demander l'inscription à l'ordre du jour de toutes questions relevant de ses attributions.
Les lettres de convocation devront comprendre l'ordre du jour de la séance et les documents de travail relatifs aux questions qui y sont inscrites.
Article 19
فتح المادةL'ordre du jour définitif de chaque - réunion est adopté à chaque réunion, à la majorité des voix des membres présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président | est prépondérante.
Les procès-verbaux des réunions sont signés du président et du secrétaire et transcrits sur un registre spécial. Un exemplaire de ces procès-verbaux est transmis à chaque membre du conseil.
TITRE III — TUTELLE - CONTROLE
Article 20
فتح المادةL'entreprise < Air-Algérie > est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre des transports qui exerce ses pouvoirs conformément à l'ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste. l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat.
L'organisation interne de l'entreprise est approuvée par arrêté du ministre de tutelle conformément aux procédures établies, REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 novembre 1984 TITRE IV.
PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE
Article 21
فتح المادةLe patrimoine de l'entreprise est régi par les dispositions réglementaires et législatives en vigueur.
Article 22
فتح المادةLe montant du fonds de l'entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances.
Article 23
فتح المادةToute modification ultérieure du fonds de l'entreprise intervient sur proposition du directeur général de l'entreprise par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances.
TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 24
فتح المادةLa structure financière de l'entreprise est régie par les dispositions réglementaires en vigueur.
La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un comptable soumis aux dispositions du décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 susvisé.
Le comptable est nommé conformément aux dispositions du décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 susvisé.
Article 25
فتح المادةLes comptes prévisionnels de l'entreprise, arrêtés conformément aux procédures établies, sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre de tutelle, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire.
Article 26
فتح المادةLe bilan, le compte d'exploitation générale, le compte des résultats ainsi que le rapport annuel d'activités de l'exercice écoulé, accompagnés des avis de l'institution chargée du contrôle sont adressés au ministre de tutelle, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire.
Article 27
فتح المادةLes comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
La comptabilité de l'entreprise doit comporter une comptabilité analytique répartissant les dépenses、 par objet et fournissant les données nécessaires au calcul des prix de revient, moyens généraux et à la détermination des résultats d'exploitation du trafic.
TITRE VI — PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES
Article 28
فتح المادةToute modification des dispositions du présent décret intervient dans les mêmes formes, 25 novembre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 29
فتح المادةLa dissolution de l'entreprise et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature.
Article 30
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires et notamment les décrets n° 83-464 du 30 juillet 1983 et n° 83-465 du 30 juillet 1983 susvisės. ainsi que les décrets n° 83-621 du 5 novembre 1983 et n° 83-622 du 5 novembre 1983 les complétant et leur texte subsequent.
Article 31
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 novembre 1984.
Chadli BENDJEDID.
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أُلغي بموجب Décret n° 87-176
« Sont abrogées toutes dispositions contraires contenues dans le décret n° 84-347 du 24 novembre 1984 susvisé, notamment à l'article 3, relatives à l'assistance aéroportuaire; la disposition subséquente contenue dans le le »
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أُلغي بموجب Décret n° 87-175
« Sont abrogées toutes dispositions con-- traires contenues dans le décret n° 84-347 du 24 novembre 1984 susvisé, notamment à l'article 3, relatives à l'assistance aéroportuaire la disposition subséquente contenue dans le »
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أُلغي بموجب Décret n° 87-174
« Sont abrogées toutes dispositions contraires contenues dans le décret n° 84-347 du 24 novembre 1984 susvisé, notamment à l'article 3, relatives à l'assistance aéroportuaire; la disposition subséquente contenue dans le le »
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أُلغي بموجب Décret n° 87-173
« Sont abrogées toutes dispositions contraires contenues dans le décret n° 84-347 du 24 novembre 1984 susvisé, notamment à l'article 3, relatives à l'assistance aéroportuaire; la disposition subséquente contenue dans le le »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (18)
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Arrêté
Arrêté du 18 juillet 1993 portant tarification des transports aériens internationaux de passagers au départ d'Algérie
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Arrêté
Arrêté du 8 février 1992 portant réajustement des tarifs des transports aériens internationaux de passagers au départ d'Algérie
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Arrêté
Arrêté du 28 novembre 1990 portant réajustement des tarifs des transports aériens internationaux de passagers au départ d'Algérie, p 910
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Arrêté
Arrêté du 20 avril 1991 relatif aux tarifs des transports aériens internationaux de passagers au départ d'Algérie
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Décret présidentiel n° 91-220
Décret présidentiel n° 91-220 du 14 juillet 1991 portant approbation de l'accord de prêt n° B/ALG/- BMA/90/13 signé le 7 février 1991 à Abidjan (Côte d'Ivoire) entre l'entreprise nationale d'exploitation de services aériens « Air Algérie >>> et la banque africaine de développement relatif au financement d'une base de maintenance ainsi que l'accord de garantie s'y rapportant n° B/AA/ALG/ BAM/GA/90/8 signé le 7 février 1991 à Abidjan (Côte d'Ivoire) entre la République algérienne démocratique et populaire et la banque Africaine de développement
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Arrêté
Arrêté du 28 novembre 1990 portant tarification des transports aériens de passagers sur les lignes intérieures, p 910
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Décret présidentiel n° 90-176
Décret présidentiel n° 90-176 du 13 juin 1990 portant approbation de l'accord de prêt signé le 12 février 1990 à Alger entre l'entreprise nationale d'exploitation de services aériens « Air Algérie >>> et l'Exim Bank des Etats Unis d'Amérique, les Banques, et la Citicorp Investment Bank Limited relatif au financement de l'acquisition de trois avions gros porteurs, ainsi que l'accord de garantie signé le 10 juin 1990 à Alger entre la Banque algérienne de développement et l'Exim Bank des Etats Unis d'Amérique (Washington)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 20 mai 1988 fixant les modalités de répartition de la redevance de passage à destination d'un aérodrome algérien
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 20 mai 1988 fixant les modalités de perception et de reversement des redevances "passagers" et des redevances" frêt,"
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Arrêté
Arrêté du 23 juillet 1988 complétant la liste des produits pouvant être importés, sous douane, par l'entreprise nationale d'exploitation de services aériens << AIR ALGERIE », р. 1252
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Décret n° 87-173
Décret n° 87-173 du' 11 août 1987 portant création de l'établissement de gestion de services aéroportuaires d'Alger (E.G.S.A.-Alger)
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Décret n° 87-175
Décret n° 87-175 du 11 août 1987 portant création de l'établissement de gestion de services aéroportuaires de Constantine (E.G.S.A. Constantine)
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Décret n° 87-174
Décret n° 87-174 du 11 août 1987 portant création de l'établissement de gestion des services aéroportuaires d'Oran E.G.S.A. - Oran »
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Décret n° 87-09
Décret n° 87-09 du 6 janvier 1987 complétant le décret n° 84-108 du 12 mai 1984 relatif aux représentations générales et délégations régionales à l'étranger de l'Entreprise nationale d'exploitaet de services aériens internationaux de transport public AIR-ALGERIE », complété
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Décret n° 87-176
Décret n° 87-176 du 11 août 1987 portant création de l'établissement de gestion de services aéroportuaires de Annaba «E.G.S.A. - Annaba »
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Décret n° 86-137
Décret n° 86-137 du 3 juin 1986 complétant le décret n° 84-108 du 12 mai 1984 relatif aux représentations générales et délégations régionales à l'étranger de l'entreprise nationale d'exploitation de services aériens internationaux de transport public « Air Algérie », р. 615
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Décret n° 85-170
Décret n° 85-170 du 18 juin 1985 relatif au décret n° 83-715 du 3 décembre 1983 rattachant certains établissements hôteliers à l'entreprise nationale d'exploitation de services aériens internationaux de transports publics << Air Algérie »
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Décret n° 85-37
Décret n° 85-37 du 23 février 1985 complétant le décret n° 84-108 du 12 mai 1984 relatif aux représentations générales et délégations régionales à l'étranger, de l'entreprise nationale d'exploitation de services aériens internationaux de transport public Air Algérie », р. 183
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- يلغي Décret n° 83-464
- يلغي Décret n° 83-465
- يلغي Décret n° 83-621
- يلغي Décret n° 83-622
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