Ordonnance n° 10-03 du 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 2010 modifiant et complétant l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996 relative à la répression de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger
Article 1er
فتح المادةLa présente ordonnance a pour objet de modifier et de compléter l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, modifiée et complétée, relative à la répression de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger.
Article 2
فتح المادةLes articles 1er bis, 2, 5, 7 et 9 bis, de l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés ainsi qu’il suit :
« Article 1er bis. — Quiconque commet l’une des infractions prévues à l’article 1er ci-dessus est puni d’une peine d’emprisonnement de deux (2) ans à sept (7) ans et d’une amende qui ne saurait être inférieure au double de la somme sur laquelle a porté l’infraction et de la confiscation du corps du délit et des moyens utilisés pour la fraude.
(le reste sans changement) ».
« Art. 2. — Constituent également une infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger, opérés en violation de la législation et de la réglementation en vigueur :
— l’achat, la vente, l’exportation ou l’importation de tout moyen de paiement, valeurs mobilières ou titres de créance libellés en monnaie étrangère ;
— l’exportation et l’importation de tout moyen de paiement, valeurs mobilières ou titres de créance libellés en monnaie nationale ;
— l’exportation ou l’importation de lingots d’or, de pièces de monnaies en or ou de pierres et métaux précieux.
Le contrevenant est puni conformément aux dispositions de l’article 1er bis ci-dessus ».
« Art. 5. — Sans préjudice de la responsabilité pénale de ses représentants légaux, la personne morale de droit privé est responsable des infractions prévues aux articles 1er et 2 de la présente ordonnance commises, pour son compte, par ses organes ou représentants légaux.
Elle est passible :
1) d’une amende qui ne saurait être inférieure à quatre
(4) fois la somme sur laquelle a porté l’infraction ou la tentative d’infraction ;
2) de la confiscation du corps du délit;
3) de la confiscation des moyens utilisés pour la fraude.
(le reste sans changement) ».
« Art. 7. — (sans changement) Les procès-verbaux sont transmis, immédiatement, au procureur de la République territorialement compétent ; une copie est transmise au comité de transactions compétent.
Une copie des procès-verbaux est transmise au ministre chargé des finances et au gouverneur de la banque d’Algérie.
Les formes et les modalités d’élaboration des procès-verbaux de constatation des infractions prévues par la présente ordonnance sont fixées par voie règlementaire ».
« Art. 9 bis. — Il est créé un comité local des transactions composé, du :
— responsable du Trésor de la wilaya, président ;
— représentant de l’administration des impôts du siège de wilaya, membre ;
— représentant des douanes de la wilaya, membre ;
— représentant de la direction de wilaya du commerce, membre ;
— représentant du siège de la wilaya de la banque d’Algérie, membre.
Le comité local des transactions peut consentir une transaction lorsque la valeur du corps du délit est égale ou inférieure à 500.000 dinars.
Il est créé un comité national des transactions, présidé par le ministre chargé des finances ou son représentant et composé des membres ci-après :
— le représentant de la direction générale de la comptabilité, ayant au moins rang de directeur ;
— le représentant de l’inspection générale des finances, ayant au moins rang de directeur ;
— le représentant de la direction générale du contrôle économique et de la répression des fraudes, ayant au moins rang de directeur ;
— le représentant de la banque d’Algérie, ayant au moins rang de directeur.
Le secrétariat est assuré par la direction de l’agence judiciaire du Trésor.
Le comité national des transactions peut consentir une transaction lorsque la valeur du corps du délit est supérieure à 500.000 dinars et inférieure ou égale à vingt
(20) millions de dinars.
Les conditions et modalités d’exercice de la transaction ainsi que l’organisation et le fonctionnement des comités des transactions sont fixés par voie règlementaire.
La transaction met fin à l’action publique lorsque les obligations qui en découlent sont entièrement exécutées par le contrevenant.
Il est institué, auprès du ministère chargé des finances et de la banque d’Algérie, un fichier national des contrevenants, dont les modalités d’organisation et de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire ».
Article 3
فتح المادةL’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, susvisée, est complétée par les articles 9 bis 1, 9 bis 2 et 9 bis 3 rédigés ainsi qu’il suit :
« Art. 9 bis1. — Le contrevenant ne bénéficie pas de la transaction :
— lorsque la valeur du corps du délit est supérieure à vingt (20) millions de dinars ;
— lorsque il a déjà bénéficié d’une transaction ;
— lorsqu’il y a récidive ;
— lorsque l’infraction est connexe à une infraction de blanchiment d’argent, de financement de terrorisme, de trafic illicite de stupéfiants, de corruption, de crime organisé ou de crime organisé transnational ».
« Art. 9 bis 2. — Sans préjudice des dispositions de l’article 9 bis 1 ci-desssus, quiconque commet une infraction à la législation et à la règlementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger peut demander une transaction dans un délai maximum de trente (30) jours, à compter de la date de la constatation de l’infraction.
Le comité des transactions compétent doit se prononcer sur la demande, dans un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de sa saisine.
En cas de conclusion de transaction ou à défaut un procès-verbal est établi par le comité compétent dont une copie est obligatoirement transmise, dans les meilleurs délais, au procureur de la République territorialement compétent ».
« Art. 9 bis 3. — La procédure de transaction ne fait pas obstacle à la mise en mouvement de l’action publique, lorsque la valeur du corps du délit est de :
— 1.000.000 de dinars ou plus, lorsque l’infraction se rapporte à une opération de commerce extérieur ;
— 500.000 dinars ou plus dans les autres cas.
Dans tous les cas, la transaction ne fait pas obstacle aux investigations susceptibles de faire découvrir des faits ayant une qualification pénale en rapport avec l’infraction constatée ».
Article 4
فتح المادةL’article 9 de l'ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, modifiée et complétée, relative à la répression de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger est abrogé.
Article 5
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 2010.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Constitution
- Ordonnance n° 96-22
- Ordonnance n° 03-11
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Loi n° 10-09
Loi n° 10-09 du 19 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 27 octobre 2010 portant approbation de l'ordonnance n° 10-03 du 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 2010 modifiant et complétant l'ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996 relative à la répression de l'infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل Ordonnance n° 96-22
- يتمّم Ordonnance n° 96-22
- يلغي جزئيًا Ordonnance n° 96-22
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