Décret n° 77-72 du 19 avril 1977 portant création d'une délégation de l'office national algérien du tourisme à l'étranger
Article 2
فتح المادةLa délégation est régie par les dispositions de l'ordonnance n° 74-25 du 20 février 1974, des décrets n° 74-55 et 74-56 du 20 février 1974 susvisés ainsi que par les dispositions du présent décret.
Article 3
فتح المادةLe siège de la délégation créée par le présent décret est fixé à Bruxelles (Belgique).
Article 4
فتح المادةLa délegation est gérée en la forme commerciale.
Chapitre I — Objet
Article 5
فتح المادةLa délégation de l'office national algérien du tourisme à Bruxelles est chargée de : fournir aux services centraux de l'ONAT et du ministère du tourisme, tout élément d'information sur le tourisme, de nature a permettre une orientation adéquate de la politique touristique de l'Algérie, entretenir des relations avec les organisnies touristiques et para-touristiques afin de les intéresser au tourisme algérien, réaliser les opérations publicitaires préparées en accord avec les services centraux du tourisme et en relation avec l'agence nationale d'édition et ae publicité (ANEP),
- engager après accord du ministre du tourisme, des negociations avec les organismes touristiques étrangers, 27 avril 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA procéder ou faire procéder à toutes études de marchés, soit en vue de l'expansion et de l'adaptation du tourisme algérien, soit en vue de déterminer les modalités de la concurrence touristique au regard des résultats et expériences étrangères en matière de tourisme, participer après accord des services centraux du tourisme. à toutes manifestations à incidence touristique, foires, expositions, concours, assemblées et congrés divers, produire, réaliser et diffuser les prospectus, affiches, dépliants, films, reportages télévisés, servant de supports publicitaires à l'expansion du tourisme algérien. entretenir des relations permanentes avec la presse touristique et suivre l'évolution des informations et des reportages en matière de tourisme, favoriser d'une manière générale, la promotion du tourisme algérien dans le pays de résidence.
Chapitre II — Organisation et fonctionnement
Article 6
فتح المادةLa délégation est placée sous la tutelle du ministère du tourisme et sous l'autorité du chef de la mission diplomatique de la République algérienne democratique et populaire, accrédité dans les pays où elle es; installée.
Elle agit sous la direction technique de l'office national algérien du tourisme.
Les agents correspondent directement avec le ministre du tourisme et la direction générale de l'office national algérien du tourisme. Ils adressent, toutefois, copies de leurs rapports au chef de la mission diplomatique visé à l'alinéa ler ci-dessus.
Article 7
فتح المادةLa délégatior est dirigée par un délégué nommé par arrêté du ministre du tourisme. L'arrêté de nomination reçoit le visa du ministre des affaires étrangères.
Article 8
فتح المادةEn application de l'article 3 du décret n° 74-55 du 20 février 1974, la nomination du délégué est soumise à l'agrément préalable de la Présidence de la République.
Article 9
فتح المادةLes conditions de recrutement et de rémunération des personnels des délégations sont régies par. le décret n° 74-55 du 20 février 1974 visé ci-dessus ainsi que par les textes pris pour son application.
Article 10
فتح المادةL'organisation interne de la délégation est définie par un arrêté du ministre du tourisme.
Ledit arrêté est adressé, après signature, à la Présidence de la République.
Chapitre III — Dispositions financières
Article 11
فتح المادةLa structure et l'organisation financière de la délégation sont régies par le décret n° 74-56 du 20 février 1974 relatif aux dispositions financières applicables aux représentations des entreprises et établissements publics à l'étranger;
Article 12
فتح المادةL'exercice comptable de la délégation est ouvert le ler janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
Article 13
فتح المادةLa comptabilité de la délégation est tenue en la forme commerciale.
La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable.
Article 14
فتح المادةA la fin de chaque exercice, les comptes de l'exercice clos de chaque délégation sont adressés avant le 28 février par le délégué au ministère de tutelle, au ministère des finances et, sous couvert de la mission diplomatique, au ministère des affaires étrangères.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 477 Les comptes doivent être accompagnés du bilan d'activité défini à l'article 8 au décret n° 74-55 du 20 février 1974 susvisé.
Article 15
فتح المادةLe ministre du tourisme, le ministre des affaires étrangères et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 avril 1977 Houari BOUMEDIENE.
MINISTERE DES FINANCES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- Constitution
- Décret n° 70-78
- Ordonnance n° 62-27
- Ordonnance n° 70-7
- Ordonnance n° 74-25
- Décret n° 74-55
- Décret n° 74-56
- Décret n° 68-204
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décret n° 79-111
Décret n° 79-111 du 30 juin 1979 portant dissolution des representations de l'office national algérien du tourisme (ONAT) à l'étranger
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