ج.ر عدد 77 لسنة 1996
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale…………. 856,00 D.A Edition originale et sa traduction 1712,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2140,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 4280,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 10,00 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. originale et sa traduction, le numéro : 20,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.

30 Rajab 1417 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 11 décembre 1996 SOMMAIRE ORDONNANCES Pages Ordonnance n° 96-27 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 modifiant et complétant l’ordonnance n° 75-59 du 20 Ramadhan 1395 correspondant au 26 septembre 1975 portant Ordonnance n° 96-28 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 code de commerce. 4 modifiant et complétant la loi n° 90-20 du 24 Moharram 1411 correspondant au 15 août 1990 relative à l’indemnisation conséćutive à la loi d’amnistie n° 90-19 du 24 Moharram 1411 correspondant au 15 août 1990…

Ordonnance n° 96-29 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 portant approbation du traité sur la zone exempte d’armes nucléaires en Afrique (traité de Pélindaba), fait au Caire le 11 avril 1996. 8 Ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996 relative à la répression de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de DECRETS et vers l’étranger (rectificatif)… 8 Décret présidentiel nº 96-440 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 portant création de l’entreprise militaire des substances explosives…. Décret exécutif n° 96-439 du 23 Rajab 1417 correspondant au 4 décembre dépenses d’équipement de l’Etat pour 1996..

1996 modifiant la répartition par secteur des

DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996 mettant fin aux fonctions de chargé de mission auprès du Chef du Gouvernement… Décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre

1996 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration générale et des moyens au conseil national de planification. 10 Décrets exécutifs du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre conseil national de planification. 1996 mettant fin aux fonctions de directeurs au

Décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la direction générale de la protection civile.

Décrets exécutifs du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996 mettant fin aux fonctions de Chefs de Daïras. Décrets èxécutifs du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre sécurité de wilayas……

1996 mettant fin aux fonctions de délégués à la

Décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996 mettant fin aux fonctions du chef de la division du contrôle et de l’évaluation des administrations d’autorité des régies financières et des secteurs des industries des mines et de l’énergie à l’inspection générale des finances.. 11 Décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996 mettant fin aux fonctions du directeur des ressources humaines à la direction générale des douanes.

Décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la direction générale des douanes.

30 Rajab 1417 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 3 11 décembre 1996 SOMMAIRE (Suite) Pages Décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’énergie… 11- Décrets exécutifs du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère de l’éducation nationale. Décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996 l’éducation à la wilaya de Tizi Ouzou… Décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996 centre de distribution cinématographique “C.D.C.”. Décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996 centre universitaire de Béjaïa…

mettant fin aux fonctions du directeur de

mettant fin aux fonctions du directeur du

mettant fin aux fonctions du directeur du

Décret présidentiel du Aouel Rajab 1417 correspondant au 12 novembre 1996 portant nomination de membres du conseil supérieur de l’éducation.

Décret présidentiel du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 portant nomination d’un directeur d’études à la Présidence de la République (Secrétariat Général du Gouvernement).

Décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996 portant nomination d’un sous-directeur à la direction générale de la protection civile. Décrets exécutifs du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996

portant nomination de chefs de daïras… 14 Décrets exécutifs du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996 portant nomination de délégués à la sécurité de wilayas…

ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE Arrêté du 7 Moharram 1417 correspondant au 25 mai 1996 fixant les modalités d’inscription des agriculteurs, de tenue des registres y afférents et le modèle de la carte professionnelle d’agriculteur. 15 MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 11 Joumada Ethania 1417 correspondant au 26 octobre 1996 portant cabinet…. délégation de signature au directeur de

Arrêté du 11 Joumada Ethania 1417 correspondant au 26 octobre 1996 portant délégation de signature au directeur de la planification et de l’informatique…. Arrêté du 11 Joumada Ethania 1417 correspondant au 26 octobre 1996 portant services financiers postaux.

délégation de signature au directeur des

Arrêté du 11 Joumada Ethania 1417 correspondant au 26 octobre 1996 portant délégation de signature à un sous-directeur 18 MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 9 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 25 juillet 1996 modifiant et complétant l’arrêté du 30 juin 1988 relatif à l’ouverture d’aérodromes d’Etat à la circulation aérienne publique et à leur classification… 18 COUR DES COMPTES Arrêté du 10 Chaoual 1416 correspondant au 28 février 1996 portant création de l’égard des corps du personnel administratif et technique de la Cour des la commission de recours compétente à comptes………. 18 18

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 30 Rajab 1417 ALGERIENNE N° 77 11 décembre 1996 ORDONNANCES Ordonnance n° 96-27 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996, modifiant et complétant l’ordonnance n° 75-59 du 20 Ramadhan 1395 correspondant au 26 septembre 1975 portant code de commerce. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 115, 117 et 179; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 20 Ramadhan 1395 correspondant au 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Après adoption par le Conseil national de transition; promulgue l’ordonnance dont la teneur suit : Article 1er. La présente ordonnance a pour objet de modifier et de compléter l’ordonnance n° 75-59 du 20 Ramadhan 1395 correspondant au 26 septembre 1975 portant code de commerce. Art. 2. L’article 1er de l’ordonnance n° 75-59 du 20 Ramadhan 1395 correspondant au 26 septembre 1975, susvisée, est modifié et rédigé comme suit : “Article 1er. Est réputée commerçante toute personne physique ou morale qui exerce des actes de commerce et en fait sa profession habituelle, sauf si la loi en dispose autrement”. Art. 3.- L’ordonnance n° 75-59 du 20 Ramadhan 1395 correspondant au 26 septembre 1975, susvisée, est complétée par un article 1 bis rédigé comme suit : “Art. 1 bis. Les rapports entre commerçants sont régis par le code de commerce, et à défaut, par le code civil et les usages de la profession s’il échet”. Art. 4. L’article 2 de l’ordonnance n° 75-59 du 20 Ramadhan 1395 correspondant au 26 septembre 1975, susvisée, est complété comme suit : toute entreprise de construction, d’achat, de vente et de revente de bâtiments pour la navigation maritime, tout achat et vente d’agrès, apparaux et avitaillements,

  • tout affrètement ou nolissement, emprunt ou prêt à la grosse, toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de la mer, tous accords et conventions pour salaires et loyers d’équipages, toutes expéditions maritimes”. Art. 5. l’article 7 de l’ordonnance n° 75-59 du 20 Ramadhan 1395 correspondant au 26 septembre 1975, susvisée, est modifié et rédigé comme suit : “Art. 7. - N’est pas réputé commerçant le conjoint qui exerce une activité commerciale liée au commerce de son conjoint. Il n’est réputé commerçant que s’il exerce une activité commerciale séparée. Art. 6. L’ordonnance n° 75-59 du 20 Ramadhan 1395 correspondant au 26 septembre 1975, susvisée, est complétée par un article 10 bis rédigé comme suit : “Art. 10 bis. - Les comptes et bilans des commerçants, ont pour finalité de retracer de manière objective, conformément aux techniques réglementaires, l’évolution des éléments du patrimoine de l’entreprise. Les personnes morales commerçantes sont en outre, tenues de procéder ou de faire procéder à la vérification et à la certification de leurs comptes et bilans dans les formes légales requises et de procéder sous leurs responsabilités civile et pénale aux publications prévues par la loi. Seuls les avis publiés régulièrement font foi devant les tribunaux et les administrations publiques”. • Art. 7. - l’article 20 de l’ordonnance n° 75-59 du 20 Ramadhan 1395 correspondant au 26 septembre 1975, susvisée, eşt modifié et rédigé comme suit : “Art. 20. Cette obligation s’impose notamment : 1- A tout commerçant, personne physique ou morale, 2- A toute entreprise commerciale ayant son siège à l’étranger et qui ouvre en Algérie une agence, succursale ou tout autre établissement, 3 A toute représentation commerciale étrangère exerçant une activité commerciale sur le territoire national”.

30 Rajab 1417 JOURNAL OFFICIEL 11 décembre 1996 Art. 8. Les dispositions de l’ordonnance n° 75-59 du 20 Ramadhan 1395 correspondant au 26 septembre 1975, susvisée, sont complétées par un article 20 bis rédigé comme suit : “Art. 20 bis. - Les modalités d’inscription au registre de commerce sont déterminées conformément à la réglementation en vigueur”. Art. 9. L’article 21 de l’ordonnance n° 75-59 du 20 Ramadhan 1395 correspondant au 26 septembre 1975, susvisée, est modifié et rédigé comme suit : “Art. 21. - Toute personne physique ou morale inscrite au registre de commerce a la qualité de commerçant au regard des lois en vigueur. Elle est soumise à toutes les conséquences qui découlent de cette qualité”. Art. 10. L’article 28 de l’ordonnance n° 75-59 du 20 Ramadhan 1395 correspondant au 26 septembre 1975, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 28. Toute personne, physique ou morale, non immatriculée au registre de commerce et qui exerce, à titre habituel, une activité commerciale, commet une infraction constatée et réprimée conformément aux dispositions légales en la matière. (……. Le reste sans changement )”. Art. 11. - L’article 148 de l’ordonnance n° 75-59 du 20 Ramadhan 1395 correspondant au 26 septembre 1975, est modifié et rédigé comme suit : “Art. 148. Les frais dûs au centre national du registre du commerce pour l’accomplissement des formalités prévues au présent code sont déterminés conformément à la réglementation en vigueur”. Art. 12. L’intitulé du chapitre II du titre I du livre V de l’ordonnance n° 75-59 du 20 Ramadhan 1395 correspondant au 26 septembre 1975, susvisée, est libellé ainsi qu’il suit : CHAPITRE II <<< SOCIETES A RESPONSABILITE LIMITEE ENTREPRISE UNIPERSONNELLE A RESPONSABILITE LIMITEE » Art. 13. L’article 564 de l’ordonnance n° 75-59 du 20 Ramadhan 1395 correspondant au 26 septembre 1975, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 564. La société à responsabilité limitée est instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu’à concurence de leurs apports. Lorsque la société à responsabilité limitée instituée conformément à l’alinéa précédent ne comporte qu’une seule personne en tant “qu’associé unique” celle-ci est dénommée “ entreprise unipersonnelle à responsabilité limiteé”. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 5 L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les dispositions du présent chapitre. (.. Le reste sans changement )”. Art. 14. Le second alinéa de l’article 571 de l’ordonnance n° 75-59 du 20 Ramadhan 1395 correspondant au 26 septembre 1975 est modifié et rédigé comme suit : “Art. 571. Lorsque la société comporte plus d’un associé, le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés…… (… Le reste sans changement ……… )”. Art. 15. L’article 584 de l’ordonnance n° 75-59 du 20 Ramadhan 1395 correspondant au 26 septembre 1975, susvisée, est complété par les alinéas 4, 5, 6 et 7 ainsi rédigés : “Art. 584. Les alinéas 1, 2 et 3 du présent article et les articles 580, 581, 582, 583 et 586 ne sont pas applicables à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Dans ce cas, le rapport de gestion, l’inventaire et les comptes annuels sont établis par le gérant. L’associé unique approuve les comptes, après rapport des commissaires aux comptes, dans le délai de six (6) mois à compter de la clôture de l’exercice. L’associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions, prises aux lieu et place de l’assemblée, sont répertoriées dans un registre. Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé”. Art. 16. Les dispositions de l’ordonnance n° 75-59 du 20 Ramadhan 1395 correspondant au 26 septembre 1975, susvisée, sont complétées par les articles 590 bis 1 et 590 bis 2 ainsi rédigés : “Art. 590 bis 1 En cas de réunion en une seule main de toutes les parts d’une société à responsabilité limitée, les dispositions de l’article 441 du code civil relatives à la dissolution judiciaire ne sont pas applicables”. “Art. 590 bis 2 Une personne physique ne peut être associé unique que d’une seule société à responsabilité limitée. Une société à responsabilité limitée ne peut avoir pour associé unique une autre société à responsabilité limitée composée d’une seule personne. En cas de violation des dispositions de l’alinéa précédent, tout intéressé peut demander la dissolution des sociétés irrégulièrement constituées. Lorsque l’irrégularité résulte de la réunion en une seule main de toutes les parts d’une société ayant plus d’un associé, la demande de dissolution ne peut être faite moins d’un an après la réunion des parts. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder un délai

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE maximal de six (6) mois pour régulariser la situation et ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu”. Art. 17. La section 2 du titre I du livre V de l’ordonnance n° 75-59 du 20 Ramadhan 1395 correspondant au 26 septembre 1975, susvisée, est modifiée, complétée et rédigée comme suit : Section II: filiales, participations et sociétés contrôlées. Art. 729. Lorsqu’une société possède plus de 50% du capital d’une société, la seconde est considérée comme filiale de la première. Une société est considérée comme ayant une participation dans une autre société, si la fraction du capital qu’elle détient dans cette dernière est inférieure ou égale à 50%. “Art. 730. Une société par actions ne peut posséder d’actions d’une autre société, si celle-ci détient directement une fraction de son capital supérieure à 10%. “Art. 731. Une société est considérée, pour l’application de la présente section, comme en contrôlant une autre : lorsqu’elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société; lorsqu’elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires et qui n’est pas contraire à l’intérêt de la société; lorsqu’elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société. Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu’elle dispose directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote supérieure à 40% et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. La société qui exerce un contrôle sur une ou plusieurs sociétés, conformément aux alinéas précèdents, est appelée pour l’application de la présente section, “Société holding”. “Art. 732. Toute participation même inférieure à 10% détenue par une société contrôlée est considérée comme détenue indirectement par la société qui contrôle cette société. “Art. 732 bis. Lorsqu’une société par actions détient indirectement le contrôle d’une autre société, celle-ci ne peut détenir plus de 50% du capital de la première. 30 Rajab 1417 ALGERIENNE N° 77 11 décembre 1996 “Art. 732 bis 1 Lorsqu’une société a pris, au cours d’un exercice, une participation dans une société ayant son siège social en Algérie ou acquis plus de la moitié du capital d’une telle société, il en est fait mention dans le rapport présenté aux associés sur les opérations de l’exercice et, le cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes. Le conseil d’administration, le directoire, ou le gérant rend compte dans son rapport, de l’activité des filiales de la société, par branche d’activité et fait ressortir les résultats obtenus. “Art. 732 bis 2. - Le contrôle des comptes de la société holding est exercé par deux commissaires aux comptes au moins. “Art. 732 bis 3. La société holding qui fait appel public à l’épargne et/ou cotée en bourse, est tenue à l’établissement et à la publication des comptes consolidés tels que définis à l’article 732 bis 4 du présent code. “Art. 732 bis 4. Par comptes consolidés, on entend la présentation de la situation financière et des résultats d’un groupe de sociétés, comme si celles-ci ne formaient qu’une seule entité. Ils sont soumis aux mêmes règles de présentation, de contrôle, d’adoption et de publication que les comptes annuels individuels. Les modalités d’application du présent article, seront déterminées en tant que de besoin, par voie réglementaire». Art. 18. l’article 802 de l’ordonnance n° 75-59 du 20 Ramadhan 1395 correspondant au 26 septembre 1975, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 802 Seront punis d’un emprisonnement d’un mois à trois mois et d’une amende de 20.000 DA. à 200.000 DA. ou de l’une de ces deux peines seulement, les gérants qui n’auront pas procédé à la réunion de l’assemblée des associés dans les six (6) mois de la clôture de l’exercice ou, en cas de prolongation dans un délai n’excédant pas six (6) mois fixé par décision de justice, ou qui n’auront pas soumis à l’approbation de ladite assemblée les documents prévus au 1º de l’article 801”. Art. 19. l’article 837 de l’ordonnance n° 75-59 du 20 Ramadhan 1395 correspondant au 26 septembre 1975, susvisée, est complété par un quatrièmement et un cinquièmement rédigés comme suit :- “Art. 837. -4°- Auront pris des participations dans une société en violation des dispositions de l’article 731 du présent code. 5°- N’auront pas établi, présenté et ou publié les comptes consolidés tels que prévus par l’article 732 bis 3 du présent code”.

30 Rajab 1417 JOURNAL OFFICIEL 11 décembre 1996 Art. 20. Il est substitué, dans l’ensemble des dispositions de l’ordonnance n° 75-59 du 20 Ramadhan 1395 correspondant au 26 septembre 1975, susvisée, aux termes 66 comptes de pertes et profits “ les termes “comptes de résultats”. Art. 21. Il est substitué dans les articles 96, 98, 99, 101, 102, 104, 105, 107, 108, 120, 142, 143, 144, 145, 155, et 166 de l’ordonnance n° 75-59 du 20 Ramadhan 1395 correspondant au 26 septembre 1975, susvisée, aux termes “greffier ou secrétaire greffier du tribunal” les termes “préposé du registre du commerce” et aux termes “greffe ou greffe dans le ressort duquel le fonds est exploité” les termes 66 centre national du registre du commerce”. Art. 22. l’intitulé du chapitre V du titre I du livre II de l’ordonnance n° 75-59 du 20 Ramadhan 1395 correspondant au 26 septembre 1975, susvisée, est libellé ainsi qu’il suit : “FORMALITES RELATIVES A L’INSCRIPTION AU CENTRE NATIONAL DE REGISTRE DE COMMERCE DU PRIVILEGE RESULTANT DE LA VENTE OU DU NANTISSEMENT D’UN FOND DE COMMERCE”. Art. 23. Les articles 29, 35 et 686 de l’ordonnance n° 75-59 du 20 Ramadhan 1395 correspondant au sont au au 26 septembre 1975, susvisée, sont abrogés. Art. 24. - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996. Liamine ZEROUAL. Ordonnance n° 96-28 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 modifiant et complétant la loi n° 90-20 du 24 Moharram 1411 correspondant au 15 août 1990 relative à l’indemnisation consécutive à la loi d’amnistie n° 90-19 du 24 Moharram 1411 correspondant au 15 août 1990. Le Président de la République, Vu’la Constitution, notamment ses articles 115, 117 et 179; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 7 Vu l’ordonnance n° 74-15 du 6 Moharram 1394 correspondant au 30 juin 1974, modifiée et complétée, relative à l’obligation d’assurance des véhicules automobiles et au régime d’indemnisation des dommages; Vu l’ordonnance n° 75-58 du. 20 Ramadhan 1395 correspondant au 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu la loi n° 84-11 du 9 Ramadhan 1404 correspondant au 9 juin 1984 portant code de la famille ; Vu la loi n° 89-26 du 3 Joumada Ethania 1410 correspondant au 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990, notamment ses articles 122 et 123; I Vu la loi n° 90-19 du 24 Moharram 1411 correspondant au 15 août 1990 portant amnistie; Vu la loi n° 90-20 du 24 Moharram 1411 correspondant au 15 août 1990 relative à l’indemnisation consécutive à la loi d’amnistie n° 90-19 du 24 Moharram 1411 correspondant au 15 août 1990, notamment son article 9; Après adoption par le Conseil national de transition; Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit : Article 1er. La présente ordonnance a pour objet de modifier et compléter l’article 9 de la loi n° 90-20 du 24 Moharram 1411 correspondant au 15 août 1990 relative à l’indemnisation consécutive à la loi n° 90-19 du 24 Moharram 1411 correspondant au 15 août 1990 portant amnistie. Art. 2. L’article 9 de la loi n° 90-20 du 24 Moharram 1411 correspondant au 15 août 1990 susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 9. ler alinéa……..sans changement. 2ème alinéa. ..sans changement. Toutefois, les indemnités accordées avant la promulgation de la présente loi aux victimes visées à l’article 9 de la loi n° 90-19 du 24 Moharram 1411 correspondant au 15 août 1990, susvisée, continueront à être servies selon les taux, les montants et les modalités qui leur ont été appliqués à la date de liquidation de ces indemnités. Les modalités d’application des dispositions de l’alinéa 3 de cet article seront précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire”. Art. 3. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996. Liamine ZEROUAL.

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Ordonnance n° 96-29 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 portant approbation du traité sur la zone exempte d’armes nucléaires en Afrique (traité de Pélindaba), fait au Caire le 11 avril 1996. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 122 et 179;

Vu l’ordonnance n° 94-01 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 portant organisation et fonctionnement du Conseil national de transition et notamment son article 76; Considérant le traité sur la zone exempte d’armes nucléaires en Afrique (traité de Pélindaba), fait au Caire le 11 avril 1996; Après approbation par le Conseil national de transition ; Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit ; Article 1er. Est approuvé le traité sur la zone exempte d’armes nucléaires en Afrique (traité de Pélindaba), fait au Caire le 11 avril 1996. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996. Liamine ZEROUAL. 30 Rajab 1417 ALGERIENNE N° 77 11 décembre 1996 Ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996 relative à la répression de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger, (Rectificatif ). J.O. n° 43 du 24 Safar 1417. correspondant au 10 juillet 1996. Page 9 lère colonne - 14ème ligne de l’article 1er. Au lieu de: cinq (5) ans et d’une amende égale au plus à deux fois. Lire : cinq (5) ans, de la confiscation du corps du délit, de la. confiscation des moyens de transport utilisés pour la fraude et d’une amende égale au plus à deux fois. Page 9-2ème colonne 19ème ligne de l’article 5. Au lieu de : la personne morale de droit commun. Lire : la personne morale de droit public. (. Le reste sans changement…………………) DECRETS Décret présidentiel n° 96-440 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 portant création de l’entreprise militaire des substances explosives. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la défense nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-2°, 6° et 125; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu l’ordonnance n° 95-25 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la gestion des capitaux marchands de l’Etat ; Vu le décret n° 82-56 du 13 février 1982 portant statut-type de l’entreprise militaire à caractère industriel et commercial; Vu la résolution de dissolution par anticipation de l’entreprise publique économique ONEX prise par l’assemblée générale du holding des mines, agissant sur autorisation du conseil national des participations de l’Etat en date du 5 décembre 1996; Décrète : Article 1er. Il est créé, à compter du 15 décembre 1996, une entreprise militaire des substances explosives, dénommée “office national des substances explosives”, par abréviation “ONEX”.

30 Rajab 1417 JOURNAL OFFICIEL 11 décembre 1996 Art. 2. L’ONEX est une entreprise militaire à caractère industriel et commercial, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière, régie par les dispositions du décret n° 82-56 du 13 février 1982 susvisé. Art. 3. - L’ONEX est placé sous la tutelle du ministre de la défense nationale. Ladite tutelle est assurée par le directeur des fabrications militaires. Art. 4. Le siège de l’ONEX est fixé à Bir-Mourad-Raïs (wilaya d’Alger). Il. peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par arrêté du ministre de la défense nationale. Art. 5. – L’ONEX est chargé d’assurer les études, le développement, l’importation, l’exportation, la fabrication et la commercialisation des substances explosives selon les programmes généraux approuvés par l’autorité de tutelle. A ce titre, il réalise les plans d’approvisionnement, de production et de commercialisation, ainsi que de construction, acquisition et aménagement des moyens industriels nécessaires à l’accomplissement de sa mission. En outre, l’ONEX peut fournir toutes prestations de naturé à rentabiliser ses potentialités techniques, industrielles et/ou commerciales. Art. 6. L’ONEX est dirigé par un directeur général, nommé conformément à la réglementation en vigueur au ministère de la défense nationale. Art. 7. Le patrimoine de l’ONEX est constitué des éléments figurant à l’annexe jointe au présent décret, y compris leurs droits, obligations, biens meubles et immeubles. Art. 8. - L’organisation et le fonctionnement interne de l’ONEX sont fixés par arrêté du ministre de la défense nationale. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996. Liamine ZEROUAL. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 9 ANNEXE AU DECRET PRESIDENTIEL N° 96-440 DU 28 RAJAB 1417 CORRESPONDANT AU 9 DECEMBRE 1996 PORTANT CREATION DE L’OFFICE NATIONAL DES SUBSTANCES EXPLOSIVES, PAR ABRÉVIATION “ONEX”. Biens affectés : siège social, sis à Bir-Mourad-Raïs (wilaya d’Alger); complexe industriel de production d’explosifs de Miliana (wilaya de Aïn-Defla), y compris ses logements d’astreinte; unité de production d’explosifs de Aïn-Defla ; unité de production d’explosifs de Tidjelabine (wilaya de Boumerdès); unité de vente de Tidjelabine (wilaya de Boumerdès); unité de vente de Sidi-Lakhdar (wilaya de Aïn Defla); unité de vente de Ghardaïa ; unité de vente de Ouargla; unité de vente de Bir-El-Arch (wilaya de Sétif); unité de vente de Bir-El-Djir (wilaya d’Oran); unité d’escorte et de sécurité des transports (GEST). Décret exécutif n° 96-439 du 23 Rajab 1417 correspondant au 4 décembre 1996 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 1996. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la planification, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 relative à la planification; Vu l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996; Vu le décret exécutif n° 96-242 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996 portant modification de la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 1996; Vu le décret exécutif n° 96-316 du 15 Joumada El Oula 1417 correspondant au 28 septembre 1996 portant modification de la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 1996;

30 Rajab 1417

Vu le décret exécutif n° 96-402 du 5 Rajab 1417 correspondant au 16 novembre 1996 portant modification de la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 1996; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur l’exercice 1996, un crédit d’un milliard de dinars (1.000.000.000 DA) applicable aux dépenses à caractère définitif (prévu par l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996) conformément au tableau “A” annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur l’exercice 1996, un crédit d’un milliard de dinars (1.000.000.000 DA) applicable aux dépenses à caractère définitif (prévu par l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996) conformément au tableau “B” annexé au présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Rajab 1417 correspondant au 4 décembre 1996. Ahmed OUYAHIA. DECISIONS Décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996 mettant fin aux fonctions de chargé de mission auprès du Chef du Gouvernement. Par décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996, il est mis fin aux fonctions de chargé de mission auprès du Chef du Gouvernement, exercées par M. Kamel Djellal, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration générale et des moyens au conseil national de planification. Par décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration générale et des moyens au conseil national de planification, exercées par M. Merzouk Ferhaoui, appelé à exercer une autre fonction. ANNEXE Tableau “A” Concours définitifs (En milliers de DA) CREDITS SECTEURS ANNULES Habitat 300.000 Provision pour dépenses imprévues 700.000 TOTAL 1.000.000 Tableau “B” Concours définitifs (En milliers de DA) CREDITS SECTEURS OUVERTS Divers 1.000.000 TOTAL 1.000.000 INDIVIDUELLES Décrets exécutifs du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996 mettant fin aux fonctions de directeurs au conseil national de planification. Par décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996, il est mis fin aux fonctions de directeurs au conseil national de planification, exercées par MM : Mohamed Bellabes, Achour Chaal, Mohamed Harchaoui, Aberrahmane Medjamia, Mohamed Semri, Kader Tafat, appelés à exercer d’autres fonctions. Par décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur au conseil national de planification, exercées par M. Mohamed Elias El Hannani, appelé à exercer une autre fonction.

30 Rajab 1417 JOURNAL OFFICIEL DE 11 décembre 1996 Par décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur chargé des méthodes et programmes d’administration centrale au conseil national de planification, exercées par M. Mohamed Larbi Ghanem, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la direction générale de la protection civile. Par décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996, il est mis fin, à compter du ler septembre 1996, aux fonctions de sous-directeur des équipements et de la logistique à la direction générale de la protection civile, exercées par M. Nadjib Benmeziane, appelé à exercer une autre fonction. Décrets exécutifs du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996 mettant fin aux fonctions de Chefs de Daïras. Par décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra à la wilaya de Blida, exercées par M. Amar Ouicher, appelé à réintégrer son grade d’origine. Par décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra à la wilaya de Boumerdès, exercées par M. Mustapha Limani, appelé à exercer une autre fonction. Décrets exécutifs du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996 mettant fin aux fonctions de délégués à la sécurité de wilayas. Par décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996, il est mis fin aux fonctions de délégué à la sécurité à la wilaya de Laghouat, exercées par Mustapha Benelfoul. Par décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996, il est mis fin aux fonctions de délégué à la wilaya de Tiaret, exercées par Ahmed Messak. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 11 Décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996 mettant fin aux fonctions du chef de la division du contrôle et de l’évaluation des administrations d’autorité des régies financières et des secteurs des industries des mines et de l’énergie à l’inspection générale des finances. Par décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996, il est mis fin aux fonctions de chef de la division du contrôle et de l’évaluation des administrations d’autorité des régies financières et des secteurs des industries des mines et de l’énergie à l’inspection générale des finances exercées par M. Mustapha Chabane, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996 mettant fin aux fonctions du directeur des ressources humaines à la direction générale des douanes. Par décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur des ressouces humaines à la direction générale des douanes, exercées par M. Achour Smaoun, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la direction générale des douanes. Par décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du personnel à la direction générale des douanes, exercées par M. Abdelkrim Berkani, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’énergie. Par décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la conservation des hydrocarbures à l’ex-ministère de l’énergie, exercées par M. Boualem Khellif, appelé à exercer une autre fonction.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décrets exécutifs du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996 mettant fin aux, fonctions de sous-directeurs au ministère de l’éducation nationale. Par décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la normalisation des infrastructures et des équipements, au ministère de l’éducation nationale, exercées par M. Nourredine Mejdoub, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la tutelle des établissements au ministère de l’éducation nationale, exercées par M. Benmira Benrabah, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996 mettant fin aux fonctions du directeur de l’éducation à la wilaya de Tizi Ouzou. Par décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’éducation à la wilaya de Tizi Ouzou, exercées par M. Mohamed Hassani, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996 mettant fin aux fonctions du directeur du centre de distribution cinématographique “C.D.C.”. Par décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417. correspondant au 2 novembre 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur du centre de distribution cinématographique, exercées par M. Mohamed Larbi. Décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996 mettant fin aux fonctions du directeur du centre universitaire de Béjaïa. Par décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur du centre universitaire de Béjaïa, exercées par M. Bouzid Messaoudi. 30 Rajab 1417 ALGERIENNE N° 77 11 décembre 1996 Décret présidentiel du Aouel Rajab 1417 correspondant au 12 novembre 1996 portant nomination de membres du conseil supérieur de l’éducation. Par décret présidentiel du Aouel Rajab 1417 correspondant au 12 novembre 1996, sont nommés membres du conseil supérieur de l’éducation, Mesdames et Messieurs : A) Au titre des institutions et organes de l’Etat : Abdelkrim Tebboune, Yahia Bourouina, Nouria Remaoun née Benghabrit, Lahcène Drissi, Belkacem Mahboub, Akeb Ramdane, Haïder Kettal, Aïcha Chaoui, Malika Chentouf, El-Hadi Derouaz, Baya Zitoune, Yamina Ayadi,. Fadéla Laadjel, Sidi Mohamed Bendahmane Farouk Nadi, Messaouda Khellili, Thoraya Nasser, Ahmed Mourad, Nadia Korichi, Noureddine Salah, Mohamed Djahdou, Echarif née Goual Zohra, Omar Berama, Yahia Medjahed. B) Au titre des éducateurs et formateurs élus: Benyoucef Ghorabi, Ali Bouguesri, . Brahim Haddad, Mahrez Chalabi, Zoubir Ferkous, Kaddour Abdallah Thani, Abderrachid Kerbiche, Noureddine Hamed, Moubarek Rahmani, -Miloud Saim, :

30 Rajab 1417 JOURNAL OFFICIEL 11 décembre 1996 Salah Ferroudj, Mohamed Fellah, Nasreddine Nedjari, Habib Zeddam, Mohamed Hadi Berrakchi, Abdellah Amier, Berkane Ould Khaoua, Mohamed Madouri, Abdellah Ghezzal, Abdellah Hadki, Lakhdar Zerrouk, Kaddour Ba Ahmed, Amar Takhnouni, Mohamed Amine Mellad, Brahim Abbassi, Hadj Boukhatem, Mohamed Taibi, Salah Eddine Khezzouz, Boudjemaa Bouguerra, Habib Chenini Nour Eddine Hassani Mohamed Fellah, Farida Khemmar, Djillali Sari, Salah Belaid, Salim Hafiz, Abdelhamid Djekoune, Abdelaziz Doghmane, Abdelmalek Tachrifte, Ahmed Boucenna, Saïd Hadef, Selma Chiali, Driss Ained Tabet, Tayeb Chentouf, Boufeldja Ghiyat, Mohamed Mahmoudi, Hamid Nadji, Soltane Ameur, Bachir Sahraoui, Khélifa Sahraoui, Abderrazak Adel, Boudjemaa Khalfallah, Kacem Kaddouri, Mohamed Zaarate, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 13 Ahmed Sassi, Abdelhafid Laoued, Abdellah Harchaia, Mouloud Metidji, Zoubir Bouchambouze, Messaouda Chouaib, Khaled Hamouya, Nora Ghendouz, Rabah Bouabdallah, Ahmed Nekkab, Ahmed Bakai, Hamid Lounès, Azzedine Sedka, Salah Belkacem Filali, Ali Ammari, Belkacem Benalioua, Hamid Berranen, Ahmed Boukabous: C) Au titre des organisations syndicales, des associations de parents d’élèves et des étudiants de l’enseignement supérieur : Boumediène Mekhfi, Mohamed Sahel, Boualem Mebarki, Mohamed Hamdoud, Bachir Delalou, Abdelkader Arab, Rabah Boumazbar, Mohamed Sahnoun, Ramdane Boukli, Larbi Hafiane, Salah Djenaini, Madani Chinoune, Taha Houssin Zerguini, Mohamed Feghoul, Bendrihem Haider, Mohamed Tayebi, Mohamed Bouterfat, Abdelkader Boutiba, Saddek Boutheldja, Moussa El-Houari, Tayeb Sana, Hocine Quezani, Abdesslem Ouras, Mériem Mekhlouf, Slimane Kadri,

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 30 Rajab 1417 Mourad Khelifa, -Fayçal Bentaleb, Fatiha Abdoun, Bouziane Mahmah, Saâdia Azem. D) Au titre des personnalités du monde de l’éducation, des sciences, de la culture et de l’économie : Fadhila Benaziza, Aïssa Tounsi, Mohamed Nouibat, Walid Aggoun, Ahmed Mehiout, Fatima El-Kebir, Mustapha Haddad, Boualem Tatah, Mohamed Boussoumah, Nacera Zellal, Achoura Laidouni, Ahcène Bouabdallah, Abdelaziz Hadri, Abdellatif Boukaabache, Djamel Ferroukhi, Mohamed Mebarki, Mohamed Amir, Hocine Cherhabil, Amor Halitim, Hamou Lamri, Fatma Amamra dite “Badra”, Aïcha Bousboul, Mahieddine Kamel Malti, Aïcha Nedjel Hamou, Chadli Benlouazzene, Ahmed Benabdelhadi, Mohamed Begtache, Mokhtar Bouchémoukha, Hanafi Benaissa, Gamra Doumandji. 11 décembre 1996 Décret présidentiel du 20 Rajab 1417 correspondant au 1er décembre 1996 portant nomination d’un directeur d’études à la Présidence de la République (Secrétariat Général du Gouvernement). Par décret présidentiel du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996, M. Brahim Benhadid, est nommé directeur d’études à la Présidence de la République (Secrétariat Général du Gouvernement). Décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996 portant nomination d’un sous-directeur à la direction générale de la protection civile. Par décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996, M. Noureddine Benlatif, est nommé sous-directeur des personnels à la direction générale de la protection civile. Décrets exécutifs du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996 portant nomination de chefs de daïras. Par décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996, M. Saïd Kasmi, est nommé chef de daïra à la wilaya de Sétif. Par décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996, M. Lamri Bouhait, est nommé chef de daïra à la wilaya de Tissemsilt. Par décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 L correspondant au 2 novembre 1996, M. Amar Maatlia, est nommé chef de daïra à la wilaya de Aïn Defla. Décrets exécutifs du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996 portant 1 nomination de délégués à la sécurité de wilayas. Par décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996, M. Abdelaziz Mellaoui, est nommé, à compter du 27 août 1996, délégué à la sécurité à la wilaya d’Oran. Par décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996, M. Rachid Kherat, est nommé, à compter du 5 novembre 1995, délégué à la sécurité à la wilaya de Ghardaïa.

30 Rajab 1417 JOURNAL OFFICIEL 11 décembre 1996 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 15 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE Arrêté du 7 Moharram 1417 correspondant au 25 mai 1996 fixant les modalités d’inscription des agriculteurs, de tenue des registres y afférents et le modèle de la carte professionnelle d’agriculteur. Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-12 du ler janvier 1990 fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 91-38 du 16 février 1991, modifié, portant statut général des chambres d’agriculture; Vu le décret exécutif n° 91-254 du 27 juillet 1991 fixant les modalités d’établissement et de délivrance de certificat de possession institué par l’article 39 de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifié et complété, portant orientation foncière; Vu le décret exécutif n° 96-63 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 définissant les activités agricoles et fixant les conditions et les modalités de reconnaissance de la qualité d’agriculteur; Arrête : Article 1er. - En application des dispositions du décret exécutif n° 96-63 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’inscription des agriculteurs, les formes de la tenue des registres y afférents ainsi que le modèle de la carte professionnelle d’agriculteur. CHAPITRE I DES MODALITES D’INSCRIPTION DES AGRICULTEURS Art. 2. - L’inscription sur le registre de l’agriculture est ouvert aux personnes remplissant les conditions définies à l’article 7 du décret exécutif n° 96-63 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996, susvisé. Art. 3. Toute demande d’inscription au registre de l’agriculture doit être accompagnée d’un dossier qui comporte les pièces suivantes : une demande écrite et signée par le demandeur; un extrait d’acte de naissance; un certificat de résidence; une copie certifiée conforme de la carte nationale d’identité; deux (2) photographies d’identité du candidat. Et selon la situation des postulants, une copie certifiée, conforme à l’original : du titre de propriété; du contrat de location; du certificat de possession; de l’acte administratif pour les exploitations agricoles collectives ou individuelles. Art. 4. Outre les éléments constituant le dossier, prévu ci-dessus, l’intéressé est tenu de présenter tout document attestant de l’exercice, à titre personnel, continuel et habituel de l’activité agricole. Ces documents doivent refléter l’activité agricole dominante qu’exerce le demandeur. Art. 5. Les associés, constituant une personne morale exerçant une activité agricole, sont réputés agriculteurs et ouvrent droit individuellement à la délivrance d’une carte, à condition qu’ils exercent personnellement, continuellement et habituellement l’activité agricole. Art. 6. Dans le cas d’une propriété agricole indivise et selon le cas, la demande d’inscription peut émaner : de l’ensemble des copropriétaires, s’ils exercent tous l’activité agricole, conformément à l’article 716 du code civil; d’un copropriétaire ou d’un tiers, mandaté par les copropriétaires qui détiennent la majorité des parts; du copropriétaire désigné par le tribunal dans l’hypothèse de l’article 716 du code civil; en cas de partage provisionnel, de celui auquel échoit le tour conformément à l’article 734 du code civil; du représentant de la communauté familiale, conformément aux articles 739 et 742 du code civil. Art. 7. Le dossier doít être déposé auprès du secrétariat général de la chambre d’agriculture, territorialement compétente, qui délivre un récépissé de dépôt indiquant le nom et prénoms de l’intéressé ainsi que la date de l’enregistrement. i

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 8. L’instruction des demandes est assurée par une commission ad hoc composée : du président de la chambre d’agriculture de wilaya, président; du secrétaire général de la chambre d’agriculture; du directeur des services agricoles de wilaya ou son représentant dûment désigné; de trois (3) agriculteurs désignés par la chambre d’agriculture; tout autre membre désigné par le président de la chambre d’agriculture. Art. 9. Les dossiers, retenus par la commission ad hoc, sont soumis au conseil d’administration de la chambre d’agriculture de wilaya pour approbation: Art. 10. Les candidats, dont les dossiers sont retenus par le conseil d’administration de la chambre d’agriculture, sont inscrits sur le registre de l’agriculture et reconnus agriculteurs. Art. 11. - En cas de rejet du dossier, le demandeur est habilité à introduire un recours auprès du président de la chambre nationale d’agriculture, et ce, sans préjudice des autres voies de recours. CHAPITRE II DE LA TENUE DES REGISTRES Art. 12. Le registre, tenu par les chambres d’agriculture de wilaya est composé de pages numérotées. Il est coté et paraphé et ne doit comporter ni ratures ni surcharges. Art. 13. Les indications portées sur le registre comportent les éléments ci-après : la filiation complète de l’agriculteur, la localisation de l’exploitation, commune ou lieu dit; l’adresse personnelle de l’agriculteur; l’activité principale ou habituelle ou son code; le numéro d’ordre, qui correspond à celui de la carte; la signature de l’intéressé et celle du signataire de la carte d’agriculteur; la qualité de l’agriculteur (propriétaire, locataire, usufruitier, individuel ou dans un collectif); une rubrique “observations” destinée à recevoir des mentions particulières. Art. 14. La garde du registre est placée sous la responsabilité du secrétaire général de la chambre d’agriculture de wilaya.. 30 Rajab 1417 ALGERIENNE N° 77 11 décembre 1996 Seuls, le président de la chambre ainsi que tout représentant des institutions publiques, dûment autorisés, peuvent accéder à ce registre. Art. 15. Les mentions portées sur le registre sont inscrites à l’encre indélébile. Art. 16. Le registre national de l’agriculture est tenu par le secrétaire général de la chambre nationale de l’agriculture, dans les formes et les conditions énoncées ci-dessus pour les registres de wilaya ainsi que sur la base des indications contenues dans l’extrait de délibération du conseil d’administration de la chambre d’agriculture de wilaya. Art. 17. Toute modification apportée sur les registres locaux devra être signalée, à la chambre nationale d’agriculture. CHAPITRE III DE LA CARTE D’AGRICULTEUR Art. 18. - Le modèle de la carte d’agriculteur est fixé à l’annexe jointe à l’original du présent arrêté. Art. 19. La carte d’agriculteur est personnelle. Elle est signée par le président de la chambre d’agriculture de wilaya et dotée d’un numéro d’enregistrement figurant sur le registre de la chambre d’agriculture de wilaya. Art. 20. Les frais d’inscription au registre de l’agriculture sont fixés à deux cents dinars (200 DA). Art. 21. Lorsqu’intervient une radiation d’un agriculteur du registre de l’agriculture, pour l’une des causes énoncées à l’article 12 du décret exécutif n° 96-63 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 susvisé, celui-ci est tenu de restituer immédiatement la carte. Art. 22. - En cas de perte de la carte, un seul duplicata est délivré dans les conditions qui ont prévalu à sa délivrance. Elle doit être obligatoirement signalée à la chambre d’agriculture de wilaya dans un délai n’excédant pas un (1) mois. Art. 23. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Moharram 1417 correspondant au 25 mai 1996. Noureddine BAHBOUH.

30 Rajab 1417 JOURNAL OFFICIEL 11 décembre 1996 MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 11 Joumada Ethania 1417 correspondant au 26 octobre 1996 portant délégation de signature au directeur de cabinet. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 portant nomination de M. Ali Younsioui en qualité de directeur de cabinet du ministre des postes et télécommunications; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Ali Younsioui directeur de cabinet, à l’effet de signer au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, y compris les arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Joumada Ethania 1417 correspondant au 26 octobre 1996. Mohand Salah YOUYOU. Arrêté du 11 Joumada Ethania 1417 correspondant au 26 octobre 1996 portant délégation de signature au directeur de la planification et de l’informatique. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 17 Vu le décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 portant nomination de M. Ahmed Khouatmi Boukhatem en qualité de directeur de la planification et de l’informatique au ministère des postes et télécommunications; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Ahmed Khouatmi Boukhatem directeur de la planification et de l’informatique, à l’effet de signer au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Joumada Ethania 1417 correspondant au 26 octobre 1996. Mohand Salah YOUYOU. Arrêté du 11 Joumada Ethania 1417 correspondant au 26 octobre 1996 portant délégation de signature au directeur des services financiers postaux. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996 portant nomination de M. Salah Saoudi en qualité de directeur des services financiers postaux au ministère des postes et télécommunications; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Salah Saoudi directeur des services financiers postaux, à l’effet de signer au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Joumada Ethania 1417 correspondant au 26 octobre 1996. Mohand Salah YOUYOU.

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 11 Joumada Ethania 1417 correspondant au 26 octobre 1996 portant délégation de signature à un sous-directeur. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au ler juin 1996 portant nomination de, M. Abdelmalek Kedjour en qualité de sous-directeur des bâtiments au ministère des postes et télécommunications; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Abdelmalek Kedjour sous-directeur des bâtiments, à l’effet de signer au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Joumada Ethania 1417 correspondant au 26 octobre 1996. Mohand Salah YOUYOU. MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 9 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 25 juillet 1996 modifiant et complétant l’arrêté du 30 juin 1988 relatif à l’ouverture d’aérodromes d’Etat à la circulation aérienne publique et à leur classification. Le ministre des transports. Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; 30 Rajab 1417 ALGERIENNE N° 77 11 décembre 1996 Vu le décret exécutif n° 91-29 du 2 février 1991 modifiant et complétant le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 fixant les attributions du ministre des transports; Vu l’arrêté du 30 juin 1988 relatif à l’ouverture d’aérodromes d’Etat à la circulation aérienne publique et à leur classification; Arrête : Article 1er. La liste des aérodromes civils d’Etat ouverts à la circulation aérienne publique prévue à l’article 1er de l’arrêté du 30 juin 1988 est complétée comme suit : AERODROME CLASSE Hassi R’Mel - Tilrhemt BCD Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 25 juillet 1996. Saïd BENDAKIR. COUR DES COMPTES Arrêté du 10 Chaoual 1416 correspondant au 28 février 1996 portant création de la commission de recours compétente à l’égard des corps du personnel administratif et technique de la Cour des comptes. Le président de la Cour des comptes, Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes; Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires;

30 Rajab 1417 JOURNAL OFFICIEL 11 décembre 1996 Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 95-377 du 27 Joumada Ethania 1416 correspondant au 20 novembre 1995 fixant le règlement intérieur de la Cour des comptes; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travaillers appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des ouvriers professionnels, conducteurs d’automobiles et appariteurs; Vu le décret exécutif n° 95-126 du 29 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 29 avril 1995 modifiant et complétant le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret présidentiel du 19 Chaoual 1415 correspondant au 20 mars 1995 portant nomination du président de la Cour des comptes; Vu l’arrêté du 9 avril 1984 fixant le nombre des membres des commissions paritaires; Vu l’arrêté du 9 avril 1984 précisant les modalités d’application de l’article 23 du décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 19 Vu la décision du 20 Chaâbane 1414 correspondant au 1er février 1994 portant composition de la commission paritaire compétente à l’égard des corps des administrateurs, des interprètes et des ingénieurs de la Cour des comptes; Vu la décision du 2 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 2 avril 1995 portant renouvellement des commisions paritaires compétentes à l’égard des corps du personnel administratif et technique de la Cour des comptes; Vu l’accord de la direction générale de la fonction publique n° 4898/95 du 12 septembre 1995. Arrête : Article 1er. Il est créé à la Cour des comptes une commission de recours compétente à l’égard des corps du personnel administratif et technique. Ladite commission comprend sept (7) membres représentant l’administration et sept (7) membres représentant le personnel. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Chaoual 1416 correspondant au 28 février 1996. Abdelkader BENMAAROUF. Avenue Abdelkader Benbarek Alger