Décret exécutif n° 99-57 du 14 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 2 mars 1999 fixant les conditions et modalités de vote des citoyens algériens résidant à l'étranger pour l'élection à la Présidence de la République
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer, dans le cadre des dispositions énoncées par les articles 11, 20, 34, 62 et 64 de l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, les conditions et modalités de vote des citoyens algériens résidant à l'étranger pour l'élection à la Présidence de la République.
CHAPITRE I — DE LA LISTE ELECTORALE ET DE LA DELIVRANCE DE LA CARTE D'ELECTEUR
Article 2
فتح المادةEst considéré comme électeur résidant à l'étranger, tout citoyen algérien, remplissant les conditions légales d'inscription sur la liste électorale et régulièrement immatriculé auprès de la représentation diplomatique ou consulaire de son lieu de résidence.
Article 3
فتح المادةLes citoyens algériens résidant à l'étranger et remplissant les conditions énoncées à l'article 2 ci-dessus, sont inscrits sur les listes électorales ouvertes auprès de la représentation diplomatique ou consulaire de leur lieu de résidence.
Article 4
فتح المادةUne carte d'électeur, établie par la représentation diplomatique ou consulaire, est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale.
Article 5
فتح المادةL'électeur ne peut exercer son droit de vote que dans le bureau de vote dont l'adresse est mentionnée sur sa carte.
Article 6
فتح المادةLa carte d'électeur doit obligatoirement comporter les mentions suivantes :
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N.°.14 5 nom et prénoms, date et lieu de naissance, filiation et adresse de l'électeur, le numéro d'inscription de l'électeur sur la liste électorale, l'adresse du centre de vote et le numéro du bureau de vote où est affecté l'électeur,
Article 7
فتح المادةUne nouvelle carte est établie au profit de l'électeur concerné, toutes les fois qu'il y a changement de circonscription électorale.
En cas de perte ou de détérioration de la carte d'électeur, une déclaration sur l'honneur, de perte ou de détérioration de la carte, sera déposée par l'électeur au niveau de la représentation diplomatique ou consulaire territorialement compétente; une nouvelle carte lui est alors délivrée.
Article 8
فتح المادةLa carte d'électeur est remise à l'électeur au siège de la représentation diplomatique ou consulaire. Le cas échéant, elle est adressée au domicile de l'électeur par voie postale.
La remise des cartes d'électeurs doit être achevée au plus tard huit (8) jours, avant la date du scrutin.
Les cartes qui n'ont pu être remises à leurs titulaires sont conservées auprès des représentations diplomatiques ou consulaires. Elles restent à la disposition de leurs titulaires jusqu'à la veille de l'élection.
Article 9
فتح المادةIl est établi un procès-verbal spécial au niveau de chaque représentation diplomatique et consulaire, sur lequel sont consignés les motifs de non remise des cartes d'électeurs à leurs titulaires.
CHAPITRE II — DES COMMISSIONS ELECTORALES
Section 1 — De la commission administrative électorale
Article 10
فتح المادةIl est institué dans le cadre des dispositions de l'article 20 de l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, une commission administrative électorale pour le vote des citoyens algériens résidant à l'étranger.
La commission administrative électorale prévue ci-dessus est créée au niveau de chaque circonscription diplomatique ou consulaire.
Article 11
فتح المادةLa commission administrative électorale est composée de quatre (4) membres : le chef de poste diplomatique ou consulaire, président, deux (2) électeurs choisis parmi les citoyens inscrits sur la liste électorale, membres, 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE un fonctionnaire de la représentation diplomatique ou consulaire, secrétaire de la commission.
La composition nominative des membres de la commission est fixée par le ministre des affaires étrangères.
Article 12
فتح المادةLa commission se réunit au siège de la représentation diplomatique ou consulaire, sur convocation de son président.
Article 13
فتح المادةLa commission dispose d'un secrétariat permanent dirigé par un fonctionnaire titulaire, placé sous le contrôle du président de la commission.
Article 14
فتح المادةLa commission administrative électorale procède au contrôle de la liste électorale dressée au niveau de chaque circonscription diplomatique ou consulaire.
La liste après contrôle, est arrêtée par la commission administrative électorale.
La commission administrative électorale se prononce sur toute réclamation présentée par tout citoyen.
Article 15
فتح المادةLes membres des bureaux de vote et les membres suppléants prêtent serment devant le président de la commission administrative électorale dans les conditions prévues par l'article 41 de l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral.
Article 16
فتح المادةLa commission administrative électorale est également compétente pour vérifier et centraliser les résultats enregistrés à la clôture des opérations de vote, au niveau de chaque circonscription diplomatique ou consulaire.
Les résultats établis dans les conditions prévues à l'article 58 de l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, pour chaque circonscription diplomatique ou consulaire, sont transmis à la commission électorale pour le vote des citoyens algériens résidant à l'étranger, prévue à l'article 17 ci-dessous.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 04-68 (ج.ر عدد 13 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
“Art. 16. — La commission administrative électorale est également compétente pour vérifier et centraliser les résultats enregistrés à la clôture des opérations de vote, au niveau de chaque circonscription diplomatique ou consulaire.
Les résultats établis dans les conditions prévues à l’article 58 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, susvisée, pour chaque circonscription diplomatique ou consulaire, sont transmis à la commission électorale pour le vote des citoyens algériens résidant à l’étranger, prévue à l’article 17 ci-dessous.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 15 Dès l’établissement du procès-verbal des résultats de la circonscription diplomatique ou consulaire, une copie certifiée conforme à l’original de ce procès-verbal est remise par le président de la commission administrative électorale à chacun des représentants dûment mandatés des candidats, contre la signature d’un accusé de réception”.
Section 2 — De la commission électorale pour le vote des citoyens algériens résidant à l'étranger
Article 17
فتح المادةIl est institué une commission électorale pour le vote des citoyens algériens résidant à l'étranger composée de trois (3) magistrats désignés par le ministre de la justice.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 04-68 (ج.ر عدد 13 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
“Art. 17. — Il est institué une commission électorale pour le vote des citoyens algériens résidant à l’étranger, composée d’un président ayant rang de conseiller, désigné par le ministre de la justice, d’un vice-président et de deux assesseurs désignés, par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et des collectivités locales et du ministre des affaires étrangères, parmi les électeurs, à l’exclusion des candidats, des membres appartenant à leurs partis et de leurs parents en ligne directe ou par alliance jusqu’au deuxième degré.
La commission électorale pour le vote des citoyens algériens résidant à l’étranger est dotée d’un secrétariat assuré par un fonctionnaire désigné suivant les mêmes formes par le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et le ministre des affaires étrangères”.
Article 18
فتح المادةLa commission électorale, prévue à l'article 17 ci-dessus, se réunit au siège de la Cour d'Alger.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 04-68 (ج.ر عدد 13 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
“Art. 18. — La commission électorale, prévue à l’article 17 ci-dessus, se réunit au siège de la wilaya d’Alger”.
Article 19
فتح المادةLa commission électorale pour le vote des citoyens algériens résidant à l'étranger est chargée de centraliser les résultats des représentations diplomatiques ALGERIENNE N.º 14. 19 Dhou El Kaada 1419 7 mars 1999 et consulaires, de procéder au recensement final des votes et de constater les résultats de l'élection à la Présidence de la République.
Les modalités d'application des dispositions du présent article seront précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de l'environnement.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 04-68 (ج.ر عدد 13 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
“Art. 19. — La commission électorale pour le vote des citoyens algériens résidant à l’étranger est chargée de centraliser les résultats des représentations diplomatiques et consulaires, de procéder au recensement final des votes et de constater les résultats à l’élection à la Présidence de la République”.
Article 20
فتح المادةA l'issue de ses travaux, la commission électorale pour le vote des citoyens algériens résidant à l'étranger, transmet immédiatement les procès-verbaux correspondants, sous pli scellé, au Conseil constitutionnel, dans les conditions prévues par l'article 165 de l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 04-68 (ج.ر عدد 13 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
“Art. 20. — A l’issue de ses travaux, la commission électorale pour le vote des citoyens algériens résidant à l’étranger transmet immédiatement les procès-verbaux correspondants sous pli scellé, au Conseil constitutionnel, dans les conditions prévues par l’article 165 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, susvisée.
Dès l’établissement du procès-verbal de centralisation des résultats, une copie certifiée conforme à l’original de ce procès-verbal est remise contre accusé de réception par le président de la commission électorale à chacun des représentants dûment mandatés des candidats”.
CHAPITRE III — DES MODALITES DE VOTE
Article 21
فتح المادةLes électeurs résidant à l'étranger, exercent leur droit de vote directement auprès de la réprésentation diplomatique ou consulaire auprès de laquelle ils sont inscrits.
Article 22
فتح المادةLes électeurs résidant à l'étranger et ne pouvant accomplir directement leur droit de vote, peuvent à leur demande, exercer leur droit de vote par procuration dans les cas fixés par l'article 62 de l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral.
Article 23
فتح المادةLa procuration est établie par acte dressé devant la représentation diplomatique ou consulaire du lieu de résidence du mandant. Le mandant doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit sur la même liste électorale que celle de l'électeur mandaté.
Article 24
فتح المادةLa période d'établissement des procurations débute le second samedi qui suit la date de convocation du corps électoral et prend fin huit (8) jours avant la date du scrutin.
Les procurations sont inscrites sur un registre ouvert à cet effet, coté et paraphé par le chef de poste diplomatique ou consulaire.
Article 25
فتح المادةLes dispositions du décret exécutif n° 95-274 du 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995, sont abrogées.
Article 26
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 2 mars 1999.
Smail HAMDANI. 19 Dhou El Kaada. 1419 JOURNAL OFFICIEL. 7 mars 1999 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N.º 14.7 DECISIONS INDIVIDUELLES
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 04-68
« Les articles 16 à 20 du décret exécutif n° 99-57 du 14 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 2 mars 1999, susvisé, sont modifiés et rédigés comme suit : “Art. 16. — La commission administrative électorale est également com »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 14 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 11 mars 2009 portant désignation des membres de la commission électorale chargée de centraliser les résultats de vote des citoyens algériens résidant à l’étranger pour l’élection à la Présidence de la République du 9 avril 2009
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Arrêté
Arrêté du 19 Safar 1430 correspondant au 15 février 2009 portant désignation des magistrats présidents des commissions électorales des wilayas et de la commission électorale chargée de centraliser les résultats de vote des citoyens algériens résidant à l’étranger pour l’élection à la Présidence de la République du 9 avril 2009
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Décret exécutif n° 04-68
Décret exécutif n° 04-68 du 12 Moharram 1425 correspondant au 4 mars 2004 modifiant le décret exécutif n° 99-57 du 14 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 2 mars 1999 fixant les conditions et modalités de vote des citoyens algériens résidant à l'étranger pour l'élection à la Présidence de la République
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 2 Safar 1425 correspondant au 23 mars 2004 portant désignation des membres de la commission électorale chargée de centraliser les résultats de vote des citoyens algériens résidant à l’étranger pour l’élection à la Présidence de la République du 8 avril 2004
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Décret exécutif n° 04-67
Décret exécutif n° 04-67 du 12 Moharram 1425 correspondant au 4 mars 2004 modifiant le décret exécutif n° 97-61 du 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997 fixant les conditions de réquisition des personnels lors des élections
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Arrêté
Arrêté du 19 Moharram 1425 correspondant au 11 mars 2004 portant désignation des magistrats présidents des commissions électorales des wilayas et de la commission électorale chargée de centraliser les résultats de vote des citoyens algériens résidant à l’étranger pour l’élection à la Présidence de la République du 8 avril 2004
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Arrêté
Arrêté du 15 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 3 mars 1999 portant désignation de magistrats présidents et membres des commissions électorales des wilayas et la commission électorale chargée de centraliser les résultats de vote des citoyens algériens résidant à l'étranger pour l'élection à la Présidence de la République du 15 avril 1999 19 Dhou El Kaada. 1419 JOURNAL OFFICIEL. DE 7 mars 1999
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