Décret exécutif n° 99-204 du 12 Joumada El Oula 1420 correspondant au 24 août 1999 fixant les conditions et modalités de vote des citoyens algériens résidant à l'étranger pour le référendum
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer, dans le cadre des dispositions énoncées par les articles 11, 20, 34, 62 et 64 de l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, les conditions et modalités de vote des citoyens algériens résidant à l'étranger pour le référendum.
CHAPITREI DE LA LISTE ELECTORALE ET DE LA DELIVRANCE DE LA CARTE D'ELECTEUR
Article 2
فتح المادةEst considéré comme électeur résidant à l'étranger, tout citoyen algérien remplissant les conditions légales d'inscription sur la liste électorale et régulièrement immatriculé auprès de la représentation diplomatique ou consulaire de son lieu de résidence.
Article 3
فتح المادةLes citoyens algériens résidant à l'étranger et remplissant les conditions énoncées à l'article 2 ci-dessus, sont inscrits sur les listes électorales ouvertes auprès de la représentation diplomatique ou consulaire de leur lieu de résidence.
Article 4
فتح المادةUne carte d'électeur, établie par la représentation diplomatique ou consulaire, est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale.
Article 5
فتح المادةL'électeur ne peut exercer son droit de vote que dans le bureau de vote dont l'adresse est mentionnée sur sa carte.
Article 6
فتح المادةLa carte d'électeur doit obligatoirement comporter les mentions suivantes : nom et prénoms, date et lieu de naissance, filiation et adresse de l'électeur; le numéro d'inscription de l'électeur sur la liste électorale; l'adresse du centre de vote et le numéro du bureau de vote où est affecté l'électeur.
Article 7
فتح المادةUne nouvelle carte est établie au profit de l'électeur concerné, toutes les fois qu'il y a changement de circonscription électorale.
En cas de perte ou de détérioration de la carte d'électeur, une déclaration sur l'honneur, de perte ou de détérioration de la carte, sera déposée par l'électeur au niveau de la représentation diplomatique ou consulaire territorialement compétente; une nouvelle carte lui est alors délivrée.
Article 8
فتح المادةLa carte d'électeur est remise à l'électeur au siège de la représentation diplomatique ou consulaire. Le cas échéant, elle est adressée au domicile de l'électeur par voie postale.
La remise des cartes d'électeurs doit être achevée, au plus tard, huit (8) jours avant la date du scrutin.
Les cartes qui n'ont pu être remises à leurs titulaires sont conservées auprès des représentations diplomatiques ou consulaires. Elles restent à la disposition de leurs titulaires jusqu'à la veille du scrutin.
Article 9
فتح المادةIl est établi un procès-verbal spécial au niveau de chaque représentation diplomatique et consulaire sur lequel sont consignés les motifs de non remise des cartes d'électeurs à leurs titulaires.
CHAPITRE II — DES COMMISSIONS ELECTORALES
Section 1 — De la commission administrative électorale
Article 10
فتح المادةIl est institué, dans le cadre des dispositions de l'article 20 de l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, une commission administrative électorale pour le vote des citoyens algériens résidant à l'étranger.
La commission administrative électorale prévue ci-dessus, est créée au niveau de chaque circonscription diplomatique ou consulaire.
Article 11
فتح المادةLa commission administrative électorale est composée de quatre (4) membres : le chef de poste diplomatique ou consulaire, président; deux (2) électeurs choisis parmi les citoyens inscrits sur la liste électorale, membres; un fonctionnaire de la représentation diplomatique ou consulaire, secrétaire de la commission.
La composition nominative des membres de la commission est fixée par le ministre des affaires étrangères.
Article 12
فتح المادةLa commission se réunit au siège de la représentation diplomatique ou consulaire, sur convocation de son président.
Article 13
فتح المادةLa commission dispose d'un secrétariat permanent dirigé par un fonctionnaire titulaire, placé sous le contrôle du président de la commission.
Article 14
فتح المادةLa commission administrative électorale procède au contrôle de la liste électorale dressée au niveau de chaque circonscription diplomatique ou consulaire.
La liste, après contrôle, est arrêtée par la commission administrative électorale.
La commission administrative électorale se prononce sur toute réclamation présentée par tout citoyen.
Article 15
فتح المادةLes membres des bureaux de vote et les membres suppléants prêtent serment devant le président de la commission administrative électorale dans les conditions prévues par l'article 41 de l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral.
Article 16
فتح المادةLa commission administrative électorale est également compétente pour vérifier et centraliser les résultats enregistrés à la clôture des opérations de vote, au niveau de chaque circonscription diplomatique ou consulaire. 25 août 1999 Les résultats établis dans les conditions prévues à l'article 58 de l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, pour chaque circonscription diplomatique ou consulaire, sont transmis à la commission électorale pour le vote des citoyens algériens résidant à l'étranger, prévue à l'article 17 ci-après.
Section 2 — De la commission électorale pour le vote des citoyens algériens résidant à l'étranger
Article 17
فتح المادةIl est institué une commission électorale pour le vote des citoyens algériens résidant à l'étranger composée de trois (3) magistrats désignés par le ministre de la justice.
Article 18
فتح المادةLa commission électorale, prévue à l'article 17 ci-dessus, se réunit au siège de la Cour d'Alger.
Article 19
فتح المادةLa commission électorale pour le vote des citoyens algériens résidant à l'étranger est chargée de centraliser les résultats des représentations diplomatiques et consulaires, de procéder au recensement final des votes et de constater les résultats du référendum.
Les modalités d'application des dispositions du présent article seront précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de l'environnement.
Article 20
فتح المادةA l'issue de ses travaux, la commission électorale pour le vote des citoyens algériens résidant à l'étranger, transmet immédiatement les procès-verbaux correspondants, sous pli scellé, au Conseil constitutionnel, dans les conditions prévues par l'article 165 de l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral.
CHAPITRE III — DES MODALITES DE VOTE
Article 21
فتح المادةLes électeurs résidant à l'étranger, exercent leur droit de vote directement auprès de la réprésentation diplomatique ou consulaire auprès de laquelle ils sont inscrits.
Article 22
فتح المادةLes électeurs résidant à l'étranger et ne pouvant accomplir directement leur droit de vote, peuvent à leur demande, exercer leur droit de vote par procuration dans les cas fixés par l'article 62 de l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral.
Article 23
فتح المادةLa procuration est établie par acte dressé devant la représentation diplomatique ou consulaire du lieu de résidence du mandant. Le mandant doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit sur la même liste électorale que celle de l'électeur mandaté.
Article 24
فتح المادةLa période d'établissement des procurations débute le second samedi qui suit la date de convocation du corps électoral et prend fin huit (8) jours avant la date du scrutin.
Les procurations sont inscrites sur un registre ouvert à cet effet, coté et paraphé par le chef de poste diplomatique ou consulaire.
Article 25
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Joumada El Oula 1420 correspondant au 24 août 1999.
Smail HAMDANI.
DECISIONS INDIVIDUELLES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
Proclamation
Proclamation n° 01/P.CC/05 du 27 Chaâbane 1426 correspondant au ler octobre 2005 relative aux résultats du référendum du 29 septembre 2005 sur la Charte pour la Paix et la Réconciliation Nationale
-
Proclamation
Proclamation n° 02/P.CC/99 du 9 Joumada Ethania 1420 correspondant au 19 septembre 1999 relative aux résultats du référendum du 16 septembre 1999
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.