Ordonnance n° 03-01 du 18 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 19 février 2003 modifiant et complétant l’ordonnance n°96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996 relative à la répression de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger
Article 1er
فتح المادةLa présente ordonnance a pour objet de modifier et de compléter l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996 relative à la répression de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger.
Article 2
فتح المادةL’article 1er de l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, susvisée, est modifié et rédigé ainsi qu’il suit :
“Article 1er. — Constitue une infraction ou tentative d’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger, par quelque moyen que ce soit :
— la fausse déclaration ;
— l’inobservation des obligations de déclaration ;
— le défaut de rapatriement des capitaux ;
— l’inobservation des procédures prescrites ou des formalités exigées ;
— le défaut d’autorisations requises ou le non respect des conditions dont elles sont assorties.
Le contrevenant ne saurait être excusé sur sa bonne foi”.
Article 3
فتح المادةL’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, susvisée, est complétée par un article 1er bis rédigé ainsi qu’il suit :
“Article 1er bis. — Quiconque commet l’infraction ou la tentative d’infraction prévue à l’article 1er ci-dessus sera puni d’une peine d’emprisonnement de deux (2) ans à sept (7) ans, de la confiscation du corps du délit, de la confiscation des moyens de transport utilisés pour la fraude et d’une amende qui ne saurait être inférieure au double de la somme sur laquelle a porté l’infraction ou la tentative d’infraction.
Lorsque, pour une raison quelconque, les objets passibles de confiscation n’ont pu être saisis, ou ne sont pas représentés par le contrevenant, la juridiction compétente doit, pour tenir lieu de la confiscation, prononcer une condamnation pécuniaire égale à la valeur de ces objets”.
Article 4
فتح المادةL’article 2 de l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, susvisée, est modifié et rédigé ainsi qu’il suit :
“Art. 2. — L’alinéa 1 ............... (sans changement).........
Le contrevenant sera puni conformément aux dispositions de l’article 1er bis ci-dessus”.
Article 5
فتح المادةL’article 3 de l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, susvisée, est modifié, complété et rédigé ainsi qu’il suit :
“ Art. 3. — Outre les sanctions prévues à l’article 1er bis de la présente ordonnance, peut être déclarée incapable de faire des opérations de commerce extérieur, d’exercer les fonctions d’intermédiaire en bourse ou d’agent de change, d’être élue ou électrice au niveau des chambres de commerce, d’être assesseur auprès des juridictions, pour 22 Dhou El Hidja 1423 23 février 2003 JOURNAL OFFICIEL une durée n’excédant pas cinq (5) ans à compter de la date où la décision de justice est définitive, toute personne condamnée pour infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger conformément aux dispositions des articles 1er, 1er bis et 2 ci-dessus.
La juridiction compétente peut ordonner également que la décision portant condamnation soit insérée, intégralement ou par extrait, dans un ou plusieurs journaux qu’elle désignera, aux frais de la personne condamnée”.
Article 6
فتح المادةL’article 4 de l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, susvisée, est modifié et rédigé ainsi qu’il suit :
“Art. 4. — Toute personne effectuant une opération portant sur des espèces ou valeurs fausses et qui constitue par ses autres éléments, une infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux en provenance de et vers l’étranger, est passible des peines prévues par les articles 1er bis et 3 de la présente ordonnance ; à moins que les faits ne constituent une infraction plus grave.
(Le reste sans changement)”.
Article 7
فتح المادةL’article 5 de l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, susvisée, est modifié et rédigé ainsi qu’il suit :
“Art. 5. — Sans préjudice de la responsabilité pénale de ses représentants légaux, la personne morale de droit privé est responsable des infractions prévues aux articles 1er et 2 de la présente ordonnance commises, pour son compte, par ses organes ou représentants légaux.
Elle est passible : 1°) d’une amende qui ne saurait être inférieure à quatre
(4) fois la somme sur laquelle a porté l’infraction ou la tentative d’infraction ; 2°) de la confiscation du corps du délit ; 3°) de la confiscation des moyens de transport utilisés pour la fraude.
La juridiction peut, en outre, prononcer pour une durée n’excédant pas cinq (5) ans l’une ou l’ensemble des peines suivantes :
— l’interdiction de faire des opérations de change et de commerce extérieur ;
— l’exclusion des marchés publics ;
— l’interdiction de faire appel public à l’épargne ;
— l’interdiction d’exercer l’activité d’intermédiaire en bourse.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 15 Lorsque, pour un motif quelconque, les objets passibles de confiscation n’ont pu être saisis, ou ne sont pas représentés par la personne morale susmentionnée, la juridiction compétente doit, pour tenir lieu de confiscation, prononcer une condamnation pécuniaire égale à la valeur de ces objets”.
Article 8
فتح المادةL’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, susvisée, est complétée par un article 5 bis rédigé ainsi qu’il suit :
“Art. 5 bis. — La juridiction territorialement compétente pour connaître de la responsabilité pénale de la personne morale de droit privé, pour la répression des infractions à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux en provenance de et vers l’étranger, est celle du lieu de l’infraction.
L’action publique sera exercée à l’encontre de la personne morale de droit privé à travers son représentant légal, à moins que ce dernier ne fasse également l’objet, de son côté, de poursuites pénales pour les mêmes faits ou des faits connexes. Dans ce cas, il est fait appel par la juridiction compétente à un autre dirigeant pour représenter la personne morale au procès en cours”.
Article 9
فتح المادةL’article 7 de l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, susvisée, est modifié, complété et rédigé ainsi qu’il suit :
“Art. 7. — L’alinéa 1 .............(sans changement)...........
Les procès-verbaux établis par les agents habilités de la Banque centrale sont transmis immédiatement au gouverneur de cette institution et au ministre chargé des finances.
Les procès-verbaux dressés par les autres agents habilités sont transmis immédiatement au ministre chargé des finances.
Les formes et modalités d’élaboration des procès-verbaux, en matière de répression des infractions prévues par les articles 1er et 2 de la présente ordonnance, sont définies par voie réglementaire”.
Article 10
فتح المادةL’article 8 de l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, susvisée, est modifié et rédigé ainsi qu’il suit :
“Art. 8. — Le gouverneur de la Banque d’Algérie, soit d’office, soit sur la demande du ministre chargé des finances ou de l’un de ses représentants habilités à cet effet, peut prendre, à titre conservatoire, à l’encontre du contrevenant, toutes mesures utiles à l’effet de lui interdire toutes opérations de change ou de mouvements de capitaux en provenance de et vers l’étranger, en relation avec ses activités professionnelles. 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Cette interdiction peut être levée, de la même manière, à tout moment et en tout état de cause, dès l’intervention d’une transaction ou d’une décision de justice”.
Article 11
فتح المادةL’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, susvisée, est complétée par un article 8 bis rédigé ainsi qu’il suit :
“Art. 8 bis. — Pour les actions qu’ils entreprennent directement pour la poursuite des infractions prévues par les articles 1er et 2 de la présente ordonnance, les agents habilités de l’administration des finances et de la Banque centrale peuvent prendre toutes mesures de sûreté utiles, en vue de garantir le recouvrement des pénalités encourues, comme en matière de douane.
Ils peuvent également effectuer toutes visites domiciliaires et exercer les divers droits de communication prévus par les législations douanières et fiscales”.
Article 12
فتح المادةL’article 9 de l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, susvisée, est modifié, complété et rédigé ainsi qu’il suit :
“Art. 9. — Les poursuites pénales pour infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux en provenance de et vers l’étranger ne peuvent être exercées que sur plainte du ministre chargé des finances ou du Gouverneur de la Banque d’Algérie ou de l’un de leurs représentants habilités à cet effet”.
Article 13
فتح المادةL’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, susvisée, est complétée par un article 9 bis rédigé ainsi qu’il suit :
“Art. 9 bis — Il est créé un comité national des transactions composé :
— du réprésentant de la Présidence de la République,
— du représentant du Chef du Gouvernement,
— du ministre des finances,
— du Gouverneur de la Banque d’Algérie.
Le représentant de la Présidence de la République préside le comité national des transactions et y a voix prépondérante.
Le comité national des transactions peut consentir une transaction lorsque la valeur du corps du délit est inférieure à cinquante millions de dinars (50.000.000 DA).
Lorsque la valeur du corps du délit est égale ou supérieure à cinquante millions de dinars (50.000.000 DA), le comité national des transactions émet un avis et transmet le dossier au Gouvernement, pour décision en Conseil des ministres.
ALGERIENNE N° 12 22 Dhou El Hidja 1423 23 février 2003 Lorsque l’infraction est commise sans relation avec une opération de commerce extérieur, et lorsque la valeur du corps du délit est inférieure ou égale à cinq cent mille dinars (500.000 DA), la transaction peut être consentie par un comité local des transactions.
Le comité local des transactions est composé du :
— responsable du Trésor de la wilaya, président,
— responsable des douanes de la wilaya, membre,
— directeur du siège de wilaya de la Banque centrale, membre.
Les conditions d’exercice de la transaction ainsi que l’organisation et le fonctionnement du comité national et du comité local des transactions sont fixés par voie réglementaire.
A défaut de transaction dans un délai de trois (3) mois à compter du jour de la constatation de l’infraction, le dossier de la procédure est transmis au procureur de la République territorialement compétent, appuyé de la plainte mentionnée à l’article 9 ci-dessus.
La procédure de traitement de la demande de transaction ne met pas obstacle aux poursuites pénales.
Lorsque les poursuites sont engagées, la transaction peut être, néanmoins, consentie à tout moment du procès et jusqu’à décision judiciaire définitive.
La transaction consentie met fin aux poursuites”.
Article 14
فتح المادةL’article 10 de l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, susvisée, est modifié et rédigé ainsi qu’il suit :
“ Art. 10. — Le ministre des finances et le Gouverneur de la Banque d’Algérie soumettent conjointement au Président de la République un rapport annuel relatif aux infractions à la législation et la réglementation des changes et des mouvements de capitaux en provenance de et vers l’étranger”.
Article 15
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 19 février 2003.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. 22 Dhou El Hidja 1423 23 février 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 17 DECRETS
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Loi n° 03-08
Loi n° 03-08 du 13 Rabie Ethani 1424Åcorrespondant au 14 juin 2003 portant approbation de l’ordonnance n° 03-01 du 18 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 19 février 2003 modifiant et complétant 1417 correspondant au 9 juillet 1996 relative à la répression de l’infraction à la l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل Ordonnance n° 96-22
- يتمّم Ordonnance n° 96-22
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.