Ordonnance n° 77-10 du ler mars 1977 portant statut des personnels diplomatiques et consulaires
Chapitre I — Dispositions générales Article 1º.- La présente ordonnance fixe les règles générales relatives au statut des personnels diplomatiques et consulaires.
Article 2
فتح المادةLes candidats recrutés pour l'accès à un emploi permanent au titre d'agent diplomatique ou consulaire sont avant leur titularisation, astreints à un stage de formation pendant lequel ils ont la qualité de stagiaire. Les règles applicables aux agents diplomatiques et consulaires stagiaires seront fixées par décret.
Chapitre II — Recrutement, grades, fonctions, attributions、
Article 3
فتح المادةNul ne peut être recruté dans l'un des corps diplomatiques et consulaires: 1º s'il ne possède pas la nationalité algérienne d'origine, 2º s'il ne jouit pas de ses droits civiques et s'il n'est pas do bonne moralité, 3º s'il ne remplit pas les conditions d'âge et d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction.
Article 4
فتح المادةLes personnels diplomatiques et consulaires constituent trois corps communs aux services centraux et extérieurs du ministère des affaires étrangères : le corps des ministres plénipotentiaires, des conseillers et secrétaires des affaires étrangères, le corps des attachés des affaires étrangères, le corps des chanceliers des affaires étrangères.
Article 5
فتح المادةLa hiérarchie des grades des agents diplomatiques et consulaires est commune aux services centraux et aux services exterieurs.
Art, 6. ---Le grade est séparé de l'emploi. Les emplois à l'administration centrale sont ceux prévus dans le décret portant organisation des services centraux du ministère des affaires étrangères et les autres textes en vigueur.
Dans les services extérieurs, les emplois sé répartissent entre les emplois diplomatiques et les emplois consulaires.
Les emplois diplomatiques sont ambassadeur, ministreconseiller, conseillér, secrétaire et attaché d'ambassade.
Les emplois consulaires sont consul général, consul, consul-adjoint, vice-consul et attaché de consulat. 6 avril 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 7
فتح المادةLa hiérarchie des grades des agents diplomatiques et consulaires est : ministre plénipotentiaire, conseiller des affaires étrangères, secrétaire des affaires étrangères, attaché des affaires étrangères, chancelier des affaires étrangères.
Article 8
فتح المادةLes agents diplomatiques et consulaires sont chargés : 1º de représenter l'Algérie auprès des Gouvernements étrangers et des organismes internationaux, 2º de fournir au Gouvernement des données et informations susceptibies de l'éclairer sur la conduite des affaires internationales, 3° d'engager, au nom du Gouvernement algérien, toutes négoclations avec les Gouvernements étrangers et les organismes internationaux, 4º de protéger les ressortissants et les intérêts algériens à l'etranger.
Article 9
فتح المادةLes agents diplomatiques et consulaires, quel que soit le lieu de leur affectation, doivent avoir conscience de participer à une mission commune, animée par le sentiment de la complémentarité de leurs activités.
Article 10
فتح المادةLes agents diplomatiques et consulaires appartenant au corps des minis.res premtentiaires, conseillers et secretaires des affaires étrangeres ont vocation pour occuper les emplois supérieurs à l'administration centrale et les emplois supérieurs de consul général et de consul.
Les ministres plénipotentiaires occupant un emploi supérieur à t'administration centrale prennent, dans certains cas, le titre d'ambassadeur.
Article 11
فتح المادةLes ministres plénipotentiaires ont vocation pour occuper l'emploi superieur d'ambassadeur.
Article 12
فتح المادةLes emplois visés aux articles 10 et 11 ci-dessus peuvent, dans la limite maximale de 20 %, être confies. sur proposition du ministre des affaires étrangères, à des personnes n' appartenant pas au corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères. Les personnes nommées dans ces conditions sont soumises aux mêmes obligations que les personnels diplomatiques et consulaires. Leur affectation au ministère des affaires étrangères prend fin en même temps que la mission dont elles ont été chargées.
Article 13
فتح المادةLes nominations aux emplois spécifiques créés par le décret portant organisation du ministère des affaires étrangères, sont effectuées par arrêté ministeriel.
Ces emplois sont pourvus conformément aux dispositions dudit décret et des autres textes en vigueur.
Article 14
فتح المادةUn agent diplomatique ou consulaire titulaire du grade de ministre plénipotentiaire ou de conseiller des affaires étrangères, peut être nommé, par décision du ministre des affaires étrangères, à la tête d'une mission diplomatique nouvellement créée.
Il prend alors le titre de chargé d'affaires. Il dispose, à compter de la date de sa nomination, des prérogatives attachées à la fonction dont il a la charge.
Article 15
فتح المادةLorsqu'un poste diplomatique est momentanément dépourvu de titulaire, ou lorsque le chef de poste est temporairement absent ou momentanément empêché, l'intérim est assuré par l'agent le plus élevé en grade et le plus ancien dans ce grade, ou, le cas échéant, par un fonctionnaire désigné par l'administration centrale.
L'intérimaire prend alors le titre de chargé d'affaires adintérim. Il dispose des prérogatives attachées à la fonction dont il a la charge.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 371
Article 16
فتح المادةDans le cas où le chef de poste consulaire est empêché d'exercer ses forections ou si son poste est vacant, un gérant intérimaire est nommé par décision du ministre des affaires étrangères.
La gérance a un caractère essentiellement provisoire.
Le gérant intérimaire a la charge d'assurer la bonne marche des affaires courantes en attendant l'arrivée d'un nouveau titulaire.
Il jouit des avantages attachés à la fonction de chef de poste consulaire.
Article 17
فتح المادةLes chefs de mission diplomatique exercent leur autorité sur les représentations des entreprises et établissements publics installés dans le (ou les) pays accréditaire (s). Ils sont informés de l'activité de ces représentations et de leur fonctionnement. Ils sont également tenus informés de la présence des délégations algériennes en mission dans le pays de residence ainsi que des conditions de déroulement de cette mission.
Chapitre III — Rémunération, régime social
Article 18
فتح المادةLes personnels diplomatiques et consulaires perçoivent une - rémunération qui comprend le traitement et les indemnités à caractère familial.
Article 19
فتح المادةLe traitement est déterminé en fonction soit du grade et de l'échelon, soit de l'emploi occupé.
Peuvent s'ajouter au traitement, en dehors des prestations familiales, des indemnités représentatives de frais, des indemnités justifiées par des sujétions ou des risques inhérents à l'emploi, ainsi que toutes autres indemnités inhérentes à la qualité d'agent diplomatique ou consulaire.
Les agents diplomatiques et consulaires perçoivent, lorsqu'ils occupent un emploi supérieur à l'administration centrale, des indemnités de sujétion et de représentation.
Article 20
فتح المادةL'échelonnement indiciaire applicable aux agents diplomatiques et consulaires est fixé par les statuts particuliers des corps visés à l'article 4 ci-dessus.
Article 21
فتح المادةLes personnels diplomatiques et consulaires sont affiliés à un régime de retraite et bénéficient du régime de sécurité sociale, conformément aux textes en vigueur.
En cas de décès d'un agent diplomatique ou consulaire, ses ayants droit bénéficient du paiement d'un capital-décès dans les conditions fixées par la législation en vigueur.
Article 22
فتح المادةLa gratuité des soins médicaux, instituée par l'ordonnance n° 73-65 du 28 décembre 1973, est assurée aux agents diplomatiques et consulaires en poste à l'étranger ainsi qu'à leur famille.
L'Etat prend en charge les frais pour ces soins médicaux selon des modalités qui seront déterminées par des textes ultérieurs.
Article 23
فتح المادةLes frais de scolarité rendus obligatoires en raison du séjour - à l'étranger sont à la charge du budget de l'Etat.
Article 24
فتح المادةLes dommages corporels subis par l'agent diplomatique ou consulaire en poste à l'étranger, à la suite de catastrophes naturelles, de faits de guerre, d'émeutes ou troubles, sont considérés comme accidents survenus à l'occasion du service.
Article 25
فتح المادةLes agents diplomatiques et consulaires, voyageant pour des raisons de service, sont couverts par une assurance contractée par le ministère des affaires étrangères.
Chapitre IV — Notation, avancement
Article 26
فتح المادةLe pouvoir de notation appartient, sous réserve des dispositions prévues à l'article 80 du présent statut, à l'autorité ayant pouvoir de nomination qui attribue chaque année l'agent diplomatique ou consulaire, sur proposition 372 JOURNAL OFFICIEL DE LA du chef de poste ou du chef de service à l'administration centrale, une note chiffrée suivie d'une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l'intéressé et sa manière de servir.
La note chiffrée est communiquée à l'intéressé. L'appréciation genérale n'est portée qu'à la connaissance de la commission paritaire compétente qui peut demander un nouvel examen de la note chiffrée.
Les modalités de notation des agents diplomatiques et consulaires sont fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Article 27
فتح المادةL'avancement des agents diplomatiques et consulaires a lieu de classe à classe ou d'échelon à échelon dé façon continue. Il se traduit par une augmentation de traitement, Il est fonction à la fois de l'ancienneté, de la note chiffrée et de l'appréciation générale.
Article 28
فتح المادةLes agents diplomatiques et consulaires ne peuvent bénéficier d'un avancement que s'ils sont inscrits à un tableau d'avancement préparé chaque année par l'admioistration. Le tableau est soumis à l'avis de la commission paritaire compétente. Les tableaux d'avancement sont portés à la connaissance des agents diplomatiques et consulaires.
Article 29
فتح المادةLes conditions d'application des articles 27 et 28 précités sont déterminées par décret.
Chapitre V — Affectations, mutations
Article 30
فتح المادةLe déroulement de la carrière des agents diplomatiques et consulaires s'effectue partie à l'administration centrale du ministère des affaires étrangères, et partie à l'etranger.
Article 31
فتح المادةLa durée de service dans un poste diplomatique ou consulaire est de trois à cinq années.
Cette durée est de trois années pour les postes réputés difficiles et dont la liste est fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Article 32
فتح المادةLes personnes nouvellement recrutées dans les corps diplomatiques et consulaires ne peuvent recevoir d'affectation dans l'un des services extérieurs du ministère des affaires étrangères qu'après un séjour d'une durée minimale de trois ans dans les services de l'administration centrale.
Article 33
فتح المادةSauf nécessités de service, les décisions de mutation dans les services extérieurs ou de rappel à l'administration centrale sont notifiées aux intéressées deux mois avant leur date d'effet.
Article 34
فتح المادةPar décision du ministre des affaires étrangères, l'agent diplomatique ou consulaire peut être désigné dans les services extérieurs pour eccomplir une mission particulière pour consultation, pour assister à des congrès internationaux. pour effectuer une mission d'inspection, pour assurer la charge de courrier diplomatique.
Une décision d'affectation temporaire doit être prise lorsque la durée de la mission est supérieure à un mois.
Article 35
فتح المادةSont interdits les rapports de subordination immédiate entre fonctionnaires, parents et alliés jusqu'au 2 degré inclus.
Chapitre VI — Gestion, responsabilité
Article 36
فتح المادةLe chef de mission diplomatique et le chef de poste consulaire sont ordonnateurs secondaires. A ce titre, ils sont responsables de l'engagement et du mandatement des dépenses.
Leur responsabilité s'étend à la sauvegarde et au bon entretien du patrimoine robilier et immobilier de l'Etat, mis à la disposition de leurs services.
Article 37
فتح المادةLe chef de poste diplomatique ou consulaire est responsable de la gestion administrative et financière du poste.
Il doit se conformer à la réglementation en vigueur et veiller a l'exécution des instructions de l'administration centrale.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 avril 1977
Article 38
فتح المادةA chaque changement de titulaire d'un poste diplomatique ou consulaire, i) doit être procede à une remise de service par le chef de poste sortant au chef de poste entrant.
Cette remise de service donne lieu à l'établissement de proces-verbaux destinés à célimiter les responsabilités respectives des intéressés.
Ces procès-verbaux concernent notamment la comptabilité du poste, les documents, les archives et le mobilier appartenant à l'Etat.
Dest procédé de même en cas de gérance consécutive à un départ définitif du chef de poste et destinée à assurer l'intérim en attendant l'arrivée d'un nouveau titulaire ainsi que lors de la prise de fonctions de ce dernier.
A l'administration centrale, la remise de service s'effectue sous le contrôle du responsable hiérarchique et donne lieu à l'établissement des mêmes procès-verbaux.
Chapitre VII — Devoirs et obligations
Article 39
فتح المادةL'agent diplomatique ou consulaire est tenu au secret professionnel.
Il ne doit diffuser ni laisser connaître en dehors des nécessités de service, aucun fait ou information que lui-même connait ou détient à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
Toute dissimulation ou destruction, tout détournement, toute communication de dossiers, pièces ou documents de service à des tiers sont interdits.
En dehors des cas expressément prévus par la règlementation en vigueur, le fonctionnaire ne peut être délié du secret professionnel ni relevé de l'interdiction édictée par le présent article qu'avec l'agrément écrit de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Article 40
فتح المادةL'agent diplomatique ou consulaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il n'est dégagé, par ailleurs, d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.
Article 41
فتح المادةL'agent diplomatique ou consulaire est comptable de sa conduite en service et hors service. Il doit inspirer le respect et la considération, s'abstenir de tout propos ou acte, même en dehors du service, pouvant porter atteinte au prestige et à la politique de son pays.
Les membres de sa famille vivant avec lui doivent se montrer dignes des responsabilités qui lui sont confiees.
Article 42
فتح المادةL'agent diplomatique ou consulaire, de même que les membres de sa famille doivent avoir une tenue et un comportement qui ne soient pas incompatibles avec la fonction.
Il doit résider dans la circonscription où se trouve situé son neu de travail.
Article 43
فتح المادةL'agent diplomatique ou consulaire doit, dans tous les cas et quel que soit son rang dans la hiérarchie administrative, accomplir les tâches dont il est chargé, avec célérité, dévouement et précision.
Tout manquement à ses obligations professionnelles, toute atteinte caractérisée à la discipline, toute faute commise par un agent diplomatique ou consulaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, de l'application de la loi pénale.
Lorsqu'un agent diplomatique ou consulaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service, l'administration doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à cet agent, le couvrir des condamnations civiles portées contre lui.
Article 44
فتح المادةL'agent diplomatique ou consulaire ne peut exercer, ni directement, ni indirectement, une activité incompatible avec la nature de la fonction. 6 avril 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 45
فتح المادةL'agent diplomatique ou consulaire ne doit pas user des privileges et immunites dont il beneficie à des fins susceptible de porter atteinte à la dignite qui s'attache a ses fonctions ou de jeter le discrédit sur la réputation de son pays.
Article 46
فتح المادةL'agent diplomatique ou consulaire doit s'informer de tout ce qui peut faciliter "accomplissement de sa mission et se tenir au courant de la marche des affaires de son pays tant sur le plan national qu'international.
Article 47
فتح المادةL'agent diplomatique ou consulaire en poste a l'étranger prend part à la vie de la communauté algérienne.
Il doit s'efforcer de developper l'esprit de soinaarite au sein de cette communauté et de renforcer les liens l'unissant au pays.
Article 48
فتح المادةLa formation permanente et le recyclage constituent un imperatif pour tout agent diplomatique ou consulaire durart sa carrière. Ils sont necessités par le besoin continu de perfectionnement et d'adaptation a l'évolution moderne.
A cet effet, l'agent diplomatique ou consulaire est tenu. quel que soit son grade, de participer aux stages, colloques ou séminaires organisés par le ministère des affaires étrangères et pour lesquels il serait désigné.
La connaissance de langues étrangères doit susciter de sa part un effort particulier.
Article 49
فتح المادةNul ne peut être nommé dans l'un des corps diplomatique et consulaire si son conjoint n'est pas de nationalité algérienne.
Article 50
فتح المادةL'agent diplomatique ou consulaire ne peut contracter mariage sans l'autorisation préalable du ministre des affaires étrangeres La demande d'autorisation de mariage doit être tormulée trois mois au moins avant la célébration du mariage.
Article 51
فتح المادةLa demande d'autorisation de mariage doit être appuyée par la production d'un extrait de l'acte de naissance et du ceruficat de nationalité du futur conjoint et mentionner. le cas écheant, la profession exercée par celui-ci.
L'administration est tenue de répondre dans un délat de deux mois à compta de la date du dépôt de la demande. A l'expiration de ce délai le silence de l'administration libère l'intéresse de l'obligation d'attendre l'intervention de la décision du ministre des affaires étrangères. Au cas où le fonctionnaire intéresse contracte mariag en violation des dispositions des alinéas précédents, il encourt la revocation, sauf demission de sa part.
Article 52
فتح المادةL'agent diplomatique ou consulaire nommé à l'étranger doit être rejoint par son contoint dans les six mois suivant la date de son affectation; il peut néanmoins être dispense de cette obligation par décision du ministre des affaires étrangères.
Article 53
فتح المادةIl est interdit au conjoint de l'agent diplomatique ou consulaire en service à l'étranger d'exercer une activite lucrative publique ou privée, dans le pays de résidence.
La violation des dispositions du présent article entraine le rappel immédiat de l'interesse. sans préjudice de l'application aes dispositions concernant la procédure disciplinaire.
Article 54
فتح المادةLorsque le conjoint d'un agent diplomatique ou consulaire en service à l'administration centrale exerce, a titre professionnel une activité lucrative publique ou privée l'administration doit en être avertie.
Article 55
فتح المادةL'agent diplomatique ou consulaire, quel que soit le lieu de son affectation. est tenu de signaler sans retard à l'administration, toute modification intervenue dans sa situation familiale et tout changement d'adresse.
Article 56
فتح المادةIl est interdit à l'agent diplomatique ou consulaire de garder par devers lui tout document appartenant au service, même s'il s'agit du produit d'un travail personnel.
Article 57
فتح المادةIl est interdit à l'agent diplomatique ou consulaire, pendant cinq (5) ans apres la cessabon de ses tonctions. de prendre quelque service que ce soit auprès d'un gouvernement étranger, d'une institution ou organisation internationale, sauf autorisation spéciale du ministre des affaires étrangères.
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Article 58
فتح المادةLe chef de mission diplomatique ne peut quitter te pays dans lequel il est accredite qu'aprés autorisation du ministre des affaires etrangeres.
Il est tenu d'informer le ministère des affaires étrangères de ses déplacements.
Le chef de poste consulaire ne peut quitter la circonscription relevant de sa competence qu'après autorisation du chef de la mission diplomatique dans le pays de residence ou du ministre des affaires étrangères.
Les membres des poste. diplomatiques ou consulaires ne peuvent quitter le pays de résidence qu'après autorisation du ministère des affaires étrangères.
Article 59
فتح المادةSont également soumis à autorisation préalable de l'administration centrale, les déplacements effectués à l'interieur du pays de résidence par les chefs de mission diplomatique corsque la duree de ces deplacements excède trois jours franes
Article 60
فتح المادةLes déplacements effectués à l'intérieur du pays de résidence par les personnels diplomatiques et consulaires en poste à l'étranger peuvent être autorisés par le chef de poste diplomatique ou consulaire selon le cas. Ladministration centrale doit être informée dans es quarante-huit heures des motifs et de la durée du déplacement.
Chapitre VIII — Conditions matérielles
Article 61
فتح المادةL'agent diplomatique ou consulaire bénéficie d'une avance pour assumer les frais d'installation résultant de son affectation à l'étranger.
Cette avance correspond à un mois de traitement de base, augmenté de l'indemnité de poste elle est remboursable en douze mensualites.
Article 62
فتح المادةUne contribution aux frais de logement est versee a l'agent diplomatique ou consulaire en poste à l'étranger orsque le loyer et les charges accessoires excèdent la quote-part de la rémunération prévue pour ces dépenses.
Le logement doit être proportionné au grade, aux obligations officielles et à la situation de famille de l'agent diplomatique ou consulaire, compte tenu des conditions locales.
Article 63
فتح المادةLe chef de poste diplomatique ou consulaire est togé aux frais de l'Etat, conformément aux règles etabues en la matière.
Article 64
فتح المادةL'agent diplomatique ou consulaire nommé a l'étranger, rappelé en Algérie ou muté dans l'intérêt du service d'un poste à un autre à l'étranger, a droit au remboursement du coût du transport de ses bagages et de son mobilier.
Il peut aussi prétendre au remboursement des frais de visite médicale et de vaccinations obligatoires si tel est le cas lors de ses différentes affectations.
Article 65
فتح المادةLes agents diplomatiques et consulaires, lors de teur retour en Algérie, bénéficient de l'admission en franchise de droits et taxes de leurs effets personnels et objets mobiliers.
Ils bénéficient également de l'admission en franchise des droits et taxes pour l'importation d'un véhicule automobile personnel.
أُلغي بموجب Loi n° 86-15 (ج.ر عدد 55 لسنة 1986)
Article 66
فتح المادةL'agent diplomatique ou consulaire en poste à l'étranger a droit, tous les deux ans, au remboursement de ses frais de transport t de ceux des membres de sa famille a l'occasion de son congé en Algérie.
Article 67
فتح المادةUne indemnité de dédommagement peut être accordee à l'agent diplomatique ou consulaire qui, en poste à l'étranger, a subi des pertes dans ses biens, notamment par suite d'actes de guerre, d'attentats, d'émeutes ou de troubles.
Article 68
فتح المادةL'agent diplomatique ou consulaire, chargé de la gérance d'un poste consulaire, a droit au remboursement des frais de transport de ses bagages; il n'a pas droit au remboursement des frais de transport de mobilier. 374 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 69
فتح المادةLes frais de transport du corps de l'agent diplomatique ou consulaire, decédé à son poste a l'étranger, on du corps de lun des thembres de sa famille, sont pris en charge par l'Etat et imputés au budget du ministère des affaires étrangères. Ces frais sont décomptés du lieu du décès au lieu de l'inhumation en Algérie.
De même, sont à la charge de l'Etat et imputés au budget du ministère des affaires étrangères les frais nécessités par les formalités en usage dans le pays où a eu lieu le décès.
Article 70
فتح المادةLes frais de voyage sont remboursés:
a) soit au conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant accompagnant la dépouille mortelle de l'agent diplomatique ou consulaire décédé à l'étranger,
b) à l'agent diplomatique ou consulaire en poste à l'étranger, accompagnant la dépouille mortelle soit de son conjoint, soit J'un ascendant, soit d'un de ses enfants décédé alors qu'il résidait avec lui,
c) à l'agent diplomatique ou consulaire en poste à l'étranger, en cas de décès, d'accident ou de maladie grave de son conjoint, de son descendant ou de son ascendant demeuré en Algérie.
Article 71
فتح المادةLes frais de transport du mobilier de l'agent diplomatique ou consulaire décédé à son poste à l'étranger ainsi que les frais de voyage de retour en Algérie de sa famille, sont à la charge de l'Etat et imputés au budget du ministère des affaires étrangères.
Article 72
فتح المادةLorsque le rapatriement du corps de l'agent diplomatique ou consulaire décédé à son poste à l'étranger n'a pas lieu, le frais d'obsèques sont à la charge de l'Etat 1 et imputés aut idget du ministère des affaires étrangères.
Article 73
فتح المادةPour le bénéfice des dispositions prévues ci-dessus, la famille de l'agent diplomatique ou consulaire s'entend;
a) de son conjoint, de ses fils ouvrant droit aux prestations familiales et de ses filles non mariées qui n'exercent pas une activité lucrative,
b) de ses ascendants, lorsque l'agent diplomatique ou consulaire est leur unique soutien et qu'ils vivent à son foyer,
c) des autres membres de sa famille vivant sous son toit et ouvrant droit aux prestations familiales,
d) d'une aide f miliale pour le chef de mission diplomatique et le chef de post consulaire.
Chapitre IX — Position de personnels diplomatiques et consulaires Activité
Article 74
فتح المادةL'activité est la position de l'agent diplomatique ou consulaire qui exerce effectivement ses fonctions, soit dans un service extérieur du ministère des affaires étrangères, soit à l'administration centrale dudit ministère.
Article 75
فتح المادةLe régime des congés est fixé par décret.
Détachement
Article 76
فتح المادةLe détachement est la position de l'agent diplomatique ou consulaire place hars de so. corps d'origine, mais qui continue à bénéficier dans ce corps, de ses droits a l'avancement et à la retraite.
Article 77
فتح المادةLe détachement est prononcé par arrêté du ministre des affaires étrangères, sur la demande de l'agent diplomatique ou consulaire.
Il est essentiellement révocable:
Article 78
فتح المادةLe détachement d'un agent diplomatique ou consulaire ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants :
1- détachement pour exercer les fonctions de membre au Gouvernement, une fonction publique élective, un mandat politique ou syndical, lorsque la fonction ou lé mandat comporte des obligations empêchant l'agent diplomatique ou consulaire d'assurer normalement ses fonctions, REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 avril 1977 2 détachement auprès des administrations, services, collectivités locales établissements publics on organismes publics.
3- détachement auprès d'organismes dans lesquels l'Etat détient une participation en capital, 4 détachement pour exercer à l'étranger une tâche de coopération technique, 5 détachement auprès d'organismes internationaux.
Article 79
فتح المادةLe détachement est prononcé pour une période maximale de cinq ans. Il peut être renouvelé.
Article 80
فتح المادةL'agent diplomatique ou consulaire est alors soumis à l'ensemble des règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachen.ent. Il est note par l'administration ou l'organisme auprès duquel il est détaché.
Article 81
فتح المادةA l'expiration de son détachement, l'agent diplomatique ou consulaire est, de plein droit, rċintégré dans son corps d'origine.
Article 82
فتح المادةLe nombre d'agents diplomatiques et consulaires, susceptibles d'être detaches dans une administration ou un organisme, ne peut excéder 10% des effectifs réels.
Article 83
فتح المادةA l'expiration de son détachement, l'agent diplomatique ou consulaire, qui, tout en demeurant titulaire de son grade, cesse temporairement ses fonctions, ne bénéficie pas, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite, sous réserve de la legislation sur les pensions.
Disponibilité
Article 84
فتح المادةLa disponibilité est la position de l'agent diplomatique ou consulaire qui, tout en continuant d'appartenir à son corps d'origine, n'exerce pas effectivement ses fonctions en raison de l'un des cas prévus aux articles 85 et 86 ci-dessous.
Article 85
فتح المادةSous réserve des dispositions de l'article 24 citessus, la disponibilité est prononcée d'office lorsque l'agent plomatique ou consulaire, ayant épuise ses droits à conge de maladie et de longue durée, n'est pas en mesure de prendre son service.
L'agent diplomatique ou consulaire en position de dispoaibilité d'office perçoit pendant six mois, la moitié de son craitement d'activite tout en conservant la totalité des prestations familiales.
Article 86
فتح المادةLa disponibilité, sur la demande de l'agent diplonatique ou consulaire, ne peut être prononcée que :
1) en cas d'accidents ou de maladie grave du conjoint ou d'un enfant,
2) pour effectuer des études ou des recherches présentant un l'intérêt général,
3) pour permettre à la femme agent diplomatique ou consulaire de suivre son marı, si ce dernier est astreint à établir sa résidence habituelle, en raison de sa profession, en un lieu éloigné de celui où la femme exerce ses fonctions,
4) pour permettre à la femme agent diplomatique ou consulaire d'élever un enfant âgé de moins de cinq ans oน atteint d'une infirmité exigeant des soins continus,
5) pour convenances personnelles, après deux ans d'ancienneté.
Article 87
فتح المادةLa disponibilité sur demande ne donne lieu à aucune rémunération.
Elie est prononcée par arrêté du ministre des affaires étrangères pour une période qui ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale dans les cas prevus aux paragraphes 1, 2 et 5 de l'article 86 ci-dessus, et à quatre reprises pour une durée égale dans les cas prévus aux paragraphes 3 et 4 de l'article 86 précité.
A l'expiration de cette période, l'agent diplomatique ou consulaire est soit réintégré dans son corps d'origine, soit mis à la retraite, soit licencié. 6 avril 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Chapitre X — Commissions päritaires
Article 88
فتح المادةIl est créé, pour chacun des trois corps des personnels diplomatiques et consulaires énumérés à l'article 4 du present statut, une commission paritaire qui peut être consultée sur des questions d'ordre individuel intéressant les agents diplomatiques et consulaires.
La commission paritaire est compétente en matière disciplinaire. 、Les propositions de titularisation, d'avancement et de changement de grade tui sont soumises pour avis.
Article 89
فتح المادةLa commission paritaire comprend en nombre égal des représentants de l'administration centrale du ministere des affaires étrangères et des representants élus des personnels diplomatiques et consulaires.
Article 90
فتح المادةLa durée du mandat des membres est de deux ans. Leur mandat peut être renouvelé.
Article 91
فتح المادةUn décret fixe la compétence, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission paritaire Discipline
Article 92
فتح المادةLe pouvoir disciplinaire appartient au ministre des affaires étrangères qui l'exerce le cas échéant, après avis de la commission paritaire siegeant en conseil de discipiire.
Article 93
فتح المادةLes sanctions disciplinaires sont :
A Sanctions du premier degré :
1) l'avertissement,
2) le blâme, B Sanctions du second degre :
1) la radiation du tableau d'avancement,
2) l'abaissement d'une à trois classes ou d'un à trois échelons.
3) le déplacement d'office,
4) La rétrogradation,
5) la mise à la retraite d'office,
6) la revocation sans suppression des droits à pension.
Peut en outre être prononcée comme sanction du second degre, à titre principal ou complémentaire l'exclusion temporaire des fonctions pour une durée qui ne peut excéder six mois. Elle est privative de toute remuneration à l'exception des prestations familiales.
La mise à la retraite d'office ne peut être prononcée que si l'intéressé remplit les conditions prévues par la législation sur les pensions.
Article 94
فتح المادةLes sanctions du premier degré sont prononcées par decision motivée, sans consultation de la commission paritaire.
Les sanctions du second degré sont prononcées par décision motivée, après avis de la commission paritaire.
La révocation ne peut être prononcée que sur avis conforme de la commission paritaire.
Article 95
فتح المادةL'agent diplomatique ou consulaire, traduit devant la commission paritaire, a le droit d'obtenir, aussitôt que l'action disciplinaire est engagée, la communication de son dossier individuel et de tous les documents annexes.
Il peut se faire assister par un détenseur de son choix. peut présenter devant la commission paritaire des explications écrites ou verbales et citer des témoins.
Article 96
فتح المادةEn cas de faute grave commise par un agent diplomatique ou consulaire qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelies ou d'une infraction de droit commun ne permettant pas son maintien en fonction, l'auteur de la faute peut etre immediatement suspendu par l'autorite ayant pouvoir disciplinaire.
Lorsque l'auteur de la faute est en service à l'étranger, le ministre des affaires étrangères procède a son rappel immediat.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 375
Article 97
فتح المادةLa décision de suspension doit préciser si l'intéressé conserve pendant le temps où il est suspendu, le bénéfice de son traitement du determiner la quotite de ia retenue qu'il subit et qui ne peut être supérieure à la moitié du traitement. En tout état de cause, il continue à percevoir la totalité des prestations familiales.
Article 98
فتح المادةLa situation du fonctionnaire suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Lorsqu'aucune décision n'est intervenue au bout de six mois, l'intéresse reçoit à nouveau l'intégralité de son traitement, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales. Dans ce dernier cas et après ce délai, son traitement est intégralement suspendu.
Article 99
فتح المادةLorsque l'intéressé n'a subi aucune sanction ou n'a fait l'objet que d'une sanction du premier degré, ou si a d'expiration du délai prévu & l'arucie précédent, L n'a pu etre statué sur son cas il a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement.
Toutefois, lorsque l'agent diplomatique ou consulaire est l'objet de poursuites pénales, sa situation n'est définitivement régiée qu'une fois que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.
Article 100
فتح المادةLorsqu'un agent diplomatique ou consulaire en poste a l'étranger fait l'objet d'une mesure de révocation, u peut pretendre, ainsi que sa famille, dans les trois mois sulvant cette mesuré, à la prise en charge par l'Etat des frais de transport conformément aux dispositions prévues en la matière. Cette dépense est imputée au budget du ministère des affaires étrangères.
Chapitre XI — Cessation de fonctions
Article 101
فتح المادةLa cessation de fonctions entrainant la perte de la qualité d'agent diplomatique ou consulaire, outre le cas de décès, résulte : de la démission, du licenciement, de la révocation, de l'admission à la retraite.
La perte de nationalite algérienne ou celle des droits civiques produisent les mêmes effets.
Article 102
فتح المادةLa démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'interessé marquant sa volcnté nón équivoque de rompre le lien qui unit à l'administration autrement que par l'admission à la retraite.
L'agent diplomatique ou consulaire envoie sa demande par la voie hiérarchique à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Il reste tenu de s'acquitter des obligations attachées à sa fonction jusqu'à l'intervention de la décision de ladite autorité.
Article 103
فتح المادةLa démission n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptee par l'autorite investie du pouvoir de nomination qui doit prendre sa décision dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt de la demande. Elle prend effet à compter de la date fixée par cette autorité.
Article 104
فتح المادةL'acceptation de la démission la rend irrévocable.
Elle ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice de poursuites judiciaires en raison de faits qui pourraient être révélés après l'acceptation de la démission.
Article 105
فتح المادةSi l'autorité investie du pouvoir de nomination refuse d'accepter la démission ou en cas de silence de cette autorité, trois mois après se dépôt de la demande, l'intéressé peut saisir la commission paritaire compétente qui emet un avis motive qu'elle transmet à l'autorité ayant pouvoir de nominatiori.
Article 106
فتح المادةToute cessation de service contrevenant aux dispositions du présent chapitre est interdite à l'agent diplomatique ou consulaire. 376 JOURNAL OFFICIEL DE LA Elle entraine la révocation pour abandon de poste, sans suppression des droits à pension; cette révocation est prononcee nonobstant les garanties et la procédure prévues en matière disciplinaire.
Article 107
فتح المادةToute cessation concertée de service est interdite à l'agent diplomatique ou consulaire et peut être sanctionnée en dehors des garanties disciplinaires.
Article 108
فتح المادةL'agent diplomatique ou consulaire qui, sans uvoir commis de faute professionnelle justifiant une sanction disciplinaire, fait preuve d'insuffisance professionnelle peut, soit être classé dans un emploi inférieur, soit être admis à faire valoir ses droits à la retraite ou licencié. La décision est prise après consultation de la commission paritaire et observation des formalités prescrites par la procédure disciplinaire.
L'agent diplomatique ou consulaire licencié pour insuffisance professionnelle, peut recevoir une indemnité dans des conditions déterminées par décret.
Article 109
فتح المادةLes dispositions des articles 19, 22, 23, 24, 25, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72 et 73 ci-dessus sont applicables REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 avril 1977 aux autres catégories de personnels titulaires du ministère des affaires étrangères en service dans les postes diplomatiques ou consulaires.
Article 110
فتح المادةDés décrets préciseront les statuts particuliers des corps des personnels diplomatiques et consulaires énumérés à l'article 4 de la présente ordonnance, notamment les conditions de recrutement, d'avancement et le traitement.
Article 111
فتح المادةDes textes ultérieurs détermineront, en tant que de besoin, les autres modalités d'application de la présente ordonnance.
Article 1er
فتح المادة2. Toutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance sont abrogées.
Article 113
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le ler mars 1977.
Houari BOUMEDIENE 1 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي جزئيًا بموجب Loi n° 86-15
« L'article 65 de l'ordonnance n° 77-10 du ler mars 1977 portant statut des personnels diplomatiques et consulaires est »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Constitution
- Ordonnance n° 77-9
- Décret n° 77-54
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (128)
-
Décret présidentiel n° 23-201
Décret présidentiel n° 23-201 du 12 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 1er juin 2023 fixant les conditions d’attribution des titres officiels de voyage délivrés par le ministère des affaires étrangères
-
Décret présidentiel n° 97-02
Décret présidentiel n° 97-02 du 24 Chaâbane 1417 correspondant au 4 janvier 1997 fixant les conditions d'attribution des titres officiels de voyage délivrés par le ministère des affaires étrangères
-
Décret présidentiel n° 96-442
Décret présidentiel n° 96-442 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 portant statut des agents diplomatiques et consulaires
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 Safar 1416 correspondant au 15 juillet 1995 complétant l'arrêté interministériel du 29 septembre 1979 fixant la liste des pays prévue par le dernier alinéa de l'article 4 du décret n° 79-04 du 20 janvier 1979 relatif aux frais de logement des agents diplomatiques et consulaires
-
Décret présidentiel n° 95-141
Décret présidentiel nº 95-141 du 20 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 20 mai 1995 fixant les conditions d'attribution des titres officiels de voyage délivrés par le ministère des affaires étrangères
-
Décret présidentiel n° 94-286
Décret présidentiel nº 94-286 du 19 Rabie Ethani 1415 correspondant au 25 septembre 1994 modifiant et complétant le décret présidentiel nº 93-272 du 14 novembre 1993 portant création internationale
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Arrêté
Arrêté du 23 Rajab 1414 correspondant au 6 janvier 1994 portant prorogation du mandat des commissions paritaires compétentes à l'égard des corps du personnel diplomatique et consulaire
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 22 Rajab 1414 correspondant au 5 janvier 1994 portant placement en position d'activité auprès de l'administration des affaires étrangères des personnels appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée des transmissions nationales
-
Décret présidentiel n° 94-277
Décret présidentiel n° 94-277 du 11 Rabie Ethani 1415 correspondant au 17 septembre 1994 portant ouverture du consulat général de la République algérienne démocratique et populaire à Bruxelles (Belgique)
-
Décret présidentiel n° 93-296
Décret présidentiel nº 93-296 du 20 Joumada Ethania 1414 correspondant au 4 décembre 1993 portant ouverture du consulat de la République algérienne démocratique et populaire à Naples (République d'Italie)
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Décret présidentiel n° 93-295
Décret présidentiel nº 93-295 du 20 Joumada Ethania 1414 correspondant au 4 décembre 1993 portant ouverture du consulat de la République algérienne démocratique et populaire à Alicante (Royaume d'Espagne)
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Arrêté
Arrêté du 18 janvier 1993 modifiant et complétant l'arrêté du 26 février l'article 1991 fixant les modalités d'application de 102 de la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991
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Décret exécutif n° 93-02
Décret exécutif n° 93-02 du 2 janvier 1993 portant institution d'une indemnité de sujétion spéciale au profit des agents régis par l'ordonnance n° 77-10 du ler mars 1977 portant consulaires statut des personnels diplomatiques et
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Décret présidentiel n° 93-294
Décret présidentiel nº 93-294 du 20 Joumada Ethania 1414 correspondant Pages décembre 1993 relatif à la protection des au 4 décembre 1993 portant ouverture du Nouadhibou (République Islamique de au 4 décembre 1993 portant ouverture du consulat de la République algérienne démocratique et populaire à Londres (Royaume Uni)
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Décret présidentiel n° 93-297
Décret présidentiel n° 93-297 du 20 Joumada Ethania 1414 correspondant au 4 décembre 1993 portant ouverture du consulat général de la République algérienne démocratique et populaire à Istanbul (République de Turquie)
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Décret présidentiel n° 93-293
Décret présidentiel nº 93-293 du 20 Joumada Ethania 1414 correspondant consulat de la République algérienne démocratique et populaire à Mauritanie)
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Décret présidentiel n° 93-272
Décret présidentiel nº 93-272 du 29 Joumada El Oula 1414 correspondant au 14 novembre 1993 portant création de l'Agence algérienne de coopération internationale
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Décret présidentiel n° 92-197
Décret présidentiel n° 92-197 du 16 mai 1992 portant nouvelle délimitation de la circonscription du consulat de la République algérienne démocratique et populaire à Bordeaux (France)
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Décret présidentiel n° 92-198
Décret présidentiel n° 92-198 du 16 mai 1992 portant nouvelle délimitation de la circonscription du consulat de la République algérienne démocratique et populaire à Toulouse (France)
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Décret présidentiel n° 92-199
Décret présidentiel n° 92-199 du 16 mai 1992 portant nouvelle délimitation de la circonscription du consulat de la République algérienne démocratique et populaire à Grenoble (France)
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Décret présidentiel n° 92-201
Décret présidentiel n° 92-201 du 16 mai 1992 portant nouvelle délimitation de la circonscription du consulat de la République algérienne démocratique et populaire à Saint-Etienne (France)
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Décret présidentiel n° 92-202
Décret présidentiel n° 92-202 du 16 mai 1992 portant nouvelle délimitation de la circonscription du consulat de la République algérienne démocratique et populaire à Metz (France)
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Décret présidentiel n° 92-203
Décret présidentiel n° 92-203 du 16 mai 1992 portant nouvelle délimitation de la circonscription du consulat de la République algérienne démocratique et populaire à Besançon (France)
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Décret présidentiel n° 92-204
Décret présidentiel n° 92-204 du 16 mai 1992 portant nouvelle délimitation de la circonscription du consulat de la République algérienne démocratique et populaire à Nice (France)
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Décret présidentiel n° 92-205
Décret présidentiel n° 92-205 du 16 mai 1992 portant nouvellé délimitation de la circonscription du consulat de la République algérienne démocratique et populaire à Vitri Sur Seine (France)
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Décret présidentiel n° 92-200
Décret présidentiel n° 92-200 du 16 mai 1992 portant nouvelle délimitation de la circonscription du consulat de la République algérienne démocratique et populaire à Nantes (France)
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Arrêté
Arrêté du 12 octobre 1991 portant prorogation du mandat des commisions du personnel compétentes à l'égard des corps du personnel diplomatique et consulaire et. fixant la date et organisant les élections des représentants du personnel
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Décret présidentiel n° 92-206
Décret présidentiel n° 92-206- du 16 mai 1992 portant nouvelle délimitation de la circonscription du consulat de la République algérienne démocratique et populaire à Pointoise (France)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 13 avril 1992 portant renouvellement de détachement auprès du ministère de la défense nationale d'un magistrat
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Arrêté
Arrêté du 26 février 1991 fixant les modalités d'application de l'article 102 de la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991
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