Décret exécutif n° 95-43 du 5 Ramadhan 1415 correspondant au 5 février 1995 portant création, organisation et fonctionnement de la représentation de l'agence nationale Jordanie. télégraphique "Algérie Presse Service" (APS) en
Article 1er
فتح المادةIl est créé une représentation de l'agence nationale de presse "Algérie Presse Service" en Jordanie ci-après désignée "la représentation".
Article 2
فتح المادةLa représentation est régie par les dispositions de l'ordonnance n° 74-25 du 20 février 1974 et des décrets nos 74-55 et 74-56 du 20 février 1974 susvisés ainsi que, par les dispositions du présent décret.
Article 3
فتح المادةSon siège est fixé à Aman. Il peut être transféré en un autre lieu du territoire de la Jordanie par arrêté conjoint du ministre de la communication et du ministre des affaires étrangères, sur proposition du directeur général de l'agence nationale de presse (Algérie Presse Service).
Article 4
فتح المادةLa représentation est gérée en la forme commerciale.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 8 7
CHAPITRE I — OBJET
Article 5
فتح المادةLa représentation de l'agence nationale de presse (APS) en Jordanie a pour mission :
1) de recueillir, traiter, rédiger et transmettre au siège de l'agence nationale de presse (APS) par tous les moyens, des informations écrites ou photographiques, des commentaires, analyses, études, reportages et revues de presse, destinés à enrichir le service d'information générale ou spécialisée, le bulletin économique ou toutes autres publications éditées par l'agence;
2) de recevoir les informations émises par le siège et de les distribuer aux organes de presse et utilisateurs intéressés.
CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 6
فتح المادةLa représentation est placée sous la tutelle du ministre de la communication et sous l'autorité du chef de la mission diplomatique algérienne à Aman. Elle agit sous la direction technique de l'agence nationale de presse "Algérie Presse Service" (APS).
Le responsable de la représentation correspond directement avec le ministre de la communication et la direction générale de l'agence nationale de presse. Il adresse toutefois des copies de ses rapports au chef de la mission diplomatique algérienne à Aman.
Article 7
فتح المادةLa représentation est dirigée par un responsable nommé par arrêté du ministre de la communication. L'arrêté de nomination reçoit le visa du ministre des affaires étrangères.
Article 8
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 3 du décret n° 74-55 du 20 février 1974 susvisé, la nomination du responsable de la représentation est soumise à l'agrément préalable de la Présidence de la République.
Article 9
فتح المادةLes conditions de recrutement et de rémunération du personnel de la représentation sont régies par le décret n° 74-55 du 20 février 1974 susvisé.
Article 10
فتح المادةL'organisation interne de la représentation est définie par un arrêté du ministre de la communication.
Ledit arrêté est communiqué à la Présidence de la République.
CHAPITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 11
فتح المادةLa structure et l'organisation financières de la représentation sont régies par les dispositions du décret n° 74-56 du 20 février 1974 susvisé.
Article 12
فتح المادةL'exercice comptable de la représentation est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
Article 13
فتح المادةLa comptabilité de la représentation est tenue en la forme commerciale. La tenue des écritures et le maniement des fonds, sont confiés à un agent chargé de la fonction de comptable, dont le dossier est communiqué au ministre des finances.
Article 14
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 8 du décret n° 74-56 du 20 février 1974 susvisé, à la fin de chaque exercice, les comptes de l'exercice clos ainsi que, le bilan d'activité de la représentation, sont adressés avant le 14 février par le responsable de la représentation, au ministre de tutelle, au ministre des finances et sous couvert de la mission diplomatique au ministre des affaires étrangères.
Article 15
فتح المادةLe ministre de la communication, le ministre des affaires étrangères et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 4 Fait à Alger, le 5 Ramadhan 1415 correspondant au 5 février 1995.
Mokdad SIFI.
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Décret exécutif n° 95-42
Décret exécutif n° 95-42 du 5 Ramadhan 1415 correspondant au 5 février 1995 portant dissolution de la représentation de l'agence nationale télégraphique "Algérie presse service" (APS) au Liban
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