ج.ر عدد 43 لسنة 1996
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition, originale. 856,00 D.A Edition originale et sa traduction 1712,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17. C.C.P. 3200-50 2140,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 4280,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 10,00 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. originale et sa traduction, le numéro: 20,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 24 Safar 1417 SOMMAIRE ORDONNANCES 10 juillet 1996 Pages Ordonnance n° 96-21 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996 modifiant et complétant la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail… Ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996 relative à

la répression de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger.

Ordonnance n° 96-23 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996 relative au syndic-administrateur judiciaire.

Ordonnance n° 96-24 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996 portant approbation de l’accord relatif au programme international du système de satellites pour les recherches et le sauvetage Ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre (rectificatif) DECRETS (COSPAS/ SARSAT)…

1995 portant loi de finances pour 1996

Décret présidentiel n° 96-240 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996 instituant le prix du ler novembre 1954……

Décret présidentiel n° 96-241 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996 portant transfert de crédits au sein du budget de l’Etat…

Décret exécutif n° 96-242 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 1996.

DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin sociale au ministère des moudjahidine. aux fonctions du directeur de la protection

Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996 mettant fin aux fonctions du directeur des moudjahidine à la wilaya d’Annaba.

Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut national des arts dramatiques.. Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996 mettant fin d’irrigation à l’ex-ministère de l’agriculture.

aux fonctions du directeur des périmètres

Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996 mettant fin aux fonctions du directeur des services agricoles à la wilaya de Ouargla…

Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996 mettant fin aux fonctions de directeur de la santé et de la protection sociale à la wilaya de Chlef. Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin formation professionnelle de Sétif….

aux fonctions du directeur de l’institut de

Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des postes et télécommunications.

Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996 mettant fin aux fonctions du directeur de la construction à la wilaya d’Annaba…

Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions du directeur général adjoint de l’agence nationale des barrages.

24 Safar 1417 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 3 10 juillet 1996 SOMMAIRE (suite) Pages Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions du directeur de l’hydraulique à la wilaya de Naâma….

Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de la jeunesse.. Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au

ler juin 1996 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport de Constantine. 19 Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions du directeur de la jeunesse et、 des sports à la wilaya d’Annaba. Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au l’entreprise de gestion du centre touristique du Décrets exécutifs du 14 Moharram 1417 correspondant au des transports….

ler juin 1966 mettant fin aux fonctions du directeur général de Club des Pins….. 19 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions de directeurs au ministère

Décrets exécutifs du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des transports. -20 Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions du directeur de la planification et de l’aménagement du territoire à la wilaya de Béjaïa. 20 Décret présidentiel du 27 Safar 1417 correspondant au 13 juillet 1996 portant nomination du directeur de cabinet de la Présidence de la République…

Décrets présidentiels du 15 Safar 1417 correspondant au ler juillet 1996 portant nomination de chargés de mission à la Présidence de la République.

Décrets présidentiels du 15 Safar 1417 correspondant au ler juillet 1996 portant nomination d’un directeur d’études à la Présidence de la République. Décret présidentiel du 10 Safar 1417 correspondant au 26 la magistrature…

juin 1996 portant nomination de membres du conseil supérieur de

Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 portant nomination du directeur général de l’institut national de la médecine vétérinaire.. Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au

1er juin 1996 portant nomination du directeur général de l’agence nationale de la réalisation et de gestion des infrastructures hydrauliques pour l’irrigation et le drainage “AGID”. 21 Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 portant nomination du directeur de l’institut de formation des techniciens supérieurs de l’agricuture de Skikda. 21 Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996 portant nomination du directeur de l’institut de technologie des pêches et de l’aquaculture.

Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996 portant nomination du directeur des services agricoles à la wilaya d’El-Oued. Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au protection sociale à la wilaya de Chlef….. Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au des postes et télécommunications. Décrets exécutifs du 14 Moharram 1417 correspondant ⚫ télécommunications de wilayas…

1er juin 1996 portant nomination du directeur de la santé et de la

1er juin 1996 portant nomination d’un sous-directeur au ministère

au 1er juin 1996 portant nomination de directeurs des postes et

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 24 Safar 1417 10 juillet 1996 SOMMAIRE (suite) Pages Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’habitat..

Décret éxécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996 portant nomination du directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Laghouat……… 22 Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 portant nomination du directeur de la construction à la wilaya d’Annaba…..

Décrets exécutifs du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996 portant nomination de sous-directeurs au ministère : de la jeunesse et des sports.

Décrets exécutifs du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996 portant nomination de directeurs de la jeunesse et des sports de wilayas…

Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996 portant nomination de sous-directeurs au ministère de la petite et moyenne entreprise. 22 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 21 Moharam 1417 correspondant au 8 juin 1996 portant nomination d’un magistrat militaire. 23 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 14 Moharam 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions d’un attaché de cabinet du ministre des affaires étrangères.

Arrêté du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 portant nomination du chef de cabinet du ministre des affaires étrangères.

Arrêté du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre des affaires étrangères…

Arrêté du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du secrétaire d’Etat auprès du ministre des affaires étrangères chargé de la communauté nationale à l’étranger….

MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Arrêté du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre des moudjahidine. 23 MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre de l’éducation nationale.

Arrêté du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996 mettant fin aux fonctions de chargé d’étude et de synthèse au cabinet du ministre de l’éducation nationale.

Arrêté du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre de l’éducation nationale.

MINISTERE DE L’HABITAT Arrêté du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’habitat.. 24

24 Safar 1417 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 5 10 juillet 1996 SOMMAIRE (suite) Pages MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions d’un attaché de cabinet au cabinet du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire Arrêté du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 portant cabinet du ministre de l’quipement et de l’aménagement du . 24 nomination d’un chargé d’études et de synthèse au territoire. 24 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la jeunesse et des sports.

MINISTERE DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE Arrêté du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin cabinet du ministre de la petite et moyenne entreprise. Arrêté du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996 portant cabinet du ministre de la petite et moyenne entreprise. aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au

nomination d’un chargé d’études et de synthèse au

MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 portant cabinet du ministre du tourisme et de l’artisanat.. nomination d’un chargé d’études et de synthèse au

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 24 Safar 1417 ALGERIENNE N° 43 10 juillet 1996 ORDONNANCES Ordonnance n° 96-21 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996 modifiant et complétant la loi n° 90-11 du_21 avril 1990 relative aux relations de travail. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 52, 53, 54, 115 et 117; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu la loi n° 90-02 du 6 février 1990, modifiée et complétée, relative à la prévention et au règlement des conflits collectifs de travail et à l’exercice du droit de grève; Vu la loi n° 90-03 du 6 février 1990, modifiée et complétée, relative à l’inspection du travail; Vu la loi n° 90-04 du 6 février 1990, modifiée et complétée, relative au règlement des conflits individuels de travail; Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée, relative à la monnaie et au crédit; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail; Vu la loi n° 90-14 du 2 juin 1990, modifiée et complétée, relative aux modalités d’exercice du droit syndical; Vu l’ordonnance n° 95-25 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la gestion des capitaux marchands de l’Etat; Après adoption par le Conseil national de transition;

Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit : Article 1er. La présente ordonnance a pour objet de modifier et de compléter les dispositions de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail. Art. 2. L’article 12 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 susvisée, est complété par un 5ème paragraphe rédigé comme suit : “Art. 12. Lorsqu’il s’agit d’activités ou d’emplois à durée limitée ou qui sont par nature temporaires”. Art. 3. Les dispositions de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 susvisée sont complétées par un article 12 bis rédigé comme suit : “Art. 12 bis. En vertu des attributions qui lui sont dévolues par la législation et la réglementation en vigueur, l’inspecteur du travail territorialement compétent s’assure que le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour l’un des cas expressément cités par l’article 12 de la présente loi, et que la durée prévue au contrat correspond à l’activité pour laquelle le travailleur a été recruté”.. Art. 4. L’article 13 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 susvisée est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit: “Art. 13. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire”. Art. 5. - L’article 31 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 susvisée est complété par deux alinéas rédigés comme suit : “Art. 31. Toutefois et dans les cas expressément prévus ci-après, il peut être dérogé aux limites fixées à l’alinéa 2 du présent article dans les conditions déterminées dans les conventions et accords collectifs, à savoir: prévenir des accidents imminents ou réparer les dommages résultant d’accidents; achever des travaux dont l’interruption risque du fait de leur nature d’engendrer des dommages. Dans ces cas, les représentants des travailleurs sont obligatoirement consultés et l’inspecteur du travail territorialement compétent tenu informé”. Art. 6. - L’article 42 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 susvisée est modifié et rédigé comme suit : “Art. 42. un congé supplémentaire ne pouvant être inférieur à dix (10) jours par année de travail est accordé au travailleur exerçant dans les wilayas du Sud. Les conventions ou accords collectifs fixent les modalités d’octroi de ce congé”. Art. 7. L’article 44 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit:

24 Safar 1417 JOURNAL OFFICIEL 10 juillet 1996 “Art. 44. La période supérieure à quinze (15) jours ouvrables du premier mois de recrutement du travailleur équivaut à un (1) mois de travail pour le calcul du congé annuel rémunéré”. Art. 8. L’article 54, 3ème paragraphe de l’alinéa ler de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 susvisée est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 54. A l’occasion de chacun des évènements familiaux suivants: mariage du travailleur, naissance d’un enfant du travailleur, mariage de l’un des descendants du travailleur, décès d’ascendant, descendant et collatéral au ler dégré du travailleur ou de son conjoint, décès du conjoint du travailleur, circoncision d’un enfant du travailleur, le travailleur bénéficie dans ces cas de trois (3) jours ouvrables rémunérés. Toutefois, dans les cas de naissance ou de décès la justification intervient ultérieurement”. Art. 9. L’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 susvisée est modifié, complété et rédigé comme suit: “Art. 73-4. Si le licenciement d’un travailleur survient en violation des procédures légales et/ou conventionnelles obligatoires, le tribunal saisi, qui statue en premier et dernier ressort, annule la décision de licenciement pour non respect des procédures, et impose à l’employeur d’accomplir la procédure prévue, et accorde au travailleur, à la charge de l’employeur, une compensation pécuniaire qui ne saurait être inférieure au salaire perçu par le travailleur comme s’il avait continué à travailler. Si le licenciement d’un travailleur survient en violation des dispositions de l’article 73 ci-dessus, il est présumé abusif. Le tribunal saisi, statue en premier et en dernier ressort, et se prononce soit, sur la réintégration du travailleur dans l’entreprise avec maintien de ses avantages acquis soit, en cas de refus par l’une ou l’autre des parties, sur l’octroi au travailleur d’une compensation pécuniaire qui ne peut être inférieure à six (6) mois de salaire, sans préjudice des dommages et intérêts éventuels. Le jugement rendu en la matière est susceptible de pourvoi en cassation”. Art. 10. L’article 91 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 susvisée est modifié et rédigé comme suit : “Art. 91. Au sein de l’organisme employeur, la participation des travailleurs est assurée : au niveau de tout lieu de travail distinct comprenant au moins vingt (20) travailleurs par des délégués du personnel; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 7 au niveau du siège de l’organisme employeur par un comité de participation composé de délégués du personnel、 élus conformément à l’article 93 ci-dessous”. Art. 11. L’article 93 de la loi n° 90-11 du. 21 avril 1990 susvisée est modifié, complété et rédigé comme suit: “Art. 93. - Au sein d’un même organisme employeur, les délégués du personnel élus conformément aux articles 91 et 92 de la présente loi, élisent en leur sein un comité de participation dont le nombre de délégués est déterminé dans les conditions fixées à l’article 99 ci-dessous”. Art. 12. - Les dispositions de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 susvisée sont complétées par un article 93 bis rédigé comme suit : “Art. 93 bis. Dans les cas où l’organisme employeur n’est constitué que d’un lieu de travail distinct unique, le délégué du personnel élu conformément aux articles 91 et 99 de la présente loi, exerce les prérogatives du comité de participation prévues à l’article 94 ci-dessous”. Art. 13. - L’article 97 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 susvisée est complété et rédigé comme suit : “Art. 97. La condition d’ancienneté prévue à l’alinéa 3 ci-dessus n’est pas requise pour l’organisme employeur créé depuis moins d’une année”. Art. 14. L’article 98 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 susvisée est modifié, complété et rédigé comme suit: “Art. 98. Le scrutin est à deux (2) tours. Au premier tour de scrutin, les candidats à l’élection des délégués du personnel sont présentés par les organisations syndicales représentatives au sein de l’organisme employeur, parmi les travailleurs remplissant les critères d’éligibilité fixés à l’article 97 ci-dessus. Si le nombre de votants est inférieur à la moitié des électeurs, il est procédé dans un délai n’excédant pas trente (30) jours à un second tour de scrutin. Dans ce cas, peuvent se présenter aux élections tous les travailleurs remplissant les critères d’éligibilité fixés à l’article 97 ci-dessus. En cas d’absence d’organisation(s) syndicale(s) représentative(s) au sein de l’organisme employeur, les élections des délégués du personnel sont organisées dans les conditions prévues à l’alinéa 3 précédent, compte-tenu du taux minimal de participation au scrutin tel que fixé à l’alinéa 2 ci-dessus. Le mode du scrutin devra permettre, en outre, une représentation équitable des différentes catégories socio-professionnelles au sein du lieu de travail et de l’organisme employeur concerné.

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 24 Safar 1417 Sont déclarés élus, les candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix. Lorsque deux ou plusieurs candidats ont recueilli le même nombre de voix, l’ancienneté au sein de l’organisme employeur est prise en considération pour les départager. Toutefois, dans le cas où les candidats élus ont la même ancienneté; le plus âgé d’entre-eux l’emporte. Les modalités d’application du présent article notamment celles relatives à l’organisation des élections sont fixées par voie réglementatire, après consultation des organisations syndicales des travailleurs et des employeurs les plus représentatives”. Art. 15. L’article 100 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 susvisée est modifié et rédigé comme suit : “Art. 100. Toute contestation portant sur les élections des délégués du personnel est portée dans les trente (30) jours suivant les élections devant le tribunal territorialement compétent qui se prononce dans un délai de trente (30) jours de sa saisine par un jugement rendu en premier et dernier ressort”. Art. 16. - L’article 102 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 susvisée est modifié et rédigé comme suit : “Art. 102. Lorsque le comité de participation est composé d’au moins deux délégués du personnel, il établit son règlement intérieur et procède à l’élection en son sein d’un bureau composé d’un président et d’un vice-président”. Art. 17. L’article 114 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 susvisée est modifié, complété et rédigé comme suit: “Art. 114. La convention collective est un accord écrit sur l’ensemble des conditions d’emploi et de travail pour une ou plusieurs catégories profesionnelles. L’accord collectif est un accord écrit dont l’objet traite d’un ou des aspects déterminés des conditions d’emploi et de travail pour une ou plusieurs catégories socio-professionnelles de cet ensemble. Il peut constituer un avenant à la convention collective. Les conventions et accords collectifs sont conclus au sein d’un même organisme employeur entre l’employeur et les représentants syndicaux des travailleurs. Ils sont également conclus entre un groupe d’employeurs ou une ou plusieurs organisations syndicales d’employeurs représentatives d’une part, et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives des travailleurs d’autre part. La représentativité des parties à la négociation est déterminée dans les conditions fixées par la loi”. Art. 18. Il est ajouté chaque fois après le terme convention collective, le terme accord collectif aux articles 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132 et 133 de la présente loi. 10 juillet 1996 Art. 19. L’article 134 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 susvisée est modifié et rédigé comme suit : “Art. 134. Lorsque l’inspecteur du travail constate qu’une convention collective ou un accord collectif est contraire à la législation et à la réglementation en vigueur, il la (le) soumet d’office à la juridiction compétente”. Art. 20. Les dispositions de la loi n° 90-11 du 2’1 avril 1990 susvisée sont complétées par un article 143 bis rédigé comme suit : “Art. 143 bis. Tout contrevenant aux dispositions de la présente loi relative au dépassement dérogatoire en matière d’heures supplémentaires tel que précisé par l’article 31 ci-dessus, est puni d’une amende de 1.000 à 2.000 DA appliquée autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés”. Art. 21. Les dispositions de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 susvisée sont complétées par un article 146 bis rédigé comme suit : “Art. 146 bis. Toute infraction aux dispositions de la présente loi relative au recours au contrat à durée déterminée en dehors des cas et des conditions expressément prévus à l’article 12 et 12 bis de la présente loi, est punie d’une amende de 1.000 à 2.000 DA appliquée autant de fois qu’il y a infractions”. Art. 22. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996. Liamine ZEROUAL. Ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996 relative à la répression de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 115 et 117; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 66-156 du.8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes;

24 Safar 1417 JOURNAL OFFICIEL 10 juillet 1996 Vu la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986; Vu la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987; Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989; Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée, relative à la monnaie et au crédit; Vu le décret législatif n° 93-12 du 5 octobre 1993 relatif à la promotion de l’investissement; Après adoption par le Conseil national de transition; Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit : Article 1er. Constitue une infraction ou tentative d’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger, par quelque moyen que ce soit : fausse déclaration; inobservation des obligations de déclaration; défaut de rapatriement des capitaux; inobservation des procédures prescrites ou des formalités exigées; défaut des autorisations requises; non-satisfaction aux conditions dont ces autorisations sont assorties. Le contrevenant sera puni d’une peine d’emprisonnement de trois (3) mois à cinq (5) ans et d’une amende égale au plus à deux fois la somme sur laquelle a porté l’infraction ou la tentative d’infraction. Lorsque, pour une cause quelconque, les objets susceptibles de confiscation, n’ont pu être saisis ou ne sont pas présentés par le contrevenant, la juridiction compétente doit, pour tenir lieu de confiscation, prononcer une condamnation au paiement d’une amende égale à la valeur de ces objets. Art. 2. Constitue également une infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger, tout achat, vente, importation, exportation ou détention de lingots d’or, de pièces de monnaies en or ou de pierres et métaux précieux, opérés en violation de la législation et de la réglementation en vigueur. Le contrevenant sera puni conformément aux dispositions de l’article 1er ci-dessus. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 9 Art. 3. 9 Outre les sanctions prévues au premier article de la présente ordonnance, peut être déclarée incapable de faire des opérations de commerce extérieur, d’exercer les fonctions d’intermédiaire en opération de bourse ou de change, d’être élue ou éligible au niveau des chambrés de commerce, d’être assesseur auprès des juridictions, pour une durée n’excédant pas cinq (5) ans à compter de la date ou la décision de justice est définitive, toute personne condamnée pour infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger, conformément aux dispositions des articles ler et 2 ci-dessus. Art. 4. Toute personne effectuant une opération portant sur des espèces ou valeurs fausses et qui constitue par ses autres éléments, une infraction a la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger, est passible des peines prévues par les articles ler et 3 de la présente ordonnance; à moins que les faits ne constituent une infraction plus grave. Les poursuites sont engagées contre ceux qui ont pris part à l’opération, qu’ils aient ou non connaissance de la falsification des espèces ou valeurs. Art. 5. Sans préjudice de la responsabilité pénale de ses représentants légaux, la personne morale qui se rend auteur des infractions prévues aux articles ler et 2 de la présente ordonnance, est passible : 1°) d’une amende égale au plus au quintuple de la somme sur laquelle a porté l’infraction; 2°) de la confiscation du corps du délit; 3°) de la confiscation des moyens de transport utilisés pour la fraude; La juridiction peut en outre, prononcer pour une durée n’excédant pas cinq (5) ans l’une ou l’ensemble des peines suivantes : l’interdiction de faire des opérations de commerce extérieur; l’exclusion des marchés publics; l’interdiction de faire appel public à l’épargne. Les peines prévues à l’alinéa ler, 3º et à l’alinéa 2 du présent article, ne sont pas applicables à la personne morale de droit commun. Si les objets confiscables ne sont pas saisis ou ne sont pas présentés par la personne morale susmentionnée pour un quelconqué motif, la juridiction compétente le punit d’une amende tenant lieu de la confiscation et égale à la valeur de ces objets.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 6. Nonobstant toutes dispositions contraires, les peines prévues par la présente ordonnance pour la répression de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger, sont applicables à l’exclusion de toute autre peine. Art. 7. Les agents ci-après désignés sont habilités à constater les infractions à la législation et à la réglementation des changes et des mouvement de capitaux de et vers l’étranger : les officiers de police judiciaire; les agents de douanes; les fonctionnaires de l’inspection générale des finances, nommés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé des finances, selon des conditions et modalités définies par voie réglementaire; les agents assermentés de la Banque centrale exerçant au moins les fonctions d’inspecteur ou de contrôleur nommés selon des conditions et modalités fixés par voie réglementaire; les agents chargés des enquêtes économiques et de la répression de la fraude, nommés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre du commerce suivant des conditions et modalités définies par voie réglementaire. Les procès-verbaux de constatation de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et de mouvements de capitaux de et vers l’étranger sont immédiatement transmis au ministre chargé des finances. Les formes et modalités d’élaboration des procès-verbaux de constatation sont définies par voie réglementaire. Art. 8. - Le ministre chargé des finances peut interdire à tout auteur de l’une des infractions prévues par la présente ordonnance, à titre de mesure conservatoire, toute opération de changes ou de mouvement de capitaux de et vers l’étranger en relation avec toute activité professionnelle. Le ministre chargé des finances peut lever cette mesure à tout moment et en tout état de cause, dès l’intervention de la transaction ou d’une décision de justice. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à la personne morale de droit commun. ALGERIENNE N° 43 24 Safar 1417 10 juillet 1996 Art. 9. La poursuite pénale des infractions à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements des capitaux de et vers l’étranger, ne peut être exercée que sur la plainte du ministre chargé des finances ou de l’un de ses représentants habilités à cet effet. Lorsque la valeur du corps du délit est égale ou inférieure à 10.000.000 DA, le ministre chargé des finances ou l’un de ses représentants cités ci-dessus peut consentir une transaction. Les conditions d’exercice de cette transaction sont fixées par voie réglementaire. Lorsque la valeur du corps du délit est supérieure à 10.000.000 DA, la transaction ne peut être consentie qu’après avis conforme du comité des transactions. La composition, l’organisation et le fonctionnement du comité des transactions sont déterminés par voie réglementaire. A défaut de transaction dans un délai de trois (3) mois à compter du jour de constatation de l’infraction, le dossier de l’affaire est transmis au procureur de la République territorialement compétent. Art. 10. En cas de récidive, les procès-verbaux de constatation des infractions à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger-sont transmis directement au procureur de la République territorialement compétent pour procéder aux poursuites judiciaires. Art. 11. Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance, notamment les articles 424, 425, 425 bis, 426 et 426 bis du code pénal et l’article 198 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit. Art. 12. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996. Liamine ZEROUAL.

24 Safar 1417 JOURNAL OFFICIEL 10 juillet 1996 Ordonnance n° 96-23 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996 relative au syndic-administrateur judiciaire. Le Président de la République ; Vu la Constitution, notamment ses articles 115 et 117; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire ; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relative à la profession d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé; Après adoption par le Conseil national de transition; Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit : CHAPITRE I DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Article. ler. La présente ordonnance a pour objet de déterminer les conditions d’exercice en qualité de syndic-administrateur judiciaire et de fixer les droits et obligations attachés à cette qualité. Art. 2. - Le syndic-administrateur judiciaire est chargé par décision de justice d’administrer les biens d’autrui ou d’exercer des fonctions d’assistance ou de surveillance dans la gestion de ces biens, dans le cadre de la législation en vigueur. Il peut être, en outre, chargé de représenter les créanciers ou de procéder éventuellement à la liquidation d’une société commerciale déclarée en état de faillite dans les conditions définies par le code de commerce. Art. 3. La fonction de syndic-administrateur judiciaire peut être exercée à titre principal ou accessoire. Art. 4. Le jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la faillite, désigne le syndic-administrateur judiciaire parmi les personnes inscrites sur la liste établie par la commission nationale mentionnée à l’article 9 ci-dessous. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 11 090 CHAPITRE II CONDITIONS GENERALES D’INSCRIPTION ET D’EXERCICE Art. 5. 11 La liste des syndics-administrateurs judiciaires, établie annuellement par la commission nationale visée à l’article 9 ci-dessous, est arrêtée par le ministre de la justice. Art. 6. Ne peuvent être inscrits sur la liste des syndics-administrateurs judiciaires, que les commissaires aux comptes, les experts comptables et les experts spécialisés dans les domaines foncier, agricole, commercial, maritime et industriel, ayant au moins cinq (5) ans d’expérience en ces qualités. Les personnes inscrites sur la liste nationale reçoivent une formation adéquate. Les modalités d’application de cet article sont définies par voie réglementaire. Art. 7. - La commission nationale doit radier de la liste des syndics-administrateurs judiciaires, tout syndic ayant perdu sa qualité principale en raison d’une sanction disciplinaire ou d’un jugement définitif. Art. 8. A titre exceptionnel, les tribunaux peuvent, par décision motivée, désigner comme syndics-administrateurs judiciaires, les personnes physiques ayant une qualification particulière, même non inscrites sur la liste des syndics-administrateurs judiciaires à condition qu’elles ne soient pas frappées d’une interdiction d’exercer une des professions citées à l’article 6 ci-dessus. CHAPITRE III ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION NATIONALE D’INSCRIPTION Article. 9. La commission nationale est composée comme suit : 1 un magistrat de la cour suprême, président, 2 un magistrat de la cour des comptes, membre, 3 un magistrat de siège d’une cour, membre, 4 un magistrat de siège d’un tribunal, membre, 5 un membre de l’inspection générale des finances, membre, 6 un professeur de droit, de sciences économiques ou de gestion, membre, 7 - deux (2) experts dans le domaine économique ou social, membres, 8- trois syndics-administrateurs judiciaires, membres.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 24 Safar 1417.. Les modalités de désignation des membres de la commission nationale sont déterminées par voie réglementaire. Un représentant du ministre de la justice est désigné pour assurer notamment le secrétariat de la commission nationale. Art. 10. Les demandes d’inscription sur la liste de la commission nationale et les requêtes en matière disciplinaire sont adressées au secrétariat de la commission nationale. Art. 11. Les membres de la commission nationale sont désignés pour une période de trois (3) ans, renouvelable une seule fois. En cas de vacance du poste d’un membre, il sera procédé à son remplacement dans les mêmes formes et conditions ayant prévalu lors de sa nomination. Art. 12. Les frais de fonctionnement de la commission nationale sont à la charge de l’Etat. Ces frais consistent également en une indemnité servie à chaque membre de la commission. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 13. La commission nationale établit son projet de règlement intérieur qu’elle soumet pour approbation au ministre de la justice. CHAPITRE IV DES DROITS ET OBLIGATIONS Article. 14. - Les syndics-administrateurs judiciaires exercent leurs missions sur l’ensemble du territoire national. Art. 15. Les honoraires des syndics-administrateurs judiciaires, qu’ils soient inscrits ou non sur la listė nationale, sont fixés par voie réglementaire. Art. 16. Dès leur inscription sur la liste prévue à l’article 5 ci-dessus, les syndics-administrateurs judiciaires prêtent, à l’audience: de la cour de leur résidence professionnelle, le serment dans les termes suivants : على بعملي اقوم ان العظيم العلي بالله اقسم واكتم ونزاهة ودقة بأمانة مهامي أؤدي وان وجه اكمل والواجبات بالاخلاقيات الاحوال كل في والتزم سرها علي. تفرضها التي 10 juillet 1996 Les personnes désignées conformément aux dispositions de l’article 8 de la présente ordonnance, prêtent également serment dans les mêmes termes, devant le juge qui les a désignées. Art. 17. Les syndics-administrateurs judiciaires y compris ceux visés à l’article 8 de la présente ordonnance, sont placés sous la surveillance du ministère public. Ils sont soumis, dans leurs activités professionnelles, qu’ils exerçent à titre principal ou accesoire à des inspections confiées au ministère public et à l’occasion desquelles ils sont tenus de fournir tous renseignements ou documents utiles sans pouvoir opposer le secret professionnel. Art. 18. Le syndic-administrateur judiciaire ne peut procéder simultanément au règlement judiciaire et à la faillite dans la même affaire. Art. 19. Le syndic-administrateur judiciaire ne peut acquérir les biens du débiteur. Art. 20. Les affaires confiées à un syndic-administrateur judiciaire, en situation de retrait, de démission, de suspension temporaire, ou de radiation, sont réparties par la juridiction compétente, entre les autres syndics-administrateurs judiciaires. CHAPITRE V DISPOSITIONS DISCIPLINAIRES Article. 21. La commission nationale siège comme chambre de discipline. Sans préjudice de la responsabilité civile et pénale, toute violation des lois et règlements en vigueur est réprimée de l’une des peines disciplinaires suivantes : l’avertissement, le blâme, l’interdiction temporaire pour une durée n’excédant pas une année,

  • la radiation de la liste des syndics-administrateurs judiciaires. La commission peut, en outre, transférer le dossier au procureur de la République compétent. Le représentant du ministère de la justice exerce la fonction de ministère public devant la commission nationale.

24 Safar 1417 JOURNAL OFFICIEL 10 juillet 1996 Art. 22. Tout syndic-administrateur judiciaire qui fait l’objet d’une poursuite pénale ou disciplinaire peut être suspendu provisoirement de l’exercice de ses missions par la commission nationale. En cas d’urgence, la suspension provisoire peut être prononcée même avant les poursuites pénales ou disciplinaires, si des inspections ou vérifications laissent apparaître des manquements susceptibles de causer un préjudice grave à la gestion des biens dont il a la charge. Art. 23. La commission nationale peut à tout moment, à la requête du représentant du ministre de la justice ou du syndic-administrateur judiciaire concerné, mettre fin à la suspension provisoire. La suspension cesse de plein droit, si à l’expiration d’un délai de deux (2) mois, aucune poursuite pénale ou disciplinaire n’a été engagée. Art. 24. L’action disciplinaire se prescrit par cinq (5) ans. Art. 25. Le syndic-administrateur judiciaire interdit, suspendu ou radié doit s’abstenir de tout acte lié à sa fonction ou à ses missions. Tous actes accomplis au mépris de cette prohibition peuvent être déclarés nuls, à la requête de tout interessé ou du ministère public, par le tribunal statuant en matière de référé. Art. 26. - Conformément aux dispositions du code de procédure civile, les recours contre les décisions prises par la commission nationale en matière d’inscription, de retrait ou de suspension provisoire ou disciplinaire sont portés devant la chambre adminnistrative auprès de la cour suprême. CHAPITRE VI DES REGISTRES ET CACHETS Art. 27. Le syndic-administrateur judiciaire tient des répertoires des actes qu’il accomplit. Lesdits répertoires sont cotés et paraphés par le président du tribunal du lieu de résidence professionnelle du syndic-administrateur judiciaire. Art. 28. Le syndic-administrateur judiciaire est tenu d’avoir un cachet particulier dont le modèle est determiné par voie réglementaire. Il doit en outre, déposer ses signatures et paraphes au *greffe du tribunal de sa résidence professionnelle. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 13 CHAPITRE VII DE LA COMPTABILITE, DES OPERATIONS FINANCIERES ET DE LA GARANTIE Art. 29. Dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur, le syndic-administrateur judiciaire tient une comptabilité destinée à constater ses recettes et dépenses ainsi que les entrées et sorties d’espèces et valeurs affectées pour le compte de ses clients. Art. 30. Il est interdit au syndic-administrateur judiciaire :

  1. d’employer, même temporairement, les fonds, effets ou valeurs dont il est consitué détenteur, à titre quelconque, à un usage auquel elles ne sont pas destinées,
  2. de retenir même en cas d’opposition, les fonds, effets ou valeurs qui doivent être, par lui, versés aux recettes des contributions et au Trésor,
  3. de faire signer des billets ou reconnaissances de dettes en laissant le nom du créancier en blanc. Art. 31.. 11 est institué, entre les syndics-administrateurs judiciaires, une caisse de garantie dotée de la personnalité civile et gérée par les cotisants. Elle est spécialement affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus ou gérés par le syndic-administrateur judiciaire inscrit sur la liste nationale. L’adhésion à cette caisse est obligatoire pour chaque syndic-administrateur judiciaire et donne lieu, à une cotisation spéciale annuelle. Les modalités d’application de cet article sont fixées par voie réglementaire. Art. 32. La caisse est tenue de s’assurer contre les risques encourus résultant de l’application de la présente ordonnance. Les modalités d’application de cet article sont fixées par voie réglementaire. Art. 33. La garantie de la caisse joue sans que puisse être opposé aux créanciers le bénéfice de discussion prévu à l’article 660 du code civil et sur la seule justification de l’exigibilité de la créance et de la non présentation des fonds par le syndic-administrateur judiciaire. Les modalités d’application de cet article sont fixées par voie réglementaire.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE, Art. 34. Chaque syndic-administrateur judiciaire inscrit sur la liste nationale doit justifier d’une assurance souscrite par l’intermédiaire de la caisse de garantie et garantissant sa responsabilité civile et professionnelle en raison des négligences et fautes commises lors de l’exécution de la mission qui lui est confiée. Les modalités d’application de cet article sont fixées par voie réglementaire. Art. 35. Le syndic-administrateur judiciaire désigné dans les conditions fixées par l’article 8 ci-dessus, doit justifier, lorsqu’il accepte sa mission, d’une assurance, le cas échéant, auprès de la caisse de garantie, couvrant sa responsabilité civile et professionnelle, ainsi qu’une garantie affectée au remboursement des fonds, effets et valeurs. CHAPITRE VIII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 36. Les personnes désignées, à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire conformément à l’article 238 du code de commerce, continuent d’exercer leur mission jusqu’à clôture des opérations dont elles ont la charge. Art. 37. La commission nationale tient ses réunions antérieures à l’élaboration de la première liste des administrateurs judiciaires en l’absence des membres cités au huitième tiret de l’article 9 de la présente ordonnance. Art. 38. L’article 238 du code de commerce ainsi que les dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogés. Art. 39. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996. Liamine ZEROUAL. Ordonnance n° 96-24 du. 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996 portant approbation de l’accord relatif au programme international du système de satellites pour les recherches et le sauvetage (COSPAS/ SARSAT). Le Président de la République ; Vu la Constitution, notamment ses articles 74-11 et 122; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire;. ALGERIENNE N° 43 24 Safar 1417 10 juillet 1996 Vu l’ordonnance n°94-01 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994, portant organisation et fonctionnement du Conseil national de transition; Vu l’accord relatif au programme international du système de satellites pour les recherches et le sauvetage (COSPAS/SARSAT) signé le ler juillet 1988; Après adoption par le Conseil national de transition; Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit : Article. ler Est approuvé l’accord relatif au programme international du système de satellites pour les recherches et le sauvetage (COSPAS/SARSAT) signé le ler juillet 1988. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996. Liamine ZEROUAL. Ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996 (rectificatif). JO n° 82 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995. Page 33 article 111 lère ligne de l’annexe. Au lieu de: Ex: 04-06 Fromage et caillebote des fromages…. Lire Ex: 04-06 Fromage et caillebote à l’exclusion des fromages…… Art. 132-42ème ligne de la page 38. Au lieu de: Ex………35.. Lire : Ex……….25. (Le reste sans changement) Page 74 Article 218 3ème tiret. Au lieu de : inter-wilayas. Lire: intra-wilaya. (Le reste sans changement).

24 Safar 1417 JOURNAL OFFICIEL 10 juillet 1996 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 15 DECRETS Décret présidentiel n° 96-240 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996 instituant le prix du ler Novembre 1954. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des moudjahidine, Vu la Constitution, notamment ses articles 59 (alinéa 3) et 74-6°; Vu la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 relative au moudjahid et au chahid ; Vu le décret exécutif n° 91-295 du 24 août 1991 fixant les attributions du ministre des moudjahidine; Vu le décret exécutif n° 94-42 du 17 Chaâbane 1414 correspondant au 29 janvier 1994 portant création du centre national d’études et de recherche sur le mouvement national et la révolution de novembre 1954; Décrète : Article 1er. Il est institué un prix intitulé “prix du ler novembre 1954” dans les conditions fixées par le présent décret dénommé ci-après “le prix”. Art. 2. Le prix est destiné à récompenser les œuvres et les travaux d’études ou de recherche historique relatifs à la révolution de libération nationale réalisés à titre individuel ou collectif par des personnes de nationalité algérienne. Pour être recevables, les œuvres et travaux ne doivent pas avoir fait l’objet d’une publication. Art. 3. Le montant du prix est fixé à un million de dinars (1.000.000 DA). Il est inscrit au budget du ministère des moudjahidine. Art. 4. Le prix est décerné annuellement à l’occasion de la commémoration du déclenchement de la révolution du ler novembre 1954. Art. 5. - Les œuvres et travaux sont selectionnés et évalués par un jury dont la composition et l’organisation seront fixées par un arrêté du ministre des moudjahidine. Art. 6. Les membres du jury sont choisis parmi les enseignants chercheurs en histoire ainsi que les personnalités du monde de la culture, après consultation des instances concernées. Le jury peut faire appel, à titre consultatif à toute personne qui, en raison de sa compétence, est susceptible de l’assister dans l’appréciation des travaux de recherche qui lui sont soumis. Art. 7. Le jury se réunit sous la présidence d’un de ses membres élu par ses pairs. Les décisions sont prises au scrutin secret et à la majorité de ses membres. Les conclusions du jury sont obligatoirement arrêtées trente (30) jours au moins avant la date de remise des prix et consignées sur un procès-verbal transmis au ministre des moudjahidine. Art. 8. Le jury est seul juge de l’attribution du prix. Dans le cas où le jury juge que plusieurs œuvres méritent d’être primées, il décide de répartir équitablement ce prix entre les lauréats. Dans le cas où la qualité des œuvres soumises est jugée insuffisante, le jury peut décider de la non attribution du prix. Art. 9. - Le dépôt des candidatures s’effectue auprès du centre national d’études et de recherche sur le mouvement national et la révolution de novembre 1954, dans les délais portés à la connaissance des intéressés par voie des médias et d’affichage au sein des strcuctures concernées. Le dossier de candidature comporte : une demande de participation manuscrite, un énoncé des travaux et titres du candidat, cinq (5) exemplaires, au moins, de l’œuvre ou travail présenté. Art. 10. Les concurrents ayant obtenu le prix prennent le titre de “lauréat du prix du ler Novembre 1954”. Art. 11. Les œuvres et travaux soumis à la compétition ne sont pas restitués à leurs auteurs. Les exemplaires sont déposés auprès du centre national d’études et de recherche sur le mouvement national et la révolution de novembre 1954. Les œuvres et travaux couronnés par le jury, sont conservés par le centre national d’études et de recherche sur le mouvement national et la révolution de novembre 1954 qui peut les publier à ses frais dans le cadre des règles en vigueur. Les auteurs des œuvres et travaux publiés ont la faculté d’en faire copie à leurs frais, après autorisation du jury.

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 24 Safar 1417 Art. 12. Les modalités d’application des dispositions du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre des moudjahidine, notamment les conditions de participation et les modalités de remise du prix. Art. 13. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et popualire. Fait à Alger, le 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996. Liamine ZEROUAL. Décret présidentiel nº 96-241 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996 portant transfert de crédits au sein du budget de l’Etat. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment son article 116 (alinéa 1); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996; Vu le décret présidentiel du 16 Chaâbane 1416 correspondant au 7 janvier 1996 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1996, au budget des charges communes; Vu le décret présidentiel n° 96-03 dụ 16 Chaâbane 1416 correspondant au 7 janvier 1996 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1996, à la Présidence de la République; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1996, un crédit de soixante millions trois cent quatre vingt quinze mille dinars (60.395.000 DA), applicable au budget de fonctionnement de la Présidence de la République et aux chapitres énumérés à l’état annexé à l’original du présent décret: Section I: Présidence de la République Secrétariat général .56.517.000 DA, Section II: Secrétariat général du Gouvernement 778.000 DA, Section III: Haut commissariat à l’amazighité .3.100.000 DA. 10 juillet 1996 Art. 2. Il est ouvert sur 1996, un crédit de soixante millions trois cent quatre vingt quinze mille dinars (60.395.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91, “Dépenses éventuelles Provision groupée”. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996. Liamine ZEROUAL. Décret exécutif n° 96-242 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 1996. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (alinéa 4) et 116-2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 relative à la planification; Vu l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1996, un crédit de quatre milliards cent cinquante milions de dinars (4.150.000.000 DA), applicable aux dépenses à caractère définitif (prévues par l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996) conformément au tableau “A” annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1996, un crédit de quatre milliards cent cinquante milions de dinars (4.150.000.000 DA), applicable aux dépenses à caractère définitif (prévues par l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996) conformément au tableau “B” annexé au présent décret.. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996. Ahmed OUYAHIA

24 Safar 1417 JOURNAL OFFICIEL DE LA 10 juillet 1996 ANNEXE TABLEAU “A” Concours définitifs SECTEURS Industries manufacturières. Mines et énergies. (dont électrification rurale).. Agriculture hydraulique.. Services productifs. Habitat. Provisions pour la promotion des zones à promouvoir. TOTAL TABLEAU “B” Concours définitifs SECTEURS Infrastructures économiques et administratives. Divers. P.C.D.. Provision pour dépenses imprévues. TOTAL.. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 17 (En milliers de dinars) CREDITS ANNULES (DA) 300.000 600.000 (500.000) 550.000 300.000 : 2.000.000 400.000 4.150.000 (En milliers de dinars) CREDITS OUVERTS (DA) 750.000 1.800.000 900.000 700.000 4.150.000

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 24 Safar 1417 10 juillet 1996 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions du directeur de la protection sociale au ministère des moudjahidine. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur de la protection sociale au ministère des moudjahidine, exercées par M. Mustapha Aït Ouffroukh, admis à la retraite. Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions du directeur des moudjahidine à la wilaya d’Annaba. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur des moudjahidine à la wilaya d’Annaba, exercées par M. Salhi Khirici, admis à la retraite. Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut national des arts dramatiques. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’institut national des arts dramatiques, exercées par M. Abderrahmane Hacène El Hadj, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions du directeur des périmètres d’irrigation à l’ex-ministère de l’agriculture. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur des périmètres d’irrigation à l’ex-ministère de l’agriculture, exercées par M. Husseini Benbernou, admis à la retraite. Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions du directeur des services agricoles à la wilaya de Ouargla. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur des services agricoles à la wilaya de Ouargla, exercées par M. Mouldi Messar, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions de directeur de la santé et de la protection sociale à la wilaya de Chlef. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur de la santé et de la protection sociale à la wilaya de Chlef, exercées par M. Habib Benchaoulia. Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut de formation professionnelle de Sétif. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’institut de la formation professionnelle de Sétif, exercées par M. Omar Makhloufi, appelé à réintégrer son grade d’origine. Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des postes et télécommunications. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, il est mis fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des postes et télécommunications, exercées par MM: Mohamed Djemoui, sous-directeur des transports et des moyens généraux, Mohamed Kermad, sous-directeur de l’organisation des bureaux de poste et de la distribution, Abdelhafid Loudini, sous-directeur des approvisionnements, admis à la retraite.

24 Safar 1417 JOURNAL OFFICIEL 10 juillet 1996 Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions du directeur de la construction à la wilaya d’Annaba. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, il est mis fin, à compter du ler octobre 1995, aux fonctions de directeur de la construction à la wilaya d’Annaba, exercées par M. El Hadi Chouiali, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions du directeur général adjoint de l’agence nationale des barrages. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur général adjoint de l’agence nationale des barrages, exercées par M. Abdelmadjid Chadi, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions du directeur de l’hydraulique à la wilaya de Naâma. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’hydraulique à la wilaya de Naâma, exercées par M. Bouziane Mazari, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de la jeunesse. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la promotion des initiatives à l’ex-ministère de la jeunesse, exercées par M. Toufik Benmalek, appelé à exercer une autre fonction. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 19 Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport de Constantine. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport de Constantine, exercées par M. Rachid Mehimdat. Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions du directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya d’Annaba. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya d’Annaba, exercées par M. El Djouini Djouini, admis à la retraite. Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1966 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’entreprise de gestion du centre touristique du Club des Pins. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996, il est mis fin, à compter du 11 mars 1996, aux fonctions de directeur général de l’entreprise de gestion du centre touristique de Club des Pins, exercées par M. Mustapha Berraf, appelé à réintégrer son grade d’origine. Décrets exécutifs du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions de directeurs au ministère des transports. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1966, il est mis fin aux fonctions de directeurs au ministère des transports, exercées par MM. : Ghazi Regainia, directeur des ports, Aïcha Boukortt, épouse Aidoud, directeur d’études, appelés à exercer d’autres fonctions.

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, il est mis fin aux fonctions de directeurs au ministère des transports, exercées par MM. : Abdelkader Taieb Aouis, directeur des ressources humaines et de la réglementation, Mohamed Saïd Tighilt, directeur de la marine marchande, : admis à la retraite. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur des transports terrestres à l’ex ministère des transports, exercées par M. Abdelhalim Benallegue, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur de la planification et de la coopération à l’ex-ministère des transports, exercées par M. Ahmed Akrour, appelé à exercer une autre fonction. Décrets exécutifs du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des transports. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1966, il est mis fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des transports, exercées par MM.: Maamar Bouhkhalfa, sous-directeur de la circulation routière, Mohamed Mhareb, sous-directeur de la réglementation et de la coordination, appelés à exercer d’autres fonctions. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du personnel et des moyens au ministère des transports, exercées par M. Younès Mahdi, admis à la retraite. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du budget et de la comptabilité au ministère des transports, exercées par M. Mohamed Oualitsen, admis à la retraite. t Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la navigation aérienne au ministère des transports, exercées par M. Mouloud Benabderrahmane, ALGERIENNE N° 43 24 Safar 1417 10 juillet 1996 Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions du directeur de la planification et de l’aménagement du territoire à la wilaya de Béjaïa. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur de la planification et de l’aménagement du territoire à la wilaya de Béjaïa, exercées par M. Chérif Oukaci. Décret présidentiel du 27 Safar 1417 correspondant au 13 juillet 1996 portant nomination du directeur de cabinet de la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 27 Safar 1417 correspondant au 13 Juillet 1996, M. Youcef Yousfi est nommé directeur de cabinet de la Présidence de la République. Décrets présidentiels du 15 Safar 1417 correspondant au 1er juillet 1996 portant nomination de chargés de mission à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 15 Safar 1417 correspondant au ler Juillet 1996, M. Nacer Eddine Layadi est nommé chargé de mission à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 15 Safar 1417 correspondant au ler Juillet 1996, M. Mohamed Ouidir Beloul est nommé chargé de mission à la Présidence de la République. Décret présidentiel du 15 Safar 15 1417 correspondant au 1er juillet 1996 portant nomination d’un directeur d’études à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 15 Safar 1417 correspondant au ler Juillet 1996, M. Mohamed Saoudi est nommé directeur d’études à la Présidence de la République. Décret présidentiel du 10 Safar 1417 correspondant au 26 juin 1996 portant nomination de membres du conseil supérieur de la magistrature. Par décret présidentiel du 10 Safar 1417 correspondant au 26 Juin 1996, sont nommés membres du conseil supérieur de la magistrature MM : Ahmed Derrar Mohamed Lassaker Mohamed Guentari

24 Safar 1417 JOURNAL OFFICIEL 10 juillet 1996 Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 portant nomination du directeur général de l’institut national de la médecine vétérinaire. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, M. Mohamed Zineddine Bachtarzi est nommé directeur général de l’institut national de la médecine vétérinaire. Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 portant nomination du directeur général de l’agence nationale de la réalisation et de gestion des infrastructures hydrauliques pour l’irrigation et le drainage “AGID”. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, M. Abdelmadjid Chadi est nommé directeur général de l’agence nationale de réalisation et de gestion des infrastructures hydrauliques pour l’irrigation et le drainage “AGID”. Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 portant nomination du directeur de l’institut de formation des techniciens supérieurs de l’agricuture de Skikda. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996, M. Abdelouahab Belloum est nommé directeur de l’institut de formation des techniciens supérieurs de l’agriculture de Skikda. Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au Jer juin 1996 portant nomination du directeur de l’institut de technologie des pêches et de l’aquaculture. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996. M. Mohamed Chérif Saoud est nommé directeur de l’institut de technologie des pêches et de l’aquaculture. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 21 Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 portant nomination du directeur des services agricoles à la wilaya d’El-Oued. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, M. Ahmed Lamine Grabsi est nommé directeur des services agricoles à la wilaya d’El-Oued. Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 portant nomination du directeur de la santé et de la protection sociale à la wilaya de Chlef. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, M. Mohamed Chibani est nommé directeur de la santé et de la protection sociale à la wilaya de Chlef. Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des postes et télécommunications. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, M. Abdelmalek Kedjour est nommé sous-directeur des bâtiments au ministère des postes et télécommunications. Décrets exécutifs du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 portant nomination de directeurs des postes et télécommunications de wilayas. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au fer juin 1996, M. Fodil Benyelles est nommé directeur des postes et télécommunications à la wilaya d’Alger. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, M. Mohamed Debba est nommé directeur des postes et télécommunications à la wilaya dde Laghouat

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’habitat. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996, sont nommés, à compter du 2 mai 1996, sous-directeurs au ministère de l’habitat MM: Boudjemaâ Bounneche, sous-directeur du suivi de l’habitat rural Abderrahmane Azzouz, sous-directeur du marché locatif Amar Boulahbal, sous-directeur de la préservation du patrimoine immobilier Saïd Morsi, sous-directeur des équipements publics Mme Saliha Bellouchrani, épouse Aït Mesbah, sous-directeur de la technologie et de la construction Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 portant pomination du directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Laghouat. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, M. Nasreddine Boulhout est nommé directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Laghouat. Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 portant nomination du directeur de la construction à la wilaya d’Annaba. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, M. Abdellah Nouadria est nommé directeur de la construction à la wilaya d’Annaba. Décrets exécutifs du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 portant nomination de sous-directeurs au ministère de la jeunesse et des sports. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, sont nommés sous-directeurs au ministère de la jeunesse et des sports MM. : Messaoud Filali, sous-directeur des moyens généraux, ALGERIENNE N° 43 24 Safar 1417 10 juillet 1996 Hocine Guerchouche, sous-directeur de la promotion des pratiques sportives extra-scolaires dans les communes, quartiers et milieux spécialisés, Khaled Lamrani, sous-directeur des promotions des pratiques, des performances et de l’élite, Mme Hadjira Tahari, épouse Lezzar, sous-directeur des programmes d’insertion. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996, M. Abderrahmane Louni est nommé sous-directeur de la promotion des initiatives au ministère de la jeunesse et des sports. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, Melle Chafika Bakouche est nommée sous-directeur de l’orientation sportive et de la normalisation au ministère de la jeunesse et des sports. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, Melle Nezha Chikhaoui est nommée sous-directeur des équipements socio-éducatifs au ministère de la jeunesse et des sports. Décrets exécutifs du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 portant nomination de directeurs de la jeunesse et des sports de wilayas. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, sont nommés directeurs de la jeunesse et des sports aux wilayas suivantes : M’Hamed Koudji, à la wilaya de Tiaret, Abdelkrim Benkhalfa, à la wilaya de Guelma, Ahmed Ziane Bouziane, à la wilaya d’El Bayadh. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996, M. Tayeb Abdellah est nommé directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya d’Adrar. Décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 portant nomination de sous-directeurs au ministère de la petite et moyenne entreprise. Par décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996 sont nommés sous-directeurs au ministère de la petite et moyenne entreprise, MM. : Abdelaziz Amrous, sous-directeur du soutien à la production, Rachid Aouane, sous-directeur de la promotion des échanges et du partenariat, Laziz Aimene, sous-directeur du développement technologique et des filières.

24 Safar 1417 JOURNAL OFFICIEL 10 juillet 1996” DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 43 23 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 21 Moharam 1417 correspondant au 8 juin 1996 portant nomination d’un magistrat militaire. Par arrêté du 21 Moharram 1417 correspondant au 8 juin 1996 le capitaine Mohamed Berkani est nommé en qualité de procureur militaire adjoint de la République près le tribunal militaire de Constantine, à compter du 16 mai 1996. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 14 Moharam 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions d’un attaché de cabinet du ministre des affaires étrangères. Par arrêté du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996 du ministre des affaires étrangères, il est mis fin, à compter du 15 septembre 1995, aux fonctions d’attaché de cabinet du ministre des affaires étrangères, exercées par M. Abdelkader Belleili appelé à exercer une autre fonction. Arrêté du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 portant nomination du chef de cabinet du ministre des affaires étrangères. Par arrêté du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996 du ministre des affaires étrangères, M. Hassane Rabehi, est est nommé à compter du 20 janvier 1996, chef de cabinet du ministre des affaires étrangères. Arrêté du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre des affaires étrangères. Par arrêté du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996 du ministre des affaires étrangères, Abdelkader Belleili, est nommé à compter du 15 novembre 1994, attaché de cabinet du ministre des affaires étrangères. Arrêté du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du secrétaire d’Etat auprès du ministre des affaires étrangères chargé de la communauté nationale à l’étranger. Par arrêté du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996 du secrétaire d’Etat auprès du ministre des affaires étrangères, chargé de la communauté nationale à l’étranger, M. Youcef Dib, est nommé, à compter du ler février 1996, chargé d’études et de synthèse au cabinet du secrétaire d’Etat auprès du ministre des affaires étrangères, chargé de la communauté nationale à l’étranger. MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Arrêté du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre des moudjahidine. Par arrêté du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996 du ministre des moudjahidine, il est mis fin, à compter du 9 avril 1996, aux fonctions de chef de cabinet du ministre des moudjahidine, exercées par M. Laroussi Hammi, appelé à exercer une autre fonction. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre de l’éducation nationale. Par arrêté du 14 Moharram 1417 correspondant au. ler juin 1996 du ministre de l’éducation nationale, il est mis fin, à compter du 19 mai 1996, aux fonctions de chef de cabinet du ministre de l’éducation nationale, exercées par M. Abdesslam Saadi, appelé à exercer une autre fonction. Arrêté du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’éducation nationale, Par arrêté du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996 du ministre de l’éducation nationale, il est mis fin, aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’éducation nationale, exercées par M. Abdelkader Maaza, admis à la retraite.

24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 24 Safar 1417 Arrêté du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre de l’éducation nationale. Par arrêté du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996 du ministre de l’éducation nationale, M. Abdelkader Ali Messaoud, est nommé attaché de cabinet du ministre de l’éducation nationale. MINISTERE DE L’HABITAT Arrêté du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’habitat. Par arrêté du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996 du ministre de l’habitat, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’habitat, exercées par M. Ahmed Noureddine, appelé à exercer une autre fonction. MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions d’un attaché de cabinet au cabinet du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire. Par arrêté du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996 du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire, il est mis fin aux fonctions d’attaché de cabinet du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire, exercées par M. Ahmed Arab, appelé à exercer une autre fonction. Arrêté du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’quipement et de l’aménagement du territoire. Par arrêté du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996 du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire, M. Ahmed Arab, est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire. 10 juillet 1996 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 13 Dhou ΕΙ Kaada 1416 correspondant au 1er avril 1996 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la jeunesse et des sports. Par arrêté du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996 du ministre de la jeunesse et des sports, M. Ahmed Belkasmi, est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la jeunesse et des sports. MINISTERE DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE Arrêté du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la petite et moyenne entreprise. Par arrêté du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996 du ministre de la petite et moyenne entreprise, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la petite et moyenne entreprise, exercées par M. Hocine Zadem, appelé à exercer une autre fonction. Arrêté du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la petite et moyenne entreprise. Par arrêté du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996 du ministre de la petite ét moyenne entreprise, M. Djamel Zeriguine, est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la petite et moyenne entreprise. MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre du tourisme et de l’artisanat Par arrêté du 14 Moharram 1417 correspondant au Jer juin 1996 du ministre du tourisme et de l’artisanat, M. Baelhadj Tirichine, est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre du tourisme et de l’artisanat. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger