Décret n° 67-126 du 21 juillet 1967 portant institution de la carte nationale d'identité, p
Article 1er
فتح المادةIl est institué une carte nationale certifiant lidentité de son titulaire.
Article 2
فتح المادةLa carte nationale d'identité est d'un modèle uniforme.
Elle est conforme au modèle annexé à l'original du présent décret qui comporte notamment, en filigrane, le sceau de l'Etat.
Les spécimens originaux sont déposés aux sièges du ministère de l'intérieur et du ministère de la justice.
Article 3
فتح المادةLa carte nationale d'identité doit comporter l'empreinte sèche du sceau de l'Etat.
Article 4
فتح المادةElle est délivrée sans condition d'âge par le préfet ou le sous-préfet du lieu de résidence, à tout Algérien résidant sur le territoire national qui en fait la demande et par les agents diplomatiques et consulaires de la République algérienne démocratique et populaire, aux ressortissants algériens résidant à l'étranger.
Article 5
فتح المادةLa carte nationale d'identité a une durée de validité de dix ans.
Elle est soumise à un droit de timbre de 3 DA, lors de sa délivrance ou de son renouvellement.
Article 6
فتح المادةLes dossiers de demande sont déposés auprès des commissariats de police ou, à défaut, auprès des services compétents des assemblées populaires communales.
Ils sont transmis au préfet si les demandeurs sont domiciliés dans le chef-lieu du département et, dans le cas contraire au sous-préfet.
Le préfet ou le sous-préfet procède à l'établissement des cartes et les adresses aux commissaires de police ou aux présidents des assemblées populaires communales, pour remise aux intéressés.
Article 7
فتح المادةLa carte nationale d'identité n'est délivrée que sur production d'extraits authentiques d'actes de l'état civil qui seront précisés par arrêté.
Si la preuve de la nationalité algérienne fournie par le requérant paraît peu probante, la production d'un certificat de nationalité doit lui être demandée.
Article 8
فتح المادةNul ne peut être titulaire de plus d'une carte nationale d'identité.
Article 9
فتح المادةTout officier d'état civil appelé à dresser l'acte de décès d'une personne titulaire d'une carte nationale d'identité, doit exiger la remise de ce document et le transmettre avec l'avis de décès à l'autorité qui l'a délivré.
Article 10
فتح المادةTout Algérien, en cas de perte, vol ou destruction de sa carte nationale d'identité, est tenu d'en faire immédiatement la déclaration au commissariat de police ou, à défaut, auprès des services compétents de l'assemblée populaire communale du lieu de domicile.
Il n'est pas délivré de duplicata de la carte nationale d'identité. La personne démunie de son document sollicitera la délivrance d'une nouvelle carte dans les formes réglementaires.
Article 11
فتح المادةEn cas de changement d'état civil, il appartient au titulaire de la carte nationale d'identité, de solliciter la délivrance d'une nouvelle carte.
Article 12
فتح المادةLe titulaire de la carte nationale d'identité qui a perdu sa nationalité, est tenu de remettre ce document à l'autorité administrative qui le lui a délivré.
Article 13
فتح المادةToute fraude dans l'établissement ou l'usage de la carte nationale d'identité, est passible des sanctions prévues par les articles 222 et 223 du code pénal.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 août 1967
Article 14
فتح المادةLe ministre de l'intérieur, le ministre de la Justice, garde des sceaux et le ministre des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui se concerne, de l'exécution au présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 juillet 1967.
Houari BOUMEDIENE.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret présidentiel n° 17-143
« Les dispositions du décret n° 67-126 du 21 juillet 1967, susvisé, sont abrogées à l'exception de son article »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
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Arrêté
Arrêté du 24 Moharram 1443 correspondant au 2 septembre 2021 fixant les modalités d’annulation de la carte nationale d'identité et de sa destruction
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Décret présidentiel n° 17-143
Décret présidentiel n° 17-143 du 21 Rajab 1438 correspondant au 18 avril 2017 fixant les modalités d’établissement de la carte nationale d’identité, sa délivrance et son renouvellement
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Décret présidentiel n° 02-405
Décret présidentiel n° 02-405 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 relatif à la fonction consulaire
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Décret présidentiel n° 02-407
Décret présidentiel n° 02-407 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions des chefs de postes consulaires de la République algérienne démocratique et populaire
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Ordonnance n° 77-1
Ordonnance n° 77-1 du 23 janvier 1977 relative aux titres de voyages des ressortissants algériens
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Ordonnance n° 77-12
Ordonnance n° 77-12 du 2 mars 1977 relative à la fonction consumaire
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Ordonnance n° 69-26
Ordonnance n° 69-26 du 12 mai 1969 portant institution du passeport nationa)
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