Décret n° 72-142 du 27 juillet 1972 relatif à la commission interminstérielle chargée de reconstituer les actes de l'état civil perdus ou détruits qui ont été dressés par les postes diplomatiques ou consulaires
Article 1er
فتح المادةIl est créé, auprès du ministère des affaires étrangères, une commission interministérielle chargée de dresser la liste des registres à reconstituer et de procéder à la reconstitution des actes d'état civil perdus ou détruits qui ont été dressés par les postes diplomatiques et consulaires.
Article 2
فتح المادةLa commission créée par l'article ci-dessus, présidée par le directeur des affaires juridiques et consulaires du ministère des affaires étrangères, comprend deux représentants du ministère des affaires étrangères, deux représentants du ministère de l'intérieur et deux représentants du ministère de la justice.
Article 3
فتح المادةLa commission est assistée d'un secrétaire chargé, sous la responsabilité du président, de recevoir et d'expédier les correspondances, de tenir les registres, de classer et conserver les archives, d'effectuer les copies et de dresser les actés nécessaires.
Article 4
فتح المادةLa commission procède à la reconstitution des actes qu'il y a lieu de rétablir, soit à la requête des intéressés, soit d'office.
La reconstitution d'office est poursuivie, dès la création de la commission, au vu des divers documents indiqués à l'article 1er du décret n° 71-155 du 3 juin 1971 relatif aux modalités de reconstitution des actes de l'état civil détruits par suite d'un sinistre ou de faits de guerre ainsi que des listes visées à l'article 3 du décret n° 71-155 susvisé et des déclarations des personnes appelées à figurer sur celles-ci.
Article 5
فتح المادةLa réception des requêtes en reconstitution des extraits de l'état civil ou des livrets de famille transmis par application de l'article 2 du décret n° 71-155 du 3 juin 1971 relatif aux modalités de reconstitution des actes détruits par suite d'un sinistre ou de faits de guerre ainsi que les declarations effectuées en vertu de l'article 3 du même décret, doit faire l'objet d'une inscription sur un registre d'entrées tenu au secrétariat de la commission. Elle donne également lieu à l'ouverture d'un dossier numéroté.
Les mêmes formalités sont remplies en ce qui concerne les registres et pièces ou leurs copies, remis à la commission en vue de la reconstitution d'office.
Article 6
فتح المادةUn rapporteur est désigné pour chaque dossier par le président de la commission. Il vérifie l'authenticité des documents et l'exactitude des renseignements fournis. S'il y a lieu de procéder à une mesure d'instruction, il en réfère au président auquel il appartient de l'ordonner.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 777 Lorsqu'il est procédé à une enquête, les témoins sont convoqués par la voie administrative. Ils déposent, sous serment, devant l'un des deux membres de la commission représentant le ministre des affaires étrangères, assisté d'un secrétaire qui dresse procès-verbal de leurs déclarations.
Lorsque les témoins résident à l'étranger, leur déposition est reçue au poste diplomatique ou consulaire territorialement compétent.
Le président de la commission peut charger toute autorité compétente d'effectuer une enquête ou de vérifier des pièces sur place.
Article 7
فتح المادةLa commission statue sur l'avis motivé du rapporteur.
La décision est inscrite sur un registre des délibérations tenu par la commission et mentionnant le numéro du dossier.
Elle est notifiée sans frais à l'intéressé, dans le délai de huit
(8) jours.
Article 8
فتح المادةLorsque le rétablissement d'un acte est décidé, il en est immédiatement dressé un original contenant les éléments ci-après indiqués et énonçant au pied de l'acte, la commission qui a statué, ainsi que la date de la décision, et portant la signature du rapporteur.
Article 9
فتح المادة1 Cet acte original est déposé avec le dossier au secrétariat de la commission.
Il est établi deux copies qui sont certifiées par le secrétaire et transmises l'une au service de l'état civil du ministère des affaires étrangères, l'autre au poste diplomatique ou consulaire où avait été reçu l'acte dont le rétablissement est décidé.
Ces copies, dont il est accusé réception sont classées au service de l'état civil du ministère des affaires étrangères et au poste diplomatique ou consulaire concerné d'après l'ordre chronologique, et le cas échéant, par catégorie d'acte.
Article 10
فتح المادةTout acte reconstitué doit contenir les éléments suivants :
1) Acte de naissance: date et, si possible, heure de naissance lieu où elle s'est produite nom et prénoms de l'enfant noms et prénoms des parents (si possible) mentions marginales.
2) Acte de mariage: date et lieu de mariage nom et prénoms du mari date et lieu de naissance, profession, domicile et filiation de l'épouse (si possible) mentions marginales.
3) Acte de décès: date et, si possible, heure du décès lieu où il s'est produit nom et prénoms de la personne décédée profession, domicile au moment du décès : état matrimonial et filiation de la personne décédée, (si possible).
4) Transcription de jugement: date et lieu de la transcription date de la décision judiciaire et indication de la juridiction qui l'a rendue
5) Disposition de la décision: transcription d'acte date et lieu de la transcription énonciations respectivement indiquées ci-dessus pour chaque nature d'acte.
Article 11
فتح المادةLa commission qui est saisie de renseignements rectificatifs postérieurement à une reconstitution révise sa décision et dresse, s'il échet, un nouvel acte dont les copies 778 JOURNAL OFFICIEL DE LA bont transmises et classées comme indiqué ci-dessus. Celles de l'acte primitivement reconstitué sont renvoyées à la commission.
Toute contestation sera instruite sans frais par le tribunal d'Alger et jugée selon les articles 39 à 42 de l'ordonnance nº 70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil.
Lorsque les reconstitutions opérées par la commission contiennent des omissions ou des erreurs, les intéressés peuvent en poursuivre la rectification conformément au droit commun.
Article 12
فتح المادةLes archives de la commission sont déposées au ministère des affaires étrangères.
Les copies des actes rétablis, se trouvant au service de l'état civil du ministère des affaires étrangères et aux postes diplomatiques et consulaires concernés, sont reliées par années et des tables en sont dressées sous la responsabilité du directeur des affaires juridiques et consulaires au ministère des affaires étrangères.
Article 13
فتح المادةEn cas de difficultés ou de conflits, la commission centrale consultative prévue par l'article 45 de l'ordonnance n 70-20 du 19 février 1970 susvisée et dont la composition et le rôle ont été fixés par l'article 13 du décret n° 71-156 du 3 juin 1971 relatif aux commissions et à la procédure de reconstitution des actes de l'état civil est saisie de toutes demandes de renseignements et directives.
Article 14
فتح المادةLe ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur et le ministre de la justice, garde des sceaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 juillet 1972.
Houari BOUMEDIENE.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Ordonnance n° 77-12
Ordonnance n° 77-12 du 2 mars 1977 relative à la fonction consumaire
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