Ordonnance n° 20-04 du 11 Moharram 1442 correspondant au 30 août 2020 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale
Article 1er
فتح المادةLa présente ordonnance a pour objet de modifier et de compléter l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale.
Article 2
فتح المادةLes articles 40 ter, 40 bis 2 et 40 bis 3 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés ainsi qu’il suit :
« Art. 40 ter. — Lorsqu’il s’agit de l’une des infractions prévues à l’alinéa 2 de l’article 37, les officiers de police judiciaire avisent immédiatement le procureur de la République près le tribunal territorialement compétent, auquel ils transmettent l’original et deux (2) copies de la procédure d’enquête. Une seconde copie est adressée, sans délai, par ce dernier, au procureur de la République près le tribunal à compétence territoriale étendue ».
« Art. 40 bis 2. — Le procureur de la République près le tribunal à compétence territoriale étendue, après avis du procureur général, revendique immédiatement la procédure s’il estime que l’infraction relève de la compétence du tribunal visé à l’article 40 bis de la présente loi. Dans ce cas, les officiers de police judiciaire, exerçant dans le ressort territorial de ce dernier, reçoivent les instructions directement du procureur de la République près cette juridiction ».
« Art. 40 bis 3. — Le procureur de la République près le tribunal à compétence territoriale étendue peut, après avis du procureur général, revendiquer la procédure, à tout moment de l’action.
Dans le cas où une information judiciaire a été ouverte, le juge d’instruction rend une ordonnance de dessaisissement au profit du juge d’instruction du tribunal compétent visé à l’article 40 bis de la présente loi. Dans ce cas, les officiers de police judiciaire exerçant dans le ressort territorial de ce dernier, reçoivent les instructions directement du juge d’instruction près cette juridiction ».
Article 3
فتح المادةLe livre I de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, est complété, par un titre IV intitulé « du pôle pénal économique et financier » comprenant les articles 211 bis, 211 bis 1, 211 bis 2, 211 bis 3, 211 bis 4, 211 bis 5, 211 bis 6, 211 bis 7, 211 bis 8, 211 bis 9, 211 bis 10, 211 bis 11, 211 bis 12, 211 bis 13, 211 bis 14 et 211 bis 15, rédigé ainsi qu’il suit :
TITRE IV DU POLE PENAL ECONOMIQUE ET FINANCIER
« Art. 211 bis. — Il est institué, auprès du tribunal siégeant au chef-lieu de la Cour d’Alger, un pôle pénal national spécialisé, pour la lutte contre les infractions économiques et financières ».
« Art. 211 bis 1. — Le procureur de la République près le pôle pénal économique et financier, le juge d’instruction et le président dudit pôle exercent leurs attributions sur toute l’étendue du territoire national ».
« Art. 211 bis 2. — Le procureur de la République près le pôle pénal économique et financier, le juge d’instruction et le président dudit pôle exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 37, 40 et 329 de la présente loi, dans les infractions prévues ci-dessous et les infractions qui leur sont connexes :
— les infractions prévues aux articles 119 bis, 389 bis, 389 ter, 389 quater et 389 quinquies du code pénal ;
— les infractions prévues par la loi n° 06-01 du 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption ;
— les infractions prévues par l’ordonnance n° 96-22 du 9 juillet 1996 relative à la répression de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger ;
— les infractions prévues par les articles 11, 12, 13, 14 et 15 de l’ordonnance n° 05-06 du 23 août 2005 relative à la lutte contre la contrebande ».
« Art. 211 bis 3. — Le pôle pénal économique et financier, est chargé de la recherche, l’investigation, la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions économiques et financières de grande complexité et les infractions qui leur sont connexes.
On entend par infraction économique et financière de grande complexité, au sens de la présente loi, l’infraction qui en raison, de la multiplicité des auteurs, des co-auteurs, des victimes, de l’étendue géographique de son lieu d’exécution, de l’étendue de ses conséquences ou des dommages qui en résultent ou de son caractère organisé ou transnational ou du recours aux technologies de l’information et de la communication pour son exécution, requiert l’utilisation des techniques d’enquête spéciales, d’expertise spécialisée ou le recours à la coopération judiciaire internationale ».
« Art. 211 bis 4. — Le procureur de la République près le pôle pénal économique et financier exerce ses attributions sous l’autorité hiérarchique du procureur général près la Cour d’Alger et assure les attributions du ministère public dans les affaires relevant de sa compétence ».
« Art. 211 bis 5. — Le juge d’instruction et le président du pôle pénal économique et financier relèvent administrativement de l’autorité du président de la Cour d’Alger ».
« Art. 211 bis 6. — Les procureurs de la République près les juridictions territorialement compétentes, en vertu des dispositions de l’article 37 de la présente loi, transmettent immédiatement, par tout moyen, des copies des rapports d’information et des procédures d’enquêtes accomplis par la police judiciaire, relatifs à l’une des infractions mentionnées à l’article 211 bis 2 ci-dessus, au procureur de la République près le pôle pénal économique et financier ». 31 août 2020
« Art. 211 bis 7. — S’il estime que l’infraction relève de sa compétence, le procureur de la République près le pôle pénal économique et financier, après avis du procureur général près la Cour d’Alger, revendique le dossier de la procédure ».
« Art. 211 bis 8. — Le procureur de la République près le pôle économique et financier, peut revendiquer le dossier de la procédure, lors des investigations préliminaires, de la poursuite et de l’instruction ».
« Art. 211 bis 9. — Lors des phases des investigations préliminaires et de poursuites, le procureur de la République territorialement compétent, saisi des réquisitions du procureur de la République près le pôle pénal économique et financier, tendant à revendiquer le dossier de la procédure, prend une décision de dessaisissement au profit de ce dernier ».
« Art. 211 bis 10. — Dans le cas où une information judiciaire a été ouverte, les réquisitions du procureur de la République près le pôle pénal économique et financier, tendant à la revendication du dossier de la procédure, sont transmises, par le procureur de la République, au juge d’instruction saisi de l’affaire.
Le juge d’instruction rend une ordonnance de dessaisissement au profit du juge d’instruction du pôle pénal économique et financier ».
« Art. 211 bis 11. — En cas de revendications simultanée du dossier par les procureurs de la République près le pôle pénal économique et financier et celui près la juridiction à compétence territoriale étendue, la compétence revient d’office au procureur de la République près le pôle pénal économique et financier.
Si le dossier de la procédure est pendant devant la juridiction à compétence territoriale étendue, au cours des investigations préliminaires, de poursuite ou de l’instruction, le désistement, au profit du procureur de la République près le pôle pénal économique et financier, intervient sur demande de ce dernier, conformément aux formes prévues aux articles 211 bis 9 et 211 bis 10.
Si le procureur de la République près la juridiction à compétence territoriale étendue, constate qu’il existe de nouveaux éléments qui peuvent impliquer la compétence du pôle pénal économique et financier, il peut en informer le procureur de la République près ce dernier ».
« Art. 211 bis 12. — Le procureur de la République compétent assure l’acheminement du dossier de la procédure, objet du dessaisissement, et l’ensemble des documents et pièces en relation ainsi que les pièces à conviction, au procureur de la République près le pôle pénal économique et financier ».
« Art. 211 bis 13. — Les mandats d’arrêt ou les ordonnances de placement en détention provisoire décernés, continuent à produire leurs effets jusqu’à l’intervention d’une décision contraire du juge d’instruction du pôle pénal économique et financier, ce dernier garantit, dès lors, la légalité et la régularité de la détention provisoire. 12 Moharram 1442 31 août 2020 JOURNAL OFFICIEL DE Les actes de poursuite, d’instruction ainsi que les formalités accomplies, ne sont pas renouvelés ».
« Art. 211 bis 14. — Le dessaisissement du dossier de la procédure a pour effet le transfert au procureur de la République et au juge d’instruction du pôle pénal économique et financier des pouvoirs de direction et de contrôle des activités de la police judiciaire quant aux actes accomplis, en cours ou à accomplir.
Les officiers de police judiciaire, abstraction faite du lieu de leur tribunal d’attache, reçoivent les instructions et les commissions rogatoires directement du procureur de la République et du juge d’instruction du pôle pénal économique et financier ».
« Art. 211 bis 15. — En cas de dessaisissement, il est fait application des dispositions du code de procédure pénale relatives à la mise en mouvement et à l’exercice de l’action publique, à l’information judiciaire ainsi qu’au jugement ».
Article 4
فتح المادةLe livre I de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, est complété, par un titre V intitulé « extension de compétence dans les infractions de terrorisme et de crime transnational organisé » comprenant les articles 211 bis 16, 211 bis 17, 211 bis 18, 211 bis 19, 211 bis 20 et 211 bis 21, rédigé ainsi qu’il suit :
TITRE V EXTENSION DE COMPETENCE DANS LES INFRACTIONS DE TERRORISME ET DE CRIME TRANSNATIONAL ORGANISE
« Art. 211 bis 16. — Le procureur de la République et le juge d’instruction du tribunal siégeant au chef-lieu de la Cour d’Alger exercent une compétence concurrente à celle résultant de l’application des articles 37 et 40 de la présente loi, dans les infractions qualifiées d’actes terroristes ou subversifs prévues par le code pénal, ainsi que des infractions prévues par la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 relative à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, notamment dans ses articles 3 et 3 bis et celles du crime transnational organisé et des infractions qui leur sont connexes.
Le procureur de la République et le juge d’instruction du tribunal siégeant au chef-lieu de la Cour d’Alger exercent leurs attributions sur toute l’étendue du territoire national ».
« Art. 211 bis 17. — Il est procédé conformément aux articles 211 bis 6 à 211 bis 15 de la présente loi, en cas d’extension de la compétence en application des dispositions de l’article 211 bis 16 ci-dessus ».
« Art. 211 bis 18. — Le procureur de la République et le juge d’instruction du tribunal siégeant au chef-lieu de la Cour d’Alger ont une compétence exclusive pour la poursuite et l’instruction des infractions d’actes terroristes prévues aux tirets 6, 9, 10, 12 et 13 de l’article 87 bis et de l’alinéa 2 de l’article 87 bis 6 du code pénal et des infractions qui leur sont connexes ».
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 11
« Art. 211 bis 19. — Dans les infractions prévues à l’article 211 bis 18 ci-dessus, les rapports d’information et les procédures d’enquête, sont directement transmis au procureur de la République près le tribunal siégeant au chef-lieu de la Cour d’Alger, par les services de police judiciaire. Les officiers de police judiciaire reçoivent instructions directement de lui.
En cas d’ouverture d’une information judiciaire, ils reçoivent directement les commissions rogatoires du juge d’instruction saisi du dossier ».
« Art. 211 bis 20. — S’il apparait au procureur de la République que les faits dont il a été saisi, en application des dispositions de l’article 211 bis 18, ne relèvent pas de sa compétence, il prend une décision de dessaisissement au profit du procureur de la République territorialement compétent ».
« Art. 211 bis 21. — S’il apparait au juge d’instruction que les faits dont il a été saisi, en application des dispositions de l’article 211 bis 18, ne relèvent pas de sa compétence, il se déclare incompétent, soit d’office, après avis du procureur de la République ou sur réquisitions de ce dernier.
Dès que l’ordonnance du juge d’instruction est devenue définitive, le dossier de la procédure est transmis par le procureur de la République au ministère public territorialement compétent.
Les mandats d’arrêt ou de dépôt décernés par le juge d’instruction conservent leur force exécutoire.
Les actes de poursuite et d’instruction ainsi que les formalités accomplies avant que l’ordonnance d’incompétence n’intervienne ne sont pas renouvelés ».
Article 5
فتح المادةL’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, est complétée, par un livre II bis, intitulé « Utilisation de moyens de télécommunications audiovisuelles au cours de la procédure » comprenant les articles 441 bis, 441 bis 1, 441 bis 2, 441 bis 3, 441 bis 4, 441 bis 5, 441 bis 6, 441 bis 7, 441 bis 8, 441 bis 9, 441 bis 10 et 441 bis 11 rédigé ainsi qu’il suit :
LIVRE II BIS DE L’UTILISATION DE MOYENS DE TELECOMMUNICATIONS AUDIOVISUELLES AU COURS DE LA PROCEDURE TITRE I DES DISPOSITIONS GENERALES
« Art. 441 bis. — Pour les nécessités du bon fonctionnement de la justice ou du maintien de la sécurité ou de la santé publique ou lors de catastrophes naturelles, ou pour des raisons de respect du principe des délais raisonnables, les juridictions peuvent recourir à la visioconférence dans les procédures judiciaires dans le respect des droits et des règles prévus dans la présente loi.
Les moyens utilisés doivent garantir la confidentialité et l'intégrité de la transmission, ainsi qu'un affichage complet et clair du déroulement de la procédure.
Les déclarations sont enregistrées sur un support électronique garantissant leur sécurité et jointes au dossier de la procédure ».
« Art. 441 bis 1. — La personne poursuivie non détenue est interrogée, entendue ou confrontée avec autrui au cours de l'instruction ou du jugement, en utilisant la visioconférence, au siège du tribunal le plus proche du lieu de sa résidence. Ses déclarations sont requises en présence d'un greffier et après la vérification de son identité par le procureur de la République territorialement compétent.
Le greffier dresse un procès-verbal sur le déroulement de l’opération d'utilisation de la visioconférence, le signe et le transmet, sous-couvert du procureur de la République, à la juridiction compétente pour être joint au dossier de la procédure.
Les mêmes modalités prévues dans le présent article sont applicables pour les autres parties, témoins, experts et interprètes.
Le procureur de la République ou le juge d'instruction peuvent également recourir à la visioconférence en cas de prolongation de la garde à vue, ainsi qu'en cas d'arrestation de l'inculpé hors du ressort du juge d'instruction ayant délivré le mandat d'arrêt. Mention en est faite aux procès-verbaux dressés dans les deux cas ».
TITRE II DE L'UTILISATION DE LA VISIOCONFERENCE AU COURS DE L'INSTRUCTION
« Art. 441 bis 2. — Les juridictions d'instruction peuvent recourir à l'utilisation de la visioconférence pour l'interrogatoire ou l'audition d'une personne, pour mener des confrontations entre des personnes ou pour des notifications pour lesquelles le code de procédure pénale exige la rédaction de procès-verbaux.
Cette procédure doit être effectuée conformément aux dispositions de l'article 11 de la présente loi.
Les juridictions d'instruction au sens de ce titre désignent le juge d'instruction, la chambre d'accusation et les juridictions de jugement en cas d'application des dispositions de l'article 356 de la présente loi ».
« Art. 441 bis 3. — Si la personne non détenue qui doit être entendue, interrogée, notifiée ou confrontée, réside dans le ressort d'un autre tribunal, la juridiction d'instruction adresse une requête au procureur de la République près le tribunal le plus proche du lieu de sa résidence en vue de la convoquer pour la date prévue pour l'accomplissement de l'acte d'instruction. 31 août 2020 Dans ce cas, la juridiction d'instruction doit procéder conformément aux dispositions prévues à l’article 105 de la présente loi ».
« Art. 441 bis 4. — S'il n'est pas possible d'extraire ou de transférer l'inculpé ou la personne détenue pour l'une des raisons prévues à l'article 441 bis susvisé, la juridiction d'instruction peut, après en avoir avisé le directeur de l'établissement pénitentiaire, l'y auditionner en utilisant la visioconférence en présence du greffier de cet établissement.
Le greffier de l’établissement pénétentaire dresse un procès-verbal sur le déroulement de l’opération d'utilisation de la visioconférence, le signe et le transmet, sous-couvert du directeur de l'établissement pénitentiaire à la juridiction compétente pour être joint au dossier de la procédure.
Le conseil peut être présent avec son client sur le lieu de l’audition et/ou devant la juridiction d'instruction compétente ».
« Art. 441 bis 5. — Sous réserve des dispositions de l'article 108, la personne qui a été auditionnée à distance doit signer la copie du procès-verbal, qui lui est adressée par tout moyen de transmission, immédiatement après sa signature par le juge et le greffier de la juridiction compétente, et si elle ne veut ou ne peut signer, mention en est portée sur le procès-verbal.
La copie susmentionnée est renvoyée, par le même moyen de transmission, à l'autorité judiciaire compétente, pour être jointe au dossier de la procédure ».
« Art. 441 bis 6. — Si le juge d'instruction ordonne que l'inculpé auditionné par visioconférence soit placé en détention provisoire, il lui notifie verbalement cette mesure, par le même moyen, et lui fait part de ses droits prévus à l'article 123 bis de la présente loi. Mention en est portée sur le procès-verbal d'audition.
Une copie du mandat de dépôt est adressée pour exécution par tout moyen de transmission, selon le cas, au procureur de la République ou au directeur de l'établissement pénitentiaire ».
TITRE III DE L'UTILISATION DE LA VISIOCONFERENCE AU COURS DE LA PROCEDURE DE JUGEMENT
« Art. 441 bis 7. — Les juridictions de jugement peuvent, d’office, sur demande du ministère public, ou de l’une des parties ou de leur défense, recourir à la visioconférence pour l'interrogatoire, l'audition d’une personne ou la confrontation entre plusieurs personnes ».
« Art. 441 bis 8. — Si la juridiction de jugement décide de recourir d’office à la visioconférence, elle sollicite l'avis du ministère public et informe les autres parties ; si le ministère public s’oppose ou si une partie ou son conseil ou la personne suivie détenue ou son conseil présente des motifs pour justifier le refus de se conformer à cette procédure et que la juridiction estime non sérieuse cette objection ou ces motifs, ordonne par décision non susceptible d’aucun recours, la poursuite du procès conformément à ce procédé. 12 Moharram 1442 31 août 2020 JOURNAL OFFICIEL DE Le greffier de l'établissement pénitentiaire dresse un procès-verbal sur le déroulement d’opération d'utilisation de la visioconférence, le signe et le transmet, sous-couvert du directeur de cet établissement à la juridiction compétente pour être joint au dossier de la procédure.
Le conseil peut être présent avec son client sur le lieu de l’audition et/ou devant la juridiction compétente ».
« Art. 441 bis 9. — Si une partie ou son conseil sollicite de la juridiction, de recourir à la visioconférence, celle-ci, après avis des autres parties ou de leurs conseils et du ministère public, décide de l'acceptation ou du refus de cette demande. Toutefois, elle peut s'y rétracter si de nouvelles circonstances surviennent après l’introduction de la demande ».
« Art. 441 bis 10. — En cas de recours à la visioconférence par la juridiction de jugement, les dispositions de alinéa 2 de l’article 347 de la présente loi sont applicables, lorsque la personne poursuivie refuse de répondre ou déclare faire défaut.
La visioconférence peut être utilisée lors du prononcé de jugement. Dans ce cas, le jugement est contradictoire ».
« Art. 441 bis 11. — Toutes les dispositions contraires aux dispositions du présent titre, sont abrogées ».
Article 6
فتح المادةL’article 573 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, est modifié, complété et rédigé ainsi qu’il suit :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 13
« Art. 573. — Lorsqu’un membre du Gouvernement, un magistrat de la Cour suprême, du Conseil d’Etat ou du tribunal des conflits, un wali, un président de Cour, un président d’un tribunal administratif, un procureur général près une Cour ou un commissaire d’Etat près un tribunal administratif, est susceptible d’être inculpé d’un crime ou d’un délit commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le procureur de la République saisi de l’affaire, transmet le dossier, par voie hiérarchique, au procureur général près la Cour suprême, lequel saisit le premier président de la Cour suprême qui désigne un autre tribunal aux fins de poursuite, d’instruction et de jugement.
Toutefois, les dispositions de l’alinéa 1er ci-dessus, ne sont pas applicables si le procureur de la République près le pôle pénal économique et financier a formulé des réquisitions aux fins de revendication de la procédure alors que l’affaire était en la phase des investigations préliminaires ou en celles de la poursuite tel que spécifié à l’article 211 bis 7 ci-dessus.
Dans les cas énumérés à l’alinéa 1er du présent article, seul le ministère public peut mettre en mouvement l’action publique ».
Article 7
فتح المادةSont abrogées, les dispositions de l’article 574 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale.
Article 8
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 11 Moharram 1442 correspondant au 30 août 2020.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
DECRETS
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
- Constitution
- Loi organique n° 04-11
- Loi organique n° 04-12
- Loi organique n° 05-11
- Ordonnance n° 66-155
- Ordonnance n° 66-156
- Ordonnance n° 75-59
- Ordonnance n° 96-22
- Ordonnance n° 03-11
- Loi n° 05-01
- Ordonnance n° 05-06
- Loi n° 06-01
- Loi n° 15-03
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Loi n° 20-14
Loi n° 20-14 du 5 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 22 octobre 2020 portant approbation de l'ordonnance n° 20-04 du 11 Moharram 1442 correspondant au 30 août 2020 modifiant et complétant l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل Ordonnance n° 66-155
- يتمّم Ordonnance n° 66-155
- يلغي جزئيًا Ordonnance n° 66-155
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.