Décret n° 86-116 du 6 mai 1986 portant création de l'entreprise nationale de la pêche hauturière et océanique
TITRE I — DENOMINATION - OBJET SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé, sous la dénomination d' Entreprise nationale de pêche hauturière et océanique », une entreprise publique à caractère économique, dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, ci-après désignée: <l'entreprise».
Article 2
فتح المادةL'entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par les présents statuts.
Article 3
فتح المادةL'entreprise est placée sous la tutelle du ministre de l'agriculture et de la pêche.
Article 4
فتح المادةDans le cadre du plan national de développement économique et social, l'entreprise est chargée de promouvoir et de développer la pêche en haute mer et dans les océans, Dans ce cadre
- elle assure la production et la transformation des produits de la mer, -elle prépare et exécute les objectifs annuels et pluriannuels de production qui lui sont assignés,
- elle organise les campagnes annuelles de pêche tant en Algérie que dans les zones de pêche étrangères, REPUBLIQUE ALGERIENNE 505 Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission, l'entreprise : dispose d'un armement de pêche et d'avitaillement,
- peut procéder, en tant que de besoin, a l'affrètement pour propre compte, de navires de pêche et de ravitaillement,
- organise et développe les structures et moyens d'entretien et de maintenance permettant d'optimiser les performances de sa flotte,
- effectue toutes opérations industrielles, commerciales, mobilières, immobilières et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son développement,
- entreprend, seule ou en relation avec les organismes concernés, tous travaux d'études hauturières et océaniques susceptibles d'améliorer la qualité de ses prestations.
Article 5
فتح المادةL'entreprise,exerce ses activités sur le territoire national et à l'étranger dans le cadre des lois et règlements en vigueur, des conventions où l'Algérie est partie et des accords bilatéraux de pêche conclus par l'Algérie.
Dans ce cadre, elle participe à la mise en œuvre des accords de pêche conclus par l'Algérie avec des pays tiers.
Article 6
فتح المادةLe siège de l'entreprise est fixé à Alger.
Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche, TITRE Ⅱ ORGANISATION - FONCTIONNEMENT
Article 7
فتح المادةL'entreprise est administrée par un conseil d'orientation et gérée par un directeur général.
Chapitre I — Le conseil d'orientation
Article 8
فتح المادةLe conseil d'orientation est charge d'étudier et de proposer à l'autorité de tutelle toute mesure se rapportant à l'organisation et au fonctionnement de l'entreprise.
A cet effet, le conseil d'orientation délibère notamment sur les questions suivantes :
- l'organisation et le fonctionnement général de l'entreprise,
- les plans et programmes annuels et pluriannuels ainsi que le bilan d'activité de l'année écoulée,
- les programmes annuels et pluriannuels des investissements,
- les comptes d'exploitation prévisionnels ainsi que les recettes et les dépenses de l'entreprise,
- les conditions générales de passation des marchés, des accords et des conventions, 506 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- les projets de constructions, d'acquisition, d'a- Hénation et d'échanges d'immeubles, l'acceptation et l'affectation des dons et legs, les mesures à proposer à l'autorité de tutelle et susceptibles de promouvcir, de développer et d'orienter les différents domaines d'activité de l'entreprise,
- toutes mesures jugées nécessaires par le conseil et approuvées par l'autorité de tutelle.
Article 9
فتح المادةLe conseil d'orientation comprend s le ministre chargé de l'agriculture et de la pêche ou son représentant, le représentant du Parti du Front de libération nationale (F.L.N.),
- le représentant du ministre de la défense nationale, le représentant du ministre de la planification,
- le représentant du ministre des finances, le représentant du ministre des transports, le représentant du ministre du commerce, Le directeur général et l'agent comptable de l'entreprise assistent aux réunions du conseil à titre consultatif.
Le consell d'orientation peut faire appel à toute personne jugée compétente pour les questions à débattre ou susceptibles de l'éclairer dans ses délibérations.
Article 10
فتح المادةLes fonctions de membre du conseil d'orientation sont gratuites; toutefois, les frais de déplacement et séjour supportés par ses membres à l'occasion de l'exercice de ces fonctions. leur sont remboursés conformément à la réglementation en vigueur.
Article 11
فتح المادةLe conseil d'orientation se réunit, sur convocation de son président, en session ordinaire, au moins deux fois par an.
Il peut, en outre, être convoqué en session extraordinaire, à la demande soit du président, soit du tiers de ses membres.
Le président établit l'ordre du jour, sur proposition du directeur général.
Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour sont adressées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion; ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours.
Article 12
فتح المادةLes délibérations du conseil d'orientation sont soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle dans les quinze (15) jours qui suivent leur adoption.
Chapitre II — Le directeur général
Article 13
فتح المادةLe directeur général de l'entreprise est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de la péche.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 14
فتح المادةLe directeur général exécute les décisions du conseil d'orientation. Il est responsable du fonc- REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 mai 1986 tionnement général de l'entreprise. Il agit au nom de l'entreprise et la represente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il accomplit toutes opérations dans le cadre des missions assignées à l'entreprise. II exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des personnels de l'entreprise et nomme à tous les emplois.
Article 15
فتح المادةLe directeur général est ordonnateur du budget de l'entreprise dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur.
A ce titre:
- Il établit les projets du budget et comptes d'exploitation prévisionnels et réalise les recettes et les dépenses, -il passe tous les marchés, accords et conventions en rapport avec les programmes d'activités, sauf ceux pour lesquels une approbation de l'autorité de tutelle est nécessaire,
- il peut déléguer sa signature à ses principaux collaborateurs dans les limites de leurs attributions.
Chapitre III — Les bureaux de soutien à terre
Article 16
فتح المادةA l'occasion des campagnes de pêche, l'entreprise procède, en tant que de besoin, conformément aux réglementations et procédures en vigueur, et sous l'égide des représentations diplomatiques territorialement compétentes à l'ouverture de bureaux de soutien à terre dans tout pays avec lequel l'Algérie a conclu un accord de pêche.
Article 17
فتح المادةLes bureaux de soutien à terre ont pour mission d'apporter une assistance logistique permettant l'utilisation optimale de la flotte de pêche dans les zones d'exploitation, notamment par :
- la prise en charge des problèmes sociaux des équipages et l'organisation de leur relève,
- l'organisation de l'avitaillement, de la maintenance des navires de pêche,
- la consignation des navires, conformément aux articles 609 et suivants de l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 susvisée, dans le cas où l'accord de pêche le prévoit,
- l'information régulière sur la position et la gestion des navires, sur leur production et tout évènement survenu en mer, 1 toutes autres prestations liées aux activités de l'entreprise dans les zones d'exploitation, Les bureaux de soutien sont créés par décret conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 74-25 du 20 février 1974 susvisée.
TITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Chapitre I — Patrimoine de l'entreprise
Article 18
فتح المادةL'entreprise est dotée d'un fonds Initial dont le montant est fixé à six millions de dinars (6.000.000 DA). 7 mal 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 19
فتح المادةToute modification ultérieure du fonds initial de l'entreprise intervient par arrêté conjoint. du ministre de tutelle et du ministre des finances.
Chapitre II — Structures financières
Article 20
فتح المادةLa structure financière de l'entreprise est régie par les dispositions législatives et réglemen- 7 taires en vigueur.
Article 21
فتح المادةLes comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux disposttions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre des finances et exerçant ses fonctions conformément aux dispositions des décrets מ 65-259 מ et 65-260 du 14 octobre 1965 susvisés.
L'agent comptable peut, sous sa responsabilité et dans les conditions fixées par les décrets susvisés, déléguer sa signature à un ou à plusieurs mandataires après agrément du directeur général.
Article 22
فتح المادةLe bilan, le compte d'exploitation général, le compte des résultats, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activités de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations du conseil d'orientation. sont déposés auprès des autorités concernées et au greffe de la Cour des Comptes dans les conditions réglementaires.
Chapitre III — Du budget, des ressources et des dépenses
Article 23
فتح المادةLe projet de budget et des comptes d'exploitation prévisionnels de l'entreprise sont soumis, pour délibérations du conseil d'orientation, à l'approbation de l'autorité de tutelle et au ministre des finances, avant le début de l'exercice auquel ils se rapportent, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 24
فتح المادةLe budget de l'entreprise comprend a En recettes :
- le produit de ses opérations commerciales,
- les recettes accessoires et produits divers.
- les emprunts contractés dans le cadre de la réglementation en vigueur, -les dons et legs.
En dépenses :
- les frais de fonctionnement, les dépenses d'équipement.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 507
TITRE IV — PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES
Article 25
فتح المادةToute modification des dispositions du présent décret, à l'exclusion de celles visées à l'article 16 ci-dessus, intervient dans les mêmes formes.
Article 26
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 mai 1986.
Chadli BENDJEDID,
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يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 98-152
« Les dispositions du décret n° 86-116 du 6 mai 1986 susvisé, sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret exécutif n° 98-152
Décret exécutif n° 98-152 du 16 Moharram 1419 correspondant au 13 mai 1998 portant dissolution de l'entreprise nationale de la pêche hauturière et océanique
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Décret exécutif n° 91-35
Décret exécutif n° 91-35 du 9 février 1991 portant dissolution de l'entreprise nationale des pêches (ENAPECHES)
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