Décret n° 64-267 du 31 août 1964 fixant les conditions d'octroi des visas délivrés par le ministère des affaires étrangères
Article 1er
فتح المادةLes visas octroyés par le ministère des affaires étrangères sont les suivants : 1º Visas diplomatiques; 2º Visas de courtoisie; 3º Visas de service; 4° Visas de transit.
Article 2
فتح المادةLes visas diplomatiques sont accordés aux étrangers titulaires de passeports diplomatiques.
Article 3
فتح المادةLes visas de courtoisie sont accordés aux étrangers titulaires de laissez-passer diplomatiques, de passeports spéciaux ou de laissez-passer délivrés par l'O.N.U.
Article 4
فتح المادةLes visas de service sont accordés aux étrangers titulaires de passeports de service ou assimilés ainsi qu'aux membres du personnel administratif et technique des missions diplomatiques et consulaires accrédités en Algérie même porteurs de passeports ordinaires.
Article 5
فتح المادةLes visas de transit sont accordés aux étrangers titulaires de titre de voyage à caractère diplomatique devant transiter, pour une période maximum de 48 heures, par le territoire national. 986 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 6
فتح المادةLes visas énumérés à l'article 1 ne peuvent être accordés qu'aux titulaires de passeports diplomatiques, de laissez-passer diplomatiques ou de passeports de service qui sont en cours de validité.
Article 7
فتح المادةAucun visa ne peut être accordé aux titulaires de passeports délivrés par un Etat non reconnu par l'Algérie ou à des personnes ayant fait l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'interdiction de séjour en Algérie.
Article 8
فتح المادةLes visas diplomatiques, de courtoisie, de service et de transit sont accordés gratuitement.
Article 9
فتح المادةLe service du protocole du ministère des affaires étrangères, les missions diplomatiques, les consulats et chancelleries installés à l'étranger sont habilités à accorder les diverses catégories de visas énumérés à l'article 1.
Seul le service du protocole du ministère des affaires étrangères est habilité à délivrer des visas valables pour plusieurs voyages.
Les missions diplomatiques, les consulats et chancelleries ne peuvent accorder des visas que pour un seul voyage d'une validité maximum d'un mois.
Article 10
فتح المادةL'octroi du visa a lieu par apposition, sur le passeport du cachet spécial du visa d'entrée comportant les mentions suivantes :
a) catégories de visas,
b) numéro d'ordre,
c) durée de validité,
d) nombre de voyage,
e) lieu et date de délivrance,
c) signature.
Article 11
فتح المادةUn registre spécial par catégorie de visas est tenu, en double exemplaire, par les missions diplomatiques, les consulats et chancelleries.
Les registres sont ouverts le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
L'un de ces deux registres sera envoyé dans la 1re quinzaine du mois de janvier au service du protocole.
Chaque registre devra porter les mentions suivantes : 1° Numéro d'ordre ; 2° Date d'octroi de visa; 3º Nom et prénoms: 4° Fonction et lieu d'exercice de cette fonction; 5° Nationalité; 6° Nature et n° du passeport ; 7° Date et lieu de délivrance; 8° Observations.
Un registre spécial est aussi tenu, en un seul exemplaire, par le service du protocole du ministère des affaires étrangères.
Article 12
فتح المادةLes modalités d'application du présent décret seront précisées, en tant que de besoin, par les dispositions ultérieures.
Article 13
فتح المادةLe ministre des affaires étrangères et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 31 août 1964.
Ahmed BEN BELLA.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Ordonnance n° 77-12
Ordonnance n° 77-12 du 2 mars 1977 relative à la fonction consumaire
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.