Ordonnance n° 77-1 du 23 janvier 1977 relative aux titres de voyages des ressortissants algériens
Article 1er
فتح المادةSous réserve des dispositions prévues par les accords internationaux liant l'Algérie à des pays frères, tout citoyen algérien se rendant à l'étranger doit être en possession de l'un des titres de voyages suivants : un passeport ordinaire,
- un passeport diplomatique, un passeport de service, le laissez-passer diplomatique, le passeport spécial pour le pélerinage aux lieux saints de l'Islam, le document de pilote international pour les pilotes d'aéronefs du service international d'Air Algérie ou un livret de marin.
Les mineurs de moins de quinze (15) ans peuvent être portés sur le passeport de leurs parents ou celui de leur tuteur.
Article 2
فتح المادةLe titre de voyage porte l'empreinte sècne du sceau de l'Etat. Il certifie l'identité et la nationalité de son titulaire.
Article 3
فتح المادةLe titre de voyage est établi au nom patronymique de l'intéressé. Pour les femmes mariées, il est indiqué après leur propre nom, celui de l'époux.
Article 4
فتح المادةLe passeport autre que le passeport spécial pour le pélerinage aux lieux saints de l'islam, a une durée de validité de cinq ans à partir de son établissement, qui peut être prorogée pour une période nouvelle de cinq (5) ans.
Article 5
فتح المادةIl peut être délivré un passeport collectif à des mineurs de moins de quinze (15) ans voyageant en groupe et accompagnés d'une ou plusieurs personnes majeures titulaires de passeports individuels. Le nombre des mineurs doit être de dix (10) au moins et de cinquante (50) au plus.
Le passeport collectif n'est valable que pour un seul voyage.
Sa durée de validité est de trois (3) mois elle ne peut être prorogée.
Article 6
فتح المادةLe passeport individuel est soumis lors de son établissement ainsi que de la prorogation de sa durée de validité, à un droit de timbre de 50 DA.
Le passeport collectif est soumis à un droit de timbre de 100 DA, lors de son établissement.
Article 7
فتح المادةNul ne peut être titulaire de plus d'un titre de voyage de même nature. 30 janvier 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 8
فتح المادةLes passeports individuels et collectifs sont établis et délivrés, après enquête, par les chefs de daïra et a l'étranger, par les postes diplomatiques et consulaires.
Article 9
فتح المادةLes passeports diplomatiques et de service, les laissez-passer diplomatiques, sont établis et délivrés par le ministère des affaires étrangères.
Article 10
فتح المادةLes livrets de marin sont établis et délivrés par le ministère chargé des transports.
Article 11
فتح المادةAucun titre de voyage ne sera délivré et aucune prorogation de la durée de validité ne sera accordée à toute personne :
- condamnée pour crime, condamnée, depuis moins de cinq (5) ans, pour délit, à une peine d'emprisonnement ferme de six (6) mois au moins, ou qui fait l'objet d'une interdiction de quitter le territoire national, d'un mandat de justice ou d'une assignation à résidence.
Article 12
فتح المادةLe titre de voyage peut être refusé aux débiteurs du trésor.
Article 13
فتح المادةLe passeport ne peut être délivré aux militaires que s'ils y ont été autorisés par le ministre de la défense nationale.
Article 14
فتح المادةLa disparition, la destruction, ou la perte d'un titre de voyage doit être immédiatement déclarée en Algérie, au commissariat de police du lieu de domicile ou de résidence et à l'étranger, au poste diplomatique ou consulaire le plus proche..
Article 15
فتح المادةLe titulaire d'un titre de voyage qui a perdu la nationalité algérienne, est tenu de le restituer, sans délai, à l'autorité administrative qui le lui a délivré.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 139
Article 16
فتح المادةToute personne qui falsifie, contrefalt ou altère un titre de voyage ou fait sciemment usage d'un titre de voyage contrefait, fa.sifié ou altéré, est punie d'un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d'une amende de 1.500 à 15.000 DA,
Article 17
فتح المادةToute personne qui prend dans un titre de voyage un état civil supposé, est punte d'un empriso vement de trois (3) mois à trois (3) ans et d'une amende de 500 25.000 DA. La même peine est appliquée à tout individu qui fait usage d'un titre de voyage délivré sous un autre état civil que le sien ou utilise un autre titre de voyage que le sien.
Article 18
فتح المادةLe fonctionnaire qui délivre ou fait délivrer un titre de voyage à une personne qu' sait n'y avoir pas droit, est puni d'un emprisonnement d'un (1) à cinq (5) ans et d'une amende de 1.500 à 15.000 DA.
Article 19
فتح المادةDes arrêtés ministériels préciseront les caractéristiques de chacun des titres de voyage énumérés à l'article 1er ci-dessus, la nature des pièces constitutives du dossier de demande et les conditions d'instructions des dossiers.
Article 20
فتح المادةLes caractéristiques du passeport spécial pour le pélrinage aux lieux saints de l'Islam, les conditions de son établissement et de sa délivrance, sont fixées annuellement, par arrêté du ministre de l'intérieur, après avis de la commission du pélerinage.
Article 21
فتح المادةToutes dispositions contraires à la présente ordonnance, sont abrogées.
Article 22
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 janvier 1977.
Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
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أُلغي بموجب Loi n° 14-03
« Les dispositions de l'ordonnance n° 77-1 du 23 janvier 1977 relative aux titres de voyage des ressortissants algériens, sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
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Loi n° 14-03
Loi n° 14-03 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014 relative aux titres et documents de voyage
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Arrêté
Arrêté du 20 juillet 1983 relatif au fascicule de navigation maritime
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Arrêté
Arrêté du 17 novembre 1979 fixant les caractéristiques du passeport ordinaire
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Ordonnance n° 77-12
Ordonnance n° 77-12 du 2 mars 1977 relative à la fonction consumaire
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Arrêté
Arrêté du 21 mai 1977 relatif à la délivrance et la mise en forme du passeport spécial du pélerinage aux lieux saints de l'Islam
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