CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 77-12 du 2 mars 1977 relative à la fonction consumaire, p. 610. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DU COMMERCE Décision du 22 janvier 1977 portant homologation des indices salaires et matières des travaux publics et du bâtiment pour le troisième trimestre 1976, utilisés pour la révision des prix des marchés publics, p. 613.
610 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 juin 1977 SOMMAIRE (Suite) ACTES DES WALIS Arrêté du 7 février 1977 du wali de Constantine, portant réintegration dans le domaine de l’Etat d’une parcele de terre d’une superficie de 284 m2, sise au quartier Saint Jean, formée par le lot n° 929 du plan cadastral section D de l’Oued El Malah, précédemment concédée à la commune de Constantine, p. 616. Arrêté du 7 février 1977 du wali de Constantine, portant réintégration dans le domaine de l’Etat d’une parcelle de terre d’une superficie de 1.424 m2, 20 dm2, sise à Constantine à l’est de la ville, plateau du Mansourah, formee par la réunion des lots n° 5C pie, 54 pie et 53 pie du lotissement Moise Levy, précédemment concédée la commune de Constantine, p. 616. Arrêté du 7 février 1977 du wali de Constantine, portant reintegration dans le domaine de l’Etat d’une parceile de terre d’une superficie de 374 m2, sise à Constantine rue Regaud, formée par le lot I pie C du lotissement Canale, précédemment concédée à la commune de Constantine, p. 616. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 77-12 du 2 mars 1977 relative à la fonction consulaire. AU NOM DU PEUPLE, Le Président de la République, Président du Conseil de la révolution, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la constitution, et notamment son article 198; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 portant code de procédure civile, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée ; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée; Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution d’un service national et les textes subséquents; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil; Vu l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne; Vu l’ordonnance n° 70-91 du 15 décembre 1970 portant organisation du notariat; Vu l’ordonnance n° 76-110 du 9 décembre 1976 portant obligations militaires des citoyens algériens; Vu l’ordonnance n° 77-1 du 23 janvier 1977 relative aux tires de voyages des ressortissants algériens; Vu l’ordonnance n° 77-10 du 1er mars 1977 portant statut des personnels diplomatiques et consulaires; Vu le décret n° 64-85 du 4 mars 1964 portant ratification de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963; Vu le décret n° 64-267 du 31 août 1964 fixant les conditions d’octroi des visas délivrés par le ministère des affaires étrangères; Vu le décret n° 67-126 du 21 juillet 1967 portant institution de la carte nationale d’identité; Vu le décret n° 72-142 du 27 juillet 1972 relatif à la commission interministeriele chargée de reconstituer les actes de l’état-civil perdus ou détruits, qui ont été dressés par les postes diplomatiques ou consulaires; Vu le décret n° 75-152 du 15 décembre 1975 fixant les règies d’hygiène en matière d’inhumations, de transports de corps, d’exhumations et de réinhumations; Vu le décret n° 77-60 du ler mars 1977 fixant les attributions des consuls d’Algérie ; Décrète : Représentation consulaire Article 1°r. Les représentations consulaires de la Répuolique algérienne démocratique et populaire comprennent les consulats généraux, les consulats, les vice-consulats et les sections consulaires des missions diplomatiques. Art. 2. Les consuls généraux constituent le niveau le plus élevé de la hiérarchie consulaire. Il peut être procédé à la nomination de consuls généraux si la circonscription consulaire couvre l’ensemble du territoire du pays d’accréditation, ou selon l’importance des intérêts à représenter ou selon la pratique admise par l’Etat de résidence. Art. 3. Sous l’autorité du chef de poste en titre, les agents consulaires sont par ordre hiérarchique : consul-adjoint, vice-consul et attaché de consulat. En cas d’absence temporaire ou d’empèchement momentané, la direction du consulat est assurée par le fonctionnaire occupant l’emploi le plus élevé, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 77-10 du 1er mars 1977 portant statut des personnels diplomatiques et consulaires. Art. 4. Le chef de poste consulaire agit sous le contrôle direct de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 77-10 du 1er mars 1977 portant statut des personnels diplomatiques et consulaires. Art. 5. Il peut être créé, dans une même circonscription, une ou plusieurs agences consulaires chargées de faciliter a mission du poste de tutelle. Les attributions comme les modalités de fonctionnement des dites agences consulaires sont arrêtées par le ministre des affaires étrangères.
12 juin 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Fonctions générales Art. 6 Le consul est, dans le cadre de ses attributions consulaires, le seul représentant des intérêts de l’Etat et des ressortissants algériens. Art. 7. Le consul est, en matière civile, administrative et commerciale, chargé d’assurer dans sa circonscription la sauvegarde des intérêts de l’Etat et des ressortissants algériens, personnes physiques et morales. Outre ses fonctions administratives, le consul est chargé de faire respecter les conventions et accords signés avec l’Etat de résidence. Art. 8. Le consul a qualité pour s’adresser aux autorités compétentes de sa circonscription et, en l’absence d’une représentation diplomatique, aux autorités centrales de l’Etat de résidence. Protection des ressortissants Art 9. Le consul veille à ce que les ressortissants algeriens puissent: jouir de tous les droits et protection accordés par les traités, la coutume internationale et les lois locales. Art. 10. Le consul ne doit pas refuser une fuste protection à un ressortissant algérien au motif qu’il n’est pas immatriculé ou ne réside pas dans la circonscription consulaire. Toutefois, dans l’exercice de ses fonctions de protection, le consul doit s’abstenir de prêter un quelconque appui à des demandes, démarches ou representations non fondées sur le principe de justice ou d’équité. Art. 11. Lorsqu’un ressortissant algérien est arrêté, incarcéré, mis en état de detention préventive ou toute autre forme de détention, le consul doit prendre contact avec les autorités locales compétentes pour s’enquérir des motifs de l’arrestation ou de la détention et pour entrer, en tant que de besoin, en communication avec l’intéressé. Le consul est habilité à prendre toutes mesures en vue d’organiser la défense de l’intéressé. Dans tous les cas, il informe le ministère des affaires étrangeres du résultat de ses démarches et propose, le cas échéant, les mesures à prendre. Art. 12. - En cas d’indigence notoire et si le maintien de interessé à l’étranger n’est pas justifié, le consul peut proceder à son rapatriement aux frais de l’Etat. Les frais de rapatriement, engagés par le consulat au profit Tun ressortissant sont recouvrés par tous les moyens de drut. par l’intermédiaire des autorités en Algérie, et en considération de la situation de l’intéressé. Art 13. Le consul, saisi d’une demande de transfert en Algerie du corps d’une personne décédée à l’étranger, est tenu de veiller à ce que scient remplies toutes les conditions prévues par la réglementation en la matière, notamment celles decoulant des dispositions sanitaires. Le consul est alors tent de délivrer l’autorisation de transfert de corps. Art. 14 Le consul est compétent pour organiser la tutelle des enfants mineurs algériens, ayant leur résidence permanente et principale à l’étranger, dans le cadre de la législation nationale et dans la limite des pouvoirs que lui confèrent les usages et les traités diplomatiques. Art. 15. Sous réserve des pratiques et procédures en vigueur dans l’Etat de résidence, le consul peut, sans procuration spéciale, représenter les personnes morales algériennes REPUBLIQUE ALGERIENNE 611 de droit public, et prendre des dispositions pour une représentation appropriée devant les tribunaux ou les autres autorités de l’Etat de résidence pour demander, conformément aux règlements locaux, l’adoption de mesures provisoires en vue de sauvegarder les droits et intérêts de ces personnes morales lorsqu’en raison de leur absence ou pour toute autre cause, elles ne peuvent défendre en temps ntile leurs droits. Le consul ne peut représenter les personnes physiques sans procuration spéciale. Immatriculation Art. 16. Les algériens établis à l’étranger ont le devofr de se faire immatriculer au poste diplomatique ou consulaire de la circonscription dans laquelle se trouve leur résidence habituelle. Art. 17. L’immatriculation est gratuite. Elle est valable 3 ans A défaut de renouvellement, les intéressés ne sauraient se prévaloir des dispositions qui peuvent être prévues par les textes réglementaires en faveur des algériens immatriculés Sont exclus par ailleurs de ces dispositions: a) Les ressortissants qui, ayant été condamnés à une peine criminelle par les tribunaux algériens, n’ont pas purgé leur peine, à moins que celle-ci soit prescrite, b) Les ressortissants dont la situation est irrégulière au regard du service national et du service civil. Art. 18. Sont dispensés de l’immatriculation: a) les agents titulaires du ministère des affaires étrangères en poste à l’étranger, b) les personnels militaires attachés auprès des missions diplomatiques, c) le conjoint, les enfants et les ascendants à charge résidant à l’étranger avec les personnes visées aux paragraphes précédents. Art. 19. L’immatriculation d’un ressortissant nécessite la production par ce dernier de toutes les pièces et justifications établissant : son identité, sa nationalité, son état-civil et sa situation de famille, sa profession, sa résidence. Art. 20 L’immatriculation est individuelle ou familiale. Elle est individuelle quand il s’agit d’un ressortissant célibataire ou marié mais résidant seul à l’étranger. Elle est familiale quand elle concerne les familles algériennes résidant à l’étranger. Dans ce dernier cas, l’immatriculation revêt un caractère collectif à l’egard des mineurs non émancipés ou des personnes légalement à la charge du chef de famille et vivant sous son toit. La fiche individuelle est alors établie à titre principal au nom du chef de famille, les autres membres de la famille y figurant à titre d’immatriculés subsidiaires si, toutefois, ils remplissent les conditions de nationalité pour être imma triculés,
612 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 21. - Tout enfant mineur, immatriculé subsidiaire, fait l’objet d’une fiche individuelle établie à son nom lorsqu’il atteint sa majorité ou s’il est émancipé. Art. 22. - S’il s’agit d’une femme mariée, la fiche est établie au nom de son mari, de nationalité algérienne, ou à son nom de jeune fille quand son mari est étranger, La femme non mariée, veuve ou divorcée, qui réside dans la circonscription consulaire, est immatriculée à titre principal. Art. 23. Il est délivré aux personnes immatriculées soit à titre principal, soit à titre subsidiaire, une carte d’immatriculation portant indication de l’identité, de la résidence et de la profession. Art. 24, Toute modification importante de la situation personnelle ou de la situation de famille d’un immatriculé doit être portée sur la fiche d’immatriculation. L’établissement d’une nouvelle immatriculation ou la radiation de l’immatriculation peut en résulter. Art. 25. En cas de changement de circonscription consulaire, l’immatriculé remet sa carte d’immatriculation aux services consulaires de sa nouvelle résidence où il doit se faire réimmatriculer sans qu’il lui soit nécessaire de produire tous les documents prévus à l’article 19 ci-dessus, Art. 26. Il y a radiation d’office de l’immatriculation lorsque l’intéressé se trouve dans l’un des cas d’exclusion ou de dispense visés aux articles 17 et 18 ci-dessus, lorsqu’il décède, lorsqu’il perd le bénéfice de la nationalité algérienne ou lorsqu’il cesse de résider dans la circonscription consulaire. Etat-civil Art. 27. Le chef de poste consulaire est officier de l’état civil, Un fonctionnaire consulaire peut être autorisé à supléer, de manière permanente, le chef de poste consulaire dans ses fonctions d’officier de l’état-civil par décision du ministre des affaires étrangères Art. 28. Le consul dresse, conformément aux dispositions des textes en vigueur relatifs à l’état-civil, les actes d’état-civil concernant les ressortisants algériens établis à l’étranger. Il transcrit, dans les mêmes conditions, sur les registres de l’état-civil du poste, les actes de naissances, de mariage et de décès cocernant des ressortisants algériens. Il délivré aux intéressés le livret de famille. Art. 29. Aucun acte de l’état civil transcrit dans un poste consulaire ne peut être rectifié pour motifs d’erreurs ou d’omissions, si ce n’est par ordonnance du président du tribunal d’Alger. Si un acte transcrit sur les registres de l’état-civil est rectifié par une décision judiciaire étrangère, celle-ci doit recevoir l’exéquatur du tribunal d’Alger. De même, lorsque pour une cause quelconque, les actes n’ont pas été dressés, il ne peut y être suppléé que par ordonnance du tribunal d’Alger. Art 30. - Les fonctionnaires consulaires exerçant les fonctions d’officier de l’état civil auront soin de recueillir et de transmettre au ministère des affaires étrangères, soit au moyen d’actes de notoriété, soit de toute autre manière, les renseignements qui pourraient être utiles pour rectifier les actes qu’ils ont dressés ou transcrits ou pour y suppléer. Les actes de notoriété sont dressés sur les registres des actes divers. Des expéditions peuvent être délivrées aux intéressés REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 juin 1977 Délivrance des passeports et visas Art. 31. - Le consul est habilité à délivrer des passeports aux ressortisants algériens résidant dans sa circonscription et préalablement immatriculés, qui lui en font la demande, à proroger la validité de ces documents ou à les renouveler. Il procède à cette délivrance, à la prorogation de validité ou au renouvellement suivant les conditions prescrites par les Lois et réglements en vigueur. Art. 32. Le consul peut délivrer, à titre exceptionnel, des laissez-passer à des ressortissants algériens, Ces laissez-passer sont établis seulement à destination de l’Algérie, leur usage et leur validité sont strictement limités à la durée du voyage par la voie la plus directe, entre l’Etat de résidence et le territoire algérien. Art. 33. Le consul vise les passeports ou tous autres titres de voyage délivrés à des étrangers qui désirent se rendre en Algérie lorsque ces documents ont été établis régulièrement par les autorités étrangères comptentes. Fonction à caractère notariale Art. 34. Le consul est habilité à exercer des fonctions à caractère notarial conformément à la législation algérienne et de manière compatible avec les lois et règlements du pays de résidence. Art. 35. - Dans l’accomplissement de ses fonctions notariales, te consul est soumis aux obligations que les lois générales et particulières imposent en la matière. Il est ainsi tenu au secret, professionnel concernant tous les actes pour lesquels il intervient. Il ne peut recevoir des actes dans lesquels ses parents ou alliés en ligne directe, à tous les degrés et en ligne collatérale jusqu’au degré d’oncle ou de neveu inclusivement, sont parties ou qui contiendraient quelque disposition en sa faveur. Art. 36. Les fonctions prévues aux articles 34 et 35 sont exercées à titre gratuit; toutefois les actes dressés sont passibles des droits de chancellerie prévus par la réglementation. Art. 37. - Le consul est habilité à accomplir les actes suivants : a) recevoir, établir et certifier les déclarations des ressortissants algériens; b) établir, certifier authentiques et recevoir en dépôt les testaments et autres actes unilatéraux de la part de ces ressortissants; c) adresser, certifier authentiques et recevoir en dépôt des contrats conclus entre les ressortissants algériens et d’autres personnes ou certifier les signatures des personnes participant à la conclusion de ces contrats lorsque ces derniers concernent des objets ou des intérêts sis sur le territoire algérien ou doivent être exécutés sur ce dernier, conformément à la législation en vigeur; d) certifier sur les documents de toute nature la signature des ressortissants algériens; e) légaliser les actes et documents délivrés par les autorités algérienne ou de l’Etat de résidence et certifier les copies de ces actes et documents; f) traduire des actes et documents publics algériens et certifier sincères lesdites traductions; g) recevoir en dépôt des documents appartenant à des ressortissants algériens ou destinés à ceux-ci.
12 juin 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Successions Art. 38. Lorsqu’un ressortissant algérien décédé laisse une succession dans l’Etat de résidence et qu’un droit à la succession ou à une partie de celle-ci revient à un ressortissant algérien ne résidant pas sur le territoire et n’y étant pas représenté par un mandataire désigné, le consul demandera aux autorités locales compétentes de prendre toutes mesures conservatoires utiles concernant la succession; il peut requérir l’apposition des scellés, l’établissement de l’inventaire de la succession ou toute autre mesure en vue de sauvegarder les intérêts des ayants-droit. Attribution en matière de procédure Art. 39. - Le consul assure, en matière de procédure, la transmission des actes judiciaires et extra-judiciaires, l’exécution des commissions rogatoires en matière civile et commerciale ainsi que la légalisation des signatures, la délivrance des traductions et certificats de coutume. Art. 40. - Le consul procède, sans frais, à la remise ou à la notification aux intéressés de tous actes judiciaires et extra-judiciaires ainsi que de tout document administratif concernant les ressortissants algériens dont l’envoi lui a été fait par le canal du ministère des affaires étrangères. Il renvoie au ministère des affaires étrangères les actes dont il n’a pu opérer la remise ou la notification en indiquant les motifs qui s’y sont opposés. Art. 41. Le consul est compétent pour exécuter les commissions rogatoires en matière civile ou commerciale concernant les ressortissants algériens résidant dans sa circonscription, qui lui sont transmises, sous couvert du ministère des affaires étrangères, par les juridictions algériennes compétentes. Il peut, à cet effet, entendre, avec ou sans serment et dans les conditions prévues par la législation algérienne, tout témoin, expert, partie ou autre tiers intéressé à une procédure régulièrement engagée. Le consul ne peut toutefois procéder en vue de l’exécution desdites commissions rogatoires, à aucune mesure de contrainte. Art. 42. - Le consul est habilité à légaliser les signatures des fonctionnaires et agents des établissements publics ou semi-publics de sa circonscription. Il est également habilité à légaliser les signatures des autorités locales et des consuls étrangers de sa circonscription. Il doit, dans tous les cas, mentionner la qualité du signataire à l’époque où il a dressé l’acte ou légalisé la signature y apposée. Art. 43. La légalisation se fait par simple mention apposée sur le document. Cette mention doit indiquer celui qui a signé l’acte ainsi que le lieu et le jour où la légalisation a eté effectuée. Art. 44. La signature du consul est légalisée par le ministre des affaires étrangères ou par les fonctionnaires qu’il a délégués à cet effet. REPUBLIQUE ALGERIENNE 613 Un spécimen de signature est déposé au ministère des affaires etrangères dès la prise de fonction des intéressés. Art. 45. Le consul délivre, après consultation du ministère des affaires étrangères, des certificats de coutume en se bornant à citer les textes de référence relatifs au point en litige sans les commenter. Au cas où il serait demandé spécialement l’interprétation d’un texte legislatif ou réglementaire, il doit solliciter l’avis du ministère des affaires étrangères. Art. 46. Lorsque le consul est requis par l’agrément mutuel des parties dans des différends qui peuvent s’élever entre des ressortissants algériens, il peut, à titre gracieux, user de son influence pour favoriser leur conciliation. Nationalité Art. 47. Le consul reçoit, dans les conditions prévues par le code de la nationalité pour les transmettre au ministère de la justice, toutes requêtes se rapportant à la nationalité algérienne. Art. 48. - En cas de demande de certificat de nationalité, le consul doit transmettre cette demande avec toutes les pièces justificatives au juge du tribunal du lieu de naissance du demandeur ou si la naissance est survenue à l’étranger, au ministère de la justice. Art. 49. - Le consul peut, après accord du ministère des affaires etrangeres, délivrer des attestations provisoires de nationalité algérienne, sur production des documents requis par la réglementation en vigueur. Obligations militaires Art. 50. Le consul est charge de procéder, conformément aux textes en vigueur, aux opérations relatives aux obligations militaires concernant les ressortissants algériens y assujettis et résidant dans sa circonscription. Navigation Art. 51. Le consul est compétent pour recevoir des déclarations et établir, conformément à la législation algérienne, les documents concernant :
- l’immatriculation d’un navire en Algérie ou sa radiation;
- l’inscription des mutations survenues dans la propriété d’un navire immatriculé en Algérie et les hypothèques ou autres droits réels pouvant grever ce navire. Art. 52. - Les modalités d’application de la présente ordonnance seront précisées, en tant que de besoin, par des textes ultérieurs Art. 53. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 mars 1977 Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DU COMMERCE Décision du 22 janvier 1977 portant homologation des indices salaires et matières des travaux publics et du bâtiment pour le troisième trimestre 1976 utilisés pour la révision des prix des marchés publics. Par décision du 22 janvier 1977, sont homologués comme suit, les indices salaires et matières utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics. A. INDICES SALAIRES DU TROISIEME TRIMESTRE 1976 1º Indices salaires, bâtiment et travaux publics, base 1.000 en janvier 1975.
614 JOURNAL OFFICIEL DE LA GROS- MOIS ŒUVRE Plomberie Chauffage Juillet 1027 1144 Août 1027 1144 Septembre 1027 1144 2° Coefficient de raccordement permettant de calculer à partir des indices base 1.000 en janvier 1975, les indices-base 1.000 en janvier 1968. Gros-œuvre 1,288 .. .. Plomberte chauffage 1,552 Menuiserie 1,244 .. EQUIPEMENT Electricité 1,423 Peinture-vitrerie 1,274 …. .. B. COEFFICIENT «K» DES CHARGES SOCIALES A compter du ler janvier 1971, deux coefficients de charges sociales sont applicables selor, les cas prévus ci-dessous dans les formules de variations de prix : 1º un coefficient de charges sociales K 1 qui est utilisé dans tous les contrats à prix révisables conclus antérieurement REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 juin 1977 EQUIPEMENT Peinture Menuiserie Electricité Vitrerie 1088 1120 1090 1088 1120 1090 1088 1120 1090 au 31 décembre 1970. Ce coefficient «K 1» sera publié jusqu’à la clôture des contrats et cours d’execution conclus anterieurement au 31 décembre 1970. 2º un coefficient « K › des charges sociales à utiliser dans les contrats à prix révisables conclus posterieurement au ler janvier 1971. Pour 1976, le coefficient des charges sociales s’établit comme suit: 1º coefficient «K 1» (utilisable pour les marchés concius antérieurement au 31 decembre 1970). 3ème trimestre 1976 0,6200. 2º coefficient «K» (utilisable pour les marchés conclus posterieurement au 1er janvier 1971). 3ème trimestre 1976: 6,5330. C. INDICES MATIERES : TROISIEME TRIMESTRE 1976 MAÇONNERIE SYM- DESIGNATION JUIL- BOLE de produits LET AOUT SEPT. Acp Plaque ondulér amiante ciment 1141 1141 1141 Act Tuyau ciment comprimé 1000 1000 1000 Adp Fil d’acier dur pour précontraint 846 846 846 Ap Poutrelle acier IPN 140 1644 1644 1644 Ar Acier rond pour béton armé 1604 1604 1604 At Acier spécial tor ou similaire 1648 1648 1648 Bms Madrier sapin blanc 703 703 703 Brc Briques creuses 1420 1420 1420 Brp Briques pleines 1420 1420 1420 Caf Carreau de faïence 1311 1311 1311 Cail Caillou 25/60 pour gros béton 1000 1000 1000 Cc Carreau de ciment 1000 1000 1000 Cg Carreau granito 1000 1000 1000 Che Chaux hydraulique 1000 1000 1000 Cim Ciment CРА 325 1286 1286 1286 Fp Fer plat 1919 1919 1919 Gr Gravier 1302 1302 1302 Hts Ciment HTS 2417 2417 2417 Lmn Laminés marchands 1849 1849 1849 Moe Moellon ordinaire 1000 1000 1000 Pg Parpaing en béton vibré 1000 1000 1000 Pl Plâtre 1716 1716 1716 Pm Profilés marchands. 1633 1633 1633 Sa Sable de mer ou de rivière 1239 1239 1239 Sac Sapin de sciage qualité coffrage 736 736 736 Te Tuile 1416 1416 1416 Tout-venant……….. :: Tou 1412 1412 1412 PLOMBERIE, CHAUFFAGE, CLIMATISATION SYM- DESIGNATION JUIL- BOLE des produits LET AOUT SEPT. Atn Tube acier noir 1695 1695 1695 Ats Tole acier Thomas 1656 1656 1656 Bal Baignoire 1413 1413 1413 Bru Brûleur gaz 1000 1000 1000 Buf Bac universel 1000 1000 1000 Chac Chaudière acier 1092 1092 1092 Chaf Chaudière fonte 1040 1040 1040 Cs Circulateur 1102 1102 1102 Cut Tuyau de cuivre 525 525 525 Grf Groupe frigorifique 1169 1169 1169 Iso Coquille de laine de roche. 1000 1000 1000 Le Lavabo et évier 1005 1005 1005 Pbt Plomb en tuyau 1000 1000 1000 Rac Radiateur acier 1275 1275 1275 Raf Radiateur fonte 802 802 802 Reg Régulation 1047 1047 1047 Res Réservoir de production d’eau chaude 1141 1141 1141 Rin Robinetterie industrielle 1244 1244 1244 Rol Robinetterie laiton poli 1000 1000 1000 Rsa Robinetterie sanitaire 1000 1000 1000 Tac Tuyau amiante ciment 1000 1000 1000 Tag Fube ac. galvanisé 1614 1614 1514 Тер Tuyau en chiorure de polyvinyle 1000 1000 1000 Trf Tuyau et raccord en fonte.. 1668 1668 1668 Znl Zinc laminé 647 647 647
12 juin 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA MENUISERIE SYM- DESIGNATION JUIL- BOLE des produits LET AOUT SEPT. Bo Contreplaqué Okoumé 990 990 990 .. Brn Bois rouge du nord 701 701 701 Pa Paumelle laminée 1000 1000 1000 Pab Panneau aggloméré de bois 1150 1150 1150 Pe Pêne dormant 1000 1000 1000 ELECTRICITE SYM- DESIGNATION JUIL- BOLE des produits LET AOUT SEPT. Cf Fil de cuivre 1090 1090 1090 Cpfg Cable de série à conducteurs rigides 1000 1000 1000 Cth Câble de série à conducteur rigide 1000 1000 1000 Cuf Fil de série à conducteur rigide 1000 1000 1000 : It Interrupteur 1000 1000 1000 Rf Réflecteur 1258 1258 1258 Rg Réglette 1064 1064 1064 Ste Stope-circuit 1000 1000 1000 Тр Tube plastique rigide 914 914 914 PEINTURE, VITRERIE SYM- DESIGNATION JUIL- BOLE des produits LET AOUT SEPT. Ochi Caoutchouc chloré 1000 1000 1000 Ey Peinture époxy 1000 1000 1000 Gly Peinture glycérophtalique 1000 1000 1000 Pea Peinture anti-rouille 1000 1000 1000 Peh Peinture à l’huile 970 970 .970 Pev Peinture vinylique 750 750 750 .. .. Va Verre armé 1187 1187 1187 Vd Verre épais double 1050 1050 1050 Vgl Glace 1000 1000 1000 Vv Verre à vitre normal 1147 1147 1147 ETANCHEITE SYM- DESIGNATION JUIL- BOLE des produits LET AOUT SEPT. Bio Bitume oxydé 1033 1033 1033 Chb Chape souple bitumée 1117 1117 1247 Chs Chape souple surface aluminium 1086 1086 1304 Fei Feutre imprégné 1042 1042 1170 TRAVAUX ROUTIERS SYM- DESIGNATION JUIL- BOLE des produits LET AOUT SEPT. Bit Bitume 80 x 100 pour revêtements …. 1000 1000 1000 Cutb Cutback 1000 1000 1000 REPUBLIQUE ALGERIENNE 615 MARBRERIE SYM- DESIGNATION BOLE des produits JUIL- AOUT SEPT. Mf Marbre de filfila 563 563 563 DIVERS SYM- DESIGNATION JUIL- BOLE des produits LET AOUT SEPT. Al Aluminium en lingots 1052 1052 1052 Ea Essence auto 1000 1000 1000 Ex Explosifs 1068 1068 1068 Gom Graz oil vente à la mer 1000 1000 1000 Got Gaz oil vente à terre .. 1000 1000 1000 .. Pn Pneumatiques 945 945 945 Tpf Transports par fer 1200 1200 1200 Tpr Transports par route 1086 1086 1086 Yf Fonte de récupération 1333 1333 1333 NOTA A compter du 1er janvier 1976, les changements intervenus par rapport à l’ancienne nomenclature des indices matières base 1.000 en janvier 1968 sont les suivants : 1° MAÇONNERIE Ont été supprimés les indices : Acp: Plaque ondulée amiante ciment As: Acier spécial haute résistance Cail: Caillou 25/60 pour gros béton Te: Tuile petite écaille. Ont été remplacés les indices : << Briques creuses 3 trous >> (brs 3) et «briques creuses 12 trous » (br 12) par « briques creuses » (brs). « Gravier concassé >> (grg) et « gravier roulé (grl) par <<< gravier > (gr). «Plâtre de camp de chênes» pl 1) et «plâtre de fleurus (p 12) par «plâtre » (pl). Nouvel indice : Hts: ciment H.T.S. 2° PLOMBERIE-CHAUFFAGE Ont été supprimés les indices : Buf: Bac universel en fonte émaillée Rob Robinet à pointeau Ifc: Tuyau en fonte standars centrifugé Ont été remplacés les indices : <<<< Radiateur idéal classic» (Ra) par «radiateur en fonte > (Raf). << Tuyau amiante ciment série bâtiment >> (tac) et «tuyau amiante ciment type EUVP» (tap) par «tuyau amiante ciment (tac) Nouveaux indices : Bru: Brûleur gaz Chac: Chaudière acier Chaf: Chaudière fonte
61.6 JOURNAL OFFICIEL DE LA Cf Circulateur Grf: Groupe frigorifique Rac: Radiateur acier Reg: Régulation Rin: Robinetterie industrielle. 3° MENUISERIE Pas de changement. 4° ELECTRICITE A été supprimé l’indice : Tutp Tube isolé TP de 11 mm. Ont été remplacés les indices : < Coupe-circuit bipolaire» (Ccb) par stop-circuit» (Ste) «réflecteur industriel» (Da) par «réflecteur» (Rf) «tube acier émaillé (Tua) par << tube. plastique ridige> (Tp). 5° PEINTURE-VITRERIE Ont été supprimés les indices : Hl: Créosote Vd: Verre épais double Nouveaux indices : Cchl: Caoutchouc chloré Ey: Peinture epoxy Gly: Peinture glycérophtalique Vgl Glace 8 mm 6° ETANCHEITE A été supprimé l’indice asphalte avéjan» (Asp). A été introduit un nouvel indice: Chap souple bitumé » (Chb). 7° TRAVAUX ROUTIERS Pas de changement. 8° MARBRERIE Pas de changement. 9” DIVERS Ont été supprimés les indices : Al: Aluminium en lingots Fg Feuillard Gom: Gaz-oil vente à la mer Yf: Fonte de récupération. Les indices suivants, supprimés, continueront à être calculés mais ne seront applicables qu’aux contrats en cours d’execution conclus antérieurement à la date de la presente decision. MAÇONNERIE Acp: Plaque ondulée amiante ciment Cail: Caillou 25,60 pour gros béton REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 juin 1977 PLOMBERIE-CHAUFFAGE Buf: Bac universel. PEINTURE-VITRERIE Vd: Verre épais double DIVERS Al: Aluminium en lingots Gom: Gaz-oil vente à la mer Yf: Fonte de récupération. ACTES DES WALIS Arrêté du 7 février 1977 du wali de Constantine, portant réintégration dans le domaine de l’Etat d’une parcelle de terre d’une superficie de 284 m2, sise au quartier Saint Jean, formée par le lot n° 929 du plan cadastral section D de l’Oued El Malah, précédemment concédée à la commune de Constantine. Par arrêté du 7 février 1977 du wall de Constantine, ‘immeuble cité ci-dessus est réintégré dans le domaine de Etat ‘ et replacé sous la gestion de l’administration des domaines. Arrêté du 7 février 1977 du wali de Constantine, portant réintegration dans le domaine de l’Etat d’une parcelle de terre d’une superficie de 1.424 m2, 20 dm2, sise à Constantine à l’est de la ville, plateau du Mansourah, formée par la reunion des lots nº 50 pie, 54 pie et 53 pie du lotissement Moise Lévy, précédemment concédée à la commune de Constantine. Par arrêté du 7 février 1977 du wali de Constantine, ‘immeuble cité ci-dessus est réintégré dans le domaine de Etat et replacé sous la gestion de l’administration des domaines. Arrêté du 7 février 1977 du wall de Constantine, portant reintegration dans le domaine de ‘Etat d’une parceile de terre d’une superficie de 374 m2. sise à Constantine, rue Regaud, formée par le lot I pie C du lotissement Canale, précédemment concédée à la commune de Constantine. Par arrêté du 7 février 1977 du wall de Constantine, ‘immeuble cité ci-dessus est réintégré dans le domaine de ‘Etat す replacé sous la gestion de l’administration des domaines. Imprimerie Officielle, Aiger7, 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek 1